Ferri, Soc. crim., p. 699, note
tingue suivant que ces motifs et ce but sont moraux, juridiques, sociaux ou, au contraire, immoraux, anti-juridiques et anti-sociaux, est juste et mérite d'être prise en considération ; elle est favorablement accueillie par les criminalistes modernes ' et les législations les plus récentes ont une tendance à la consacrer -. Mais le principe de l'impunité assurée à ceux qui commettent un délit par des motifs ou dans un but qui n'ont pas un caractère anti-social est excessif
1. Liszt, Die psycholog. Grundlàgen der kriminal. politik (in Zeitsch. f. ges. Strafr., 1897, XVI, 477); Alimena, 7 limiti e i moUf. dell'imput., III, p. 26 ; Conti, 1 motivi a delinquere, ancora i motivi a delinquere, nuovericerque intorno ai motivi a delinquere {suppl. alla rivista pénale, V, l'asc. IlI-IV. Rivista carcer., l^r oct. 1897, Rivista pénale, nov. 1898 et per le onoranze a Francesco Garrara, p. lll) ; Bonanno, Il delinquenle per passione. p. 37 et ss. (1896, Torino, Bocca, 1900). — Voir également Benthara, Traités de législat. civile et pénale (trad., par Dumont), l""»^ part., ch. VIII, t. II, p. 26.
2. Le projet de Code pénal fédéral suisse rédigé par M. Stooss consacre cette distinction dans ses articles 38, 39, 50, 53 modifiés par la commission d'experts. Art. 38 : « Le juge mesurera la peine prévue par la loi d'après la culpabilité de l'auteur ; il devra toujours tenir compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle du délinquant. « Art. 39 : « La peine pourra être atténuée : lorsque le délinquant a cédé à des mobiles honorables, etc. 1) Art. 50 : « Lorsqu'un délinquant, qui n'a encore subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de la liberté à raison d'un délit, est condamné aune peine privative de liberté d'une durée inférieure à 6 mois, le tribunal pourra ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine : pourvu que l'auteur du délit n'ait pas cédé à des mobiles bas ;... » Art. 53 : « Celui qui, cédant à des m,obiles honorables, aura donné la mort à une personne sur sa demande instante eh sérieuse sera puni de l'emprisonnement de 1 mois à 5 ans. » Le Code pénal italien du 30 juin 1889 a, dans un assez grand nombre de cas, égard aux motifs et au but et établit, pour en tenir compte, deux peines pai'allèles, la réclusion et la détention, la première réservée aux délinquants obéissant à des mobiles antisociaux, la seconde appliquée à ceux qui ont agi sous l'impulsion de motifs non dégradants et ne peuvent être traités comme les malfaiteurs vulgaires : par exemple, la détention est substituée à la réclusion, en cas d'infanticide, d'avortement, d'abandon d'enfant nouveau-né pour sauver l'bonneur de la mère (art. 369, 385, 388), en cas de l'apt commis dans le seul but du mariage (art, 343), en cas de mauvais traitement sur un enfant par abus de moyens de correction et de discipline (art. 390 et 391). A l'inverse, la peine est aggravée contre les fonctionnaires publics coupables d'abus dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils ont agi dans leur intérêt personnel (art. 153, 158, 175). contre la séquestration arbitraire de personnes, lorsqu'elle a lieu dans un but de vengeance, de lucre, religieux, etc. (art. 146 et 147) ; le but de lucre est également une cause d'aggravation de la peine dans le cas d'incendie de sa propre chose (art. 308), d'outrage aux mœurs par écrits, dessins, etc. (art. 339), de proxénétisme, (art. 345, n" 4). Le Code italien tient compte encore, comme but de l'action, du mépris (art. 115, 129, al. 1, 142), de l'offense (art. 141), du dessein injurieux (art. 114), du désir de faire valoir son droit, du but lucratif (art. 245, 402, 414, 416, 422), de la juste cause (art. 163, etc.). Voir § 24, C. p. Norvégien 22 mai, 1902. Voir sur les peines parallèles et les peines déshonorantes et non déshonorantes le rapport de M. Garçon et la discussion à la Société générale des prisons {Rev. pénit., 1896, p. 829, 1099, 1407 et 1897, p. 146). Adde Alimena, op. cit., I, p. 398 et ss.
