CHAPITRE II
CAUSBS SUBJECTIVKS DB SUPPRESSION OU UK DIMINUTIOM D IMPUTABIUTK
SECTION I. — Cause.^ |iliyiiiolo^lqiies.
§ 1. - Age '.
142. — Notions générales. — Les facultés inlellectuelles et morales de rhomme suivent un développement progressif, depuis sa naissance jusqu'à sa mort ; ce développement progressif doit exercer sur la responsabilité pénale une influence immédiate el directe. La
1. L'étude attentive de la statistique criminelle a permis de donner quelques renseignements intéressants sui- la répartition de la criminalité d'après l'âge. — La criminalité parait liée au développement du corps et croît avec notre organisme, atteignant son maximum à l'âge du développement complet des forces et diminuant avec elles. — Le maximum du penchant au crime se place de 25 à 30 ans. — Quant à la distribution des divers délits dans les périodes de la vie humaine elle parait être la suivante : les premières manifestations criminelles sont le vagabondage et les vols ; jusqu'à 25 ans, les crimes contre les propriétés sont plus nombreux que les crimes contre les personnes de 25 à 40 ans, les crimes contre les personnes (homicides, coups et blessures, attentats à la pudeur sur les adultes) l'emportent ; de 40 à 45 ans, les ])roportions sont les mêmes de part et d'autre, il y a une tendance à un certain équilibre entre les attentats contre les personnes et les attentats contre les biens : mais la force parait faire place ù la ruse et les abus de conliance, escroqueries, les faux d3 toute nature, l'incendie, deviennent plus fréquents. A partir de 45 ans, ce sont les crimes contre les personnes qui dominent et qui dominent de plus en plus et à mesure qu'on avance vers la vieillesse, on voit augmenter le nombre des attentats à lu pudeur sur les enfants. Deux faits saillants ressortent surtout de cette étude : la prédominance du vol dans l'adolescence, la prédominance des attentats ù la pudeur sur enfants dans la vieillesse (Henri Joly, I.a France criminelle, ch. IV, § 2, p. 181 et ss. ; Alimena, op. cit., I, part. IV, ch. V, p. 272 et ss.). — A signaler également l'influence déplorable des vieux criminels sur les jeunes délinquants et l'harmonie délictueuse entre les vieux criminels et les enfants vicieux ou abandonnés. Voir Ferriani, JMlinquema précoce e sentie (Como, 1901). Anne> sociologique, 1902(5» année, p. 455 et 456). Heim : Die jungtUn und die Mltesttn Verbreoher (Ann. sociol.. 1899. 2° ann., p. 410).
majorité en matière pénale, fixée d'abord à 16 ans par le Code pénal (art. 66), a été reculée à 18 ans par la loi du 12 avril 1906. Mais, malgré cette prolongation récente de la minorité dont les effets ne sont du reste que partiels, la majorité pénale est plus précoce que la majorité civile fixée à 21 ans (art. 388 et 488 C. Civ.), parce que les notions morales et le discernement du bien et du mal s'acquièrent avant la connaissance et l'expérience des affaires civiles. — A partir de cet âge jusqu'à sa mort, l'homme est considéré comme entièrement responsable ; la vieillesse n'apporte aucune atténuation à la responsabilité, puisqu'au contraire elle donne plus d'expérience et plus de calme aux passions ; à moins qu'elle ne détermine un affaiblissement des facultés intellectuelles et morales, auquel cas elle rentre dans l'aliénation mentale *. Elle est cependant, pour certaines peines trop rigoureuses, une cause de mitigation de l'exécution, sans diminuer du reste en rien la culpabilité, ainsi que nous venons de le voir, — Nous n'avons donc à étudier ici que les modifications apportées par la minorité à la culpabilité et à la pénalité.
Minorité pénale
a) Influence de la minorité de iQ et de IS ans sur la responsabilité pénale et la pénalité ^ (art. 66 à 69 G. pén. et loi du 12 avril 1906 modifiant les art. 66, 67 C. p. et l'art. 340 Inst. cr.).
