Krafft-Ebing, lac. cit., p. 69 et ss
pables de commettre le crime ou délit de faux témoignage (art. 361 et ss., G. p.) les mineurs de l'un et de l'autre sexe au-dessus de l'âge de 15 ans ; l'article 144, G. civ., qui considère comme capable de contracter mariage et d'assumer l'obligation de fidélité qui en découle (art. 212, G. civ.), par conséquent, en manquant à cetteobHgation, de se rendre coupable d'adultère (art. 337, G. pén.) la femme qui a atteint l'âge de IT» ans. — Or, ces mineurs ou mineures de 18 ans avant plus de 15 ans, coupables de faux témoignage ou d'adultère pourront être acquittés pour défaut de discernement (art. 66, C. péo., qui ne dislingue pas), quoique la loi les ait jugés doués du discernement nécessaire pour prêter serment ou se marier ^
L'incertitude et la difficulté de ce problème du discernement jointes aux inconvénients graves d'une courte peine appliquée à des enfants dont l'éducation est à faire ou à refaire, et que la peine démoralise sans les corriger ^, ont déterminé un mouvement scientifique très sérieux pour la suppression de la recherche du discernement, la suppression de toute condamnation des mineurs et la substitution, pour tous et dans tous les cas, à la condamnation pénale d'un inleroement de longue durée, ou plutôt à durée indéterminée jusqu'à la majorité civile au moins, dans des établissements d'éducation ■'. — La pratique judiciaire a suivi ce mouvement et la recherche du discernement est aujourd'hui presque abolie en fait. — Il V a quelques annres, les magistrats croyant à l'efficacilé des peines pour les mineurs, pleins de défiance à l'égard des maisons de correction qu'ils considéraient comme des maisons de corruption, et
1 Voir Drillon, Essai sur la responsabilité pénale des mineurs de seize ans (lonrnal. L'Enfant), avril 1903. p. 350 et ss.
2 '^1. Ouillot, Les prisons de Paris (Paris, 1890), p. 335 et ss.
3. Conjcrès pénitent, intern. do Stocivliolm en 1878, rapport de Doua Conception Arenal; (longiès pi'nit. intern. de Rome en 1885, rapport de M. Moldenhawer{i4c<e« du Conrjrès, I, p. 207) ; Congrès pénit. intern. de St-Pétersbour^ en 1890 : rapports de MM. Driil, Foinitski, Correvon {Actes du Congrès, I, I. 135 et ss,, 637, 645, 652, 610, 617 et ss.). Des résolutions ont été prises au Conpi-ès de l'Union internationale de droit pénal de Berne en 1890 sur les questions II, IH, IV (Revue pénit., 1890. p. 921; 1891, p. 298), au Congrès inlernational de patronage d'Anvers de 1890 sur la première question de la section I, n" ') (Actes du Congrès, p. 19, 177 à 186,384 à 391 ; Revue pénit., 1<490, p 900, 1691, p. 27, 32. 468) ; au Congrès intern. de patronage d'Airvfrs de 1894, \^^ sect., 4* question, rapport de M. Levoz et discussion (Ades, I, p. 18 et p. 91, II, p. 98 ; Revue pénit., 1894. p. 383. 703, 953, 103.~)) ; au (Congrès pÀnit. inteiii. de Paris, 1895, 4* sect., 6« question (Revue pénit., 1895, p. lOdl et 1073) : Adde Conli {TraVato di Cogliolo, I, pane t*, p 320 et ss.); Fen-iani, Minorenni delinguenti, p. 47U (.Milano, 1895) ; Aliiiiena. np cit., I, p. 285 et ss. ; Henri Joly, Le cmnbat oontre le crime, p. .51: Hatzfeld (Revue pénit., 1897, p. 535, 825, 908); Pnns, Science pénaÀe «t droit jt^sitif, q<» 362 et ss., p. 211 et es.).
