Angiolini, op. cit., p. 265 et ss
5. Cette solution rigoureuse, adoptée par quelques tribunaux et Cours d'appel d'Italie, a été condamnée cependant par la Cour de cassation de Rome le 27 octobre 1890 (Rivista pénale, avril 1891, p. 379 et 380, Scuola positiva, 25 août 1891, p. 311, Ferri, Omicidiosuicidio, p. 132 et ss.).
On a proposé de distinguer la condition et Voccasion d'un événement de sa cause ; celle-ci peut seule donner lieu à la responsabilité pénale ; lorsque le dommage est résulté d'une faute ou d'une imprudence directe qui a en elle-même pour occasion une autre faute antérieure, l'auteur de cette faute éloignée ne saurait être responsable; la cause du dommage est dans la dernière faute qui l'a directement occasionnée et s'est substituée à la première : ainsi le garde-frein qui a omis de fermer la portière du wagon est bien responsable de l'accident de l'enfant et des blessures reçues par lui, il ne peut répondre de la mort du père qui a eu lieu par le fait et l'imprudence de celui-ci. Au contraire si le dommage est résulté d'un cas fortuit posférieur à la faute, l'auteur de cette faute est responsable '. D'autres se rattachent à la possibilité de prévoir le résultat de la faute ; le maître qui dépose imprudemment de l'arsenic dans l'endroit de la cuisine où se lient le sel pouvait prévoir les conséquences de son imprudence ; le garde-frein en ne fermant pas la portière du wagon où élait l'enfant, pouvait prévoir l'accident arrivé à celui-ci, il ne pouvait prévoir que le père se précipiterait par la portière et se tuerait ^.
B. — Compensation des fautes.
135. — La faute de la victime peut-elle neutraliser ou diminuer la faute de l'auteur du dommage et supprimer ou diminuer la responsabilité de celui-ci ? — Certains auteurs admettent la compensation en distinguant : ou la faute de la victime a été telle que sans elle le dommage ne se serait pas produit, et alors il n'y a plus de responsabilité pour l'auteur du dommage, la victime ne pouvant imputer qu'à elle-même la lésion dont elle a souffert, sauf contravention spéciale possible pour l'auteur de l'imprudence; ou bien, au contraire, la faute de la victime n'a pas déterminé le dommage, qui se serait produit sans elle, et alors la responsabilité de l'auteur du dommage reste entière '.
La jurisprudence française n'admet pas cette distinction et maintient dans tous les cas la responsabilité entière de l'auteur du dommage *.
1. Mosca, Nuovi itudi e nuove dottrine sulla colpa, p. 22 et 88., 97 et ss., 177 et 88.
2. Carrara, Progr, gen., § 267, spec, % 1095, note 1, Opuscoli 111, sul caso fortuito, p. 19 et ss. ; Alimena, op. cit., I, p. 473 et ss ).
3. Carrara, Progr. spec, § 1100 ; Alimena, op. cit., I, p. 477 et s.
4. Chauveau et Hélie, IV, n» 1414, Garraud, iV, n» 423, Angiolini, op. oit., p. 275; Cass. crim., 16 juin 1864, P. 65.193, S. 65.1.98; 4 novembre 1865, P. 70.1 141. S. 70.1.439; 21 jan. 1870, S. 70.1.439, P. 70.1141, D. 70.1.312 22 fé-
§ 3. — Degrés de la faute.