143. — La précocité des criminels a atteint, depuis quelques années, un développement inquiétant révélé par les statistiques an-
1. « Une mauvaise vieillesse est un certificat de mauvaise vie » (Tarde, Philosophie pénale, p. 199j. Cependant voir dans le sens d'une atténuation de peine pour le vieillard : Carmignani, Elementa, § 183 et Teoria délie, leggi di sicurezza sociale (liv. II, chap. IX, § 10, II, p. 170 et ss.). Mais comme l'a fait remarquer Carrara (Progr. gen., §§ 228 à 231), il y a là une équivoque et une conlusion entre les causes de mitigation des peines et les causes d'atténuation de la culpabilité et un excès de généralisation des cas d'imbécillité senile qui rentrent dans l'aliénation mentale et se présentent fréquemment dans les attentats à la pudeur commis par des vieillards sur des enfants (Legrand du Saule, Traité de médecine légale, p. 537 et ss. et La folie devant les tribunaux, p. 530 ; Bail, Leçons sur les maladies mentales, 15^ leçon, p. 344 et ss. ; Krafit-bCbing, Trattato di psicopatologia forense (trad. ital. de Borri Torino, 1897), p. 212 et ss. ; Le psicopatie sessuali (trad. ital., Torino, 1889), p. 30 et ss. et 150; Tardieu, Les attentats aux mœurs, p. 106.) — Voir le rapport de M. le D^ Wellenbergh, médecin aliéniste à la Haye, sur l'influence de la vieillesse sur la criminalité présenté au Congrès d'anthr. crim. d'Amsterdam de 1901 {Actes du Congrès, p. 128 et ss. et p. 517 et 518.)
2. Voir sur cette question de l'enfance, la belle étude de M. Guillot, membre de l'Institut, juge d'instruction au tribunal de la Seine : VEnfance (dans les Institutions pénitentiaires de la France en 1895, tableau dressé
nuelles : elle constitue une des marques caractérisliques, un des traits douloureux de notre époque *.
I/accroissement de la criminalité juvénile, la précocité dans la férocité, la lubricité et la forfanterie du vice chez un grand nombre de jeunes accusés, d'une part, le désir, d'autre part, de lutter contre ce mal, qui devient la source la plus féconde de la récidive, ont poussé les criminalistes, les philosophes, les anthropologistes et les sociologues à rechercher les causes de la criminalité chez l'enfant.
M. Lornbroso - a affirmé que les germes de la folie morale et de la criminalité se rencontrent, non par exception, mais normalement dans l'enfant et que l'enfant est un être privé de sens moral, présentant tous les caractères du fou moral et du criminel-né et ayant la môme violence dans la passion que celui-ci ; ses vices principaux et caractéristiques sont : la colère, la vengeance, la jalousie, le mensonge ', la privation de sens moral, l'égoïsme, la cruauté, la paresse, la vanité, l'obscénité, l'imitation. Mais il admet la puissance de l'éducation dont il proclame la nécessité *.
L'opinion de M. Lombroso a été combattue ^ et l'on est généralement d'accord, à l'exception des cas pathologiques d'enfants anor-
ft par la Société générale des prisons à l'occasion du V^ Congrès pénitentiaire international Paris, 1895, place Dauphine, 14, 5^ partie, p. 301 et ss.). — Voir également les articles de M. Drillon. avocat à Lille, sur la responsabilité pénale du mineur de 16 ans, dans le journal L'Enfant, Revue mensuelle pour la protection de l'enfance (Paris, 13, rue de l'Ancienne Comédie), février, mars, avril 1903; — le rapport de M. Jules Jolly, avocat à la Cour d'appel de Paris, sur les causes de la criminalité de l'enfance, à la société générale des prisons et la discussion qui a suivi (liev. pénit., 1904, p. 662 à 698. 738 à 777. 84f> à 878.) Ai/de, D' Manheimer, Iroubles mentaux de l'enfance (Paris, Société d'édit. scientif., 1899), notamment p. 121 et ss.
1. Fouillée, La France au point de vue moral. Paris, Alcan, 1900, liv. III, ch I='", p. 122 et ss., et le rapport précité de M. Jules Jolly — ■ Duprat, La criminalité dans l'adolescence (ouvrage couronoé par l'Institut) Paris-Alcan, 1909, le partie chap. I et II.
