EXTRADITION
mais exclusivement localisées et menaçantes pour Tordre politique du seul Etat du délit.
4° Une loi spéciale serait-elle utile sur la matière ? Ne devraitelle pas se borner à régler U7ie procédure qui serait uniforme ? —
L'extradition, supposant un échange de relations entre deux Etats, est, au moins pour ses moyens d'exécution, un acte diplomatique et administratif. — Cependant elle constitue au fond un actede justice répressive puisqu'elle tend à la constatation d'un délit, au jugement, et à la condamnation de son auteur. Elle est un acte important de la procédure criminelle tendant à l'arrestation et au jugement du coupable. Il importe dès lors de la soumettre à une réglementation légale destinée à donner aux justiciables soumis à l'action de la justice internationale les mêmes garanties pour leur liberté et la défense de leurs droits qu'à ceux qui relèvent de Isi justice nationale. La source de ces garanties ne peut se trouver, d'après les principes constitutionnels modernes, que dans la loi d'abord, dans l'intervention de l'autorité judiciaire du pays requis ensuite. Il serait désirable, en conséquence, pour éviter l'arbitraire administratif et pour ûxer nettement la situation des délinquants dans le pays de refuge, que la loi de ce pays déterminât les cas précis d'extradition, et ne laissât pas la concession de l'extradition à la pure volonté arbitraire du pouvoir diplomatique reconnu libre aujourd'huid'accorder l'extradition même en dehors des cas prévus par les traités. Il importe en tous cas et surtout que l'arrestation, la détention et le jugement provisoire de la légitimité et de l'opportunité de l'extradition ne puissent avoir lieu qu'en suivant une procédure réglementée par la loi, nécessitant l'intervention du pouvoir judiciaire et assurant au justiciable soumis à l'extradition toutes les garanties accordées aux justiciables ordinaires dans le pays requis. C'est l'application pure et simple du principe que nul ne peut être privé de sa liberté, poursuivi et soumis à une procédure devant aboutir à un jugement répressif sans les garanties légales et judiciaires nécessaires à la défense de ses droits.
Applications,
L'extradition se fait par voie diplomatique et elle est réglée par les traités inlernationaux. En France, l'autoritéjudiciairen'aaucun pouvoirdeconlrôle sur l'extradition accordée ',à la dilTérence de ce qui se
1. Cass., 4, 25, 26 juillet 1867, S. 67.1.109, P. 67.1092 ; 13 avril 1876, S. 76.
passe dans certains pays comme l'Angleterre *, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique -, la Hollande ^, l'Italie *. — Cependant l'extradition est soumise à certains principes dont le tribunal saisi de l'affaire doit vériGer l'observation : — l^un Etat ne doit pas accorder l'extradition de ses nationaux (Woir supra, n°909) ; ^ — 2° l'extradition n'est jamais accordée en matière politique (Voir supra, n° 76, p, 112, 115 et ss.) ; — 3° le fait à l'occasion duquel l'extradition est demandée doit être puni dans l'Etat requis ; — 3" l'extradé ne peut être jugé quepour les faits relevés dans l'acte d'extradition^ à moins qu'il ne renonce à se prévaloir de ce droit ''.
1.287, P. 76.670; Il janvier 1884, S. 85.1.540, P. 85.1.1193; 27 janvier 1887, S. 87.1.188, P. 87.1.426; C. ass. de la Vienne, 8 décembre 1866, S. 67.09.41, P. 67.1092, ad notam. La €oiir de cassation a même tiré de ce principe une conséquence, qui parait exagérée, c'est que les actes de la procédure d'extradition ne sont pas compris dans ceux qui doivent être mis à la disposition du défenseur du prévenu, aux termes de l'article 10 de la loi du 8 décembre 1897 : Cass., 2 juillet 1898, S. P. 1900.1.159 et la note; Cass.. l^r juillet 1899, S. P. 1902.1.55. En tous cas, le prévenu a un moyen de faire constater les vices de l'extradition, c'est la demande de sursis devant le tribunal (arrêt du 2 juillet 1898 précité;.
1. Voir le traité entre la France et l'Angleterre du 14 août 1876, promulgué par décret du 9 avril 1878.