considérant l'envoi en correclion, même après acquittement, comme une véritable peine excessive dans sa durée lorsqu'elle allait jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans, commençaient par acquitter l'enfant pour défaut de discernement et le rendaient successivement plusieurs fois à sa famille, puis, après un certain nombre de rechutes, le déclaraient capable de discernement et le condamnaient à de courtes peines. Cette manière de procéder, favorisée encore par la rapidité de la procédure des flagrants délits et l'impossibilité d'avoir des renseignements précis sur la moralité de la famille, sur le milieu dans lequel l'enfant avait vécu, sur les causes de son inconduite, ne faisait qu'aggraver le mal, en replaçant le plus souvent l'enfant dans le même milieu, sous l'influence des mêmes causes, en ajoutant à ces causes de démoralisation celle plus grave encore d'un court séjour en prison et de la mention de la condamnation au casier judiciaire, ce qui rendait l'enfant incorrigible pour l'avenir et en faisait presque fatalement un délinquant d'habitude. — Aujourd'hui, au contraire, à la suite des intéressantes discussions des Congrès que nous venons de citer, des comités se sont constitués, depuis 1890, à Paris et dans la plupart des grandes villes de France, pour la défense des enfants traduits en justice et, ont fait adopter par les magistrats et passer dans la pratique les principes suivants ' :
1° Suppression de la procédure des flagrants délits et ouverture d'une instruction pour tout délit commis par un mineur, afin de connaître la cause qui a fait agir l« mineur et le remède qu'il faut employer pour la combattre ; — 2" désignation d'un défenseur chargé de se renseigner sur les causes de l'inconduite de l'enfant et de faire connaître au tribunal le parti le meilleur pour sauver V avenir de Venfant ; — 3" plus de courtes peines, plus de condamnations, même à une simple amende, ces condamnations étant impuissantes à réformer le mineur et pouvant compromettre son avenir par la flétrissure du casier judiciaire et la corruption de la prison ; — 4° acquiilement pour défaid de discernement avec, suivant les cas : remise à la famille si elle présente des garanties suffisantes de moralité, ou envoi en correction ^
1, Voir un heureux résultat de ces idées nouvelles affirmées par un jugement correctionnel de Narbonne, du 7 décembre 1896 {Revue pénit., 1897, p. 240).
2. L'envoi en correction, ayant pour but l'éducation du mineur, devait naturellement être d'une durée assez longue ; la cour de cassation avait même tout d'abord pensé qu'il ne pouvait pas être ordonné pour moins d'un an (Cass. 10 oct. 1811 S. P. chr.) ; mais elle se ravisa et décida plus tard qu'il n'y avait pas du minimum légal (cass. 8 février 1833 S. .33.1.368, P. ch.). — Quoiqu'il fût bien entendu que cet envoi en correction n'est pas une peine
do longue durée pour assurer l'éducation du mineur '. La loi du 12 avril 1906, en créant la nouvelle catégorie de mineurs, les mineurs de 10 à 18 ans, qui sont traités, tantôt comme mineurs lorsque les jurés et les juges les considèrent comme ayant agi sans discernement, tantôt comme majeurs lorsqu'ils sont déclarés avoir agi avec discernemenl, est venue modifier les deux derniers principes qui demeurent toujours vrais et recommandables pour les mineurs de 16 ans. — L'examen attentif de la situation des mineurs de 16 à 18 ans et de la mesure qu'elle comporlo à leur égard demeure nécessaire ; le choix est certainement fort délicat ; les jurés et les juges ne sauraient ôlre entourés de trop de renseignements ; par conséquent il convient d'observer pour eux les deux premiers principes recommandés par les Comités de défense et passés dans la pratique pour les mineurs de 16 ans. — Mais pour les nouveaux mineurs de 16 à 18 ans, le problème, dont la solution souvent fort embarrassante s'impose à l'esprit des jurés et des juges, est le choix entre : — d'une part, l'acquittement pour défaut de discernement qui fait bénéficier le mineur du traitement de l'éducation pénitentiaire ou familiale et de tous les privilèges de la minorité ; — d'autre part, la déclaration de discernement qui assimile le mineur au majeur et emporte la con-
(Cass. 21 juin 1811 ; 17 juillet 1812 ; 16 août 1822, S. P. chr.), mais une simple mesure d'éducation, les magistrats, influenct^s peut-être par l'opinion publique qui lui attribuait un caractère pénal (la cour de cassation s'y était elle-même trompée, Cass. 25 lévrier 1808) avaient pris l'habitude de prononcer des envois en correction de courte durée, de quelques mois, de quelques semaines, de quelques jours mêmes, au grand détriment de la moralisation des mineurs qui étaient en fait gardés dans les prisons départementales lonque l'internemeut ne dépassait pas 6 mois. Il a lallu tous les etforts persistants des comités de défense et l'intervention du Garde des sceaux par voie de circulaire iCircul. Garde des sceaux 4 janv. 1889) pour faire disparaître à peu près complètement cette regrettable pratique.