2. Lombroso, UUomo delinquente (5' édiz,, 1897, i'^ partie, chap. III, (tome 1, p. 98 et ss).
3 Cette disposition au mensonge, résultant de la vivacité d'imagination et de l'extrême suggestionnabilité des enfants, doit mettre l'autorité judiciaire en défiance contre leurs dénonciations, leurs plaintes et leurs témoignages en justice (consulter : D'' Mutet, Les faux témoignages des enfants devant la justice, Paris, Ballière 18S7; Ottolenghi, La suggeslione in rapporta alla pratica légale. Torino, Bocca, 1900, parte 2». cap. 1, § 1, p. 236 et ss , 268 et ss. ; L)' Manheimer, Troubles mentaux de l'enfance, p. 132 et ss. Aussi la loi en autorisant l'audition en témoignage des enfants, déclaret-elle qu'ils « pour7'onl être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment » (art. 79, Inst. crim.).
4. Lombroso, loc. cit., p. 133 et III, 2» part., chap. VI, p. 396 et ss. ; Le crime, causes et remèdes (Paris, Alcan, 1899), p. 363 et ss.
5. Dr Angiolella Gaetano, Manuale d'Antropologia criminale (Milaoo, Vallardi), ch. XV, p. 230 et ss.
maux et dégénérés qui relèvent de la pathologie et de la clinique, . pour reconnaître que l'accroissement de la criminalité juvénile est un fait social, non la manifestation d'une nécessité physiologique, que le jeune criminel, loin d'être un sauvage, un fou moral ou un criminel-né, est un déchet de la civilisation, la victime de l'éducation familiale et sociale : « Les conditions sociales ont une influence décisive sur la criminalité des enfants, parce que leur qualité est d'être poussés indifféremment au bien et au mal, suivant les influences extérieures qui agissent sur eux », reconnaissent eux-mêmes les anthropologistes.
Dans le congrès d'anthropologie criminelle, tenu à Paris en 1889 ', des affirmations semblables ont été faites sans contradiction par le D' Magnan, et le directeur d'une de nos colonies pénitentiaires, M. Dalifol, a pu dire, sans soulever aucune protestation : « Comme directeur de jeunes détenus, je ne crois pas aux enfants nés criminels ; comme anthropologisle, je n'y crois pas non plus. »
Les intéressantes observations de M. Baux ^, ancien directeur de l'ancien quartier correctionnel de Lyon, de M. Henry Joly ^, doyen honoraire de Faculté, bien connu par ses belles études pénilentiaires, d'un très distingué magistrat italien, M. Ferriani % ef de M. Jules Jolly ^. dans son rapport si complet à la Société générale des prisons sur les causes de la criminalité de l'enfance, confirment entièrement cette conclusion qui est la condamnation même des courtes peines appliquées aux mineurs et la démonstration de cette vérité qui s'impose chaque jour davantage, qu'au lieu d'infliger une peine à l'enfant, il faut l'amender par une éducation appropriée et surtout par un changement de milieu, en un mot, substituer la charité à la pénalité.
Les causes de la criminalité de l'enfance peuvent être divisées en deux catégories : les facteurs i?idividuels (hérédité et impulsions propres) et les facteurs sociaux (milieu et éducation).
Les facteurs individuels n'ont par eux-mêmes qu'une action
1. Actes du Congrès d'an thr 0210 logie crhninellê de Paris, 1889, p. 59 et ss., 302 et ss., 310 et ss.
2. Raux, Nos jeunes détenus. Etude sur l'enfance coupable avant et après son sé|Dur au quartier correctionnel. Paris, Masson, 1890.
3. Henri Joly, La criminalité de la jeunesse. Comité de défense et de progrès social, séance du 22 janvier 1898. Extrait de la Rèfortne sociale.
4. Lino Ferriani, procureur du roi à (Jôme, Minorenni delinquenti (Saggio di psicologia critninale). Milan, 1895. Kantorowicz, — Voir également Morison : Juvénile offenders (Londres, Fisher Anwin, 1896) et Année sociologique, 1898 (Paris, Alcan., p. 425.
