DÉLIT MANQUÉ
95. — L'agent, qui a commencé d'exécuter le délit, peut cesser avant que l'exécution soit complète, soit spontanémeut et par sa libre volonté, soit malgré lui et parce qu'il est empêché de continuer par une circonstance indépendante de sa volonté.
Lorsqu'il s'arrête volontairement, la loi lui assure l'impunité, malgré la perversité de son intention première, par un motif utilitaire, pour l'encourager à s'arrêter ainsi avant que le mal du délit soit produit.
Lorsque l'agent est arrêtr^ malgré lui, dans le cours de l'exécution, il y a tentative et la loi punit ce commencement d'exécution, parce que les actes qui le constituent révèlent d'une manière certaine et non équivoque l'intention de l'agent, l'irrévocabilité et la persistance de cette intention.
Lorsque l'agent a fait tout ce qui dépendait de lui pour consommer le délit et a exécuté complètement tous les actes matériels constitutifs de ce délit, si le résultat qu'il voulait obtenir ne se réalise pas, par une circonstance imprévue et indépendante de sa volonté, il y H délit manqué. L'intention criminelle et son irrévocabilité sont ici incontestables.
SECTION I. — Tentative simple.
96- — Eléments constitutifs. — Pour qu'il y ait tentative punissable, il faut : \° un commencement (inexécution d'un crime ou d'un délit ; 2° un arrêt involontaire dans cette exécution ; 3° Vintention de commettre tel ou tel crime ou délit.
§ 1. — Commencement d'exécution.
97. — L'acte qui constitue le commencement d'exécution est un acte matériel rentrant dans les éléments constitutifs du délit, mais insuffisant pour le consommer entièrement : par exemple, le fait, après s'être embusqué en attendant la victime qu'on veut tuer, de la viser avec son arme lorsqu'elle passe, une circonstance étrangère à l'agent l'empêchant de tirer; le fait, pour un voleur, d'ouvrir le cotîre-fort où se trouvent les valeurs qu'il veut soustraire, une circonstance indépendante de sa volonté l'empêchant de s'en emparer. — La difficulté consistera quelquefois, en pratique, à distinguer nettement le commencement d'exécution qui constitue la tentative punissable du simple acte préparatoire qui n'est pas puni par la loi : et cependant l'intérêt de celte distinction est considérable. Il faut, pour la résoudre, se rattacher à l'idée suivante : l'acte d'exécution fait partie du délit lui-même, il est un de ses éléments matériels constitutifs et le délit ne peut se comprendre sans lui; au contraire, l'acte préparatoire précède le délit sans en faire partie et l'on peut en faire abstraction sans modifier ni dénaturer le délit lui-même qui n'en reste pas moins entier. — C'est là une question de droit qui relève du contrôle de la Cour de cassation et ne rentre pas dans le domaine de la souveraine appréciation des juges du fait, puisque le commencement d'exécution est un des éléments légaux constitutifs de la tentative punissable. Cependant la jurisprudence de la Cour de cassation est incertaine sur ce point et paraît disposée à reconnaître aux juges de larges pouvoirs d'appréciation '.
La jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu le caractère d'actes d'exécution, constitutifs de la tentative punissable, à l'escalade et à l'eiïraction commises dans l'intention de voler ^, malgré le caractère équivoque de ces actes qui les avait fait considérer par quelques Cours d'appels comme des actes simplement préparatoires'. Cette jurisprudence paraît du reste conforme à l'esprit de la législation intermédiaire qui a inspiré la rédaction de l'article 2 de noire Code pénal et qui considérait l'introduction par escalade et effraction
1. Gass. crim., 1" mai 1879, S. 80.1.233, P. 80.531 et 2 juillet 1886, S. 87.1. 489, P. 87.1.1188.
2. Cass., 1er mai 1879, P. 80.1.531, S. 80.1.233 : 19 décembre 1879. P. 80.1. 784, S. 80.1.336 ; 16 juillet 1885, P. 87.1.192, S. 87.1., 95. — Voir égalem&nt dans le même sens pour l'introduction sans escalade ni effraction dans Le domicile d'autrui. Alger, 27 lévrier 1902, /. des Parq. 03.2.91.