EXTRADITION
a été donnée par une loi des 17 et 25 décembre 1876. Donnée d'abord pour un période d'essai de cinq ans, elle a été successivement renouvelée par des lois uUérieures.
SECTION IV. - Extruditioui.
917. — Vextradition est la livraison d'un délinquant, avant ou après sa condamnalion, faite par l'Etat, sur le territoire duquel il s'est réfugié, à TEtal, sur le territoire duquel il doit être jugéou doit subir sa peine.
Principes généraux
1° Fondement rationnel et fu-idique du droit d^ extradition. — L'extradition a le même fondement que le droit de punir dont elle n'est qu'un mode d'exécution, puisqu'elle tend à en assurer l'exercice. — Elle re])0se donc, comme le droit de punir et la peine elle-même, sur la nécessité de la défense sociale. Si l'on admet que la peine est nécessaire pour la défense sociale contre les malfaiteurs présents et futurs par son effet préventif général ou spécial d'intimidation et son eflel moralisateur et correcteur, il importe d'assurer par tous les moyens l'application et l'exécution de celte peine, l'impunité étant dangereuse pour l'ordre public, puisqu'elle est un encouragement certain et puissant à la récidive pour l'auteur du délit, à l'imitation pour les autres.
L'extradition, lorsqu'elle est le seul moyen d'assurer cette répression est donc légitime, puisqu'elle est nécessaire à la défense sociale.
2° Fondement de l erAradition pour le pays qui réclame. — Le fondement de l'extradition, pour le pays qui réclame, est : d'une part, la nécessité d'assurer la répression du délit qui s'est commis sur le territoire de ce pays et d'apaiser, par celle répression, le trouble social causé par le délilet la crainte de délits semblables encouragés par l'impunité du coupable ; d'autre part le danger qu'il y aurait à permettre au coupable de se soustraire à l'action de la justice par la fuite devenant de jour en jour plus facile par la rapidité et ta multiplicité des moyens de locomotion. Une condamnation par défaut serait insuffisante pour remédier au mal du délit surtout s'il était admis que cette
1. Deloume, Doyen honoraire à la Faculté de droit de Toulouse, Principes de droit international en matière criminelle (1882) ; Molinier, Etudes sur le nouveau projet de Code pénal pour te royaume d'Italie (1881) ; Molinier et Vidal, Traité de droit pénal, 1, p. 275; Mérignhac, Traité de droit ^U' blic international, II, p. 735 et ss. (Paris, 1907).
condamnalion ne pourra recevoir aucune exécution réelle tant que le coupable demeurera en pays étranger. D'un autre côté, le jugement du coupable à l'étranger, dans le pays de refuge, ne peut calmer l'émotion causée par le délit dans le pays où il a été commis. La répression serait trop éloignée du lieu du délit et de même que dans ce même Etat, entre les deux tribunaux concurremment compétents du lieu du délit et du lieu de l'arrestation, on choisit de préférence le premier pour faire juger le coupable ; de même, et pour des raisons analogues, entre les deux Etats intéressés, celui du délit et celui du refuge, on doit choisir, pour le jugement, le premier qui est à la fois le plus directement intéressé à la répression, celui qui doit le mieux en profiter et celui qui est le plus en mesure de bien juger. — Enfin la répression par l'Etat de refuge, qui n'a pas directement soutTert du délit serait certainement insuffisante et le jugement serait pratiquement difficile et coûteux.
Z° Fondement de t extradition pour le pays qui licre. — Le fondement de l'extradition pour le pays qui livre est le danger qu'il y aurait pour lui à servir d'asile inviolable aux malfaiteurs, à leur procurer l'impunité et à s'exposer ainsi à de nouveaux délits de leur part. Il est vrai que si ces malfaiteurs sont étrangers, l'Etat sur le territoire duquel ils se sont réfugiés peut s'en débarrasser en les expulsant. Mais cette expulsion est une mesure insuffisante, puisqu'elle concourt à assurer l'impunité à ces malfaiteurs et ne fait que déplacer le mal et le danger de celte impunité, au détriment d'un autre Etat voisin. Or les Etats sont intéressés à s'entraider dans l'œuvre de défense sociale contre les malfaiteurs. En outre, même pour l'Etat de refuge, l'expulsion ne produit pas la sécurité entière désirable ; parce que le malfaiteur expulsé a toutes facilités, étant laissé en liberté à la frontière, pour rentrer sur le territoire de l'Etat qui l'a chassé, pour y rentrer dansune situation plus grave et plus dangereuse que celle qui a précédé l'expulsion, car il encourt une condamnation pour la violation de la décision d'expulsion, il aura un casier judiciaire dans cet Etat, pour lequel, malgré les expulsions sucessives, il deviendra un danger permanent comme repris de justice et habitué des prisons de cet Etat. — Le jugement de ce malfaiteur par l'Etat de refuge, soitcomme national, soit même comme étranger, ne peut être admis que comme pis. aller, comme mesure exceptionnelle, à raison des difficultés pratiques qu'offre ce jugement; on ne le con(;oit que comme subsidiaire et se substituant à l'extradition, lorsque celle-ci n'est pas possible. — Le motif de l'intérêt personnel de l'Etat de refuge explique pourquoi l'extradition n'est pas admise pour les criminels politiques, leurs tendances criminelles n'étant pas internationales et générales.