5. Jules Jolly, rapport précité à la Société générale des prisons [Rev. péuit., 1904, p. 662 à 698, 738 à 877, 845 à 878.
MINORITÉ 2i i
assez faible et exceptionnelle. L'influence de rhéiédilé n'est pas prépondérante et invincible; la plupart des enfants peuvent être arrachés au mal s'ils sont protégés d'assez bonne heure. Presque tous les jeunes délinquants sont ou des enfants normaux, ou des enfants légèrement arriérés et instables, qu'une éducation appropriée, appliquée â temps, permettrait de sauver. Quant aux enfants victimes d'un vice congénital et héréditaire, anormaux et, sinon incorrigibles, au moins difficiles à élever, la plupart, enfants d'alcooliques, ils sont relativement peu nombreux et relèvent, non point des tribunaux et des établissements pénitentiaires, mais de la médecine et des maisons de santé '.
Les facteurs sociaux, milieu et éducation, ont au contraire une influence prépondérante et une importance considérable. — Le milieu dans lequel vit Tenfant est la famille; les vices des parents, leur indignité, leur inconduile qui les fait profiler des délits des enfants qu'ils encouragent, leur indilîérence, leur négligence ou leur impuissance dans la surveillance et l'éducation de leurs enfants, sont autant de causes qui favorisent l'inconduite de ceux-ci. — Les difîérents types des familles des jeunes délinquants présentent les caractères suivants : absence du père ou de la mère ; présence d'un beau père, d'une belle-mère, d'une concubine ou d'un amant ; mœurs douteuses ou déplorables des parents, habitudes d'alcoolisme, de vagabondage, de paresse, quelquefois de vol ; situation précaire de la famille, le [)lu8 souvent; abandon de l'enfant à ses propres
1 Voir sur cette importante question de l'éducation ces enTants anormaux et dégénéré», l'important et bel ouvra^re de M, le D' Thnlié, le Dressage des jeunes dégénérés ou Orthophrénopédie ^Faris, Alcan, 1900), où se troavt) exposée, dans tous ses détails, la méthode de traitement médico-pédagogique, créée par M. Séguin, perfectionnée par le D"" Bourneviile — La question a été étudiée et discutée au V^ Congrès national de patronage qui s'est tenu à MarseilU du 13 au 18 avril 1903 (Actes du Congrès, p. 239 et ss., 335, 345, 382 et ss., 607); elle a été reprise à la Société générale des prison-* dans la discussion qui a suivi le rapport de M. Jules Jolly, Ifevtte pénit , 04, p. 772, 848, 863, 864, 971, 1071. — Une colonie a été réoemmeat ttiTeotée à cm enfants, la colooie-sanatorium des Vermireaux, à Quarré, près d'Availon, dans l'Yonne. — Voir encore sur la question de Védtication des anormaux. le journal L'Enfant du ?0 septembre 1904, p. 650, le Bulletin de la Société libre pour l'étude psyehologùjue de l'enfant (mai-s et mai 1904, études dft MM. Alfred Binet et Joseph Boyer et M"»« P'uster) et le Problème des enfants anormaux, par M. Alfred Binet, Directeur du laboratoire psycho-physiolog. de la Sorboniie (Revue Ancienne Revme des Hernies, !•■■ fé»rrer 1905. p.3d?<). — Adde, IJ'' Manheimer, Troubles mentaux de l'enfance (Facis, soctélé d'édit. scientir., 1899). — Jean, Philippe et Faut Boncour, Les Anomalies mentales chez les (;coiter« (Paris-Alcan, 1905); Alfred Binet et l)r Simon. Le* Enfknta anormaux (Paris-Armand Colin 1907). — Voir la loi du 15 avri* 1909 sur la création des classes et d'écoles de perfectionnement pour les enfant» arriérés (Rev. pénit., 09, 757).
instincts ; ni affection, ni protection, ni conseils au foyer ; trop souvent excitation au mal et au délit.