dans sa généralilé ; il méconnail le rôle nécessaire de la peine comme expression de blâme social et d'avertissement de s'abstenir de certains actes, il confond les actes simplement excusables avec ceux qui constituent l'exercice d'un droit ; on ne saurait, par exemple, assimiler et traiter de la même manière le meurtre commis en état de légitime défense, qui constitue l'exercice d'un droit, avec le meurtre commis pour venger l'honneur outragé (celui commis par le mari sur sa femme adultère), l'infanticide pour sauver l'honneur de la mère ; ces crimes, qui sont excusables,, peuvent et doivent être traités avec indulgence, punis de peines différentes des peines réservées aux malfaiteurs ordinaires, mais ne peuvent et ne doivent pas ùlre considérés comme des actes légitimes.
125. — Notre Code pénal ne tient, en principe, aucun compte des motifs et du but pour faire varier la nature ou le degré de la peine. Cependant, dans certains cas, il exige pour l'existence de la culpabilité que l'agent ait agi par des motifs ou dans un but illicite, sans rechercher du reste autrement quels sont ces motifs et quel est ce but ; c'est ce qu'il exprime par dessein, volonté de nuire, frauduleusement, ou toute autre expression équivalente : par exemple, dans les articles 251, 379 S 417, 419, etc. En dehors de ces cas.ex-
i. L'article 379 du Code pénal définit le vol : « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». — Ce mot frauduleusement indique-t-il que Vintention (le nuire à autrui est nécessaire pour l'existence du vol puniisable ? La Cour d'Amiens, dans une affaire qui a causé une certaine émotion dans le public, à l'occasion du vol d'un pain sous l'empire de la faim, a, par un arrêt du 22 avril 1898 (S. et P. 99.2.1), semblé admettre l'affirmative, en repoussant les considérants tirés de la contrainte et de l'état de nécessité admis par le tribunal de Château-Thierry dans son jugement du 4 mars 1898. — Mais Carrara avait déjà justement fait remarquer que l'intention de nuire à autrui ne peut être nécessaire pour l'existence du vol, parce que s'il en était ainsi, ce dol spécial ferait presque toujours défaut dans le vol et ne se ])résenterait que dans l'hypothèse exceptionnelle d'un voleur qui vole son ennemi pour le ruiner. Le dol du vol consiste dans l'intention de s'enriciiir soi-même, alors "nème que le voleur n'a nullement pensé îi la douleur et au désastre pécuniaire qu'il cause à sa victime. Aussi le Code pénal italien fait-il justement entrer dans la notion du vol le désir du voleur de tirer profit de la chose volée, dans son article 402 (Carrara, Progr. spec,. IV, §§ 2025, 2035 à 2040 et 2232), ce qui exclut l'existence du vol dans les cas de nécessité (Carrara. /. c, § 2040, noie 1 et § 2232).
La jurisprudence a, depuis un certain nombre d'années, tenu compta des motifs et du but de l'agent en matière de diffamation et parait maintenant fixée en ce sens que le délit de diffamation suppose l'intention de nuire, et que le délit disparaît quand le diffamateur a agi, non pas dans un but d'aniraosité personnelle ou par vengeance, mais pour un motif honorable, comme en temps de luttes électorales, pour éclairer les électeurs sur l'indignité d'un candidat qui sollicite leurs votes ou pour défendre les intérêts d'un parti (Cass., 23 août 1894. S. et P. 96.1.201 et les arrêts antérieurs cités en note), ou dans une réunion d'actionnaires, pour sauvegarder les intérêts de la société que compromettait la nomination d'un administrateur banqueroutier
ceptionnels et en règle générale, l'intention de nuire (dol civil) ni le dessein de se procurer ou de procurer à autrui des gains illicites {fraude civile) ne sont nécessaires pour l'existence de la culpabilité pénale '. L'intention criminelle est donc, dans un sens juridique, la volonté de l'agent de commettre le délit tel qu'il est déterminé par la loi ; c'est la conscience, chez le coupable, d'enfreindre les prohibitions légales qu'il est toujours censé connaître [infra, n" 183), quel que soit, en principe, le motif pour lequel il viole la loi et commet l'acte délictueux.
