CHAPITRE PREMIER
138. — L'imputabililé et la culpabilité peuvent disparaître ou élre atténuées par suite de certaines causes.
Les causes de suppression de la culpabilité se divisent en deux catégories : — 1° Causes générales de non-culpabilité, lorsque, malgré le caractère illicite de l'acte, les éléments essentiels de l'imputabililé (intelligence et volonté) font défaut ; par exemple, l'altération des facultés mentales (art. 64, C. pén.), le défaut de discernement chez les mineurs de 16 ans et de 18 ans (art, 66 C. pén., modifié par la loi du 12 avril 1906), la contrainte (art. 64, C. pén.); — 2° Causes spéciales de Justi^cation, lorsque l'agent est dans un état normal d'imputabilité, mais dans des conditions exceptionnelles qui lui donnent le droit d'accomplir l'acte, malgré la violation du droit d'autrui qui en résulte ; par exemple, l'ordre de la loi et le commandement du supérieur (art. 327, C. pén.), la légitime défense (art. 328, C. pén.), l'état de nécessité. — Ces deux groupes de causes de nonr culpabilité diffèrent l'un de l'autre en ce que, dans le premier, l'acte est illicite et délictueux et la cause de non-impulabililé a un caractère purement subjectif; tandis que, dans le second, l'acte lui-même perd tout caractère délictueux et devient licite ; la cause de nonimputabilité est objective. — Cependant celte distinction n'est pas faite par la loi qui, dans tous les cas, déclare, indifféremment, qu'il n'y a ni crime ni délit (art. 64, 327, 328, C. pén.) ou que l'auteur de l'acte doit être acquitté (art. 66, al, 1, C. pén.).
A côté des causes de non-imputabililé se placent les excuses légales absolutoires ou causes d'impunité qui, elles aussi, empêchent la
condamnation pénale, mais difFèrenl des précédents en ce que : d'une pari, l'acte est délictueux et, d'autre part, l'agent se trouve dans des conditions normales d'imputabilité. Si la loi empêche la condamnation dans ces divers cas spéciaux, et excuse l'agent, ce n'est pas parce qu'il n'a pas mérité d'être puni, c'est pour des raisons de politique sociale et d'utilité pratique, utilitatis causa ; par exemple, pour favoriser la délation et faciliter la découverte des coupables, pour empêcher la continuation des délits (ait. 100, 108 138, 144, 213,248, 266, al. 3, 267, al. 3, 435, al. 3 et 4, C. pén.)ou par des considérations particulières de famille (art. 248, al. 2, 380, C. pén.). Les excuses légales absolutoires sont en nombre limité, ont un caractère exceptionnel et n'existent qu'en vertu d'un texte formel de la loi (art. 65, G. pén.). Dans ces divers cas d'excuse, la loi ne déclare pas qu'il n'y a ni crime ni délit pour ceux qui bénéficient de l'excuse ou que ces individus excusés ne sont pas coupables : elle se borne à les déclarer exempts de peine. Ce sont des cas d'impunité.
Les excuses légales absolutoires doivent donc être soigneusement séparées des causes de non-imputabilité ou de justification.
Intérêt de la distinction : — a) atc point de vue moral : l'agent n'est nullement répréhensible, ni coupable, lorsqu'il existe en sa faveur une cause de non-imputabilité ou de justification ; il est au contraire moralement et légalement coupable lorsqu'il bénéficie seulement d'une excuse absolutoire; — b) au point de vue légal : 1* pour les questions à poser au jury ; — il n'est pas nécessaire de poser une question spéciale, distincte et séparée, pour les causes de non-imputabilité et de justification, qui rentrent de plein droit dans la question générale de culpabilité, puisque, si ces causes existent, l'accusé n'est pas coupable ; — au contraire, chaque excuse absolutoire doit faire l'objet d'une question, à laquelle les jurés répondront, après avoir résolu affirmativement la question de culpabilité et déclaré l'accusé coupable (art. 339, Inst. cr.) * ; — 2" pour le parricide : les excuses légales ne peuvent jamais être admises pour ce crime (art. 323, C. pén.) ; tandis que la culpabilité peut être détruite par les causes de non-imputabilité et de justification ; — 3° pour les conséquences de ces causes et l'autorité chargée de les déclarer dans les débats de Cours d^assises : — les causes de justification entraînent Y acquittement de l'accusé et cet acquittement doit être prononcé par le président des assises (art. 358, Inst. cr.); — les excuses absolutoires, supposant la culpabilité de l'accusé, n'entraînent que
1. Voir pour l'excuse légale de l'art. 138, C. pén. Cass. 28 janv. 09. S. P. Bulletin 4es sommaires, 09.1.28.
son absolution qui doit être prononcée par la Cour d'assises tout entière (art. 364, Inst. cr.). — Voir cependant infra n° 146, la particularité relative à l'acquittement du mineur pour défaut de discernement qui doit être prononcé par la Cour d'assises et non pas seulement par le président.