Les enfants qui ont leurs père et mère honnêtes souffrent, euxmêmes, d'un mal qui va croissant à notre époque : la désorganisation de la famille et le relâchement du lien familial. De bonne heure, ils quittent leurs parents ou sont renvoyés par ceux-ci pour chercher du travail au dehors. Cet éloignemenl a un résultat que l'on constate chaque jour avec tristesse : l'indifférence absolue et l'abandon moral. L<3s parents n'ont plus de nouvelles de leurs enfants ; ceux-ci ne pensent plus à leurs père et mère.
Enfin l'organisation du travail industriel, retenant les parents à l'atelier, prive les enfants de toute surveillance et les laisse exposés à tous les dangers de l'oisiveté, du vagabondage et des mauvaises compagnies : elle sépare même à l'usine les parents et les enfants travaillant ensemble, pour les heures de repos et de sortie. Un commencement de réforme a été législativement apporté à cette situation par une loi du 30 mars 1900 modifiant la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels ^
L'éducation, dans des conditions semblables, ne peut être moralisatrice et combattre l'inQuence du milieu familial. — La plupart du temps, l'enfant placé dans ce milieu ne va pas à l'école, vit dans la rue, exposé à tous les dangers, à toutes les tentations de cette vie oisive et vagabonde, augmentés encore par le trop libre étalage de la pornographie dans les publications illustrées offertes librement à la curiosité des enfants. Lorsqu'il suit l'école, ce qui est rare, — car les statistiques montrent que l'inassiduité scolaire est la cause principale de l'inconduite de l'enfant, puisque la majorité des enfants : enfermés dans les colonies pénitentiaires est illettrée ou sait insuffisamment lire et écrire, — l'instruction, même lorsque l'enfant la reçoit, ne remplace pas l'éducation morale et religieuse dont les effets, même lorsqu'elle est sérieusement donnée, sont rapidement contrariés et détruits par l'influence de la famille ou du milieu de mauvais camarades dans lequel l'enfant se trouve placé à la sortie de l'école. Ainsi, absence d'éducation, défaut de surveillance des parents, vagabondage scolaire, vagabondage dans les rues avec de mauvais camarades, mauvais conseils, mauvais exemples des parents, exploitation par les parents eux-mêmes des vices de leurs enfants : telles sont les causes ordinaires de la criminalité de ceux-ci. Le mi-
1. Voir G. Vidal, Rapport au Congrès international d'assistance publique et de bienfaisance privée de 1900, l^e sèct,, 4^ quest. : protection des adolescents, œuvres post-scolaires.
lieu, beaucoup mieux que rinnéité des dispositions, explique doue la criminalité juvénile. — La criminalité enfantine, qui se manifeste le plus souvent par le vagabondage, la mendicité, le vol, est en raison inverse de la fréquentation de l'école et de l'exercice d'une profession devenu de plus en j)lus rare par la disparition progressive de l'apprentissage '.
Il importe dès lors de combattre Taction de ces diverses causes : — 1° en assurant sérieusement l'assiduité scolaire ; — 2° en aidant les parents de bonne volonté, mais impuissants, à élever leurs enfants, par l'organisation d'un patronage familial * ; — 3° en enlevant aux parents vicieux et indignes la garde de leurs enfants et en confiant ceux-ci à des œuvres ou établissements de préservation ou de réforme, suivant les cas; — 4° en développant par tous les moyens, non seulement l'instruction, mais encore et surtout l'éducation morale, sociale et religieuse des enfants *.
Dans ces conditions, il est évident qu'on ne saurait traiter l'enfant comme l'adulte.
Voyons quels sont les moyens employés par la loi pour lutter contre la criminalité des enfants ; nous verrons ensuite comment ils sont appliqués et quelles améliorations il est désirable d'apporter à la législation et à'ia pratique *.
144. — Notre loi, difïérente en cela de la plupart des Codes étrangers modernes, n'a établi, dans l'enfance, aucune période d'impunité ", s'en remettant, pour cela, à la prudence et à la libre apprécia-
1. Voir le Patronage familial, organisé à Paris en 1900 par M. Albaoel. juge d'instruction au tribunal de la Seine {Statuts et Bulletin du Patronage familial). Y" Congrès de Patronage de Marseille de 1903, [Actes, p. 275. 419 et 608). Revue pénit. 1903, p. 697 ; 1904, p. 742 et 863 ; 1904, p. 862 et 863.