Les tribunaux confondent assez fréquemment les motifs et l'intention et, dans le but louable de corriger les rigueurs souvent excessives de la loi qui ne tient pas suffisamment compte des motifs, déclarent, lorsque les motifs du délit sont excusables, qu'il n'y avait pas d'intention criminelle chez l'agent qui peut être ainsi acquitté -.
(Paris, 13 mai 1887 à la note a, S. et P. 96.1.202), ou dans une assemblée de syndicataires, pour empêcher la réélection d'un directeur compromis (Alger, 9jan. 1879, S. 80.2.320, P. 80.1.218). — Mais cette tendance de la jurisprudence est critiquée par quelque* auteurs comme contraire à l'esprit et au texte de la loi pénale (Voir les notes de MM. Labbé et Villey, S. 77.1.137 ; P. 77.307 et S. 87.1.136; P. 87.1.308).
Voir une intéressante application de cette idée en matière de falsification de passeport dans Toulouse, 11 nov. 1833, cassé par la Cour de cass. le il cet. 1834 (Bull, crim., n" 244, P. chr. D. Faux, n° 358) et en .«ens divers sur cet. arrêt, ChauTeau et Hélie, II, 740; Garraud, III (2« édit.), 1107, note 8; Blanche, III, 269; Garçon, Code pénal, ann., art. 153 à 155, n" 14 et s.s. — Voir également Riom, 28 novembre 1849 (P. 49.2.573). — La loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes tient comple du but de propagande anarchiste pour fixer la pénalité et la compétence relativement aux délits qu'elle prévoit (art. 1, 2 et 3). (Cf. Garraud, Tanarchie et la répression, n° 65). — Enfin les motifs de l'acte sont encore pris en considération lorsqu'il s'agit de la contravention à la police des chemins de fer consistant à user sans motifs plausibles du signal d'alarme placé dans les wagons des voyageurs (voir Revue pénitent., 1905, Chronique judiciaire p. 615 et ss.).
1. Voir Garçon. G. pén, ann., art. l^r, n°* 67 et ss. — Voir dans le délit d'excitation habituelle des mineurs à la débauche, pour la question du motil de la satisfaction des passions personnelles, les hésitations de la jurisprudence, dans Garçon, C. pén. ann., art. 334 et 335, n^^ 19 à &?>. Pour la diffamation des morts, infrà, n° 627.
2. Voir dans ce sens : — i° pour la dégradation des monuments publics punis par l'art. 257 C. p.,Caen, 7 février 1894 (S. P. 94.2.192. D. 94.2.200).— Garçon, C. p., ann. art. 257, n»» 42 à 46 ; — 2" pour le bris de scellés (art. 249 C. p.), Cass. 2 janv. 1903 fS. P. 04.1.57 et note de M. Ghavegrin. — Journ. des Parq. 03.2.56) ; — 3° pour le vagabondage (art. 269 et 270 C. p.), trib. de Gien, 13 déc, 1899. {La Loi du 21), quoique le vagabondage présente plutôt les caractères d'un délit intentionnel ou au moins d'un délit dans lequel l'intention paraît inséparable du fait matériel fOarçon, C. pén. ann. art, 269 et ss., n»s 88 et ss. — Villey, note dans S. 75.2.301 et P. 75.1.236) ; — 4° pour la mendicité (art. 274 et 275, G. p.), Chambéry 12 février 1885 (S. 87.2.41,?. 88.1.227 et la note de M. Villey, D. 86.2.22), rendu à l'occasion de poursuites pour mendicité contre un capucin par des quêtes à domicile ; — 5° pour la
DEGRÉS DIVERS DK LA RESPONSABIUTÉ PÉNALE 187
Pour distinguer les cas où la loi se coateale de l'intention de commettre une action délictueuse avec la conscience qu'elle est défendue et punie des cas où elle exige en outre l'inlenlion de nuire, on distingue le dol en dol général et dol spécifique ou spécial.
