Voir décret du 10 mars 1899, art
4. Angiolini, op. cit., p. 255 à 262 ; Gallot, Notion de la tentative punissable, nos 61 et ss., p. 95 et ss.
taines législations ', ne contient, aucune règle générale sur la responsabilité pénale des fautes et ne s'en occupe que dans sa partie spéciale. Il s'attache exclusivement au résultat matériel, ne punit pas comme telle la tentative - de faute ou d'imprudence, calcule le degré de la faute et Tinlensité de la peine sur le dommage causé ' et prononce contre les auteurs de délits d'imprudence le même emprisonnement correctionnel que contre les malfaiteurs coupables de dol, ce qui est justement critiqué ^, nuit à la répression souvent remplacée par une poursuite civile en dommages-intérêts contre le coupable et surtout contre les personnes civilement responsables. Compagnies de chemin de fer, etc., en vertu des articles 1383 et 1384 du Code civil.
§ 2. — De la cause médiate et de la compensation des fautes. A. — Causes médiates.
134. — Lorsque le dommage est la conséquence directe et immédiate de la faute, celle-ci est incontestablement punissable ; par exemple, si un chasseur, rentrant dans un appartement, et ayant posé imprudemment son fusil chargé, celui-ci tombe et tue ou blesse une personne qui se trouve dans la pièce : si un employé de chemin de fer ayant négligé de fermer la portière d'un wagon, un enfant s'appuyant à la portière est précipité sur la voie et blessé ou tué ; si un cabaretier sert à un homme manifestement ivre une boisson alcoolique dont l'absorption a déterminé la mort du buveur ^. Mais si un fait distinct, indépendant et postérieur à la faute a été la cause directe du dommage, cette faute, qui a été l'occasion, la condition