2. Voir dans le même sens : Joseph Rozès : Ixs Enfants var/abonds, thèse de doct., Toulouse, 1900 ; Albanel, Etude statistique sur les enfants traduits en justice {Bulletin de l'Union des sociétés de patronage, 1897, n° 3, p. 168) ; Albanel et Legras, L'Enfance criminelle, Paris, 1899; Fouillée, La France au point de vue moral (Paris, Alcan, 1900), liv. 111, ch. IV, p. 147 et ss. ; Henri io]y, La France criminelle, chap. VI; Le combat contre le crime, cil. III et IV; Ferri, Soriologia crimin. (4» édit.), n» 39, p. 446 et ss. ; G. Vidal. Rapport au comité de défense des enfants traduits en Justice de Toulouse, 1899. — Rapport de M. Jules Jolly à la Société générale des prisons et discussion qui a suivi dans les séances des 20 avril, 18 mai, 29 juin 1904 (Revue pénit., l. c.)
3. Voir sur l'insuffisance de l'instruction et la nécessité de l'éducation pour la raoralisation, Herber Spencer, Introduction à la science sociale, p. 387 k 395,
4. Voir sur les diverse» questions et difficultés relatives à notre législation interprétée par la doctrine et la jurisprudence, le Code de l'enfance traduite en Justice, publié par le Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris (Paris, Arthur Rousseau, 1904).
5. La période d'irresponsabilité va jusqu'à : 7 ans, en Angleterre, Austra-
lion des magislrats chargés de la poursuite '. Notre Code pénal, suivant les principes de la législation intermédiaire, a généralisé ce qui n'était, dans notre ancienne jurisprudence, qu'une exception établie pour les crimes atroces. — En fait, les magistrats ne poursuivent pas les tout jeunes enfants. Cependant il y a eu de regrettables exceptions ^ et le seul fait de leur possibilité montre le danger.
144 bis. — Durée et période de la tnmorité pénale. — Le Code pénal, suivant les principes de la législation intermédiaire ^, avait fixé à 16 ans l'âge de la majorité emporlant responsabilité entière avec condamnation inévitable aux peines ordinaires du crime ou délit commis, sans autre atténuation possible que celle résultant de la déclaration de circonstances atténuantes.
La minorité ainsi établie emportait au profit du mineur de 16 ans divers bénéfices qui constituaient autant d'exceptions aux règles du droit commun : — 1° possibilité, pour les jurés et les juges, de déclarer que le mineur, en commettant l'infraction, a agi sans discerne, Russie; 8 ans, en Roumanie; 9 ans, en Espagne et en Italie ; 10 ans, en Danemark, Grèce, Autriche, Hollande, Portugal, dans les cantons de Genève, de Lucerne. du Tessin ; 12 ans dans les cantons de Bâle, Fribourg, Berne, Neuchâtel, Zurich, en Allemagne, en Hongrie; 14 ans, en Norvège, dans les cantons du Valais, Vaud et dans le projet du Code fédéral suiss'e ; 15 ans, en Suède. En Belgique, un projet de loi, soumis au parlement le 10 août 1889, lixe jusqu'à 10 ans cette période d'irresponsabilité ; il en est de même dans le projet du Code pénal rédigé par la Commission extra-parlementaire nommée en France en 1887 fart. 57 et ss.). L'fige de la majorité pénale varie également suivant les pays : 14 ans en Angleterre, Australie, Grèce, Portugal ; 16 ans en Belgique, Hollande, Hongrie, dans les cantons de Genève, Bâle, Fribourg ; 18 ans, en France, Allemagne, Espagne, Danemark, Norvège, dans les cantons de Lucerne et de Vaud et dans le projet de Code fédéral suisse; 19 ans, dans le canton de Zurich ; 20 ans, en Autriche, Roumanie, dans les cantons du Tessin, de Neuchâtel; 21 ans, en Italie, en Russie. Dans certaines législations, en Italie, dans le canton de Neuchâtel, dans le projet de Gode fédéral suisse, la présomption de discernement et la proportion de la pénalité augmentent à mesure qu'on se rapproche de l'âge de la majorité. Dans la période d'irre?ponsabilité, il n'y a pas de poursuites pénales, de simples mesures de préservation sont prises par les tribunaux civils ou pupillaires.
