‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 59 sur 550 · S. et P. 95.1.108, D · texte numérisé non relu

S. et P. 95.1.108, D

4. Distinction anirmée, à propos de la tentative de vol dans un tronc vide, par l'arrêt du 4 novembre 1876, F. 77.78, S. 77.1.48.

SECTION III. — Dans quels cas et de quelle peine sont punis la tentative et le délit manqué (art. 2 et «f, C pén.l.

103. — Il faut distinguer, avec la loi, les crimes et les délits correctionnels. — Pour les contraventions de simple police, la tentative et le délit manqué ne sont pas punissables.

§ 1. — Crimes (art. 2, C. pén.)

104- — Règle générale : la tentative et le délit manqué sont punis de la même peine que le crime consommé ; sauf aux juges à établir la différence au moyen du minimum et des circonstances atténuantes. — Exceptions : il n'en est autrement (c'est-à-dire que la tentative et le délit manqué sont, impunis ou punis d'une peine moindre que le crime consommé) qu'en vertu d'un texte formel de lu loi.

§ 2. — Délits correctionnels (art. 3. C. pén.)

105. — Règle générale : la tentative et le délit manqué ne sont pas punis. — Exception : Il n'en est autrement qu'en vertu d'un texte formel de la loi ; par exem.ple : pour le vol (art. 401, C. pén.). l'escroquerie (art. 405,) G. pén. etc. *.

1. Pour la tentative de coups et blessures volontaires, Cass., 5 juin 1886, P. 87.1.178. — Tribun, corr. Narbonne 20 mai 1904 (Gaz. trib. midi, 25 février 06.).

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