Voir supra, n» 839, p. 1018, note
time de l'erreur judiciaire. Celle erreur est un accident inséparable, nn risque, du fonctionnement de la justice ; la société, qui profile de ce fonctionnement, dans l'intérêt de laquelle, en matière pénale, celle juslice est rendue, doit supporter les inconvénients el les risques de ce fonclionnement et des erreurs commises, en assurant aux victimes de ces erreurs une indemnité proportionnée au préjudice souffert. De cette manière nouvelle d'enlendre la responsabilité de l'Etat, résultent des conséquences différentes des précédentes. — 1° l'Elat répond du cas fortuit et de la force majeure ; — 2° la responsabilité subsisle entière même en cas de faulede la victime ; — 3* le dol de la victime peut seul la priver du droit à l'indemnité, parce qu'elle ne peut se faire un lilre de son délit. H y a là, au profit de la victime à la charge de l'Etat, une sorte d'assurance contre le risque professionnel de l'administration de la justice et de même que les compagnies d'assurances sur la vie doivent la prime lorsque la mort de l'assuré a lieu par cas fortuit ou par la faute de l'assuré, mais ne la doivent plus en cas de dol, en cas de suicide ; de même ici FEtat devra l'indemnité à la victime de l'erreur judiciaire quoique celle erreur soil due à la faute de celte victime, mais sera déchargé de toute responsabilité en cas de dol.
Quelle est celle des deux théories qui a prévalu dans le vote de la loi du 5 juin 1895? 11 parait résulter des travaux préparatoires el de la discussion qu'aucune d'elles n'a été admise exclusivement, mais qu'elles ont été fondues ensemble et que le législateur a consacré à la fois les conséquences de l'une et de l'autre. La Chambre des députés s'était d'abord rattachée à l'idée de risque professionnel el le Sénat à celle de faute sociale basée sur l'article 1382 du Code civil. L'idée de faute sociale paraît avoir prévalu et l'article 446 a été rattaché à l'article 1382. Mais les deux Chambres ont été d'accord pour admettre les conclusions suivantes empruntées aux deux théories et ont tempéré ce qu'avait de trop rigoureux l'idée de faute sociale parcelle du risque professionnel : — 1° la faute sociale est présumée dès que la révision est prononcée ; la victime de l'erreur n'a pas à en faire la preuve ; elle n'a qu'à prouver le préjudice; — 2° l'Etal ne peut décliner sa resresponsabilité el écarter la réclamation de la victime, lorsque l'erreur judiciaire est le résullat d'un cas fortuit ou d'une /orce majeure ; — 3" mais la responsabilité de l'Elat cesse en cas de dol du condamné. Elle peut être diminuée par la faute de celui ci ; mais l'aveu du condamné ne peut toujours être considéré comme une faute '.
1. Cf. sur cette question de rindemnitc', le rapport de M. Le Poittevin et la ■<li8cu8âion de la Société générale des prisons Rev. pénit., 1895, p. iiAà etss. ; 1896, p. 9 et 38.).
Depuis la loi nouvelle, il a été fait de remarquables applications du droit des victimes d'erreur judiciaire à la réparation du préjudice par elles éprouvé, notamment : - 1° au profit de la femme IVuauxr celte femme avait été condamnée en 1887 par la Cour d'assises de Rouen aux travaux forcés à perpétuité pour empoisonnement de son mari et de son frère : il fut établi que la mort des deux prétendues victimes était due aux émanations d'un four à chaux voisin de leur habitation ; l'innocence de la femme Druaux ayant été reconnue, sa condamnation fut révisée le 22 octobre 1896 alors qu'elle avait déjà subi 9 ans de réclusion à la maison centrale de Clermont (Oise) et l'arrêt de la Cour d'assises d'Amiens, qui prononça la révision, lui alloua une indemnité de 40.000 francs ; — 2° au profit des héritiers de Pierre Vaux et Jean Petit : Pierre Vaux, instituteur à Longepierre près de Chalon-sur-Saône, et Jean Pelit furent condamnés par la Cour d'assises de Saôneet-Loire, le 4 novembre 1852, aux travaux forcés à perpétuité pour incendie volontaire; leur innocence fut reconnue et le vrai coupable, Gallemard, le dénonciateur, fut découvert et poursuivi ; mais il se |)endit en prison et la révision devint impossible avant la loi de 1895. Cette révision a eu lieu le 10 décembre 1897; mais, par suite du décès de Pierre Vaux au bagne de Cayenne en 1874, de Jean Petit, et du véritable coupable, de nouveaux débats étant impossibles, la révision a été prononcée par la Cour de cassation qui a alloué une indemnité de 100.000 francs aux enfants de Pierre Vaux et 50.000 francs à la famille Petit i.
