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TERRITORIALITÉ ET PERSONNALITÉ DE LA LOI PÉNALE

§ 4. — Exception à la territorialité de la loi pénale. — Immunités diplomatiques. — Exterritorialité.

908. — Pour assurer l'indépendance et le respect de l'autorilé et de la souveraineté des Etats étrangers, on admet que leurs représentants, souverains de passage en France, annbassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement français, échappent, eux et leur suite, ainsi que les membres de leur famille, à l'application de la loi pénale française et aux poursuites devant les juridictions françaises. L'hôtel dans lequel ils habitent est également protégé contre les investigations de l'autorité française, en ce sens que l'entrée n'en est permise qu'avec l'autorisation de l'agent diplomatique. On a quelquefois exprimé celte protection par la fiction d'exterritorialité consistant à considérer cet hôtel comme situé sur le territoire du pays étranger représenté par l'agent diplomatique. Mais cette fiction n'est pas exacte : les délits commis dans cet hôtel ne doivent pas être considérés comme commis hors de France et soumis aux règles des articles 5 et suivants du Code d'instruction criminelle; les délinquants qui s'y sont réfugiés ne doivent pas être traités comme habitant un territoire étranger et soumis aux règles de l'extradition. Cet hôtel fait partie du territoire français; sauf l'immunité établie en faveur de l'agent diplomatique étranger qui l'habite, en vertu de laquelle l'autorité française ne peut pénétrer dans l'hôtel qu'avec l'autorisation de cet agent *.

SECTION II. — Personnalité.

909. — La souveraineté et l'autorité des Fatals s'arrêtant à leurs frontières, les délits commis en pays étranger échappent à l'applicar tion de la loi française ; ces délits, du reste, ne troublent en rien la paix et la sécurité de la France^, lien est ainsi, d'une manière absolue, tant que le délinquant demeure en pays étranger.

1. Cf. Cass., 13 août 1865, S. 66.1.232, P. 66.856. Voir Molinier et Vidal, l. c, I, p. 250 et 88.

2 V. pour les délits commencés à rétran^er et continués en France, supra, no 77, Adde, Cass., 20 février 1900, S. P. 02.1.111 ; 4 juillet 1903. S. P. 04.1. 105., — Pour les actes de complicité commis en France et se rattachant à un délit commis en pays étranger, ou réciproquement, supra. a° 412. Pour le cas de crime ou délit commis en France, la compétence de la Justice fran-

Mais lorsque ce délinquant vient séjourner en France, s'il n'a pas été déjà jugé à l'étranger, son impunité peut élre une cause de scandale et [d'inquiétude pour la société française. Ce scandale et cette inquiétude peuvent être facilement dissipés si le délinquant est un étranger, par son expulsion ou son extradition, et la France n'a aucun intérêt à juger alors ce délit commis hors de son territoire. Il en est autrement lorsque le délinquant est français, sa nationalité s'opposant à son expulsion et à son extradition : un seul moyen existe pour faire cesser cette impunité, c'est de le juger en France pour le délit qu'il a commis en pays étranger. — Une loi du 26 février 1910 comblant une lacune de l'art. 5, Inst. cr. a étendu ses dispositions au cas où l'inculpé n'a acquis la nationalité française qu'après l'accomplissement du crime ou du délit. La répression de ce crime ou délit impossible avant le 26 février 1910 aura lieu par suite d'une rétroactivité contraire aux principes admis relativement aux effets de la naturalisation ^.

Enfin l'intérêt et le droit de la France à poursuivre la répression des délits commis hors de son territoire naissent et sont incontestables, lorsque ces délits sont dirigés contre la sécurité ou le crédit public de l'Etal français; la France, en poursuivant et jugeant ledélinquant. ne fait que se défendre. Mais elle doit respecter la chose jugée en pays étranger (art. 7. modifié par la loi du 3 avril 1903. Voir supra, n° 687). Telles sont les idées fondamentales sur lesquelles sont basés les articles 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle admettant la personnalité de la loi pénale ; le texte de ces articles a été modifié par une loi du 27 juin 1866 qui a étendu l'application de cette personnalité et par les lois du 3 avril 1903 et du 26 février 1910 qui ont comblé quelques lacunes de la législation antérieure.

910. — Les conditions d'application de la loi française aux infractions commises en pays étranger sont les suivantes :

çaise s'étend aux faits de complicité, même commis à l'étranger, même par des étrangers. Cass., 30 avril 1908 (S. P. 08.1.553 et note Roux) ; — 13 mars 1891 (S. 91.1.240; P. 91.1.561) ; 7 sept. 1893 (S. P. 94.1.249) ; — au contraire les faits de complicité commis en France, mais se référant à des crimes ou délits commis à l'étranger, échappent à la juridiction française. Cass., 19 avril 1888 (S. 88.1.345; P. 88.1.815); Lyon, 27 déc. 1892 (S. P. 95.2.73 et la note de M. Souchonj. — Pour les délits commis par voie de correspondance expédiée de l'étranger en France, supra, p. 916, note 1 et Cass., 7 janv. 1872, S. 72.1.255, P. 72.588.