126. — En résumé, au point de vue de notre loi pénale, pour l'existence du dol constitutif de la culpabilité, l'intention se distingue de la volonté; la volonté porte sur l'acte lui-même; ["intention, sur les conséquences de l'acte, elle consiste à vouloir les conséquences de l'acte que l'on commet; la connaissance que cet acte est défendu et puni par la loi n'étant pas du reste nécessaire, en vertu du principe utilitaire que nul nest censé ignorer la loi et que l'ignorance de la loi ou l'erreur sur son interprétation ne peuvent justifier l'infraction {infrà, n» 183).
La question d'intention ne se pose réellement que dans les actes qui comportent certaines conséquences nuisibles et peuvent «Hre accomplis, soit par imprudence et négligence, soit avec intention, par exemple l'homicide, les coups el blessures, etc. Elle ne se pose pas et se confond avec la volonté pour les actes que la loi commande ou défend en eux-mêmes, abstraction faite de leurs conséquences, par exemple, l'infraction aux lois sur les inhumations, le port illégal de décorations, le port d'armes, le vagabondage, la mendicité, la rupture de ban de l'art. 33 ou de l'art. 45, C. p., etc. — L'intention se confond également avec la volonté dans les actes qui sont euxmêmes et nécessairement lésionnaires : car la volonté de faire ces actes intplique nécessairement la volonté de produire leurs conséquences inévitables, par exemple, dans la difTamation ^.
Donc, en règle générale, et sauf exception résultant formellement de la loi, la loi n'exige pas, pour la culpabilité, ['intention de nuire
rupture de ban (art. 45, G. p.), Paris, 9 février 1855 (S. 55.2.111, P. 55.1.401. D. 55 5.320); Grenoble, 30avril 1874 (S. 74.2.279, P. 71.1.163), quoique le délit de rupture de ban soit encore un de ceux dans lesquels l'intention est inhérente au tait matériel même ; à l'inverse, peur le délit spécial de rupture de ban commis par le Duc d'Orléans en violation de la loi du 22 juin 1880, le tribunal de la Seine, le 12 février 1890 {Gaz des trib. du 13 et Bataille, Cause* crini. et mondaines, de 1890, p. 153 à 176) a décidé qu'il est purement contraventionael et qu'on n'a par suite à tenir aucun compte du motif de la rentrée en France (voir aussi Garçon, C. pén. ann., art. 33, n» 13); — €» pour le faux, lorsque l'auteur de la falsification n'avait pas l'intention de nuire, ainsi que cela résulte des mobiles du crime ou du but poursuivi (Cass. 17 février 1838, S. 38.1.936 ; P. 38.2.509 ; — 18 juin 1852. S. 52.1.679 ; P. 53. 2.34; D. 52.1.191).
1. ViUey notei, S. 87.1.137 et P. 87.L308 ; S. 91.1.185 et P. 9L1.421. — Voir cependant les réserves de M. Garçon, C. pén. ana., art. l*', n°' 75 et 76 et pour le délit de diflamation. Chave&:rin note sous Cass., 23 octobre 1886, <S. 87.1.441, P. 87.1.1077) ; k propos des agences de rensei^irnements, ce qui a été dit suprà p. 183, note 1 et infrà, n» 716, application I''.
et ne tient aucun compte des mobiles et du but qui exclueraient chez l'agent celte intention. Il en est coupable et punissable dès qu'il a voulu les conséquences nuisibles de l'acte par lui commis, alors même qu'il aurait eu un tout autre but que de porler préjudice à autrui et qu'il aurait eu un but plus moral et plus généreux.
