‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 74 sur 550 · Sic : Carrara, Opuscoli, III, p. 70 [Omicidio colposo · texte numérisé non relu

Sic : Carrara, Opuscoli, III, p. 70 [Omicidio colposo

pari, il est impossible de trouver un élément volontaire dans les fautes négatives et à^'omission, lorsque le délinquant est puni pour xî'avoir pas fait : non seulement il n'a pas voulu l'effet, mais il n'a même pas voulu un fait quelconque d'où cet effet ait pu résulter : par exemple, dans le cas du garde-barrière qui oublie de faire un signal, de fermer la barrière, de l'employé de chemin de fer qui oublie de fermer la portière du wagon, ce qui détermine la chute d'un enfant. Il en est de même du médecin ou chirurgien incapable et maladroit qui, par ignorance et inexpérience, cause la mort du malade ou de l'opéré ; il est responsable ' et cependant n'a pas été volontairement maladroit et ignorant, n'a pas prévu ni même pu prévoir, à raison de son ignorance et de son inexpérience, le résultat de son traitement. — La seule raison de la responsabilité pénale de l'auteur d'une faute, est la responsabilité sociale, indépendante de toute responsabilité morale, le caractère antisocial de cette faute et la témibililé, la noçuiié de son auteur. C'est celte témibililé, et non le résultat matériel de la faute, qui doit déterminer le degré de la responsabilité et le degré de la répression. — Celte idée est développée par un disciple de M. Ferri, M. Alfredo Angiolini ^. Au point de vue de la témibilité par légèreté (temibilita per leggerezza, muthwillghest) de l'imprudent et du négligent, opposée à la témibililé par méchanceté {temibilita per malvagità, Bosheist) du criminel coupable de dol, M. Angiolini divise les délinquants fautifs en quatre catégories, à chacune desquelles il voudrait voir appliquer des moyens de répression différents ; — 1" catégorie : imprudents et négligents par défaict de sens moral et d^altruisme ; par exemple, les industriels qui imposent aux enfants un excès de travail prohibé par les lois, ceux qui, par mariage ou autrement, transmettent des maladies contagieuses et infectieuses •', etc. ; une forte amende, alimentant une caisse destinée à venir au secours de certaines in-

1. Cf. sur la responsabilité du médecin et chirurgien : Alger, 17 mars 1894, S. et P. 95.2.537 ; Paris, 4 mars 1898, S. et P. 99.2.90). Adde la note 2 de la page suivante.

2. Angiolini. Dei delitti colposi (Torino, Bocca, 1900), ch. IV et V, p. 69 et suiv,, 155 et ss. — Voir également les études de M. Puglia sur la psychologie de la faute et la responsabilité pénale dans la faute [Scuola positiva, 1898, p. 129 et 1900, p. 577) et du même, Delitti contra la persona, cap. ii, § 10, p. 104 et ss. (Milano Valliardi, 1905).

3. Voy. pour la transmission des maladies contagieuses : Paris, 10 mai 1898, S. et P. 99.2.159; Paris. 27 nov. 189(i, S. et P. 98.2.158; Lyon, 9 déc. 1903 et 2 février 1904, S. P. 04.2.112 et 207, Paris 12 janvier 1904, S. P. 04.2. 275 et les renvois aux notes. — Cf. Voir pour la contamination vénérienne. Fiaux, le délit pénal de contamination intersexuelle. Paris, Alcan, 07 Rev. pénit., Juill. oct. 08. p. 1000 et 1001, 1033, 1048.

fortunes intéressantes, l'interdiction de la profession, du mariage, etc. et l'internement dans un hôpital, etc. seraient les moyens appropriés à celte catégorie sans compter les réparations civiles ; — 2* catégorie : coupables par inexpérience, inaptitude, ignorance de la profession ; par exemple, les médecins et chirurgiens ignorants et inexpérimentés \ les ingénieurs coupables de fautes professionnelles, etc. ; une amende et la privation de l'exercice de la profession, soit à temps, soit à perpétuité, devraient être les peines destinées à protéger la société: — 3® catégorie : coupables par défaut dans le mécanisme de Vattention et de V association des idées ; catégorie la plus nombreuse : cocher, cycliste, conducteur d'automobile ^, chasseur, imprudents ; la réparation civile sérieusement assurée suffira le plus souvent, sauf quelques mesures préventives, telles que conditions rigoureuses pour la concession des permis de chasse, de l'autorisation de conduire des automobiles ^, et dans les cas graves, une amende ; — 4® catégorie : coupables par influence du milieu, par suite d'un surmoiage physique et intellectuel ; par exemple, les employés de chemins de fer, les ouvriers surmenés par l'excès de travail qui n'ont pu, dans l'accomplissement de leur devoir professionnel, fournir la somme d'attention nécessaire pour éviter des accidents ; la témibilité disparaît et la faute remonte au chef d'entreprise qui doit seul être déclaré responsable civilement et même pénalement.

Ce qui caractérise celte doctrine, c'est que la répression est indépendante du résultat, qu'elle a lieu même pour la simple tentative*; avant tout dommage, et qu'elle est calculée sur le caractère personnel de l'agent, manifesté par son imprudence, sa négligence, son inexpérience.

133. — Code pénal. — Notre Gode pénal, 'à la différence de cer-

1. Pour la responsabilité des médecins et chirurgiens, voir Garçon, C. j)én. ann., art. 309, nos 80 à 86. art. 319 et 320. no^ 189 à 218 et notamment Trib., Seine. 22 oct. 1897 et Paris, 4 mars 1898, affaire Laporte, S. P. 99.2.90, D. 98.2.449. Al^er, 17 mars 1894, S. P. 95 2.237, D. 95.2.69. D"" André Fazembat : Responsabilité légale des médecins traitants (Paris, Baillière, 1903).

2. Pour les automobiles : Rouen, 2 avril 1898, S. et P. 99.2.4 ; Orléans, 28 nov. 1899, S. et P. 1900.2.20 ; pour les bicyclistes : Gass., 12 juillet 1899, S. et P. 99.1.497. — Adde G. Vidal : Considérations sur Vêlai de la criminalité, p. 77 à 36. — Voir pour la réglementation des automobiles et la création d'un casier central automobiliste, Rev. pénit. 08. p. 198 et le rapport déposé à la chambre des députés par M. Simonnet sur le projet le 2 avril iOQQ^ Voir la loi du 17 juillet 1908 qui créa avec le délit de vitesse le délit

de fuite.

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