CONFLIT DES LOIS PÉNALES ANCIENNES ET ACTUELLES
Si, au coDiraire, la condamnation est devenue irrévocable et inattaquable lors de la promulgation de cette loi nouvelle, il n'y a pas d'autre ressource, pour faire bénéficier le condamné de l'adoucissement de la législation, qu'un recours en grâce ; sauf les cas où la loi nouvelle contiendrait une disposition expresse réglant le sort des anciens condamnés (lois des 3 et 8 septembre 1792, art. 5, supprimant la perpétuité des peines pour les condamnés antérieurs au Code pénal de 1791, loi du 31 mai 1831, art. ii, portant abolition de la mort civile, loi du 27 mai 188u, art. 19, portant suppression de la surveillance de la haute police) ^.
Remarquons, du reste, que les condamnés ne sauraient se soustraire à l'application des lois nouvelles qui, sans changer la peine qui a élé prononcée contre eux, en modifient seulement le régime, telle que la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution des travaux forcés (art. 13).
SECTION II. —Lois relatives à l'ordre des juridictions et à leur compétence.
§ 1. — Principe.
901. — Ces lois, établies dans l'intérêt général de la bonne administiation de la justice el, par conséquent, des justiciables, doivent rétroagir et l'on doit faire comparaître le prévenu ou accusé devant la juridiclion compétente au moment du jugement pour connaître de l'infraction par lui commise, alors même que cette juridiction n'aurait [tas élé compétente au moment où cette infraction a été commise, par exemple la Haute-Cour pour certains crimes politiques ^,
i.45, P. 86.1.72. — Voir pour rapplicalioD rétroactive, dans ces conditions, de la loi du 21 novembre 1901, qui a modifié les art. 300 et 302, C. pén., Journ. des Parq , ly02.1.62 à 64. — Voir, pour les amendes fiscales et l'application rélroaclive de la loi du 30 mars 1888, art. 42, autorisant la déclaration de circonstances altëDuantes en mat:ère de contributions indirectes, Cass , y nov. 1888, S. 89.1.351, P. 89.1.827 ; Toulouse, 20 février 18S9, S. 89.2. 160, P. 89.1.866; Pari?, 25 mars 1889, S. 89.2.143, P. 89.1.844. — La loi du 30 mars 1888, art. 42, a élé abrogée et remplacée jar la loi du 29 mars 1897, art. 19; Douai, 11 avril 1900 et Riom, 2 août 18i,9. S. P. 1901.2.173.
1. Pour l'application rétroactive de la loi du 27 mai 1885, art. 19, aux anciens surveillés, voir Molinier et Vidal, Traité théorique et pratique de droit ■pénal y I, p. 237 à 241. — Pour l'application rétroactive de la prescription des mentions du bulletin n° 3 du casier judiciaire et de la réhabilitation de droit établies par les lois du 5 août 1899 et du 11 juillet 1900, voir Nancy, 29 avril 1900 {Journal des Parq., 1900.2.29).
2. Haute-Cour de justice, 8 mars 1849, S. 49.2.240, P. 49.1.198.
la Cour d'assises ou le tribunal correclionnel pour les délits de presse.
902- — Exception. — H en sera autrement, lorsqu'au moment de la promulgation de la loi nouvelle l'auteur de l'infraction a un droit acquis, que ne saurait détruire cette loi, à demeurer justiciable de l'ancienne juridiction ; c'est ce qui aura lieu lorsqu'ayant été jugé en premier ressort, il a un droit acquis à faire appel devant les anciens juges d'appel. Cela se produira et s'est produit en matière de presse, lorsqu'aux juridictions correctionnelles de premier et second àegvfi a été substituée la Cour d'assises *.
SECTION 111. — Lois de procédure.
9O3. — Les règles et exceptions sont les mêmes que pour les lois précédentes et par les mêmes motifs. Le prévenu et accusé doit donc être poursuivi et jugé dans les formes nouvelles, sauf respect des droits acquis par lui à des voies de recours supprimées ^.
1. Cass., 7 juillet 1871, S. 71.1.85, P. 71.210; 18 février 1882 (deux arrêts), S. 82.1.185, P. 82.1.420, le rapport de M. le conseiller Dupré-Lasale (l^e espèce) et les conclusions de M. le Procureur général Bertauld (2*^ espèce). — Une solution analogue a été admise pour l'amnistie {supra, n° 710, p. 854, note 3) et consacrée par la loi d'amnistie du 27 décembre 1900, art. 2 in fine. — Les lois d'amnistie du l^r avril 1904 (art. 2 d), du 2 novembre 1905,
art. 3;, du 12 juillet 1906, art. 3 et du 10 avril 1908, art. 3, réservent au contraire la compétence de la juridiction correctionnelle saisie.
2. Casa., 18 février 1882, précité. — Pour l'application rétroactive de l'art. 49 de la loi du 27 juillet 1881, qui a aboli la détention préventive pour les prévenus domiciliés, en matière de délits de presse, voir Alger, 13 août 1881, sous Cass., 29 sept. 1881, S. 82.1.239, P. 82.1.538. — Pour l'application de la loi du 8 décembre 1897 aux instructions en cours, voir Gaen, 28 décembre 1897 ; Aix, 6 janvier 1898 ; Lyon, 26 janvier 1898, S. P. 98.2.193 et la note ; Cass., 8 déc. 1899, S. P. 02.2.101.