§ 2. — Catégories et degrés de dol.
127. — On distingue plusieurs catégories de dol: — 1° le dol déterminé ou indéterminé. — Le dol est déterminé lorsque l'agent a l'intention de commettre un délit déterminé dont les conséquences sont précises et exactement prévues par avance : un meurtre, un vol, une escroquerie, un abus de confiance, etc. — Le dol est indéterminé, lorsque l'acte voulu et accompli par l'agent est susceptible de produire plusieurs conséquences que l'on prévoit sans savoir exactement par avance celle qui en résultera ; par exemple, les coups et blessures qui peuvent produire, depuis une simple contusion passagère jusqu'à une infirmité permanente et même la mort. La loi, pour fixer la peine, s'attache à la gravité du résultat produit que l'agent pouvait prévoir, quoiqu'il ne l'ait pas précisément voulu ni prévu : dolus indeterminatus determinatur eventu : c'est le système consacré par les articles 309 et 31 1, 317, al. 4 et 5, 331, al. 1 et 2 (modifiés par la loi du 19 avril 1898), 16 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer; c'est également celui que consacre l'art. 434 al. 7 C. p. pour Vincendie par communication ^ — 2° le dol direct et le dol indirect ou éventuel; — le dol est direct, lorsque l'agent a prévu ou pu prévoir les conséquences de son action ; comme dans les deux cas précédents. — Il est indirect ou éventuel, lorsqu'il a produit des conséquences plus graves que celles que l'agent a prévues ou pu prévoir : par exemple, des coups et blessures à une femme enceinte, dont l'agent ignorait la grossesse, ont produit son avortement. On a quelquefois rendu l'agent responsable de ces conséquences ^ ; cette solution est excessive, puisque l'on ne peut retrouver aucune intention criminelle, mais seulement une faute relativement à cette circonstance ignorée et imprévue; — 3° le dol positif ou négatif, suivant qu'il est relatif à un acte ou à
1. Voir Cass., 1" juillet 1852, S. 52.1.479, P. 53.1.507, D. 52.5.311. Blanche. VI, n» 531 ; Chauveau et Hélie, VI, n° 2.555 ; Garraud, VI, n" 607. — Voir pour le cas où la suite des coups et blessures est dû aussi à un état maladif de la victime, Cass. 12 juillet 1844 S. 44.1.837; P. 45.1.367.
2. Cf. Cass., 8 octobre 1812, S. et P. chr. — Contra, Cass., 27 mars 1902 (Bull. 128 et Garçon, C. pén. ann., art. 317, n»» 16 et 17). — Voir une application de cette rigueur dans l'art. 434, in fine, G. pén.
une simple abstention (par exemple l'infanticide par défaut de soins). Le dol est susceptible de degrés divers qui entraînent des degrés difTérents dans la peine : — le <io/ simple, donnant lieu à la peine ordinaire (cf. art. 304, m fine, 309, 311, al. 1, C. pén.) * ; — le dol ai'ec prémèditalion *, déterminant une aggravation de la peine (cf. art. 296, 297, 208, 302, 310, 311, al. 2, 232, C, pén.); — le dol précédé de provocation de la pari de la victime, déterminant une atténuation de la peine (art. 321 à 326, C. pén.) ^.
1. Carrara le définit : « L'intention plus ou moins parfaite d'accomplir un acte qu'on sait être contraire à la loi. » (Progr. gen. § 69. — Opuscoli, t. I, p. 293). — Suivant Romagnosi : « I,e dol est la conscience de contrevenir à la loi alors qu'on a la liberté de ne pas la violer. » Genesi de) diritto pénale, l 334).