139. — Les causes d'atténuation de la culpabilité et de la pénalité se divisent en deux groupes : \.° les excuses légales atténuantes ; — 2° les circonstances atténuantes.
1° Excuses légales atténuantes. — Ce sont des faits ou des circonstances prévus à l'avance par la loi, précisés limilativement par elle (art. 65, C. pén.), qui ont pour etîet d'entraîner une diminution de la culpabilité et, par suite, une atténuation de la peine. Tels sont : 1° la minorité de 16 ans, lorsque l'auteur a agi avec discernement (art. 67, C. pén.) ; 2° la provocation de la part de la victime d'un meurtre, de coups ou blessures volontaires (art. 321 à 326, C. pén.) ; .3° la qualité de mère, dans l'infanticide (art. 302, al. 2, C. pén. modifié par la loi du 21 novembre 1901) : — 4° pour quelques criminalisles et dans certaines législations, la folie partielle, l'excès de défense légitime.
2° Circonstances atténuantes. — Ce sont des circonstances laissées entièrement à la libre et souveraine appréciation du jury et des juges qui ne sont pas tenus d'indiquer, dans leurs décisions, quelles elles sont ; elles ont pour effet d'entraîner un abaissement de la pénalité, mais peuvent ne pas provenir d'une diminution de la culpabilité et résulter de considérations tout à fait étrangères à la situation du coupable ; telles que, par exemple, le seul désir des juges de modifier la loi qu'ils trouvent trop sévère.
Intérêt de la distinction. — 1° Les excuses légales n'existent qu'en vertu d'un texte formel de la loi (art. 65, C. pén.) ; — les circonstances atténuantes sont laissées à la libre appréciation des juges et sont en nombre illimité; — 2° les juges doivent formellement constater l'existence des faits que la loi admet comme excuses et les jurés doivent répondre à une question spéciale relative à cette constatation (art. 339, Inst. cr.) ; — au contraire, pour les circonstances atténuantes, la simple affirmation de leur existence, sans préciser quelles elles sont, est suffisante, et il n'est posé, quant à elles, aucune question au jury ; le président des assises se borne à les prévenir oralement du pouvoir qu'ils ont de faire cette déclaration en faveur de l'accusé (art. 341, Instr. cr.) ; — 3° le parricide n'est jamais excusable (art. 323, Inst. cr.); — au contraire il n'exclut pas la déclaration des circonstances atténuantes.
140. — Causes de mitigation des peines. — 11 faut rapprocher.
pour ne pas les confondre, des causes de modification précédentes de la pénalité, les causes de mitigation des peines à raison du sexe ou de TAge (voir par exemple les art. 16, 71, C. pén., 4 de la loi du 30 mai 1854, 6 et 8 de la loi du 27 mai 1885 et la loi du 19 juillet 1907 — infrà, n°* 472 et 480). — Ces causes sont bien en nombre limité par la loi, comme les excuses légales (art. 65, C. peu.) ; mais elles en diflèrent en ce qu'elles ne modifient |)as la culpabilité, mais seulement la peine encourue ou son mode d'exécution.
141. — Au point de vue de leur origine dans le défaut ou le vice des éléments de l'imputabilité, les causes de suppression et de diminution de la culpabilité ont été diversement groupées. — Carrara * dislingue les causes provenant d'une altération de \? intelligence et celles qui proviennent d'une altération de la volonté ; il subdivise les premières en physiologiques [âge, sexe^ sotnmeilf surdi-itiutité, folie) et idéologiques ou morales {ignorance et erreur) ; les secondes comprennent la contrainte ou violence morale interne dans laquelle il fait rentrer l'état de nécessité et la légitime défense, la violence des passions, l'ivresse. — Une division plus simple a été proposée en causes subjectives et causes objectives - : les premières {subjectives ou personnelles) sont celles qui dépendent d'une altéralion ou modification dans l'état psychique de l'agent portant sur Vintelligence ou la volonté (âge, sexe, surdi-mutité, sommeil et somnambulisme, folie, ivresse, contrainte, état de nécessité, ignorance et erreur) ; les secondes {objectives ou réelles) sont celles qui effacent la criminalité de l'acte, sont inhérenles à l'action et lajustifient, sans que les facultés psychiques de l'agent soient altérées ni troublées (légitime défense, commandement de V autorite légitime, consentement de la victime) : — Une division plus exacte et plus conforme à la nature des choses groupe ces diverses causes en : — 1° pathologiques et psychopathologiques {altération des facultés mentales, et ses divers degrés, alcoolisme et ivresse, somnambulisme, surdi-mutité ; — 2° physiologiques {âge et sexe) ; — 3° psychologiques {contrainte et passion, ignorance et erreur, consentement de la victime : 4° — sociologiques et juridiques {commandement de l'autorité légitime, légitime défense, état de nécessité »).