Quid après ? — Voir Revm pénit., 05.103 (chron. judic
Les dommages-intérêts sont accordés par la décision même qui prononce la révision (art. 4i0, al. 1), c'est-à-dire par la Cour ou le tribunal quel qu'il soit, même un conseil de guerre ', devant lequel l'affaire a été renvoyée par la Cour de cassation, ou par la Cour de cassation elle-même lorsqu'elle statue sur le fond.
Les dommages-intérêts sont à la charge de l'Etat et payés à l'ayantdroit par le Trésor public. Mais l'Etat en fait l'avance comme frais de justice, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou la faux témoin, par la faute desquels la condamnation a été prononcée (art. 446, al. 5).
Nature et fondement juridique du droit de la victime de terreur judiciaire à la réparation et de V obligation de VEtat de supporter les frais de cette réparation. — Sur quel principe juridique repose la réparation accordée à la victime de l'erreur judiciaire et mise à la charge de l'iiltat ?
Deux théories différentes ont été présentées dans les travaux préparatoires de la loi. — 1° D'après le gouvernement et le Conseil d'Etat, la victime n'avait aucun droit à la réparation et l'Etal n'était tenu envers elle d'aucune obligation. L'Etal, en indemnisant la victime, n'accomplissait qu'un devoir d'assistance, qu'une obligation morale de charité. — 2° Au contraire, la Chambre des députés a affirmé le droit de la victime et l'obligation juridique., la dette de l'Ëtal envers elle.
Les conséquences de ces deux théories sont entièrement différentes. — S'il y à simple assistance charitable àe l'Elat: — 1° l'indemnité peut être arbitrairement accordée ou refusée ; — 2" elle peut n'être pas proportionnée au préjudice éprouvé, mais à la situation de fortune de la victime ; — 3° elle ne doit pas être prononcée par les tribunaux qui ne statuent que sur des droits, mais accordée par l'Administration, comme tous les secours. — Les conséquences inverses se produisent si on admet au contraire le principe d'une dette de l'Etat.
Quelle est celle de ces deux théories qui a prévalu et qui a été consacrée par la loi du 8 juin 1895 ? C'est celle de la Chambre des dé-
1. Cass., 20 février 1903 {Rev. pénit , 03.738, S. P. 05.1.383. affaire Voisin) et Garçon, l. c, p. 25 et 26. Pour l'incompétence du Conseil de guerre, le Conseil, qui avait prononcé la révision dans l'alYaire Voisin, tirait argument de l'art. 53. Just. Mil. pour l'armée de terre déclarant le Conseil incompétent pour statuer sur l'action civile et accorder des dommages-intérêts à la partie civile (\o\r suprà, p. 797 et p. 798, texte et note l).Mai8 la Cour de cassation, dans l'arrêt précité, a jugé que l'art. 446, al. 1, 1ns. cr., attribue à lout tribunal ayant le droit de prononcer la révision, celui d'accorder, par voie de conséquence, des dommages-intérêts au condamné reconnu innocent.
pûtes, ainsi que cela ressort : d'une part de l'expression dommagesintérêts emp\oyée pari l'article 446, expression qui implique l'idéede dette civile, d'autre part de l'attribution aux tribunaux de l'ordrejudiciaire du soin d'apprécier et d'allouer ces dommages-intérêts. Mais l'idée de dette de l'Elat et du droit à l'indemnité de la victime de l'erreur judiciaire a été tempérée par le Sénat, ainsi que le prouve le -caractère facultatif de l'allocation des dommages-intérêts : « L'arrêt ou le jugement de révision pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation. » Non seulement les juges sont souverains appréciateurs du montant des dommages-intérêts, mais ils peuvent refuser loti le indemnité à la victime de l'erreur judiciaire. Cependant ce pouvoir des juges ne détruit pas l'idée du droit à l'indemnité pour la victime et de dette à la charge de l'Etat, ainsi que l'a déclaré M. Bérenger, dans son rapport au Sénat i « La réparation est un droit, mais un droit dont l'exercice comporte une appréciation '. » Il peut arriver, en effet, que l'innocentcondamné ait eu une telle attitude au procès, qu'il ait déterminé, par celte altitude même, cette condamnation ; dès lors, s'il est juste de reconnaître et de proclamer son innocence, il l'est également de ne pas réparer un préjudice dout il a été l'auteur».
Le droit de la victime de l'erreur judiciaire à des dommages-intérêts et l'obligation pour l'Etat de les lui payerétanl ainsi reconnus, quelle est la soui^e Juridique de ce droit et de cette obligation ? — Deux théories diflérentes ont encore été proposées. — a) On a invoqué l'idée ancienne de faute et les articles 1382 et 1384 du Code civil : l'erreur judiciaire constitue une faute sociale commise dans l'administration de la justice et dont l'Etat doit réparation. Ce principe conduit logiquement aux conséquences suivantes: — 1° le demandeur doit prouver la faute ; — 2° toute responsabilité de l'Etat disparaît lorsque l'erreur judiciaire a été le résultat d'un cas fm'tuit, de la force majeureou du dol du condam,nê ; — 3" en cas de faute du condamné, cette faute peut se compenser avec la faute sociale ou tout au moins en diminuer l'importance et par suite, faire perdre le droit aux dommages-intérêts ou en amener la diminulion. — b) Une idée nouvelle, émise déjà à l'occasion des accidents industriels pour fixer la responsabilité du patron envers ses ouvriers et qui fait aujourd'hui l'objet de la loi du 9 avril 1898, celle du risque professionnel, a été, d'autre part, proposée pour justifier la responsabilité de l'Etat envers la vic-