‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 55 sur 550 · Montpellier, 19 février 1852, P. 53.2.170, S · texte numérisé non relu

Montpellier, 19 février 1852, P. 53.2.170, S

TENTATIVE ET DÉIJT MANQUÉ 1 ol

dans un appartement, pour un but criminel, comme une tentative punissable du crime projeté, sans distinction de vol et d'autres crimes, assassinat, rapt, etc'. — Dans certains cas, les dispositions matérielles prises par l'agent sont telles que l'exécution finale du crime aura lieu, sans intervention nouvelle de cet agent, par le seul fait de la victime elle-même ; par exemple, par la mise des aliments ou du breuvage empoisonné à la disposition de la victime qui s'empoisonnera d'elle-même en mangeant et en buvant -, par la disposition dans le tuyau d'une cheminée et près du toit de chaume d'une habitation de matières combustibles qui s'enflammeront dès que la victime allumera du feu dans sa cheminée et communiqueront l'incendie au toit de la maison', par le placenient d'une chausse-trappe sur le chemin de la victime, qui, si elle vient à passer, tombera et se tuera, par le dépôt d'un engin explosif à renversement qui, s'il est renversé par un passant, fera explosion (art. 435. C. pén., modifié par la loi du 2 avril 1892). — Il en sera de même lorsque, par suite des dispositions prises par l'agent, l'exécution du crime aura lieu, sans nouvelle intervention de sa part, par le fait d'un tiers ignorant ou inconscient du danger de cette exécution *c

Ces diverses applications pratiques montrent suffisamment la tendance actuelle de la Cour de cassation de s'attacher au point de vue subjectif pour trouver les éléments de la tentative punissable et de retenir comme tels les actes impliquant la manifestation d'une intention criminelle certaine, précise et irrévocable.

1. Voir dans ce sens le rapport de Pastoret au Conseil des Cinq-Cents sur la loi de prairial an IV, cité par Gallet {La notion de la tentative punissable, n" 86, p. 175 et 176) et la loi du £9 nivùse, an VI, art. 3. — Certains criminalistes étendent en conséquenee et avec raison à tous les crimes projetés sans distinction, le caractère de tentative de l'escalade et de l'eltraction (Haus, I, n» 450 ; Tliiry, n» 235, p. 197 ; Villey, note sous Gass., l^'- mai 1«79, S 80.1.233. P. 80.1.531. — Gallet, l. c. n"» 84 à 86, p. 168 et ss. — Garçon. (^. pén. ann., art. 2 et 3, n"' 75). D'autres le restreignent au vol (Garraud, Précis de Droit criminel, n" 103).

2. Cas8., 17 décembre 1874, P. 75.913, S. 75.1.385; 2 juillet 1886, P. 87.1. 1188, S. 87.1.489.

3. Cass. 20 juillet 1861, P. 62 203, S. 61.1.1920. — La difficulté particulière de séparer l'acte préparatoire du commencement d'exécution dans l'empoisonnement et l'incemlie, provient de ce que ces crimes sont consommés par un simple attentat (art. 301 et 434, C. pén.). — Voir suprà n° 68. — Dans le Code pénal du 25 sept., 6 oct. 1791, cette ditficulté n'existait pas pour l'empoisonnement qui était un délit matériel [suprà, n» 68, note 1) et la question de la tentative avait été expressément rt^glëe par l'art. 15.

4. Cass , 2 juillet 1886, P. 86.1.1188, S.H7.1.489 ; pour l'empoisonnemenl. et, sur cette question, les idées ingénieuses déreloppèes par M. Gallet, loc. oit n»» 95 et ss.

152 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE III. CHAPITRE lY

S 2. — Arrêt de l'exécution par une circonstance indépendante de la volonté de l'agent.

98. — Si l'agent s'arrête spontanément et parl'effetde sa volonté, il n'est pas punissable ^. — S'il est arrêté malgré lui et conlrairement a sa volonté, dans le cours de l'exécution, il est punissable comme coupable de tentative. — L'impunité assurée à l'agent, en cas de désistement volontaire est basée sur des considérations utilitaires et a pour but de lui donner un intérêt à abandonner jusqu'au dernier moment l'exécution du crime.

Les causes d'arrêt de rexécution du crime se divisent donc en volontaires ou internes et casuelles ou externes ; les premières donnent lieu à l'abandon de la tentative ou tentative abandonnée^ les secondes à V empêchement de la tentative ou tentative empêchée ; dans les premières il y a désistement du but, abandon du projet: dans les secondes, il y a désistement des moyens d' exécution et remise du projet à une meilleure occasion.

Les causes casuelles ou externes se subdivisent en causes casuelles physiques ou matérielles et causes casuelles morales. — Les causes physiques ou matérielles sont celles qui constituent un obstacle matériel à la consommation du délit. — Les causes morales sont celles qui agissent sur la volonté de l'agent et le contraignent à abandonner l'exécution de son projet, en exerçant une violence morale sur sa volonté ; elles se rapprochent des causes volontaires, en ce que la volonté de l'agent a bien été la cause directe de l'arrêt dans l'exécution (coactus voluit sed voluit) ; mais elles s'en distinguent en ce que l'événement qui a violenté la volonté et lui a imposé un cours différent est étranger à l'agent et ne provient pas de son fait personnel ^. — Exemples : Un individu voulant tuer son ennemi, s'embusque sur le lieu où doit passer celui-ci et au moment ou il l'aperçoit, il vise et va tirer; mais : — 1° il s'arrête, mû par le repentir, effrayé de la gravité du crime, touché par la pitié, etc. : il obéit à un sentiment personnel, inlerne : il y a cause volontaire d'arrêt, tentative abandonnée : — 2° la victime, plus leste et plus forte que lui, ou un tiers survenant, lui saisit le bras, le terrasse et l'empêche de tirer: il y a cause casuelle physique et tentative empêchée; — 3° l'agent entend on croit entendre un bruit de pas, voit ou croit

1. Sauf à encourir la pénalité des faits par lui accomplis, s'ils constituent par eux-mêmes un délit spécial, coups et blessures, violation de domicile, par exemple.

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