1. Art. 20, G, civ. — Aubry et Rau, § 73 ter texte et note 2 (5» édit.}, I, p. 430j.

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§ 1. — Crimes.

911. — 1° Crimes contre VEtat français (art. 7 et 5 in fine). — Les étrangers peuvent être poursuivis aussi bien que les Français : sauf celle différence, difficile à justifier, que ceux-ci peuvent être jugés par contumace, tandis que les étrangers ne le peuvent que contradictoirement.

912. — Crimes contre les imriiculiers (art. 5. al. 1, 3 et 5). — Avant 1866,1a poursuite en France était subordonnée aux conditions suivantes : — 1° nationalité française de l'auteur; — 2° nationalité française de la victime ; — 3° plainte de celle-ci ou dénonciation du gouvernement étranger ; — 4° incrimination du fait par la loi française ; — 5° retour volontaire de l'inculpé en France ; — 6° absence de jugement à l'étranger*. La loi de 1866 a supprimé les deux conditions de la nationalité française de la victime et de la plainte ou dénonciation ; mais, en cas de condamnation, la loi du 3 avril 1903, modifiant les art. 5 al. 3 et 7 al. 2, Inst. cr., exige que le condamné ait subi ou prescrit sa peine, ou obtenu sa grâce, pour éviter l'inconvénient grave d'une impunité assurée jusque-là au condamné qui était parvenu à se soutraire à l'exécution de la peine.

§ 2. — Délits correctionnels.

913. — Avant 1866, la poursuite en France n'était jamais possible. La loi de 1866 l'a autorisée aux conditions suivantes: — 1° à 4°, les quatre conditions déjà exigées pour la poursuite des crimes (n° 912) et en outre les deux conditions suivantes ; — o° incrimination du fait par la loi étrangère ; — 6° plainte ou dénonciation ^.

§ 3. — Délits spéciaux et contraventions spéciales.

914. — L'article 2 de la loi du 27 juin 1866 autorise la poursuite en France des délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pèche, de douanes et de contributions indirectes aux condi-

1. Voir, pour l'autorité des décisions étrangères, supra, n» 687.

2. Le concours du ministère public et de la partie civile étant nécessaire, la poursuite ne peut avoir lieu par citation directe de la partie civile, par dérogation à l'article 182 du Code d'instruction criminelle; Cass., 15 juin 1893, S. P. 93.1.396.

tions suivanles : — l°à6° : les 6 conditions précédenles auxquelles il faut ajouter ces deux autres; — 7° ces infractions doivent être commises sur le territoire de l'un des Etats limitrophes de la France: Allemagne, Belgique, Espagne, Italie ou Suisse ; — 8° réciprocité entre les Etats, l'Etat étranger devant autoriser la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en France.

§ 4. — Compétence.

915. — Tandis que pour les infractions commises en France, la ici française a attribué leur jugement à trois juridictions également compétentes: — celle du lieu de l'infraction ; — celle de la résidence du prévenu ; — celle de l'arrestation (art. 23, 63, 69, Inst. cr. et supra, n°* 789 et 794) ; pour les infractions commises en paya étranger, les deux dernières seulement peuvent en connaître (art. 6 et 24 Inst. cr. ). — Mais comme ces juridictions peuvent être éloignées de l'Etat étranger sur lequel les infractions ont été commises, la Cour de cassation, opérant règlement de juge, peut en déférer la connaissance à une juridiction plus voisine (art. 6, Inst. cr.).

SECTION III. — Cas excepllonncls dans le^inels les Français établis en pays étrangers échappent à la territorialité de la loi pénale étrangère.

916. — Dans les pays Orientaux, dont les moeurs et la civilisation diffèrent entièrement des nôtres, des traités internationaux ont, dans l'intérêt de la protection de nos nationaux, soustrait les Français à la justice de ces pays et les ont rendus justiciables des consuls Français investis des fonctions de magistrats instructeurs, des tribunaux consulaires composés du consul et de deux notables français, et des Cours d'Appel d'Aix ou des colonies les plus rapprochées de ces pays (Echelles du Levant, Chine, Iman de Mascate, Perse, Siam, Japon) *. — Une limitation a été apportée à cette protection spéciale des Français par la création des tribunaux mixtes d'Egypte dont la compétence, en matière pénale, est du reste essenliellement limitée : l'adhésion du gouvernement français à cette organisation

1. Voir les deux lois du 15 juillet 1910 modifiant la législation antéi-ieure pour la désigaation des cours d'appel. — 11 résulte de cette réglementation exceptionnelle que l'extradition n'est pas nécessaire pour que le Français, coupable soit livré au consul de France : Cass., l«f décembre 1887, S. 88.1.389, P. 88.1.943.

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