‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 506 sur 550 · DES FRAIS DE JUSTICE ET DE LEUR PAIEMENT · texte numérisé non relu

DES FRAIS DE JUSTICE ET DE LEUR PAIEMENT

procès par défaut ou par contumace, malgré son acquittement ultérieur contradictoire fart. 187 et 478, Inst. cr.).

Le ministère public n'est jamais condamné aux frais {page précédente texte et note 2).

En cas à! absolution, une distinction serait rationnelle : l'accusé ou prévenu ne peut être condamné aux frais, s'il a été poursuivi à tort, par exemple lorsque le fait n'est pas puni par la loi, lorsqu'il y avait déjà chose jugée ou prescription de l'aclion publique. 11 supportera, au contraire, les frais s'il a été justement poursuivi et ne bénéficie que d'une cause d'exemption qui n'altère pas le bien fondé de la poursuite, telle que le non-cumul des peines ou une excuse absoluloire comme celle de l'article 100 du Code pénal *.

La jurisprudence ne paraît pas admettre cette distinction et met, dans tous les cas, les frais à la charge du prévenu ou accusé, par la raison que, s'il n'est pas condamné, il est tout au moins coupable ^. 897. — 3° Hypothèse. — La partie lésée s'est constituée partie civile dans le j^t'ocès répressif. — Une distinction doit être faite entre les procès correctionnels et de simple police, d'une part, les procès criminels d'autre part.

Procès correclio7ineh et de simple police. — En vertu de l'article 157 du décret du 18 juin 1811 maintenu par la révision de 1832, la partie civile est toujours personnellement tenue envers l'Etat des frais qu'elle a dû consigner avant toutes j)oursuites (art. 160 du même décret) *, même si elle ne succombe pas, sauf son recours contre les condamnés et les personnes civilement responsables*. Elle est du reste subrogée légalement aux droits de l'Etat contre les condamnés en vertu de l'article 1251-3° du Code civil et peut user de la contrainte par corps et de la solidarité ^.

Procès criminels. — La partie civile n'est condamnée aux frais que si elle succombe (art. 368, Inst. cr.) *.

1. Pour le caractère des excuses absolutoires, voir -supra, n« 138.

2. Voir pour l'acquittement du mineur pour défaut de discernement : supra, p. 291 note 1 ; pour le cas de prescription : Cass., 28 avril 1894, S. P. 94.1.256.

3. Les administrations publiques et régies sont, à ce point de vue, assimilées aux parties civiles pour la poursuite des délits fiscaux les intéressant (art. 158 du décret). Voir, pour les postes, télégraphes et téléphones, la distinction des contraventions fiscales et des contraventions de droit commun dans la circulaire du ministre de la justice du 13 mars 1909 {Lois nouvelles, 1909, 3.301).

4. Cass., 7 décembre 1837, P. 40.1.116 ; 26 septembre 1839, P. 40.1.438 ; Agen, 13 février 1879, S. 81.2.111, P. 81.1.584.

5. ïrib. civ. Toulouse. 13 juin 1899 (Journ. des Parq., 99.2.189.

6. Voir pour le cas de désistement de la partie civile : Cass., 3 novembre 1894, S. P. 95.1.475.

Elle doit être considérée comme ayant succombé lorsque l'accusé ou prévenu est acquitté ou absous et n'est pas condamné à des dommages-intérêts. Quid lorsqu'elle n'obtient pas de dommages-intérêts de l'accusé ou prévenu condamné à une peine? Il semble qu'elle perd son procès et devrait supporter les frais, ainsi que le décide la jurisprudence. Cependant l'article 368 du Gode d'instruction criminelle ne mettant ces frais qu'à la charge de l'accusé ou de la partie civile qui succombe et non à la charge de l'un et de l'autre, il faut choisir celui des deux qui succombe le plus ; c'est évidemment l'accusé qui succombe dans le procès pénal principal, tandis que la partie civile ne succombe que dans une prétention civile accessoire.

Lorsque la partie civile obtient des dommages-intérêts, elle ne peut être considérée comme ayant succombé, alors même que l'accusé ou le prévenu serait acquitté. Cependant la jurisprudence est en sens contraire pour ce dernier cas et considère comme ayant succombé la partie civile qui, malgré l'allocation de dommages-intérêts, n'a pas réussi dans ses efforts combinés avec ceux du ministère public pour obtenir la condamnation pénale ^

Page 1