CHAPITRE IV
Tribunaux compétents pour juger ces actions.
Section I. — Action publique (630).
§ 1. Tribunaux de droit commun (631). — § 2. Tribunaux d'exception (632) 795
Section II. — Action civile (633).
§ i. Règle générale (634). — § 2. Exception : compétence du tribunal répressif (635 à 637). — § 3. Option de la partie civile (638) . 797