2. Notre code pénal voit la. préméditation dans le dessein formé avant l'action fart 297). — On a avec raison critiqué cette définition, parce que le simple laps de temps séparant la résolution de l'exécution ne prouve pas toujours la réflexion, le calme d'esprit et le sang-froid impliquant chez lui une plus grande perversité : la passion violente et souvent excusable qui l'a fait agir peut avoir exercé sur lui son influence assez longtemps pour que l'exécution soit séparée de la résolution par un laps de temps appréciable : on ne peut pas dire que, dans ces cas, il y a exécution de sang-froid et réfléchie. L'élément nécessaire de la préméditation est donc la réflexion, le sang-froid, le calme d'esprit : Praemeditatio definitur occidendi propositum frigido,pacatoque animo susceptuni, tnorani habens, atque occasionem quœrens, ut crimen veluti exoptatam finem perficiat. » (Carmignani, Jur. crim. eletti., § 903;. En outre il est excessif et injuste de déclarer que la préméditation est une cause absolue d'aggravation ; il f^jut, pour apprécier la gravité respective des délits, tenir compte des mobiles différents auxquels a obéi l'agent et la préméditation ne devient une cause relative d'aggravation que pour les délits commis sous la même impulsion : la culpabilité doit se mesurer à la lois d'après la qualité des motifs et l'intensité du dol (Holtzendorff, J)as Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe, XX, XXIII, Berlin, 1875; die Psychologie des Mordes. Berlin, 1875, L'assassinio e la pena di morte, Napoli, 1877 ; La psicologia delVomioidio (Rivista pen.. III, 125); Alimena, La prenieditazione in rapporto alla psicologia, al diritto e alla legislazione contparata, Torino, 1887 ; Tarde, Philosophie pénale, p. 456 et s. ; Garofalo Criminologie, p. 40C et 407, ch. IV, § li. Enfin, ces auteurs ne voient pas de raison pour ne tenir compte de la préméditation que dans les attentats contre la vie ou la personne.
3. La préméditation, comme cause d'aggravation de la peine, est rationnellement inconciliable avec l'excuse de provocation et en général avec les cause» d'excuse subjective, en ce sens qu'elle ne peut empêcher l'excuse de provocation de produire des effets atténuants et ne modifie en rien ces effets. (Alimena Premeditaxione, P. II. C. II et IV ; / limiti e i modificatori delV imputabilita, 111, p. 275, 349, 379, 492/. — Voir Garçon, C. pén. ann., art 321, n" 52 à 56 — Cass.. Belg , 15 mai 18'j7 (S. P. 97.4. 30). — Cass. crim., 6 août 1898 (D. 99.1.955).
SECTION II. — Faille criminelle.
g 1. — Méments constitutifs.
128. — La faute criminelle consiste dans une inobservation des règlements, une omission, une imprudence, ayant causé un dommage à autrui et dangereuse pour la sécurité publique.
Diverses théories ont été proposées relativement à l'incriminatioD et la punition de la faute.
129. — A. Impunité. Vice de l'intelligence. — Quelques auteurs ont soutenu qu^elle ne devait pas être punie et qu'elle ne devait donner lieu qu'à des réparations civiles, qu'en d'autres termes, elle ne devait pas être un délit -pénal, mais un simple quasi-délit civil. — Ils disent, à l'appui, que nul ne peut être puni pour une action qu'il n'a pas voulue; or, celui qui cause, par imprudence ou négligence, un mal à autrui ne Va pas voulu (car s'il l'avait voulu, il n'y aurait pas simplement faute, mais dol) ; il ne Va pas môme prévu (car s'il avait prévu que ce mal résulterait de son action ou de son inaction, de son imprudence ou de sa négligence, il devrait être considéré comme l'ayant voulu, il y aurait encore dol de sa part). Il n'y a donc chez l'agent, en cas de faute, ni volonté, ni intention, ni même conscience ou prévision du dommage. La faute est un vice de Vintelligence et de la mémoire, consistant dans un défaut d'attention. Elle peut engager la responsabilité civile, mais non la responsabilité pénale ^
Cependant comme la faute peut, en fait, causer des dommages considérables et irréparables et présente, à ce point de vue, plus de dangers pour la sécurité publique que beaucoup de délits intentionnels, quelques-uns pensent qu'il importe, dans l'intérêt général, de la punir pour la rendre moins fréquente et pour éveiller, par la menace de la peine, l'activité, la prudence et la prévoyance des individus ^.
