‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 501 sur 550 · Cass., 21 nov. 1908 (B. cr. n» 464, p · texte numérisé non relu

Cass., 21 nov. 1908 (B. cr. n» 464, p

2. Voir note Roux, S. P. 99.1 474, col. 1 et 2. — Contra : Jurisprud. — Mais la Cour de cassation place le point de départ du délai au jour où l'autorité publique a connaissance du (ait qui est de nature à établir l'inuocenca du condamné (Voir la note précitée et Cass,, 29 octobre 1898, S. P. 1900.1. 297).

Chambre criminelle de statuer au fond dans tous les cas (Rev. pên.y 08.952 ; 09. 619).

Si la révision est rejelée, tout est terminé.

890. bis. — Admission de le révision par la Cour de cassation. — Rescindant. — Si la révision est admise, la cour de Cassation rescinde, annule la condamnation attaquée (art. 445, al. 2). — Celte décision s'appelle le rescindant.

— Rescisoire. — Il resleà fixer la situation du condamné après l'annulation, la révision delà condamnation. — C'est l'objet de la seconde partie de la procédure appelée le rescisoire.

890 ter. — Revisio7i sans re?ivoi. — La question principale de cette [)hasepst desavoir qui doit juger le fond du procès et d'apprécier à nouveau la culpabilité ou l'innocence du demandeur en révision.

Plusieurs systèmes s'offraient au choix du législateur^ :

1° Constituer la Cour de cassation juge unique de la révision dans tous les cas. — La Cour de cassation jugerait, il est vrai, contrairement à sa mission ordinaire et naturelle, les faits du procès ; mais la révision qui lui est confiée implique la connaissance de ces faits et leur appréciation ; connaissant ces faits par les documents qui lui sont soumis et les enquêtes auxquelles ses membres ont pu se livrer, les ayant appréciés au point de vue de l'annulalion de la condamnation, la Cour de cassation a tous les éléments nécessaires pour proclamer l'innocence de la victime de l'erreur judicaire et cette proclamation émanée de la plus haute juridiction, motivée, aurait une autorité plus grande qu'un nouveau verdict de jury ou un nouveau jugement non motivé de conseil de guerre. Enfin on éviterait ainsi les graves inconvénients d'un conflit et d'une contradiction entre la décision de la Cour de cassation annulant la condamnation et le renouvellement de cette condamnation par la juridiction de renvoi.

2° Attribuer, dans tous les cas et sans distinction, compétence à une juridiction de même ordre que celle qui a prononcé la première condamnation, jury, juridiction correctionnelle, tribunal militaire, devant laquelle le procès serait renvoyé pour y^être jugé à nouveau, suivant le procédé suivi après cassation des déin'sions judiciaires. — La première décision qui a prononcé la condamnation étant annulée par la Cour de cassation, le procès est censé n'avoir jamais été jugé; il doit donc être soumis à ses juges naturels, comme s'il avait lieu pour la première fois. — La révision n'est en réalité qu'un

(1) Exposé des motifs de la loi du 20 juin 18G7 (Duvergier, Collection des lois, 1867, p. 144, note 1.

'ÏQâ2 DEUXIÈME PARTIE. UYRE IV. CHAPITRE IV

seeoad jugement motivé par la découverte d'un fdil nouveau. Qui pouvait jw^er doil rejuger. — Dans le premier système, lia Cour de cassation est toujours juge; daaa leseeond elb serait loujoors exclue.

3° Le Code d'ratstTis«tiQn erimiaelle et les lois du 29 juin tSfSl et du 8 juin 18î)5 «jnû l'ont moiirtié n'ont admis aucun de ces deux systèmes absolus. — Us ont ccmsaeré un troisième système iatermédiaire, conforme, disait l'exposé des motifs de 1867, à ta nature desckoses^ à la raison et à la tr<«ditH>n et basé sur une distinction. — Le débat peul-ii s>'ouvrir à nouveau, c'esti-à-dire conèradicioirement, comme la première fois ? Le jury révisera en matière de crimes, le juge correctionnel réviseia en nwtière de délits ; on leur renverra le coadamné ou les coindainaés préseuls, dont l'un au moins a été mal jugé (art. 4^, al. 3i et 4). — Le débat eotitradictoire ne peut-il plus s'ouvrir entre toutes les parties ^ à raison d'un fait qui s'impose au juge, coBtme le décès, l'absence, la prescription de l'action ou celle de la petjie, irresponsabilité ou excusabilité (ces deux derniers cas ajoutés par la lui du 8 juin t8Q5 au texte de l'art. 445, quoique l'impossibillé du débail contradictoire ne soit pas réellefflttent absûlue) ^, la Cour su[)i:ém'e devient le tribuaal de la révision ; après avoir constaté expressémeat l'impossibilité du débat contradictoire, elle statuera au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il y en a au procès et des curaleiirs nommés par elle à la mémoire des morts ; dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui aurait été injustement prononcée et déchargera s'il y a lieu La mémoire des morts (art. 445, al. 3.

