C. — La normalité
117. — « Pour être responsable, l'auteur d'un acte criminel doit présenter un minimum de cet état que la science établira comme nécessaire pour constituer Vhomme normal *. »
« Pour nous, dit M. Ugo Conti% tout homme vivant en société qui délibère et accomplit un acte contraire à la loi, se trouvant dans des conditions psijchiques et intellectuelles normales, est imputable. On ne demande pas au délinquant s'il a agi par un libre choix entre le bien et le mal ou par suite d'une absence innée d'instincts moraux ; dans tous les cas, la société a le droit de se défendre et de
1. D"" Dubuisson. Théorie de la responsabilité (Archives d'anthropologie criminelle 15 janvier 1888).
2. Impallomeni, // codice pénale italiano (1890), I, 149, et II principio specifico délia penalila Rivista penaU, mars 1891). — Adolphe Landr)' ; La responsahilité pénale (l-'aris, Alcan 1902).
3. Cf. pour le développement de ces critiques : Ferri, loc. cit., n" (U. p. 638 et ss. : Hamon, loc. oit , p. 203 st suiv. ; Jelgwsiiut, Rapport au Congrte d'anthr or. de Bruxelles, Actes, p. 35.
4. Poletti, La persona giuridiea nella scienza del diritto pénale (Udtne, 1886), p. 145 à 146.
5. Ugo Gonti, Dell' imputnbilita (in Ck)gliolo, Trattato di diritto pénale, l, parte 2a A, ch. 1, p. 19 et 20).
défendre la loi contre son activité. Mais, pour qu'il soit vraiment responsable vis-a-vis d'elle et pour la loi pénale, il faut qu'il ail agi, non pas automatiquement par une cause quelconque, mais par la "puissance de son autonomie personnelle s'exerçant dans des conditions relativement normales. »
La même idée a été exprimée par AI. Von Liszt au Congrès de psychologie de Munich de 1896. M. Von Liszt a proposé de remplacer la définition de l'imputabilité [Zurechnungsfahigkeit ou faculté d'être imputable) donnée par le Code allemand qui demande la « freie Willenshestimmung « (la faculté de se déterminer librement) par la « normale Willenshestimmung (la faculté de se déterminer par des motifs normaux) * : » Celui qui réagit normalement aux motifs est en état dHmputabilité. Et par suile la faculté d'imputabililé disparaît avec tout trouble de la vie psychique dans la sphère de la pensée, dans celle du sentiment ou dans celle de la volonté, si, à cause de ce trouble, la réaction devient anormale, atypique ^.
M. Prias a recours à cette notion pour justifier la responsabilité dans le droit positif *.
On a objecté à cette distinction des hommes normaux et des hommes anormaux qu'elle manque de précision : VJiomme normal, comme Vhomme moyen déjà proposé par Quételet, n'est qu'une abstraction théorique, un mannequin d'école, qui ne correspond à aucune réalité concrète et l'état de normalité n'est pas encore fixé par la science *. Du reste cette explication ne peut échapper au problème de la liberté volitive ; car si l'homme n'est normal qu'à la condition de jouir de son autonomie organique et psychique, cela revient à dire qu'il est le maître de ses déterminations, qu'il est libre ; s'il obéit à des impulsions contre lesquelles il ne peut réagir ou si son intelligence est obscurcie, il cesse d'être normal et n'est plus responsable. — Enfin cette explication est inconciliable avec la conception nouvelle de l'école positiviste d'après laquelle Vhomme normal 7ie commet pas de délit et le délit représente toujours une anormalité individuelle congénitale ou acquise, permanente ou transitoire. De même que nest pas fou qui veut, nest pas criminel qui veut. Il est donc inadmissible, dans cette théorie, que le délinquant normal
1. Rapport de M. Foinitsky au Congrès d'anthropologie criminelle de Genève en 1896 (Actes, p. 304 et 305). Cf. Saleilles, De l'individualisation de la peine, p. 125 et ss.
2. Liszt, Die strafrechtliche Zurechnungsfûhigkeit (in Zeitscli f. ges. Strafriw., 1896, XVil, 75-76) cilé par Ferri, loc. cit., p. 656j.
3. Prins, Science pénale et droit positif, nos 285 et 286, p. 169 et 170.