CHAPITRE II
CONCEPTION DE L IDtEB DU DELIT, DELIBERATION, RESOLUTION
91. — Règle générale. — La simple idée conçue ou arrêtée de commeltre un délit est, en principe, impunie : Nemo cogitationis pœn.am palilur. Elle ne relève que de la loi morale : la loi pénale n'a aucun intérêt à punir, parce qu'il n'y a pas dommage et trouble social ; elle ne pourrait le faire sans une inquisition attentatoire aux droits individuels, à raison des difficultés de preuve ; enfin cette volonté ne peut être considérée et traitée comme irrévocable (voir supra, n" 64).
92. — Exceptions. — Cependant il en est autrement, lorsque la manifestation extérieure de celte résolution criminelle est de nature à causer une émotion sérieuse et à troubler la paix publique. La loi pénale punit alors cette manifestation ; mais elle en fait un délit spécial et ne la punit pas comme commencement du délit annoncé. — C'est ce qui a lieu dans les cas suivants : — 1° Jl/e/iaces écrites ou verbales avec ou sans ordre ou condition (art. 305 à 308 et 436, C. pén.) ; — 2" chantage, menace spéciale en vue d'extorsion (art. 400, al. 2, C. pén.) ; — 3° complot (art. 89, al. 2, 3 et 4, art 91.' C. pén.) ; — 4* associations de malfaiteurs et ententes anarchistes (art. 265, 266, C. pén. modifiés par la loi du 18 décembre 1893) — voir infra, n" 396.