Quand, une seule partie étant en cause, le condamné est vivant, le dlébat étant possible avec lui, le renvoi s'impose en principe, puisque le débat contrcidietoire de la révision est réservé aux juridictions instituées pour les débats contradictoires. — Cependant la loi de 186^7 avfait admis w&e exception aii principe et permis la révision

1. Pour le sens du mot paTtifS, voir note Roux (S. P.. 99.1.374 § 3).

2. Voir poar la cas où le condamné a subi sa peine et poui' te cas où il a été gracié : — Cass., 26 avril 1902 (S. P. 04.1.377 et les notes avec les renvois; Garçon, l. c, p. 39 et 40; note de M. Roux sous Cass. réun. 12 juillet 1906 (Dreyfus^). S. P. 07.1.50, col. 2 et 3. — La grâce ne m«t pas obstacle au renvoi et le rereyoi a été an fait pronoucé pLusieurs fois par la Cour de casaation»^ malgré la grâce accordée aux condamnés (Cass. 23 avril 1869, S. 70.1. 139 ; P. 70.312 ; B. cr., no 93 ; — 8 nov. 1872, B. cr., n» 260 ; — 18 juillet 1901, B. cr., no 207; — 26 a.vril 1902, &. P. 04.1.377), parce que le cas, de grâce n'est pas compris dans l'éniimération des cas de cassation sans renvoi de L'art. 445 et que, le condamné graciii étant vivant et présent, le débat contradictoire avec lui est possible. {Rev. pénil., 1902, p. llSïï et 1186. — Voir cep. Contra : Manau (Gaz. des trib. 27, 28, 29 oct. 1902).

HÉVISION 1 023

par la Cour de cassation sans renvoi dans le cas particulier prévu par l'arl. 443-1°, le cas de condamnation pour homicide, lorsque celui qu'on avait cru victime de l'honnicide reparaît. Quoique le condamné soit vivant el que le débat soit possible avec lui, la Gour de cassation ne prononce aucun renvoi, à cause de l'évidence matérielle, non pas seulement de l'innocence du condamné, mais de l'absence de toutcrimpou délit. Aussi l'exception de la cassation sans renvoi étaitelle subordonnée à larcondilion que Vanmdation de Carrét à l'égard du condcunné vivant ne laissât rien subsister qui "pût être qualifié crime ou délit [art. 447 rédaction de 1867). Si, au contraire, l'annulation laissait subsister un autre crime ou délit, le renvoi s'imposait; ainsi, par exemple, si la victinae du préleadu homicide, repan paissant, déclare que le condamné pour homicide s'est rendu eou[)able contre elle de coups et blessures ; dans ce cas, [a qualitîcation du fait le change et si le condamné est vivant, l» Cour de cassalion prononcera le renvoi devant le jury ou lajuridictiooi conectionnelle, suivant qu'il reste un crime ou un délit. — En outre l'exception de la révision par la Gour de cassation sans renvoi était limitée par la loi de 1867, dans Fart. 447, an seul cas de révision exprimé au n° l de l'art. 443, lorsque le condamné était vivant. — Ainsi, dans le cas de l'inconciabilité de deux arrêts (a? 2 de l'art. 443), si les condamnés sont vivants, c'est le jury ou la juridiction correctionnelle qui statuera ; si l'un des deux ou tous les deux sont morts, la décision appartiendra à la Gourde cassalian.. — lien sera de même dans le cas du faux témoignage (n° 3 de l'art. 443). — Dans ces deux cas, en etîet, la possibilité ou la certitude d'une erreur apparaît, ntais Terrear naéine d& la condamnation dont la révision est demandée n'a pas l'évide:ice résultant de Texistence de la prétendue victime d'un homicide ; la preuve de cette erreur suppose un débat qui, s'il est possible, aara lieu devant la jarrdiction de renvoi.

