Cf. Revue pénitent., iSil, p
2. Voir Revue pénitent., juillet et oct. 1909, p. 1004 et as.
3. Saleilles, De V individualisât ion de la peine, p. 240 et ss. Notre législation est entrée dans cette voie par l'organisation du régime cellulaire (loi du 5 juin 1875), de la libération conditionnelle (loi du 14 août 1885), du sursise l'exécution de la peine pour les condamnés primaires (loi du 26 mars 1S91) et de la rélégalion perpétuelle des récidivistes présumés incorrigibles (loi du 27 mai 1885). — No» 49 suprà; 440, 448, 464 in/rà.
180 PRE-MIÈRE PARTIE. LIVRE lY. CHAPITRE PREMIER
croyance à la liberté et à la responsabilité morales et les objections qui lui sont adressées parlent de considérations toutes différentes ^. Faisons remarquer, en terminant, que notre Code pénal ne détermine pas les conditions nécessaires à la responsabilité pénale et n'exige nulle part, pour son existence, la preuve de la liberté morale du délinquant; mais il la suppose tacitement, lorsqu'il déclare qu' « il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de Vaction ou lorsqu'il a été contraint par une forcé à laquelle il n^apu résister » (art. 64).
1. Revue pénitent., 1893, p. 661, 769. — Voir infrà n° 456. — Adde, Saleilles, De V individualisation de la peine, p. 138 et ss., p. 151 et 152.