Hamon, L c , p. 200 et
6. Ferri, Social, crim., n" 60, p. 628 et ss. ; Difesepenali estudi di gimris- Uprudenza (Torino-Bocca, 1899), Parte II (Studi di giurispr.), III, il dolo criminoso, p. 402 et ss.
SECTION IV. — €onclu!<ion.
120. — On ne peut, quoi qu'on fasse, échapper, dans la législation pénale et la pratique judiciaire, à la solution, en principe, de la question de la liberté ou du déterminisme des actions humaines et les divers systèmes proposés pour éluder la question sont incomplets, insuffisants, donnant prise a de sérieuses critiques.
Une récente tentative a été faite pour organiser la répression pénale en dehors du libre arbitre et du déterminisme ; son auteur s'attache à démontrer que, quel que soit le parti que l'on prenne sur la question, on peut être d'accord sur cette organisation *. M. Cuche distingue, à cet elîel, dans le fonctionnement de tout système répressif, trois phases successives; {'{& phase législative, comprenanl l'établissement de la liste des infractions et des peines prononcées contre chacune d'elles suivant leur gravité respective, appréciée d'avance par le législateur ; 2° la phase judiciaire, comprenant la constatation de l'existence de l'infraction et de la culpabilité de son auteur et la fixation de la peine que doit subir celui-ci, dans les limites plus ou moins larges laissées au juge par la loi ; 3° la phase administrative, comprenant l'exécution de la peine par les soins de l'autorité pénitentiaire avec des pouvoirs qui vont sans cesse grandissant.
Suivant M. Cuche, dans aucune de ces phases, le problème du libre arbitre ou du déterminisme ne se pose et les solutions doivent être les mêmes quelque parti que l'on prenne sur ce problème purement philosophique : — 1" le législateur n'apas à s'en préoccuper : car lorsqu'il prononce une peine contre une action qu'il croit devoir défendre, son but est de forti lier les motifs qui peuvent maintenir les hommes dans la bonne voie par la crainte du mal de la peine, par l'intimidation, par la contre-impulsion (la contro spinta de Romagnosi) résultant de cette menace. Or, l'utilité et l'efficacité, dans un certain nombre de cas. de cette intimidation sont aussi incontestables pour les déterministes que pour les partisans du libre arbitre ; en sorle que la fixation législative de la peine n'a rien à démêler avec le libre arbitre. — 2° Le juge, lorsqu'il applique une peine, ne tranche pas davantage et n'a pas à trancher la question de responsabilité morale : il doit d'abord faire porter son examen sur l'intégrité des facultés intellectuelles du criminel poursuivi ; s'il
\. Cuohe, De la possibilité pour l'école classique d'organiser la répression pénale en dehors du libre arbitre (Grenoble, 1897, Extrait dês Annales de
l'Université de Grenoble, 4» trimestre, ISy?).
constate l'aliénation ou l'altération des facultés mentales, il ne doit pas prononcer de peine, parce que l'aliéné est inaccessible à l'influence moralisatrice de cette peine et doit être soumis à des mesures d'un autre caractère ; si le criminel est sain d'esprit, il y a responsabilité médicale ou 'physiologique, suivant l'expression du D' Grasset, dans son étude sur la responsabilité des criminels ^ le juge devra prononcer la peine et la doser ; mais, pour cette opération, il devra s'attacher, non au degré de responsabilité morale du criminel, mais à sa puissance de nuire, à sa nocuité, à sa responsahilitê sociale, révélée ordinairement par la valeur morale des motifs qui l'ont déterminé, ce qui n'implique aucune solution de la question de liberté ou de déterminisme. — 3° Le rôle de l'administration pénitentiaire chargée de l'exécution de la peine est, sauf pour les peines éliminatrices, celui à'éducateur poursuivant l'amendement des détenus; cet amendement, qui consistera, par le changement de milieu, les bons conseils, les bons exemples, à fortifier les motifs propres à pousser le condamné dans la bonne voie et à diminuer l'énergie de ceux qui l'en ont écarté, peut-être et est accueilli avec la même faveur par les partisans du libre arbitre et du déterminisme et est indépendant du parti qu'on prend sur cette question philosophique.
