PREPARATION DU DELIT
93. — Régie générale. — Les actes préparatoires échappent à toute répression à cause de leur caractère équivoque, même dans le cas où la résolution criminelle et le délit projeté sont certains, parce que ces actes ne prouvent pas d'une manière indubitable l'irrévocabilité de cette résolution ; par exemple l'achat d'une arme, d'une échelle, ou de tous autres instruments pouvant servir aussi bien à l'exécution d'un délit, qu'à un but inoffensif et ne caractérisant pas, en tous cas, le délit précis que l'agent voulait commettre ni l'irrévocabilité de sa décision. De même de la préparation des moyens, chargement de l'arme, fabrication d'engin explosif, mélange de poison aux aliments, etc.
94. — Exceptions. — Il en est autrement encore lorsque ces actes présentent par eux-mêmes un danger et la loi en fait alors des délits spéciaux, comme dans les cas suivants : 1° préparation de l'exécution d'un complot (art 89, al. 1, C. pénal.) ; 2° fabrication de la fausse monnaie, le crime consistant en réalité, pour son exécution complète, dans la mise en circulation de cette monnaie falsifiée (art. 132 à 135, G. pén.) ; 3° toutes les fois que l'acte préparatoire constituera un acte délictueux puni comme tel, puia le bris de clôture (art. 437 et 456, C. pén.), la violation de domicile (art. 184, C. pén.), le port d'armes prohibées (art. 314, C. pén.), la con trefaçon ou l'altération de clefs (art. 399, C. pén.), etc.