La faute est susceptible de degrés divers
On a proposé, à ce point de vue, l'ancienne division en culpa lata, culpa levt's et culpa levissima ; il y aurait culpa lata, faute lourde, lorsque l'événement dommageable aurait pu être prévu par tous les hommes ; — culpa levis, faute légère, quand la prévision n'était possible que pour des hommes attentifs et diligents ; — culpa levissima, faute très légère, lorsque la prévision n'aurait été possible que moyennant une attention extraordinaire et exceptionnelle. La culpa levissima ne saurait engager la responsabilité pénale ^. La culpa levis et la culpa lata seront punissables à des degrés divers en tenant compte de l'âge, du tempérament, du caractère, de la culture intellectuelle de l'auteur du dommage, en les appréciant in concreto.
Dans certains cas, la faute se rattache à un fait illicite ou dolosif d'où elle dérive. Une théorie rigoureuse, aujourd'hui abandonnée % règle la responsabilité par la maxime : qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu et punit les blessures suivies de mort comme un meurtre, sans même tenir compte de la possibilité de prévoir cette conséquence non voulue. Elle est consacrée par les législations Anglo-Saxonnes et conduit à des conséquences exorbitantes : ainsi le voleur, qui, voulant s'emparer d'une poule la nuit, s'arme d'un fusil, tire dans la direction de la poule et tue par mégarde une personne qu'il n'avait pas vue, est coupable d'homicide qualifié
vrier 1883, S. 85.1.464; P. 85.1.1102, D. 83.1.487; 5 déc. 1890, D. 91.1.283. — Voir pour le cas de morsures par un chien de garde lorsque la victime est en faute de s'être introduite dans l'enclos gardé, Cass., 20 janvier 1904, S. P, 04.1.320; Paris, 8 juillet 1903, S. P. 04.2.246; Cojitràen matière civile : Cass., 8 mai 1893, S. et P. 94.1.214; Aubry et Rau, IV, § 446.
1. Garrara, Progr. gen., §§ 88, 89 et 90, Pr. spec, 1, §§ 1096 et s. ; Mosca, op. cit., p. 37 et s.. Contra pour la responsabilité civile résultant des articles 1382 et 1383. G. civ. (Cf. Code civil annoté de Fuzier-Hermann, art. 1382 et 88. et notamment n» 464). — Voir cependant dans le sens d'une responsabilité basée sur une idée de risque prolèssionnel pour les accidents résultant des excès de vitesse des moyens mécaniques et rapides de locomotion sur routes, automobiles, motocyclettes ; G. Vidal, Considérations sur l'état actuel de la criminalité en France et les caractères de la criminalité moderne (Paris, Rousseau, 1904), p. 77 à 86. — Voir infrà, n" 605 et les notes, — Voir aussi pour la responsabilité pénale, au point de vue de la police du roulage, du propriétaire d'une automobile, quoiqu'il ne soit pas dans sa voiture, si le conducteur est inconnu, Cass. crim., 12 février 1904, S. P. 04.1.253. — Voir ce qui a été dit plus haut sur la réglementation des automobiles et la loi nouvelle du 17 juillet 1908, p. 191 note 3.
.2. Voir Jousse, III, p. 527 et ss. (part. IV, tit. XXI, art. XI, no» 109 et S8.). Elle est cependant soutenue encore par Binding, Die Normen und ihre Uebertretungen (Leipzig, 1890), II, § 38.
