Voir Ch. réun., 15 mars 1900, S, P
iOiS DEUXIÈME PARTIE. U'V'BiE IV. CHAPITRE IV
soit Iwsée, soit sur des faits nouveaux * postérieurs à la <;ondatnnaiion ou, s'iiis ne sont pas postérieurs, révélés après cette condmnnatioM ^, soit des documents et pièces inconnus lors des débats et représentés après la condamnation; il faut, en d'autres termes, que l'appréciation nouvelle de l'affaire, à laquelle tend la révision soit basée sur des moyens de preuve noa soumis aux premiers juges ; la révision ne peut ouvrir une discussion et un jugement sur les preuves déjà appréciées, parce qu'il y a, quant à ces preuves, chose détinitîvement jugée, qui ne peut être remise en question ; en cela l.i révision se distingue de l'appel ^ ; — 2° que les faits et documents nouveaux soit par eux-mêmes, soit par leur rapprochement et leur combinaison avec les preuves déjà appréciées, soient de nature à établir l'innocence du condamné, en les supposant prouvés ; il ne suffit pas qu'ils rendent la culpabilité douteuse, il faut qu'ils rendent l'innooenoe certaine, et certaine, par conséquent, l'erreur judiciaire ; par suite delà condamnation définitive et de la chose jugée contre le condamné, il y a contre lui une présomption légale de cul[)abilité et cette présomption ne peut tomber que devant la preu-ve contraire de l'innocence ^.
1. Voir pour les faits nouveaux d'ordre scientifique, Rev. pénil., 05, p. 105, chron. judic.
2. Quid si les faits nouveaux étaient connus du condamné lors de son procès, mais ont élé ignorés des juges et ne leur ont été révélés qu'après la condamnation, parce que le condamné, volontairement ou par négligence, ne las a pas invoqués 1 Son silence coupable ou fautif peut-il constituer une (in de non- recevoir contre la demande de révision? Malgré Ttiésitation de la jurisprudence, la négative nous parait certaine ; car un innocent ne peut, même par sa propre volonté, subir la peine d'un crime qu'il n'a pas commis ; son silence dolosif ou fautif peut seulement lui enlever tout droit à des dommagesintérêts pour réparation de la condamnation injuste dont il a été frappé par sa volonté ou sa négligence (arg. art. 440, al. 1 et infra, n» 892,), et lui fait encourir une peine spéciale pour avoir trompé la justice en se faisant condamner pour autrui (Voir supra, n° 231, p. 348, note Ij. — Voir deux arrêts de la Cour de cassation du même jour, donnant à la question deux solutions différentes l'une de l'autre : Cass., 22 janvier 1898, S. P. 99.1.473 et un arrêt postérieur qui confirme notre solution : Cass , 22 janvier 1898, S. P. 99.4.473 et la note de M. "Roux. — Voir, pour le cas d'usurpation du nom et de la qualité d'un tiers, la nécessité de la révision et l'insuffisance de la rectification du jugement dont il est question au n" 342, supra, p. 496 et 497, Cass., ch. réun., 19 juin 1899, S. P. 02.1.110.
3. Voir note Roux, S. P. 99.1.425, col. 1 et 2 ; 1901.1.298, col. 2, § 2. Pour l'affaire Lelèvre, qui a soulevé des protestations dans la presse et à la Chambre des députés : Caes., 20 octobre 1900 et ler août 1901 {Bull, crim., n» 220, S. P. 04.1.159; Varennes, L'n an de justice, 1900-01, p. 424 et 425. Jtev. pénit., 1901, p. 1520; discours de M. Lucien Hubert à la Chambre des députés le 10 février 1902, à l'occasion de la discussion du budget du ministère de la justice {J. offic, du 11 février 1902). — Voir Cass., 21 janv. 1905 (S. P. 09.1.530 et ia note).
4. Quoique cette solution paraisse plus conforme airx principes juridiques
RÉVISilO>' 1011'
§ 6. — Procédure de la révision.