La loi du 8 juin 1895, ayant créé un nouveau cas très large et général d^ révision, celui du fait nouveau (n" 4 de l'art. 443), a modifié, en les étendant, le texte- et la portée de l'ancien art. 447 inséré dans le nouvel art. 445 (m fine) ce texte est atujourd'hui ainsi conçu : Si l'annulaiion de l'arrêt à l'é(/<t)'d d'un condamné vivant ne laisse rien suàsister qui pmsse être qualifié crime mi délit, aucun i^nvoi ne sera prononcé. — Il a actuellement une portée générale et il s'applique, non seulement au nouveau cas de révision qui fuit l'objet du n° 4 de l'art. 446, mais aux numéros 2 et 3 du même article.

Mais une difficulté sérieuse se présente pour l'interprétation de ce texte ainsi généralisé el pour la portée actuelle de la révision sans

renvoi. Elle aélé, à l'occasion de la seconde révision du procès Dreyfus par les Chambres réunies le 12 juillet 1906, l'objet d'importantes discussions juridiques et de manifestations politiques '. — Est-il nécessaire, pour que la révision ait lieu sans renvoi, il résulte de l'annulation de la condamnation par la Cour de cassation que le fait sur lequel cette condamnation était établie n'existe pas en réalité ou, s'il existe,qu'il ne constitue ni crime ni délit? — On suffit-il que l'innocence du condamné demandeur en révision apparaisse, après l'admission de la demande et l'annulation de la condamnation, évidente à la {>our de cassation ? — En d'autres termes, faut-il que la criminalité du fait disparaisse in rem, objective ment, c'est-à-dire que l'élément matériel ou légal du délit ait disparu 1 suffit-il que la culpabilité personnelle du demandeur en révision disparaisse swijeciùwnen^, m personam,ei que l'examen des faits établisse d'une manière certaine, pour la Cour de cassation, l'innocence du condamné dont la condamnation a été annulée par elle? — De nouveaux débals étant possibles, il semblerait conforme au système consacré en 1867, au rôle spécial de la Cour de cassation et au texte même du dernier alinéade l'art. 445 de n'autoriser la révision sans renvoi que lorsque la criminalité disparaît in rem, en droit oti en fait, mais d'exiger le renvoi lorsque, le crime ou délit pouvant exister, il s'agit seulement de constater et de déclarer que le demandeur en révision n'en est pas l'auteur coupable et punissable. — C'était bien, en efTel.la solution certaine dans le texte de l'art. 447 rédigé en 1867 limitant la révision sans renvoi au seul cas où la preuve de l'existence de la victime du prétendu homicide fait disparaître in rem, objectivement, toute possibilité du critne et les termes mêmes du texte indiquaient bien la portée ainsi restreinte de la révision sans renvoi : Si Vannulation de l'arrêt à V égard du condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit.

La loi du 9 juin 1895, en généralisant la révision sans renvoi et la rendant possible dans tous les autres cas de révision sans distinction prévus par les no'2, 3 et 4 de l'art. 443 aussi bien que pour le n° 1, la restriction de celte révision par la Cour de cassation ellemême au cas ou la criminalité du fait disparaît objectivement et m rem ne ressort plus, comme autrefois, de l'hypothèse même dans laquelle s'opère la révision. — Reste à savoir si elle est imposée encore soit par le rôle spécial et restreint de la Cour de cassation, soit par le texte même nouveau de la loi. — La Cour de cassation a considéré que son rôle avait été agrandi par la généralisation

