quater. — Annulalionavec renvoi. — LorsquelaGour decas
1. Par exemple, la personne prétendue homicidée est vivante, l'objet prétendu volé appartient an voleur, le prétendu étranger poursuivi pour infraction à un arrêté d'expulsion a Ja qualité de Français (Cass., 6 juiU«t 1899, S. P. 01. 1.^97 et note de M. Roux) ; la loi qui réprime l'infraction a été abolie; autant d'iiypothèses rentrant dans les cas n"» 1 et 4 de l'art. 443. — Comme exemple du n° 3 on peut citer le faux témoignage portant sur la réalité du délit : la victime feignant d'être volée et imputant ce vol imaginaire à un tiers; une femme simulant sur sa propre personne un attentat et accusant un tiers de viol ou d'attentat à la pudeur ; une affaire analogue à l'affaire Armand (Cass., 7 mai 1864, S. 64.1.508, P. 64.982). Enfin pour le deuxième cas de condamnations inconciliables,, on peut imaginer une loi supprimant le caractère délicluel du fait. — Voir note Roux, 99.1.474. § 3; — 07.1.50, § 3,
2. Voir Cass.. 22 janvier et 22 avril 1^98 (S. P: 99.1.473 et note Roux, p. 475, § 2 ; D.V. 1900.1.137 et note Garraud, p. 141, § 2) ; — Cass., 6 juillet 1899 (S. P. 01.1 297 et la note de M. Roux). — Voir cassant sans renvoi pour inexistence du délit in rem, Cass., 10 sept. 08 (B.-cr. n» 381, p. 710, pour désertion), 25 juin. 07 (B. cr. no 339, p. 542, pour insoumission) ; — Cassantau contraire pour non culpabilité personnelle démontrée, Gass., 8 mai OS (B. cr. no 185. p. 335) ;. 2 avril 09 (B. cr. n» 205,, p. 398)..
sation.aprèsavoir annulé la condamnation, renvoie l'affaire pourêtre procédé à de nouveaux débats, elle renvoie devant une juridiction de même qualité et de même ordre que celle dont la décision est rescindée. — La Cour de cassation 6xe alors les questions que cette nouvelle juridiction aura à examiner et à résoudre (art. 445, al. 2).
Les juges de renvoi peuvent reconnaître l'erreur judiciaire, proclamer l'innocence du condamné et l'acquitter.
Ils peuvent au contraire nier l'erreur, et, comme les premiers juges, affirmer de nouveau la culpabilité du demandeur en révision. — Nous examinerons dans le numéro suivant les effets de celte décision dans l'un et l'autre cas.
L'exécution de la condamnation attaquée est suspendue de plein droit si elle n'a pas commencé lors de l'introduction de la demande. Elle peut l'être par l'ordre du ministre de la justice et par la Cour de cassation dans le cas contraire (art. 444 m fine).
§ 7. — Effets de la révision.
891. — Annulalion de la condamnation et de ses conséquences^ (art. 445, al. 3, 5 et G), — Les effets de la révision prononcée par la Cour de cassation et la situation du condamné qui l'a obtenue varient suivant la solution donnée au fond même du procès, suivant que rir)nocence du comdamné est reconnue ou qu'au contraire sa culpabilité est de nouveau déclarée.
L — Innocence reconnue, soit parla Cour de cassation sans renvoi, soit par la juridiction de renvoi. — La révision anéantit la condamnation avec effet rétroactif. Il est démontré qu'il n'y a eu aucun fait délictueux commis par le condamné victime de l'erreur judiciaire; en sorte que l'effacement rétroactif de la condamnation et du souvenir du délit a lieu conformément à la réalité et non j)ar une simple fiction juridique comme dans l'amnistie. La restitution in integrum du condamné, après la révision, doit être aussi complète que le permet l'état matériel des faits et le respect des droils légitimement acquis par les tiers. Le condamné, dont la condamnation est révisée, à la différence de l'amnistié, a droit à la réparation du préjudice résultant de sa condamnation et de l'exécution de sa peine, puisqu'il est démontré qu'il n'a en réalité jamais été coupable et n'a jamais commis de fait délictueux, qu'il a été injustement condamné, tandis que l'amnistié a commis un fait délictueux, a été coupable et a été justement condamné.
i. Voir Garçon, Des effets de la révision des procès orimineh {Journal des Parq., 03.1. p. 5, 17 et 33;.
