‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 84 sur 550 · Revue philantliropique 1900, p · texte numérisé non relu

Revue philantliropique 1900, p

4. Voir le commentaire de cette loi par M. I.aborde, professeur à la Faculté de droit de Montpellier, dans les Lois nouvtlUt, 1906, I, 305.

constituent des criminels redoutables, chefs ou membres de ces associations d'apaches et souteneurs qui terrorisent les grandes villes et que pour ceux-là toute éducation pénitentiaire est insuffisante et impuissante ; ils seraient un élément de désordre et de danger pour les colonies de jeunes détenus ; il faut leur appliquer les peines du Code dans toute leur rigueur, comme on le faisait avant la loi de 1906, comme on continue de le faire aux majeurs de 18 ans dans tous les cas. Dès lors, nuisqu'en cas de condamnation éventuelle pour crime, ils encourent la peine criminelle sans atténuation, les mineurs de 16 à 18 ans poursuivis pour crime doivent toujours être traduits devant les Cours d'assises.

Les mineurs de 16 à 18 ans, de création nouvelle, ne bénéficient donc du privilège de la minorité qu'au point de vue de la déclaration de non-discernement et de l'acquittement qui en résulte. — C'est pour cela que l'art. 66 a seul été modifié en leur faveur par la loi du 12 avril 1906.

Depuis celle loi, il faut dès lors distinguer deux catégories de mineurs :

1" Les mineurs de 16 ans, auxquels s'appliquent les dispositions des art. 66, 67, 68, 69 du Code pénal. — Ils peuvent bénéficier : — 1° de la faveur de la compétence correctionnelle de l'art. 68; — 2° de la déclaration de non- discernement de l'art. 66 et de ses diverses cpnséquences réglées par cet article et par la loi du 19 août 1898, art. 5 ; — 3° de Vexciise légale atténuante de l'art. 67, en cas de condamnation après déclaration de discernement ; la peine qui leur est applicable est toujours correctionnelle et se subit, soit dans une colonie correctionnelle, soit dans une colonie pénitentiaire, suivant les distinctions et dispositions de l'art. 67 modifié par la loi de 1906 et combiné avec les art. 4 et 10 de la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus.

2"* Les mineurs de 16 à 18 ans, qui ne peuvent bénéficier que des dispositions de l'art. 66, celles des art. 67, 68 et 69 leur demeurant étrangères. Ces jeunes gens, garçons ou filles, justiciables, comme les majeurs, de la Cour d'assises pour tous les crimes dont ils sont accusés, sont dans une situation juridique incertaine, dépendant d'une alternative, la déclaration qu'ils ont agi avec ou sans discernement. — Si les juges déclarent qu'ils ont agi sans discerne7nent, ils sont traités comme mineurs, c'est-à-dire qu'ils sont acquittés, conformément à l'art. 66 et peuvent être rendus à leur famille, envoyés dans une colonie pénitentiaire jusqu'à l'âge de 21 ans ou confiés, par application de la loi du 19 avril 1898, art. 4 et 5, à un particulier, ou à une institution charitable ; mais, par mesure transi-

toire, la loi de 1906 déclare que les juges ne pourront en confier la garde à l'Administralion de l'Assistance oublique, cetle garde impliquant, pour ces jeunes gens âgés de plus de 16 ans, une organisation d'établissements, prévus par la loi du 28 juin 1904, qui n'existent pas encore. — Si, au contraire, les juges déclarent que ces jeunesgens de 16 à 18 ans onl agi avec discernement, la loi les traite comme des majeurs et ne les fait plus bénéficier de l'atténuation de peine des art. 67 et 69. Ils encourent la peine entière du crime et du délit dont ils sont déclarés coupables, comme avant la loi du 12 avril 1906 ; ils subissent cette peine dans les mêmes établissements, sous les mêmes conditions et d'après le même régime que les majeurs.

Le législateur, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, en permettant aux juges de traiter ces jeunes gens de 16 à 18 ans, tantôt comme des majeurs, tantôt comme des mineurs, suivant qu'ils les déclareront avoir agi avec ou sans discernement, a voulu soumettre ceux qui peuvent être sauvés et paraissent susceptibles d'amendement aux mesures de sauvetage et d'éducation familiale ou pénitentiaire employées avec succès pour les mineurs de 16 ans, tandis qu'au contraire les incorrigibles et les jeunes malfaiteurs endurcis et dangereux, si nombreux et si redoutables à cet âge, doivent être traités sans indulgence et soumis à une répression rigoureuse, soit intimidalrice, soit éliminatrice.

