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DES FRAIS DE JUSTICE ET DE LEUR PAIEMENT

895. — L'instruction et le jugement du procès répressif nécessitent des frais divers, honoraires d'huissiers, frais de translation des prévenus et accusés, d'extradition, honoraires et vacations d'experts, interprètes, médecins, indemnités aux témoin*, etc., tous frais taxés par un tarif criminel résultant de plusieurs décrets et ordonnances placés à la suite du Code d'instructien criminelle: décrets des 18 juin 1811, 7 avril 1813, ordonnances des 3 novembre 1819, 20 décembre 1823, 28 juin 1832, 28 novembre 1839, 2 mars 1845, etc.

Ces frais de justice étaient, dans notre ancienne législation et même après 1789jusqu'au 18germinal an VIII, àlacharge définitive du Trésor royal, seigneurial ou public, sans recours possible contre les parties. L'on avait trouvé un moyen indirect de rémunérer le Trésor de ces dépenses dans les amendes et celte destination avait altéré en grande partie leur caractère pénal '.

La loi du 18 germinal an VI 11, article 1, a posé un principe nouveau, adopté par le Code d'instruction criminelle (art, 162, 176, 194. 211, 368) : l'Etat fait simplement l'avance des frais de justice, dont le remboursement est misa la charge du condamné, liquidé et ordonné par le jugement ou arrêt de condamnation. Ce principe nouveau a été encore étendu et aggravé par le décret du 18 juin 18H, constituant le 1" tarif criminel, dans les articles 157 et 158 : les parlies civiles sont tenues, envers l'Etat, du remboursement des frais, qu'elles sticcombent ou non, sauf leur recours contre les condamnés et les personnes civilement responsables, dont elles supportent l'in-

1. Dans quelques Etats, notamment en Grande Bretagne, dans les Pajs-Bas, il n'y a pas de condamnation aux frais (voir Rapport Ferdinand-Dreyfus sur la traite dea blanclies ù la Conférence internat, de Paris [Livre Jaune,

«olvabilité. La révision du 28 avril 1832 a maintenu cette règle pour les procès correctionnels et de simple police : mais elle l'a supprimée pour les procès criminels (arU 368, Insl. cr.), en «xonérant de cette charge les parties civiles qui ne succombent .pas.

Pour déterminer les règles du paiement de ces frais, une première distinction est nécessaire suivant que l'accusé ou prévenu est seul en <iause ou qu'il y a, au contraire, une partie civile.

854. — Première hypothèse. — L'accusé ou prévenu est seul en cause.

Nouvelle distinction suivant qu'il est ou non condamné. 895. — i° L'accusé ou prévenu est condamné. — Il doit alors être condamné au remboursement intégral des frais de justice envers i'Ëtat (art. 162 et 176, Inst. cr., pour les procès de simple police : art. 194 et 211 pour les procès correctionnels; art. 368 pour les procès criminels).

C'est là l'application d'un principe général, écrit dans l'article 130 <iu Code de procédure civile, qui veut que la partie qui succombe dans ■une instance en supporte les dépens. — L'obligation aux frais ne découle pas, du reste, ipso jure et tacitement de la condamnation pénale, elle qe dérive que d'une condamnation formelle au remboursement de ces frais. Ce remboursement est garanti par la contrainte par corps (loi du 19 décembre 1871 modifiant l'art. 3 de la loi du 22 juillet 1867) et par la solidarité, en cas de plusieurs condamnés pour le même crime ou délit (art. 55, C. pénal.). — La condition nécessaire de la charge des frais pour le prévenu ou accusé, c'est qu'il succombe et perde son procès ; en conséquence, en cas d'appel, si, sur l'appel du ministère public seul, la condamnation est confirmée, Je condamné ne peut être condamné aux frais d'appel et ne supporte que ceux de première instance *.

896. — 2° îf accusé ou prévenu n'est pas condamné. — L'absence de condamnation peut tenir soit à son acqtcittement, soit à son absolution. — En cas d'acquittement, l'accusé ou prévenu ne peut être tenu du remboursement des frais avancés par l'Etat ; mais il supporte ceux qu'il a avancés lui-môme, par exen)ple, pour faire entendre des témoins à décharge, et ne peut en obtenir le remboursement de l'Etat, parce qu'il est de principe que le ministère public ne peut jamais être condamné aux frais ^. 11 supporte également ceux de son

1. Cass. Ch. réun., 22 novembre 1828, S. P. chr. ; Ch. cr., 28 avril 1854, S. 54.1.275, P. 54.1.464.

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