Par application et comme conséquences du principe posé :
1° Les elîets de la dégradation civique résultant de la condamnation révisée disparaissent avec rélroalivilé ; le condamné reconnu innocent est réintégré de plein droit dans les fonctions inamovibles qu'il occupait, par exemple s'il était officier, à moins que le nombre des titulaires ne soit limité (par exemple s'il était juge, conseiller) et qu'il ait été remplacé, sauf indemnité.
2° La double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit et la nullité du testament attachés à la condamnation disparaissent rétroactivement; les dons et legsàlui faitssont validés, son testament revit; sauf à respecter, dans la mesure nécessaire, les droits des tiers, héritiers, légataires, appelés par suite des effets de la condamnation jusqu'à la révision, qui seront considérés et traités comme héritiersou propriétaires apparents.
3° Au point de vue du divorce ou de la séparation de corps (art. 232 et 306 C. Giv.), ia comlainnation révisée doit être considérée comme non avenue. — Si le divorce ou la séparation n'a pas été prononcé lors de la révision, il ne peut l'être. — Si le divorce a été prononcé et le mariage dissous, le divorce doit être rétroactivement annulé, puisqu'il n'a plus de cause légale et le mariage rétroactivement validé sans intei-ruption. — Si le conjoint a profité du divorce pour se remarier, l'annulation rétr()active du divorce entraîne la nullité du second mariage pour bigamie, sauf validation de ses elîets comme mariage putatif (art. 201 C. Giv.).
4" La condamnation du condamné, dont l'innocence est reconnue, à des dommages-intérêts envers la viotimip du crime ou délit, est rétroactivement effacée. Si les dommages-intérêts n'ont pas été payés, l'action en paiement sera repoussée par l'exception tirée de la révision. — S'ils ont été payés, le condamné pourra en réclamer la restitution par l'aclijn en répétition de l'indu (art. 1377 G. civ.) ; à moins qu'il ne soit établi que le fait pour lequel la révision a été prononcée ne constituait ni crime ni délit, mais est un quasi-délit civil réellement commis par celui dont la condamnation pénale a été révisée, qui engage sa responsabilité civile et justifie la condomnation aux dommages-intérêts.
5° Li déchéance de la puissance paternelle prononcée contre le condamné, comme conséquence obligatoire ou facultative de la condamnation (Loi du 24 juillet 1889, art. 1 et 2 et art. 9. — Yoic suprà, n° 158, p. 234 et 253), tombe naturellement avec cette condamnation.
Dans les cas de divorce et de condamnation à des dommages-intérêts prononcés par les juridictions civiles, l'annulation de la décision
de ces juridiclions, à la suile de la révision, pourra donner lieu à une difficullé de procédure, celle décision n'étant susceptible, pour celle cause, d'aucune voie de recours légale directe, ni pourvoi en Cassation, ni requête civile. — (art. 480 Pr. civ.).
L'annulation des décisions qui ont prononcé le divorce, la condamnation aux dommages-intérêts envers la partie lésée ou la déchéance de la puissance paternelle, quoique incontestable comme conséquence logique de l'annulation de la condamnation criminelle ou correctionnelle révisée, peut cependant soulever de sérieuses difficultés de procédure quant à la détermination du moyen à emp'oyer pour faire constater ou prononcer cette nullité. — Ces difficultés sont telles que M. Garçon, dans son étude sur Les effets de révision (p. 18 et 19), considère qu'il y a une lacune dans la loi, dont il demande sur ce point la réforme.
11 nous paraît cependant que l'on peut trouver dans la législation actuelle, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, un moyen suffisant.
Une distinction s'impose tout d'abord:
Si la condamnation aux dommages-intérêts et la déchéance de la puissance paternelle ont été prononcées par le jugement ou l'arrêt même qui a prononcé la condamnation pénale révisée, l'annulation de cette décision par la révision emporte l'annulation de tout ce qu'elle contient.