1. Voir Rev. pénit., 1906, p. 1066, 1264 à 1270 ; 1908, p. 1299 à 1302.

>de la révision sans renvoi admise dans lous les cas, lorque l'annulation par elle de la condamnation fait disparaître toute possibilité de crime ou de délit pour celui dont la condamnation a été annulée et elle a estimé qu'elle avait le droit et le devoir de proclamer l'inno- ■cence de ce condamné lorsqu'elle est pour elle évidente, évitant ■ainsi de nouveaux débats, des frais inutiles et offrant à la justice la garantie d'une décision motivée qui donne plus de poids à la proclamation de l'innocence. — La Cour de cassation sort du rôle restreint que la loi lui assignait autrefois pour se faire juge du fait, lorsque les débats sont encore possibles. Mais cela est la conséquence du changement opéré, en 1895, dans le texte de l'ancien art. 447 devenu le § final de l'art. 44o. — Quant aux termes mêmes de ce §, emprunté à l'ancien art. 447, ils ne peuvent plus avoir le «ens restreint d'autrefois inconciliable avec la généralisation de 4895 et le texte doit être ainsi entendue : « Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister (à d'égard de ce condamné) qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé '. »

Cependant la restriction de la révision par la Cour de cassation «ans renvoi au seul cas où l'annulation de l'arrêt ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit m rem est encore soutenu ^ et paraît plus conforme au rôle traditionnel et naturel de la Cour de cassation et au texte même de la loi. — Rien n'indique, dans les travaux préparatoires de la loi de 1895, qu'on ait changé ace point de vue l'état antérieur, si ce n'est que la révision sans renvoi est autorisée dans tous les cas prévus par l'art. 443, au lieu d'être limitée au premier de ces cas. Mais la condition est toujours la même, que V annulation de Varrêt à Végard du condamné vivant ne laisse rien substituer qui puisse être qualifié crime ou délit, évidemment avec la même portée et sous la condition de la disparition de la criminalité tn rem ; car il faut altérer le texte pour l'étendre au cas d'innocence personnelle même évidente du demandeur en révision. — Or, le renvoi dans ce cas peut avoir une utilité, de nouveaux débats oraux étant de nature à apporter d'utiles indices pour fairedécouvrir l'auteur encore inconnu d'un fait qui serait demeuré délictuel. — En outre comme il est possible de concevoir, pour les 2', 3* et 4" cas de révision prévus par l'art. 443 aussi bien que pour le i""

1. Voir note Garraud, sous D. P. 1900.1.137. Note X, D. P. 08.1.553-571, sous Cass., ch. rénn., l"" juin 1906 (nreylus).

2. Voir les notes de M. Roux au S. et P. 1899.1.473 sous Cas?., 22 janv. et -22 avril 1898 et 1907.1.49 sous Cass., 12 juillet 1906 1( Dreyfus).

que visait seul l'art. 447 ancien, des hypothèses ou la criminalité de fait disparaît in rem \ il n'y a pas de raison sérieuse pour donuer au texte de Tart. 445 in fine ud sens diilérent de celui qu'avait sans aucun doute possible ni soulevé le texte identique de l'ancien arl. 447. — Il faut ajouter enfin que l'arrêt de révision n'annule pas la poursuite en même temps que la condamnation. D'après l'art. 444, al. 4 et 6, il n'annule que la condamnation et les débats qui l'ont précédée. Le condamné, dont l'innocence est procla" mée par laGour de cassation, reste donc sous le coup de la poursuite dont il avait été l'objet, qui revit et à laquelle il est nécessaire de donner une conclusion judiciaire, que la loi a confiée aux juridictions des faits, sauf les cas tout exceptionnels et restreints de révision sans renvoi.

La Cour de cassation, en se recoonaissant le droit de statuer sur le fond de l'allaire, sans renvoi, lorsque l'innocence du condamné est pour elle certaine. (Voir Gass. 22 janv. 1898 S. P. 99.1.473 elD. P. 1900. 1 . 1 37 et révision Dreyfus 12 juillet 1906) et n'admettant le renvoi qu'en cas de doute, (voir Cass. 26 juin 1896. S. P. 99. i.434.

— Druaxix), s'est laissée déterminer par des motifs d'équité, d'utilité pratique, en considérant qu'il est inique de traîner devant de nouveaux juges un homme dont l'innocence est actuellement certaine, de l'impliquer dans une poursuite qu'on sait lui être inapplicable et de se servir d'un innocent pour découvrir le vrai coupable, soumettant le premier à des débats reconnus inutiles quant à lui.

— Mais celte appréciation prête à l'arbitraire et à des solutions différentes parfois difficiles à justifier ^.

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