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{murder) et non d'homicide involonlaire {manslaughter) ; au contraire, si l'homicide par imprudence a lieu en chassant la nuit illicitement, il n'y a qu'homicide simple {manslaughter) ; enfin si l'homicide a lieu au cours d'une chasse régulière, il y a houucide excusable. C'est la conséquence du principe que la responsabilité de la faute est déterminée par le caractère et la gravité de l'acte au cours ou à l'occasion duquel elle se produit : si l'homicide involontaire se produit au cours de l'exécution d'un crime, il devient criminel, homicide qualifié; s'il se produit au cours de l'exécution d'un acte illicite, il est un homicide simple ; s'il se produit au cours d'un acte licite, il est excusable '. Ce principe inspirait notre jurisprudence lorsque, avant la révision du 2S avril 1832, notre Cour de cassation considérait comme homicide volontaire et punissait de la peine du meurtre les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner '-. La théorie qui a prévalu ^ s'attache uniquement à la possibilité qu'avait l'agent de prévoir les conséquences préjudiciables de son action, ne met à sa charge que la faute, l'imprudence, et ne considère pas les conséquences dommageables non voulues comme intentionnelles. C'est ce qui a lieu aujourd'hui, dans noire législation, pour les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 309 in fine, 312, al. 4 et 5, C. peu., ce dernier modifié par la loi du 19 avril 1898), pour l'exposition dans un lieu non solitaire d'un enfant ou incapable de se protéger (art. 353, al. 2 modifié par la même loi) ; dans les cas où l'exposition a eu lieu dans un lieu solitaire, la peine du meurtre est prononcée (art. 351 in fine modifié
1. Seymour Harris, Principles of oritninal lato, liv. I, cli. IH (1886), traduction italienne de Bertola (1898), p. 109, iil à 118 Alimena, op. et., I, p. 438, 439, 464, 480. Steplien : Digest of the criminal laio, art. 244, et Illustration n° 9, p. 182 à 185 et p. 411 et ss. La législation ansrlaise se rattache l'idée de nocuité de l'agent ; la malice qui constitue l'hoiuicide volontaire, signifie que le lait est commis, dtins des circonstances telles qu'il constitue ordinairement un symptôme d'esprit mauvai.*, corrompu et hostile, ne se !>ouciant pas des devoirs sociaux et délibérément incliné au mal , la malice peut-être implicite : c'est celle que la loi présume exister dans toute action que quelqu'un accomplit en même temps qu'une autre avec un esprit délibérément cruel ou avec imprudence et dans laquelle l'homicide, même involontaire, eat commis au cours de l'antre acte qui constitue un crime (Seymour Harris, op. cit., p. 113 et 114). Mais cette manière rigoureuse d'envisager l'homicide par imprudence est actuellement critiquée et considérée comme excessive. (Voir Ôutlines of criminal law, by Courtney Stanhope Keany, revised and adapti^d tor American Scholars, by James H. Webb New-York, London, 1907, p. 126 et ss.).
2. Ciass., 14 février 1812, 16 juillet 1829, 12 mars 1831 (S. et P. ch.).
3. darrara, Sul casa fortuito (opuscoli III, p. 10 et s.) ; Mosca, op. cit., p.
par la même loi), quoique [la mort ne soit pas intentionnelle, parce qu'elle était tellement facile à prévoir, à raison des conditions défavorables pour la victime de l'abandon, que le législateur considère le coupable comme l'ayant prévue et par suite voulue : il y a dol indétermmé et non pas seulement faute jointe au dol.
Lorsque l'acte volontaire, fendant, dans l'intention de son auteur, à produire un etTet nuisible, en produit un plus grave que celui qu'il désirait, on dit qu'il y a délit (homicide, lésion) prœter-intentionnel {pvœter intentionem) ; il y a dol relativement à l'acte, faute relativement à la conséquence plus grave qui n'a pas été voulue, ni même prévue, mais qui pouvait l'être. Lorsque la conséquence plus grave, sans être voulue, a été prévue par l'agent, il y a dol indéterminé '. Dans les cas réglés par les articles 309, alinéas 1, 2 et .3, 312, alinéas 2 et 4, il y a délit prœter -intentionnel : dans les cas réglés par l'article 317, alinéas 4 et 5 du Code pénal, l'article Sol, alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal et l'article 16 de la loi du 15 juillet 18iS sur la police des chemins de fer, il y a dol indéterminé.
Appendice. — Des contraventions.
137. — Nous avons déjà dit (suprà, n° 75) qu'au point de vue de la moralité de leur auteur, les infractions se divisent en : 1° itifractions intentionnelles (crimes et la plupart des délits correctionnels); 2° infractions non intentionnelles (contraventions de simple police et quelques délits correctionnels appelés pour cela délits contraventionnels), qu'on appelle quelquefois improprement délits matériels.
Les développements qui précèdent s'appliquent aux infractions intentionnelles , dans lesquelles la loi punit le dol ou la faute.
Quant aux contraventions, elles ne requièrent, pour la responsabilité de leur auteur, ni intention {dot), ni même la faute consistant dans la possibilité de prévoir le résultat nuisible de l'action. Elles sont punies malgré la èon^ze /bi de leur auteur et celui-ci ne peut invoquer à sa décharge ni ignorance de droit ou de fait, ni croyance qu'il agissait légalement, ni impossibilité de prévoir qu'il violait la loi ou les règlements ^. La loi punît ici une faute d'une nature spéciale : la négligence à s'éclairer et à s'instruire sur ses devoirs ^. Ce-