1. Almendingen, Juridische Schriften, 11,2 Giessen, 1803-1819. Exposizione dell i*nputazione giuridica, in Scritti germanici de Mori, I, p. 28, Tarde crimes, délits et contraventions (Rapport au Congrès pénitent, internat, de Paris de 1895, i'» sect., 5*^ question, dans les Etudes de psychologie sociale, Paris, Giard et Brière, 1898, p. 317 et 318j.
2. Carmignani, Elementa, §§ 131 et 198. Cf. une intéressante statistique des délits de faute et d'imprudence qui tendent à augmenter, tandis que les délits dolosifs auraient une tendance à diminuer, Angiolini, dei delitti colposi (Torino, 1901), ch. VII, p. 175 à 195. — Voir mes Considérations sur Vétat actuel de la criminalité (Paris, Rousseau, 1904), p. 77 à 86.
DEGRÉS DIVERS DE f.A RESPOKSABILITÉ PÉNALE 191
430. — B. Doctrine classique et objective. Vice de la volonté. — I^a doctrine classique et la théorie actuellement dominante voient dans ia faute un vice ou un effet de la volonté, qui consiste dans l'omiMion volontaire de la diligence et de l'attention nécessaires et à avoir voulu un fait saas en prévoir les conséquences cependant prévoyables : l'acte est volontaire dans sa cause, involontaire dans ses eiïetc. — H y a entre le dol et la faute cette différence que, en cas de dol, la cause et l'etTet sont volontaires et voulus; en cas de faule, la cause seule est volontaire et voulue, mais non l'effet ' : « Les fautes, en tant qu'elles se rattachent à un vice de la volonté, dit Carrara, sont moralement imputables, parce que c'est un acte volontaire que tenir inertes les facultés intellectuelles. Le négligent, quoiqu'il n'ait pas voulu la lésion du droit, a voulu cependant le fait qui devait (il aurait pu et dû le prévoir) produire cette lésion *. » L'omission elle-même, quand la faute consiste à n'avoir pas fait ce (ju'il aurait été prudent de faire pour éviter la lésion, peut être considérée comme volontaire, puisqu'elle est due à une inertie de la volonté et consiste à n'avoir pas voulu faire ce qui était nécessaire*. L'essence de la faute est donc dans un fait de la volonté. Mais, tandis que, suivant la doctrine de Carrara, on considère généralement la volonté sous un caractère actif en définissant la faute : < l'omwsion volontaire de diligence dans le calcul des conséquences possibles et prévoyables de son propre fait ' » (ce qui rapproche trop la faute du dol et semble jeter sur l'imprudent et le négligent un soupçon de dol '" exagéré), il est plus conforme à la nature des choses de considérer la faute comme une conséquence de Vinertie de la volonté consistant k n'avoir pas prévu ce qui était préroyable et à n'avoir rien fait ponr l'éviter ''.
131. — Sauf la distinction des degrés de la faule, que nous allons faire connaître, l'impunité, la punition et le degré de la peine dépendent du résultat matériel, de l'effet de l'acte. Ainsi, par exemple, si un chasseur imprudent tire sur une pièce de gibier sans faire at-
1. Carrara, Progr. gen., .§§80 et as. ; Mosca, \uovi studi et nuove doftrine sulln colpa (Roma. 1896), p. 72 ; Alimena, l. o., I. p. 446 et sa. ; Prina, Hvience pénale et droit positif, n»» 307 et 308 ; Garraud, Précis, n» 142 et Traité, IV, p. 412 ; Haus, Principes, I, n» 305 et as. ; Pus:lia, Manuale didiritio pénale, I, p. 189 et as. ; Pessina, Elementi di diritto pénale, I, 8 66; Cbauveau et Hélie, IV, n*» 1404 et as. ; Ortolan, l^c Part., ch. XII,