Voir le rapport précité de M. Félix Voisin
2. Au point de vue de la contrainte par corps, les' deux catégories de mineurs doivent encore être distinguées. — Le mineur de 16 ans, même condamné, est soustrait à la contrainte par corps, en vertu de l'art 13 de la loi du 22 juillet 1867. Mais, cet article n'ayant pas été étendu aux mineurs «le 16 à 18 ans, ces mineurs condamnés étant traités comme majeurs, la contrainte par corps leur est applicable. Voir Revue pénit., 1908, p. 451.
3. Carrara, Progr. gen , § 221 ; Rossi, Traité dedr. pénal, liv. II, ch. XV; Ortolan. Etêments de dr. pénal, n»» 289, 298, 299 ; Chauveau et Hélie, I, n«» 22, 328, 331 ; Blanche, Etudes sur le Code pénal, II, n»» 307, 308, 309.
tion de la criminalité de l'acte, de la responsabilité pénale et de ses conséquences {Jlnterscheidiing det" Strafbarkeit, suivant l'expression du Code pénal allemand qui, dans son paragraphe 06, en donne lui-même la définition) ^ D'autres distinguent entre les délits naturels et immoraux et les délits purement positifs et de simple convenance sociale : pour les premiers, le discernement consiste dans l'intelligence du bien et du mal, du juste et de l'injuste ; pour les seconds, il consiste dans la faculté de comprendre l'illégalité du fait ^. La formule du discernement employée par la loi a Je grave inconvénient d'être vague et de prêter à des interprétations diverses. En outre, en pratique, la solution de la question de discernement par les juges, pour chaque mineur comparaissant devant lui, est très difficile et très délicate, toujours incertaine et basée sur des renseignements insuffisants, manifestation d'intelligence, de malice \irëcocQ {malitia supplet œtatenï) àdinsVexécnixon de l'acte ou à l'audience. La connaissance abstraite et vague de la loi morale et de la loi pénale n'implique pas nécessairement par elle-même chez l'enfant la capacité d'apprécier d'une manière concrète son propre cas : cette conception du bien et du mal, du juste et de l'injuste est superficielle, le produit de l'éducation que l'intelligence n'a pas encore suffisamment élaboré, manquant de jugement, de réflexion, résultant le plus souvent, après l'action, des reproches des parents, des agents de la force publique, des magistrats, etc. 11 est nécessaire, pour s'éclairer dans chaque cas, de savoir dans quel milieu l'enfant a vécu et a été élevé, si sa condition sociale lui a permis d'acquérir une claire conscience du droit et surtout si, cette conscience existant, il a une énergie suffisante d'inhibition, une puissance de résistance assez grande pour ne pas céder à ses propres tentations et aux entraînements de ses camarades et du milieu dans lequel il s'est trouvé placé ^. — Enfin, la question du discernement qui peut être posée et résolue dans un sens négatif jusqu'à lâge de 18 ans pour la cul[)abilité pénale peut se trouver en contradiction avec d'autres dispositions de la loi qui supposent l'existence du discernement chez le mineur qui a atteint l'âge de 15 ans : l'article 79, Inst. cr., qui soumet à l'obligation de prêter sermentcomme témoins et considère comme ca-
1. Le Sellyer, Traité des délits, des peines et de la responsabilité pénale et civile^ I, n° 106 ; Nypels, Le Code 'pénal belge interprété, I, p. 159; Berner, Lehrbuch des deutschen Strafreehts (traduct. italienne de Bertola, § 76); Kralit-Ebing, Trattalo di 2^sicopacologia forense (traduz. ital. de Borri, Torino, 1897), p. 68 et ss.