L'application de la loi du 12 avril 1906 aux mineurs de 16 à 48 ans et les règles qu'il est désirable de voir adopter dans la pratique des tribunaux à leur égard, ont été étudiées et discutées par le II" Congrès de droit pénal tenu à Toulouse les 20 et 21 mai 1907, sur un remarquable rapport de M. Josepb Alagnol, professeur agrégé à la Faculté de droit de Toulouse * ; elles ont également fait l'objet d'intéressantes observations au cours du VU" Congrès national du patronage des libérés et des enfants traduits en justice tenu à Toulouse du 21 au 25 mai 1907 (3* section) '^.

145. — Question de discernement. — Jusqu'à l'âge de 18 ans, la loi fait bénéficier l'auteur de l'infraction, quelle qu'elle soit, d'une présomption de non-discernement, c'est-à-dire de non-culpabilité,

1. Les travaux de ce Congrès ont été publiés dans le Bulletin de l'Union internationale de droit pénal et tirés à part. — Voir le compte-rendu dans la Revue pénitent. 1907 p. 1193,

2. Voir les actes de ce Congrès publiés à Tonlouse et en vente au siège de la Société de patronage et d'assistance par le travail rue du May, 5, Toulouse — Voir le compte-rendu de ce Congrès dans la Revue pénitent. 1908, p. 73 et ss. — Voir également sur les mineurs de 18 ans les diverses études faites au Comité de défense de Paris et à la Société générale des prisons : Revue pénitent. 1906, p. 761, 910, 1074; — 1907, p. 783, 811, 1015, 1279.

qui ne tombe que devant la preuve et la constatation contraires. — Tout mineur de 18 ans, traduit devant un tribunal et reconnu auteur matériel d'une infraction est présumé avoir agi sans discemefnent et, par suite, n'être pas coupable ; pour prononcer contre lui une condamnation, il ne suffit pas de le déclarer coupable, comme on le fait pour un majeur, il faut encore constater et déclarer qu'il a agi avec discernement. La loi a, ici, détaché de la question de culpabilité un de ses éléments essentiels qui y est implicitement compris pour les majeurs de 18 ans et veut, à raison de son importance particulière, qu'il soit l'objet d'un examen séparé de la part du juge: aussi le discernement doit-il faire l'objet d'une question spéciale posée au jury, après celle de culpabilité (art. 340, Instr. cr.). — La question de culpabilité n'a plus dès lors le même sens pour les mineurs que pour les majeurs. Tandis que, pour ceux-ci, elle renferme les questions suivantes : — 1° le fait est-il constant? — 2" l'accusé en est-il l'auteur matériel ? — 3" l'accusé a-t-il agi avec intention et discernement? Pour les mineurs, elle ne renferme plus que les trois premières questions ; la quatrième, celle du discernement, en est détachée, pour faire l'objet d'un examen spécial, afin d'attirer sur cet examen l'attention [dus particulière des juges. ^ — Du reste cet examen du discernement est nécessaire pour toutes les infractions à raison desquelles le mineur est poursuivi : crime, délits correctionnels, et même contraventions de simple police (celui qui n'a pas de discernement ne pouvant pas être coupable même d'imprudence et de négligence '). — Du reste la question de discernement ne doit être examinée que lorsque la question de culpabilité (stricto sensu) a été résolue affirmativement. Or, elle peut l'être négativement : — 1° si le mineur n'est pas l'auteur matériel du fait ; — 2° s'il n'a pas eu le dol spécial nécessaire au délit ; — 3° s'il y a chez lui des vices d'intelligence ou une contrainte qui, indépendamment de son état de minorité, suppriment toute culpabilité, en vertu de l'art. 64, G. pén. K

1. Gass., 20 mars 1841. S. 41.1.463, P. 42.1.463 ; 25 octobre 1895, S. et P. 96.1.430 ; Pau, 23 mars 1889, P. 89.1.852 et les renvois.

2. Voir sur les effets de la contrainte morale et spécialement de celle exercée par les parents, quoique la crainte révérentielle ne soit pas un vice du consentement dans les contrats civils (art. 1114, G. civ.) : Drillon, Essai sur la responsabilité pénale du mineur de seize ans (journal L'Enfant, naar.s 1C03, p. 338). Garçon, c. pén. ann.. art. 64, n«s 189 et 193, art. 66, n°^ 36 à 38. Code de l'enfance traduite en justice (Paris, Rousseau, 1904), art. 66, n"^ 52 et ss. et les jugements du tribunal correctionnel de Lille du 17 juillet 1589 et du 18 juin 1902 (France Judic, 1895,11. p. 267 ; 1902,11, p. 299 ; Rev. pénit., 02, p. 1191), cités pa.r M. Drillon et le Gode de l'enfance, l. c, n" 59. Mais l'acquittemeat pur et simple aura l'inconvénient de laisser forcément