Si la condamnation. aux dommages-intérêts et la déchéance de la puissance paternelle ont été prononcées séparément par la juridiction civile, comme pour le divorce, l'annulation de la condamnation pénale révisée ne les atteint pas directement, l'annulation prononcée par la décision de révision ne portant que sur la condamnation pénale ^art. 445, Inst. cr.). — Or, les décisions civiles, qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, ne peuvent tomber que par une voie de recours légale ; contre les jugements voies de nullité nont point de lieu. — On n'aperçoit pas tout d'abord la possibilité d'un recours, les délais en étant expirés depuis longtemps. — Le Code de procédure civile a bieii admis, pour un cas de jugement en dernier ressort basé sur une erreur plus tard constatée, le moyen de la requête civile (art. 480, n° 9, Pr. civ.), et a fait partir le délai de recours du jour même où l'erreur est constatée (art. 488 à rapprocher de l'art. 448 du même Code). Mais la requête civile est un recours tout exceptionnel qui est limité aux seuls cas prévus par l'art. 480, Pr. civ., parmi lesquels ne figure pas la révision de la condamnation pénale qui a motivé la décision civile.
Cependant il importe de faire disparaître celte décision civile. —
Car, — si les époux divorcés peuvent se remarier, à la condition d'être d'accord pour cela, la célébration de la nouvelle union implique le bien fondé du divorce qui a rompu la première et a entraîné des déchéances pour Tépoax contre lequel il a été prononcé (art. 299 et 300 C. civ.) ; — Si les père et mère frappés de déchéance de la puissance paternelle, à la suite d'une condamnation pénale, peuvent se faire restituer celte puissance après l'efTacement de la condamnation par la réhabilitation (art. 15 de la loi du 24 juillet 1889), cette demande de restitution implique la reconnaissance du bien fondé de la condamnation devenue incompatible avec la révision ;
— enfin, le jugement et l'arrêt passé en force de chose jugée, prononçant la condamnation à des dommages-intérêts, forme contre le condamné un titre s'opposant à toute exception ou à toute répétition de l'indu tirée de la révision de la condamnation pénale, d'autant mieux que celte condamnation civile n'est pas tellement liée avec la condamnation pénale qu'elle doive nécessairement tomber avec elle (voir suprà, n° 681, p. 837 et 838).
Il résulte de ces observations qu'il importe d'ouvrir contre ces décisions civiles un moyen d'annulation particulier, comme suite et conséquence juridique de la révision et de l'annulation de la condamnation pénale. — Ce moyen me paraît être la cassation par voie de cons^uence ou virtuelle admise par la Cour de cassation elle* même : « La cassation par voie de conséquence n'est pas seulement limitée aux diverses parties de la décision au regard de laquelle est intervenu l'arrêt de la Cour suprême; elle dépasse ces limites pout aller atteindre les jugements et arrêts autres que celui qui a été cassé, lorsque, dans leurs effets, ils n'en peuvent être séparés ; le lien de dépendance et de subordination fait qu'ils tombent avec cet arrêt. — De nombreuses applications de ce principe ont été faites par la Cour suprême. — La Cour de cassation est môme allée jusqu'à reconnaître que les décisions rendues en exécution de l'arrêt cassé ne peuvent acquérir l'autorité de la chosejugée, quoiqu'elles n'aient pas été attaquées par la voie de l'appel ou du pourvoi en cassation ^.
— La cassation ayant pour effet de remettre les parties au même état qu'avant l'arrêt cassé, tout ce qui est la conséquence nécessaire de cet arrêt disparaît et ne peut plus être invoqué devant une juridiction quelionque, sans qu'il soit nécessaire, pour cela, de revenir devant la Cour de cassation. La Cour de renvoi peut déduire les effets de celte nullité ^ ».
1. Cass.. 12 juillet 1848 (S. 48.1.559, P. 48.2.68, D. 48.5.39) ; — 16 juin 1845 (S. 45.1.737, P. 46.1.714, D. 45 4.61).
2. Répertoire général alphabétique du droit français de Fuzier Herman et
RÉMSION 1031
Ce qui est admis par la Cour de cassation pourrannulalion, surpourvoi en cassation, de la décision principale enlrainant l'annulation par voie de conséquence, sans recours ni pourvoi spécial, des décisions accessoires qui en découlent, me paraît également admissible et juridique pour l'annulation qui, frappant directement et expressément la condamnation pénale révisée (art. 445, Inst. cr.), fera tomber, par voie de conséquence, les dérisions civiles rendues en exécution de cette condamnalion.
II. — Nouvelle déclaration de la culpabilité. — Les juges de T«nvoi peuvent, en affirmant la culpabilité du condamné, prononcer et maintenir la première peine ou prononcer une peine différente, puisque la première condamnation est annulée.