1. Voir pour la fixation d'un âge d'irresponsabilité Revue pénil., 1906, p. 451. Le Conseil supérieur des prisons, sur la demande du Ministre de l'Intérieur et du Garde des Sceaux a élaboré et mis à l'étude un avant-projet de loi sur les mineurs de 18 ans auteurs ou complices d'infraction à la loi pénale. Ce projet établit une période d'irresponsabilité pénale qui dura jusqu'à 12 ans et pendant laquelle un Conseil de tutelle prend les mesures nécessaires pour l'éducation et la protection du mineur (voir l'analyse de cet avant-projet dans la Revue pénit., 1909 p. 110 et ss.)
2. Voir Henri Joly, A travers l'Europe (Paris, 1898), p. 49 et 50 et la note.
3. Voir pour l'historique : Muyart de Vouglans Institutes p. 74 ; Jousse II p. 615; Serpillon, Code criminel, I, p. 69 et 374, Molinier et Vidal, Traité théorique et pratique de droit pénal, II, p. 112.
nement, ce qui emporte ])Our lui le bénéfice de l'acquittement, sauf l'emploi à son égard de niesures de garde et d'éducation qui n'ont rien de commun avec une condamnation (art. 60); — 2° en cas de déclaration de discernement, excuse légale atténuante correctionnalisant les peines criminelles (art. 67) et diminuant la durée et le taux des peines correctionnelles (art. 09) ; — 3^* bénéfice de la compétence correctionnelle même pour les crimes, sauf quelques exceptions (art. 68).
Le danger et l'inefficacité, aujourd'hui démontrés, des courtes peines pour les jeunes délinquants, la nécessité et la possibilité, pour beaucoup, de mesures d'éducation plus moralisatrices que la répression, ont fait depuis longtemps reconnaître l'utilité de la prolongation de la minorité pénale jusqu'à 18 ans, déjà adoptée par plusieurs législations étrangères '. — Cette prolongation avait été demandée par le Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris le 7 juin 1893, par le Congrès pénitentiaire international de Paris de 1893 (4" sect., i" quest.), par le 3^ Congrès international de patronage tenu à Anvers en 1898 (1'" sect., 3* quest.) -«et le Congrès international d'assistance publique et privée tenu à Paris en 1900 ".
Loi du 12 avril 1906. — La réforme a été opérée dans notre législation par la loi du 12 avril 1900 volée à la Chambre des députés sur la proposition et le rapport de M. Cruppi et au Sénat sur le rapport de M. Strauss^*. — Cette loi a prolongé jusqu'à 18 ans la durée de la minorité et le bénélice de l'acquittement pour défaut de discernement. — Mais elle n'a pas assimilé entièrement les nouveaux mineurs de 16 à 18 ans aux mineurs de 16 ans du Code pénal ; elle n'a pas étendu aux nouveaux, ceux de 16 à 18 ans, le bénélice de la compétence correctionnelle pour les crimes établie par l'art. 68, ni l'excuse légale atténuante de l'art. 67 en cas de déclaration de discernement et de condamnation. Si on a pensé que, parmi ces nouveaux mineurs, il pouvait y en avoir d'intéressants, d'amendables, victimes de leur mauvaise éducation ou du défaut d'éducation, de l'intluence du milieu dans lequel ils ont vécu et pour lesquels l'éducation des colonies pénitentiaires peut produire des ejQfels salutaires, on a considéré aussi que certains de ces jeunes gens ou jeunes filles <le 16 à 18 ans sont tellement |)ervertis, vicieux ou dangereux qu'ils
1. Voir la uote 5 de la page 2t3 et la loi HolIandaLse des 6 et 12 février 1901 en vigueur depuis le l*"- dt^cembre 1905 ("Revue pénit., 05 p. 1199'».
2. Rev. p.init. 1892 p. 1 ; 1893 p. 1 ; 1893 p. 760; 1895 p. 1047 et 1079 ; 1896 p. 990 et 102G.