890 — Celle procédure est dominée par les deux règles suivantes :
— 1° la Cour de cassation est chargée de vérifier si, d'après la lui, la demande en révision 'est admissible, si les Taits sur lesquels elle est fondée sont au nombre de ceux que la loi a établis comme cause de révision ; — 2^ si la Cour de cassation estime que la révision est admissible, elle renvoie ïîevanl un tribunal ou une Cour autre que la juridiction quia prononcé la condamnation, dont on demande la révision, pour être procédé à de nouveaux débats : sauf cependant certains cas exceptionnels où de nouveaux débats sont impossibles ou inutiles. Celte procédure rappelle celle du rescindant ei du rescisoire de la requête civile.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie par son procureur général, sur Tordre du ministre de !a justice (art 444, al. 3). Le délai fixé pour la demande de révision a été réduit à 1 an par la loi du 8 juin 189d (art. *44, al. 3, nouveau). Il court du jour où les parties ont connu le fait donnant ouverture à révision'. H
de l'autorité de la crhos» jugée et semble avoir été dans rintention des rédacteurs de la loi de 1895 (arg. texte de l'art. 443 4" et rapport de M. Jacquin, conseiller d'Etat, S. P. Lois annotées., 1895, p. 1901, l""*^ col.), la Cour de cassation, après hésitation du reste, mais poussée par des considérations pratiques qui ont déjà montré qtte le système légal seiait trop étroit et insafiisant, a autorisé la révision lorsque le fait nouveau élève coalre la condamnation un simple doute. — Voir dans le sens de la certitude : Cass , 20 février 18t6, S. 'P. 9^. 1.425 «t les notes de M. Roux sous cet arrêt et sous Cass. 29 oct. 1898, S. P. 1900. 1.297 ; dans le sens de la probabilité : Case., 16 décembre 1897 et 1 avril 1898, S. P. eod. loc. et le rapport de M. Ballet Beaupré sous Cass. 3 juin 1899, S. P. 1900.1.297; dans le sens du simple doute : Cass., 26 juin 1896, 6 août 1897, S. P. eod. loc. ; 18 jain 1898, S. P. 99.1.477; Cb. réuQ., 3 juin 1«99, S. P. 1900 1.297 ; Cass., 15 juillet 1899, S. P. 1901. J. 541 et les notes de M Roux, S. P. 99.1.425, 1900.1.297. La Cour de cassation a semblé reculer nn instant dans la voie où ell»^ s'est avancée et se montrer plus circonspecte pour l'admission de la révision dans Cass. réun., 28 février 1901, S. P. 02.1.477 et la note. Mais dans un arrêt plus récent, elle a admis de nouveau le simple doute, Cli réun. 31 janv. 1906 (S. P. 09.1.531 et la note}.
— 'Voir Bev. pàtiit , i895, p. 957, 959, 966, S75 et 976. — Comme exemples de faits nouveaux., on peut citer les aveux d'un tiers inconnu aftirmant sa culpabilité et l'innocence du condamné : Cass., 15 juillet 1899, S. P. 1901.1.541 ; 16 novembre 1900 et Ch. réun., 7 novembre 1901 (Bull, crim., 1901, no 272) ; les diverses circonstances relevées dans le procès Dreyfus, S. P. 1900.1.297 et la noie de M. Roux; les révélations d'un ooaccnsé, Cas*., 30 mars 1900; 25 mars, 18 juillet 1901 (Bull. cHvi., n» 201) : Adde Itev. pénit, 06. 285; Voir cependant Ch. réun., 15 janv. 1902, «t les conclusions de M. le Procureur général Baudouin précité«*s [Journ. des Parq., 1902.145 à 61 ; S. P. 02.1. 475) ; l'aveu de Taux tomoignage par le témorn dont la déposition a entraîné la condamnation, quoiqne la poursuite ne soit plus possible, parce que l'aotioD publique est |>re8orite, Casa, réuu., 15 mars 19G0, S. P. 02.1.476.
1. Cf. la discussion de la loi du 8 juin 1895 a la Société générale des pn-
faul que, dans ce délai, la demande ait été inscrite au mini?lère de la justice par les parties ou introduite par le ministre, lorsque lui seul a l'initiative de la révision. — En outre, le texte nouveau ne faisant plus aucune distinction, il semble que ce délai d'un an s'applique aux quatre cas de révision et que les règles anciennes, qui ne fixaient aucun délai pour le premier cas, ont été modifiées sur ce point. — Mais, comme, dans le projet présenté et voté par le Séna', ce délai ne s'appliquait qu'aux 2' et S'' cas et que cette restriction a disparu sans motifs ni discussion du texte définitif, on peut croire à un oubli ou à une erreur de copiste et soutenir assez raisonnablement que cette restriction existe encore et que le délai d'un an ne s'iipplique qu'aux 2* et 3" cas de révision '. — Enfin on a soutenu que l'action est imprescriptible lorsqu'elle est exercée d'office par le ministre de la justice dans le 4" cas ^.
L'exécution de la condamnation attaquée est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la révision (art. 444 in fine).
La Chambre criminelle de la Gourde cassation, ayant à procédera <un examen des faits pour s'éclairer sur l'admissibilité de la révision, surtout lorsqu'il s'agit du 4'' cas, peut procéder à des enquêtes, actes d'instruction, etc., soit directement, soit par commission rogatoire.
— Si la Chambre criminelle a procédé à des enquêtes ou actesd'instruction, une loi exceptionnelle et de circonstance, votée à l'occasion del'atraire Dreyfus, la loi du 1" mars 1899 avait décidéquela décision définitive sur l'admissibilité de la révision serait prononcée par les Chambres réunies de la Cour de cassation, la Chambre criminelle jouant alors le rôle de juridiction d'instruction et les Chambres réunies celui de juridiction de jugement, avec cette différence toutefois que la Chambre criminelle n'est pas exclue des Chambres réunies et qu'on ne lui appliquait pas l'article l^'"de la loi du 8 décembre 1897. Lorsqu'il n'y a eu ni enquête, ni instruction préalable, la Chambre criminelle pouvait statuer seule sur l'admissibilité de la révision ;
— Celte loi d'exception, dite \o\de dessaisissement, a été abrogée par une loi du 4 mars 1909, qui remet en vigueur les deux premiers paragraphes de l'art 445 modifié par la loi du 8 juin 1895 et permet à la
sons à la suite du rapport de M. Le Poittevin, professeur à la Faculté de droit de Paris {Rec. p^nit., de 1895, p. 970 et et ss).