146. — Conséquences de la réponse à la question du dlscemetnenl. — Les juges ou jurés, ayant à juger un mineur.doivent procéder à l'examen de sa responsabilité dans l'ordre suivant : — 1" le mineur est-il coupable, c'est-à-dire est-il l'auleur matériel et volonlaire d'une infraction dont l'existence est constatée ? — Si non, il est acquitté et les juges et les jurés n'ont pas à pousser plus loin leur examen. — 2" Si oui, ils passent à la question de discernement. — Si le mineur est déclaré avoir agi sans discernement, il est acquitté, nous dit l'article 6t) du Code pénal, parce qu'il n'est pas coupable, au sens général et ordinaire de ce mot, puisqu'il manque chez lui un des éléments essentiels de l'imputabililé ^. Cependant, comme il a commis un fait qui dénote chez lui une volonté perverse, de mauvais instincts et, le plus souvent, une dangereuse éducation ou un abandon également dangereux de la part des parents, le Code pénal permettait aux juges d'ordonner, non à titre de peine, mais dans son intérêt même et pour refaire son éducation, qu'il sera enfermé dans un établissement d'éducation correctionnelle pour le temps que les juges croiront convenable et qui, en tous cas, ne pourra dépasser sa

l'enfant à ses parents et de ne pas permettre au juge d'ordonner des mesures d'éducation au profit du mineur

1. La Cour de cassation considère cet acquittement comme une absolution et condamne en conséquence le mineur aux frais du procès (Cass. crim., 7 janvier 1876, (S. 76.1.96; P. 76 192; D. 76.1 415). Cependant cet acquittement, lorsqu'il a eu lieu en Cour d'assises, a cela de particulier qu'au lieu d'être prononcé par le président des assises, comme les acquittements ordinaires (art. 358, Inst. cr.), il devra faire l'objet d'un arrêt de la Cour d'assises, comme l'absolution (art 364, Inst. cr.), à cause de la décision judiciaire à prendre sur le sort de l'en faut. — La Cour de Nancy, le 26 mai 1886 (sous Cass. civ., 13 janv. 1890, S. 91.1.53; P. 91.1.113) a été jusqu'à déclarer que l'application de l'art. 66 avec acquittement pour non-discernement fait disparaître le délit et qu'en conséquence la prescription de l'action en dommages intérêts n'est pas régie, pour sa durée, par les art. 637 et 638, Inst, cri., mais par le droit commun de l'art. 2262. c. civ. Mais c'est là une erreur certaine ; car l'acquittement d'un prévenu ou d'un accusé ne lait pas disparaître la réalité et le caractère délictueux du fait imputé ; il affranchit seulement l'accusé ou le prévenu de la peine {Code de l'enfa^ice, art. 66, n»» 150 et 88.). — Dans tous les cas, le mineur ne peut être soumis à la contrainte par corps pour les dommages intérêts et les frais (art. 13 loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps) — voir cass. 2 mars 1900 Pand. fr. 1900.1.239. — Il en est ainsi même du mineur de 16 à 18 ans, quoique l'art. 13 de la loi de 1867 ne parle que des mineurs de 16 an» ; non pas, comme on l'a dit à tort [Rev. pé/iit., 1908 p. 451) parce que les mineurs de 16 à 18 ans acquittés comme ayant agi sans discernement sont assimilés aux mineurs de 16 ans (car l'art. 13 de la loi de 1867 n'a pas été modiûé par la loi du 12 avril 1906), mais parce que l'exercice de la contrainte par corps suppose l'existence d'une condamnation (art. 3 de la loi du 22 juillet 1867) et que l'acquittement pour défaut de discernement d'un mineur, quelque soit son âge, n'est pas une condamnation. — L'art. 13 de la loi de 1867 était inutile même pour soustraire à la contrainte par corps le mineur de 16 ans acquitté; il ne vise en réalité que le mineur condamné

vingtième année (art. 66, C. pén.) '. Celle limite extrême était insuffisante ; parce que, si le mineur n'est pas à cette époque engagé dans l'armée, comme il est mineur en droit civil jusqu'à 21 ans, il retombe sous la puissance de ses parents auxquels on a voulu le sopstraire ^. Un progrès lut réalisé par la loi du 24 juillet 1889 qui a permis de briser la puissance paternelle des parents dont l'enfant a été envoyé en correction (art. 2, n" 5). La loi du 12 avril 1906 a accompli la réforme désirée en reportant à 21 ans, âge de la majorité civile, la limite extrême de l'internement du mineur.