La réparation pécuniaire des erreursjudiciaires n'est accordée par la loi de 1895 qu d ceux qui onléié injustement condamnés. On avait demandé à la Chambre des députés, et la Chambre avait accepté, d'aller plus loin et d'étendre ce droit à ceux qui, injustement poursuivis, ont, après une détention préventive quelquefois longue, bénéficié d'une décision de non-lieu ou d'un acquittement. Mais cette idée n'a pas prévalu par la double raison : — 1° qu'un non-lieu et un acquittement ne sont pas la preuve de l'innocence, mais souvent d'un simple doute sur la culpabilité et que le jury acquitte souvent des coupables
1. Voir Rev. pnit , 02, p. 1027 et 1192. — Cf. sur ces pi'ocès et les erreurs^ judiciaires l'ouvrage de MM. Lailler et Vonoven, avocats à Paris : Les erreurs judiciaires et leurs causes, Paris, Pedone. — Adde, révision Voisin {Rev. pénit., 02.1185, 03 738; Henri Varennes, Un an de justice, 1901-02, p. 526 et Sd.) ; révision Latrompette (Varennes, Z. c, p. 78 et ss.) ; révision Rabiet (Va:renne, l. c, p. 192 et ss.). — Voir la statistique des pourvois en révision de 1895 à 1906, dans la Rer. pénit., 08, p. 652, note 2. — Adde, Cass., 8 mai 1908 (B. cr. 11° 185, p. 335) ; — 2 avril 1909 (B. cr. n° 205, p. 398, — accordant l'un et l'autre des indemnités.
(Voir supra, n" 715-4", p. 858. n° 792, p. 918 et 919. note 4) ; — 2° qu'il y aurait lieu dès lors de faire une distinction difficile à admettre en pratique et d'établir deux catégories d'acquittés : /es acquittés innocents ayant droit à une indemnité, les acquittés non innocents, n'ayant pas droit à une indemnité ; le refus d'indemnité entraînerait ainsi, pour l'acquitté, une flétrissure et un soupçon de culpabilité incompatible avec l'acquittement et rappelant la mise hors de cour d'autrefois *,
Notons, en terminant, que la révision n'est admise chez nous et dans la plupart des législations que contre les condamnations prononcées par erreur contre im innocent et n'est pas possible pour les acquittements dont ont bénéficié des coupables. Cependant la révision des acquittements prononcés par erreur, qui a aujourd'hui, parmi les criminalistes, un certain nombre de partisans, est admise par les Codes de procédure pénale de l'Allemagne (§ 402), du canton é.9 Zurich (§1100) et de la Norvège (§ 415), dans certains cas qu'ils déterminent et d'une manière générale par les Codes de procédure pénale de l'Autriche (§ 355) et des cantons Suisses, de Saint-Gall (§ 193), de Lucerne (§ 236). d'Appenzell (§§ 92 et 93, de Scha(Touse(§§ 320 et 321), de Zug (§ 2), de Bile (§ 128) et de Glaris (§ 148) \
i. Voir S. P. Lois annotées, p. i902, col. 1 et 2, note 1, III, B. et p. 1097, col. 2, note 12. — Voir supra, pour la mise hors de cour qui n'existe plus dans notre législation, n° 720, p. 866, texte et note 1. — Voir Df Romen : de rindemtïité pour détention préventive subie par un non-coupable dans l'Empire allemand {Bull. un. intern. dr. pénal, 1905, p. 161. Rei\ pénit., 09, p. 627. — Adde, Loi Suédoise du 12 mars 1886 {Ann. léy. fr., 1887, p. 591 ; Danemark, loi 5 avril 1888 (Même Ann. 1889, p. 752 ; C, pr. pén., Neuchâtel, 25 sep. 1893, art. 45). — Voir cependant le crédit de 10.000 fr. ajouté par M. Briand, lors de son passage à la (Chancellerie, au chapitre XVI du budget du Ministère de la justice (frais de révision des procès criminels, indemnités à accorder aux victimes d'erreurs judiciaires, etc.), et destiné à allouer des indemnités « aux individus qui, arrêtés pour vagabondage, ont été remis en liberté après vérification de leur identité et reconnaissance de leur honnêteté ou en faveur d'individus qui ont bénéficié d'un non-lieu ou qui, traduits devant les tribunaux, ont été acquittés. » (Rev. pénit., 10, p. 270 et ss.).
2. Cf. Alimena, La revisione dei giudicati penali {Relazione per il IV Congresso giuridico nasionale). Napoli, 1897. — Voir supra, n* 715-7», p. 858.