Cependant, en terminant son étude, M. Cuche reconnaît luimême qu'on ne peut méconnaître et négliger Viàée àe responsabilité morale qui implique elle-même celle de la liberté de la volonté ; « Est-ce à dire que les crirninalisles doivent se désintéresser comme philosophes d'une question qui ne saurait les préoccuper dans le domaine de la législation? Non certes, car ce sentiment de la responsabilité dont les masses populaires demeureront toujours imprégnées quoi qu'on fasse, communique à la peine ce que l'on a appelé une coloration morale àon{\Q& positivistes apprécient eux-mêmes l'efficacité. La prison, dans l'opinion publique, n'est pas seulement un instrument de défense sociale, c'est aussi un lieu d'expiation. Pourquoi méconnaître ce côté moral de la répression, et si l'idée de justice vient d'elle-même éclairer et embellir cette œuvre que nous avonsconçue sous une inspiration purement utilitaire, pourquoi nous priverions-nous gratuitement d'un concours précieux, que nous pouvons tous accepter sans faire le sacrifice d'aucune de nos convictions? »
Il en est de même d'un jeune criminaliste italien, qui, en admettant la substitution de la responsabilité sociale de l'école positiviste à l'imputabilité morale de l'école spiritualiste et classique et basant
1. Voir Cuche : De la responsabilité des criminels (Bev. pe'nit. 1908, p. 144 et ss.).
celle responsabilité sur la votontarité, reconnaît cependant qu'il faut tenir compte, en pratique, de l'opinion publique qui, |)ar un concours d'une foule de circonstances et notamment par une habitude mentale invétérée, a la conscience du libre arbitre, croit fermement à l'imputabilité morale et à l'idée de justice '.
On ne peut échapper à ces préoccupations et à l'influence de l'idée de responsabilité morale imposée par le sentiment universel de justice qu'en supprimant toute notion de peine et môme de responsabilité sociale, en traitant le criminel, quel que soit son âge comme un ignorant, un mineur, et en substituant à la peine un système général de pédagogie correctionnelle, comme l'a proposé M. Pedro Dorado, professeur de droit criminel à l'Université de Salamanca.au Congrès d'Antropologie criminelle d'Amsterdam de 1901 (actes de ce Congrès, p. 86), idée exposée déjà au Congrès pénitentiaire de Stockholm en 1878, par Al M. Richard Vaux et Kiinhe. [La science pénit. au Congrès de Stocklioltn, par Desportes et Lefébure, p. 55 et ss.).
La liberté de la volonté est le seul critérium qui sépare nettement l'aliéné de l'individu sain d'esprit ; parce que les aliénés j)euvenl, dans leur conduite, faire preuve de discernement, de raisonnement et d'une certaine logique, mais sont privés de la liberté de leur volonté et obéissent à des impulsions morbides irrésistibles *.
Enfin la croyance à la liberté de la volonté doit être respectée et encouragée : — d'une part chez le condamné pour obtenir de lui l'effort de volonté nécessaire à son amendement et lui faire accepter sa condamnation comme punition d'une faute personnelle ; — d'autre part, chez ceux auxquels s'adresse l'avertisseinent général, la ^enera^ prevenzion, résultant de la condamnation des coupables, pour qu'ils se tiennent en éveil à l'effet de ne pas succomber eux-mêmes et ne se laissent pas aller à la croyance que, pures machines, ils ne peuvent résister aux tentations.
Du reste la liberté morale nécessaire, suivant le sentiment général, pour justifier la responsabilité pénale en la basant sur la responsabilité morale, ne saurait s'entendre de la liberté d'indifféi-ence ou pouvoir de se décider sans motifs, mais du pouvoir de choisir entre les divers motifs et de donner à l'un d'entre eux la force prépondérante et déterminante. Ce pouvoir n'est pas absolu et souvent l'homme cède aux tentations ; mais il se sent en faute d'avoir faibli,
1. Alfredo Pozzolini, Contributo alla respontabilità penaU (dan8 le volume publié le 23 septembre i899 pet- le Onovame a Francesoo Carrara, Toriao, Bocca, 1900, p. 47 et ss.).
2. Parant, La raison dans la folie, passim et notamment, p. 224 à 227,232 à 235, 282 à 284, 292 à 300, 356, 403 à 405, 412 et 413.
