‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 51 sur 550 · Jousse, part. I, tit. 1 (t. 1, p. 15, n · texte numérisé non relu

Jousse, part. I, tit. 1 (t. 1, p. 15, n

7. Voir sur cette opposition de l'école italienne et de l'école française, Carrara, Progr. gen., § 3ô5 et Grado nella forza fisica del delitto. § 170 (opuscoli 1, p. 458). Sur cet historique, voir Saleilles, ^s^at «ur la tentative (lier, péait., 1897, p. 332 et ss.) et Gallel, La notion de la tentative, p. 46 et ss.

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146 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE ni. OIAPÏTRE PREMIER

des deux crimes prévus était obligatoirement punie de la peine du crime consommé et elle était impunie pour tous les autres crimes.

Cette lacune fut comblée par la loi du 22 prairial an IV qui punit toute tentative de crime et l'assimila au crime consommé.

Enfin la loi du 25 frimaire an Vlll, article 17, étendit le môme principe à certains crimes correctionnalisés par elle et aux délits correctionnels prévus par l'article 32 du Code de police correctionnelle des 19-22 juillet 1791.

90. — § 4. Code pénal. — Les articles 2 et 3 du Code pénal consacrent le système précédent en assimilant, au point de vue de la peine, la tentative au crime consommé, et la faisant consister dans un commencement d'exécution qui n'a été suspendu ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, ce qui caractérise la persistance et l'irrévocabiliféde cette volonté criminelle ; le Code donne ainsi la prépondérance à l'élément subjectif de la tentative. Mais cette assimilation n'est plus aujourd'hui un principe absolu et les juges peuvent appliquer à la tentative une peine atténuée, au moyen de la déclaration de circonstances atténuantes généralisée en 1832 (art. 463, G. pén.). Notre Code actuel peut être considéré, à ce point de vue, comme entièrement satisfaisant et offrant aux juges, pour la répression de la tentative, de larges ressources d'individualisation de la peine*. — 11 a consacré la doctrine subjective qui était la tradition de l'école française et nous verrons que la jurisprudence a, de nos jours, accentué encore les conséquences de celte doctrine à propos de la distinction des actes préparatoires et des actes d'exécution, et de la question du délit impossible.

1. Cependant notre Code français, qui punit de la même peine le méfait manqué et le méfait consommé est actuellement isolé. Presque toutes les législations établissent une distinction entre le méfait consommé et la tentative en général : plusieurs répriment le méfait manqué moins que celui qui est consommé, et le méfait tenté moins que celui qui est manqué. Voir dans le premier sens : Code pénal de la Belgique du 8 juin 1867, art 52 ; C. pén. de l'Allemagne de 1871 et 1872, § 44; C. pén. hongrois du 28 mai 1878, art. QQ ; C. pén. des Pays-Bas de 1881, art. 45 ; C. p. du canton de Vaud de 1843, art. 36 ; C. pén. du canton de Berne de 1866, art. 30 ; C. pén. du canton de Genève du 21 octobre 1874, art. 5; G. pén. norvégien du 22 mai 1902, § 51 ; — dans le second sens : C. pén. espagnol réformé du 17 juin 1870, art. &Q et 67 ; C. pén. du Portugal, du 16 sept. 1886, art. 104 et 105 ; C. pén. de l'Italie du 30 juin 1889, art. 61 et 62; C. pén. du canton de Neufchàtel du 12 février 1891, art. 53 et 57; C. pén. du canton du Valais du 26 mai 1858, art. 55, 57, 58 ; C. pén. du canton de Fribourg de 1863 et 1873, art 37, 39 et 40 ; C. pén. du canton du Tessin de 1873, art. 57. — Les projets législatifs actuellement à. l'étude se prononcent également contre l'assimilation de la tentative au délit consommé : Projet espagnol, art. 20, 21 ; avant-projet suisse, art. 17, § 1 ; ppojet français, art. 83.

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