CHAPITRE PREMIER
CO.NFLIT DES LOIS PENALES ANCIENNES ET ACTUELLES, RETROACTIVITE ET NON- RÉTROACTIVITÉ DK LA LOI PENALE
898- — Lorsque plusieurs lois se sont succédé depuis le jour de l'infraction jusqu'au jour du jugement, il importe de déterminer la loi que les juges doivent appliquer, celle en vigueur au moment de l'infraction ou celle qui existe au moment du jugement. — Le conflit peut exister entre des lois pénales proprement dites incriminant des faits et fixant les peines qui leur sont applicables, des lois relatives à la compétence et à l'ordre des juridictions, ou des lois réglant les formes et la procédure pour l'instruction et le jugement.
SECTION l. — Lois pénales.
§ 1. —Principe général.
899. — L'article 4 du Code pénal pose, comme l'article 2 du Code civil, le principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif, d'où il suit qu'il faut appliiiuer la loi eu vigueur au temps de l'action *■ : si celte
1. Voir pour les délits continus, supra, n» 77. — Cf. Cass., 27 janvier 1898, S. P. 9y.i.i57 pour la désertion. . .
action était impunie au moment où elle a été commise et n'a éJé incriminée que par une loi postérieure, aucune poursuite ne peut élre exercée contre son auteur qui a eu le droit d'agir comme il l'a fait puisque la loi le lui permettait ' ; si la peine en vigueur au temps de l'action a été aggravée par une loi postérieure, on ne peut appliquer au délinquant que la peine qu'il a connue et à laquelle il a pu s'attendre à être condamné ^.
§ 8. — Exceptions.
900. — Ce principe, malgré le silence de l'article 4 du Code pénal, reçoit exception et la loi nouvelle rélroagit lorsqu'elle est plus douce que l'ancienne; les juges doivent alors appliquer celte loi nouvelle en vigueur au moment du jugement. Celte exception, consacrée par l'article 6 du décret du 23 juillet 1810 sur l'exécution du Code péaal,par l'article 276 du Code de justice militaire pour l'armée de terre el l'article .376 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, est la conséquence même des limites apportées au droit de punir; ce droit supposant, comme un de ses éléments essentiels, la nécessité sociale, les incriminations effacées elles peines supprimées comme trop sévères ne peuvent recevoir d'application après leur suppression, puisqu'elles sont devenues inutiles à la protection de la sécurité publique. L'adoucissement de la loi pénale doit donc profiler aux délinquants antérieurs ^ Il en est ainsi, même si un jugement avait été déjà prononcé avant cette réforme de la législalion, lorsque ce jugement est, au moment de la promulgation de la loi nouvelle, susceptible d'être attaqué par un voie de recours quelconque; le pourvoi en cassation pourrait même, si l'on est encore dans les délais utiles, êlre formé en dehors de tout autre moyen, dans le but unique de faire bénéficier le condamné de la loi nouvelle plus douce *.
1. Voir une application en matière d'exercice illégal de la médecine, Bordeaux, 20 mars i896, S. P. 97.2.82 ; pour l'application transitoire de la loi du 30 novembre 1892 sur cet exercice à la profession de dentiste, voir l'art. 32 de cette loi et Cass., 27 juillet 1899, S. P. 1901.1.431.
2. L'école positiviste italienne admet bien la non-rétroactivité des lois d'incriminations nouvelles, pour la criminalité évolutive : mais elle fait rétroagir les lois qui, pour la criminalité atavique, changent la pénalité, même en l'aggravnnt, les droits de la société devant prévaloir sur l'intérêt individuel du criminel. — Voir Ferri, Social, crim., 4* ediz., n» 62, p. 653, note 1. — Contra, Alimena, lo studio del diritto pénale... [Rivista di diritto pen , e sooiol. crim., 1900, p. 203).
3. Voir pour l'application de ces principes à la loi du 26 mars 1891 sur la récidive et à la loi du 27 mai 1885 sur la relégation, supra, n»» 303 et 326.
4. Cass., 14 janvier 1876, S. 76.1.433, P. 76.1091 ; 19 et 20 juin 1885, S. 86