Si les jurés et les juges, reconnaissant chez le mineur un discernement suffisant pour le rendre responsable, répondent affirmativement à la question de discernement, le mineur est condamné. Il faut, depuis la loi du 12 avril 1906, distinguer les mineurs de 16 ans et les mineurs de 18 ans. -Pour les premiers, la loi tenant comptede leur jeune âge, de leur inexpérience et de leur faiblesse, atténue considérablement la peine qu'ils ont encourue et qui n'est jamais qu'un emprisonnement dans une maison de correction, quelque grave que soit le crime par lui commis (art. 67 et 69, G. pén.) ^ Ici encore

1. La décision, qui ordonnerait l'internement du mineur jusqu'à sa majorité de vingt et un ans. serait nulle : Gass., 3 septembre 1903 [Journ. des Parq. 04.2.49).

2. Voir le r* iport de M. Félix Voisin dans l'enquête pénitentiaire de 1872 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus.

3. L'effet de l'excuse atténuante de minorité sur la peine encourue par le mineur condamné comme ayant agi avec discernement, peut en matière criminelle (art. 67) se résumer dans le tableau suivant (Voir Garçon, code pénal annoté, art. 67 n° \i) :

Peine du crime commis par le mineur

Mort

Travaux forcés à perpétuité . . . Déportation dans une enceinte fortifiée

Déportation simple

Travaux forcés à temps ....

Détention.

Réclusion

Bannissement

Dégradation civique

Maximum

Minimum

de l'emprisonnement

de l'emprisonnement

ans

10 ans

20 mois

1 an

En matière correctionnelle (art. 69), le maximum de la peine applicable au mineur pour le délit dont il est déclaré coupable est fixé par la loi à la moitié du maximum normal et cette réduction s'applique à toutes les peines prononcées par la loi, emprisonnement, amende, interdiction de séjour. —

on signale une lacune regrettable de la loi : les juges, en condamnant le mineur à une peine souvent de courte durée, à raison du peu de gravité du délit, n'ont pas le pouvoir dont ils peuvent user à l'égard du mineur acquitté pour défaut de discernement ; ils ne peuvent pas ordonner celle mesure cependant salutaire et nécessaire, l'envoi dans un établissement d'éducation ci)rrectionnelle à la libération de la peine et à ta sortie de prison, et les mineurs, prouvant qu'ils manquent du discernement que leur reconnaissent les magistrats, eujploient toutes les ruses possibles pour se faire condamner à une courte peine et éviter ainsi l'envoi en correction de longue durée *. — Les seconds sont traités comme des majeurs (supra, n" 144 bis p. 215 à 217) -\

147. — La loi ne définit pas le discernement. De là des interprétations différentes sur le sens, cependant important à fixer, de ce mot. Les uns limitent le discernement à la distinction du bien et du mal, à la notion de moralité et de responsabilité morale '. Les autres l'entendent dans le sens d'intelligence de la légalité de l'acte, de no-

Mais l'art 69 ne parle pas du minimum de la peine applicable au mineur. — En principe les juges pourront descendre jusqu'au minimum général de la peine, 6 jours pour l'emprisonnement, 16 francs j)our l'amende (Cass. 11 janv. 1856, S. 56.1.633; P. 57.12; D. 56.1.108). — Mais lorsque le minimum de la peine du délit est précisément ce minimum général, par exemple 16 francs d'amende pour les délits de chasse sans permis, si la peine applicable au mineur n'était pas abaissée par la minorité au-dessous de ce mmimum le mineur ne bénéficierait plus de l'excuse atténuante ; la Cour de cassation, après avoir décidé qu'il n'y avait plus de minimum et que les juges pouvaient descendre jusqu'à 1 fr. (Cass. 3 février 1849 S. 49.1.665; P. 50.1.360); a jugé qu'on doit s'arrêter à la moitié du minimum, par analogie de la réduction du maximum (Cass. 5 mars 1898, D. 98.1.517). — Du reste les juges peuvent encore abaisser .'a peine déjà atténuée par la minorité au moyen de la déclaration des circonstances atténuantes, par application de l'art. 463 G. p.

— En matière criminelle, la combinaison de la déclaration des circonstances atténuantes et de l'excuse atténuante de minorité soulève une difficulté d'ordre successif délicate et importante au point de vue des résultats (voir suprà n» 73 p. 98 et infrà n»» 242, 307 et 308).

— F]n malièrn de simple police, l'excuse légale de minorité n'existe pas et le juge n'est pas obligé d'abaisser la peine à la moitié du maximum, l'art 69 ne vise que les peines correctionnelles et le code ne parle pas des peines de police.

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