178 PREMIÈRE PARTIE. LIVBE lY. CHAPITRE PREanBR
non pas tant parce qu'au moment de l'action il aurait pn résister que parce qu'il n'a pas su prendre antérieurement assez d'empire sur lui-même et sur ses passions pour leur résister lorsqu'elles le sollicitent. La liberté morale, c'est-à-dire l'aflranchissement du joug des passions, ne s'acquiert pas en un instant ; elle est l'œuvre lente de la formation du caractère et la faiblesse d'aujourd'hui n'est pas la défaillance actuelle de la liberté, mais la conséquence d'une suite et d'une série de faiblesses et de concessions antérieures. En d'autres termes, l'homme peut, au moment où il agit, être entraîné, être déterminé par la tentation, et paraître obéir passivement au motif devenu le plus fort; mais sa faiblesse de réaction est la conséquence de fautes antérieures, consistant à n'avoir pas convenablement formé son caractère, à n'avoir pas pris d'empire sur luimême et à avoir toujours complaisamment cédé à ses passions '. 0» comprend par suite l'importance capitale, reconnue aujourd'hui, de l'éducation et combien il importe que la société réagisse par tous les moyens contre les dangers auxquels sont exposés les enfants par la négligence, l'abandon, les mauvais exemples, les vices et l'exploitation de leurs parents.
. Un rapprochement paraît devoir se réaliser dans les faits et les résultats, malgré la division des écoles au point de vue des principes. Il a été favorisé par l'Union internationale de droit pénal, par l'évolution des idées mômes des partisans des deux écoles et constaté par M. Le Jeune, Ministre d'Etat de la Belgique, dans la séance du 28 août 1896 du 4° Congrès international d'anthropologie criminelle de Genève ^. D'une part, l'école positiviste, atténuant la conception primitive du délinquant-né, admet dans les éléments constitutifs du type criminel, non seulement les anomalies analomiques et physiologiques, mais encore les anomalies fonctionnelles et psychiques, et M. Ferri, ainsi que nous l'avons montré plus haut,, attache une importance prépondérante à celles-ci ; en outre, ce qui paraissait au premier abord une cause fatale de criminalité n'est plus qu'une prédisposition, pour la manifestation de laquelle il faut une occasion, l^influence du milieu, et dont la gravité est établie par l'acte criminel et les motifs qui l'ont inspiré ; enfin ces impulsions malfaisantes et ces prédispositions peuvent être efficacement
1. Pour le développement de cette idée, voir G. Vidal, Principes fondamentaux de la pénalité, p. 405 et ss,
2. Actes de ce Congrès, p. 325 et ss., et Albert Rivière, Le Congrès d'anthropologie criminelle de Genève, p. 18 (Paris, Marescq, 1896, extrait de la Revue de droit public, année 1896, n» 5). — Voir Guche : la fin d'un malentendu {Rev.pénit., 02, p. 834).
neutralisées par l'influence favorable du milieu. — D'autre part, l'école classique el spiritualiste peut, sans abandonner ses principes, reconnaître la réalité de ces prédispositions, l'exactilude même des anomalies physiologiques et psychiques, sauf à dilîérer sur la cause de ces anomalies, héréditaires et congénitales pour l'école positiviste, mais dont quelques-unes pourraient être plutôt acquises et résulter de l'abaiîdon, de la mauvaise éducation physique, inlellecluelle et morale, ce qui importe peu pour les résultats. — Enfin ua rapprochement paraît devoir se faire entre les deux écoles sur la question importante de l'organisation et du fonctionnement de la peine, par l'idée, aujourd'hui favorablement accueillie par tous, de l'individualisation de la peine. L'établissement d'nsiles d'aliénés crimineh et l'internement à temps indéterminé par ordre de l'autorité judiciaire des aliénés, sont aujourd'hui reconnus nécessaires pour tous *, sauf à s'entendre sur l'étendue et le domaine de l'aliénation mentale. Quant à l'organisation des peines, elle doit dépendre, dans toutes les opinions, non du degré de liberté du délinquant, mais de sa nature et de son degré de nocuilé ^. Elle paraît devoir comporter, à quelque école que l'on appartienne : des peines de simple intimidation, ^o\iv les délinquants sans criminalité, destinées à servir d'avertissement pour tous ; des peines de réforme, pour les délinquants criminels, mais amendables ; des peines de sûreté et d'élimination pour les délinquants d'habitude, récidivistes endurcis et incorrigibles ou au moins incorrigés '. La pénalité doit, sans distinction d'école, être complétée par des institutions préventives destinées à combattre et à neutraliser l'influence du milieu : œuvres de sauvetage de l'enfance, de patronage des libérés, d'assistance par le travail. Enfin une tendance au rapprochement paraît en bonne voie sur un point auquel l'école positiviste attache une grande importance : la fixation de la durée des peines par le juge, que cette école voudrait remplacer par le système des sentences indéterminées. Cette fixation a priori de la durée de l'exécution de la peine a déjà, en pratique, reçu une importante dérogation par la libération conditionnelle; l'institution du système des sentences indéterminées, quoique encore très énergiquement combattue, peut être approuvée sans compromettre la