S'ils maintiennent la première condamnation, l'ancienne peine continue et malgré l'annulation de cette prenîière condamnation par la Cour de cassation (art. 445, al. 3) et la suspension de son exécution (art. 444, in fine), l'incarcération subie en vertu de cette condamnation vaudra comme détention préventive imputable et l'exécution de la nouvelle condamnalion remontera au jour du commencement d'exécution de la première (argt. anal, supra. n° 267, p. 386, et ss.).
Les juges de renvoi peuvent prononcer une peine différente. Mais <:ette peine doit être inférieure à celle précédemment prononcée ; elle ■ne peut pas être plus élevée ; parce que, la révision étant établie dans l'intérêt du condamné, ne peut lui nuire, suivant le principe général et commun à toutes les voies de recours, appel, pourvoi en cassation, lorsqu'elles sont exercées dans l'intérêt du condamné {supra, p. 984 texte, et note 3, p. 985, texte et note 1 et 2, p. 1(>08, texte et note 2). — On tiendra toujours compte au condamné, àlilrede détention préventive imputable, de la durée d'exécution de fait de la première peine.
Si le condamné reconnu de nouveau coupable a subi entièrement •sa première peine ou a été gracié, la juridiction de renvoi (la Cassation sans renvoi ne pouvant avoir lieu, comme il a été dit snpra, p. 1022 note 2) doit prononcer une nouvelle peine, la première ou une peine inférieure, sauf à tenir compte de l'incarcération subie considérée comme détention préventive imputable ou à provoquer une nouvelle grâce pour la nouvelle peine, la grâce prononcée pour ia précédente ne pouvant s'étendre de plein droit à la nouvelle [Rev. pénit. 02. 1185 et 1186). Mais cette nouvelle condamnation est nécessaire dp la part de la juridiction de renvoi qui affirme la culpabilité du demandeur en révision, pour maintenir les effets juridi-
Carpenlier, v° Catsation {Mat. civ.), no* 4.906 et ss., et notamment n* 4.922.
ques de la condamnation au point de vue des incapacités et de la récidive ; parce que ces ellels ont disparu avec l'annulation de la/ première condamnation résultant de la révision prononcée par la Cour de cassation.
891. bis — La révision fait tomber la condamnation avec toutesses conséquences (arl. 445). — Elle tend à laire accorder à celui qui l'obtient la réparation morale et pécuniaire du préjudice que lui a causé l'erreur judiciaire dont il a été victime (art. 44G).
892. — Réparation morale et pécuniaire. — La loi du 8 juin 1895 a reconnu et consacré, pour les victimes d'erreur judiciaire,, dont l'injuste condamnation a été révisée, le droit à une double réparation, morale et pécuniaire.
La réparation morale consiste dans la publicité donnée à la décision |)ronon(;ant la révision et proclamant l'innocence de celui qui a été condamné par erreur *. Celte publicité consiste dans : — 1° l'affichage de la décision dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune du lieu où le crime ou le délit aura été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; — 2" l'insertion d'office au Journal Officiel\ — 3° la publication dans cinq journaux, au choix du demandeur, ordonnée par les tribunaux sur sa requête^ Les frais de cette publicité seront à la charge de l'Etal (art. 446, al, 9 et 10 nouveaux),
La réparation pécuniaire consiste dans des dommages-intérêts représentant la valeur du préjudice que la condamnation aura causé à la victime de l'erreur judiciaire et qui sont alloués à l'intéressé sur sa demande (art. 446, al. 1).
Les personnes qui ont droit de demander ces dommages-intérêts sont : — t° la victime de l'erreur judiciaire ; — 2° sou conjoint, ses ascendants et descendants, qui peuvent les obtenir dans les mêmes conditions, à raison du seul préjudice moral; — 3" ses collatéraux, mais seulement s'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation (art. 446, al. 2 et 3).
Les dommages-intérêts doivent être demandés par des conclusions formelles pour être obtenus (art. 446, al 1.2 et 3); mais ces conclusions sont recevablesen tout état de la procédure de révision (art. 446, al. 4) 2.
1. Voir pour l'organisation de la Société protectrice contre les erreurs judiciaires destinée à faciliter cette réparation, Revue des Bévues, le"" janvier 1899, p. 57.