1. Voir pour plus de détails sur ces principes, cette pratique, l'organisation et le fonctionnement des comités de défense ; Circulaires les recommandant aux magistrats (Revue pénit., 1891, p. 1241 ; 1898, p. 872 et l^HW, p. 312; Flandin, Rapport au comité de défense de Paris sur les règles à suivre dans les instructions concernant les enfants {Revue pénit., 1894, p. 1083) ; Ferdinand-Dreyfus, Albanel, Jaspar, Rapports au Congrès international de patronage d'Anvers de 189S sur la 2» question de la l'e section {Bulletin de l'Union internationale des œuvres de patronage, n° 2, juin 1898; Bruxelles, 1898 ; Goemaere ; Revue pénit , 1898, p. 987 et 1030). — Drillon : les mineurs délinquants en province (Revue pénit., 1903, p. 1083; VJOi, p. 72). Circulaire adressée par le Conseil Central de l'Union des Sociétés de patronage de France à tous les membres de la magistrature, le 15 décembre 1903 (Rev. pénit , 03.1404), Henri Joly : VEnfance coupable (Paris, Lecoflre, 1104;. — Voir enfin sur tout ce qui concerne la poursuite en justice, le jugement, le traitement des mineurs délinquants, le beau volume de rapports et vœux, publié en 1900 par le Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris et contenant des travaux de 1890 à 1900 (Paris, Marchai et Billard, 1900).
damnation aux peines ordinaires du crime ou délit subie dans les établissements pénitentiaires ordinaires. — La question du choix à faire a été vivement et longuement discutée au 11" Congrès de droit pénal de Toulouse de mai 1907 sur le rapport de M. Magnol. Le Congrès a adopté les résolutions suivantes :
« 1° — Avant l'audience. — Les mineurs de 16 à 18 ans, constituant la nouvelle catégorie créée par la loi du 12 avril 1906, ne doivent jamais être confondus avec les tnineurs de i^ ans. Ils doivent être également séparés des adultes ^ . Il y a lieu de leur étendre les diverses mesures prises à V égard des mineurs delQ'ans\, notamment en ce qui concerne la inise obligatoire des affaires- à l'instruction. Si, provisoirement, dans les grands tribunaux et par suite du trop grand nombre de mineurs c?e 16 à 18 ans, la séparation d'avec les adultes et le renvoi à l'instruction sont impos-^ sibles pour tous, il y a lieu d'adopter ces mesures pour ceux qui seront signalés par le Parquet ou par le Juge d'instruction, comme paraissant dignes d'intérêt et sauf, dans tous les cas, le droit d'intervention des co)nités de dèfe^ise.
2° — A l'audience. — A l'égard des mineurs o?e 16 à 18 ans, les tribunaux ne doivent pas poser la question du discernement à un point de vue psychologique. Ils doivent rechercher, sans perdre de vue V intérêt de la société, quelle est la meilleure solution à prendre, dans l'intérêt de l'avenir de l'enfant ; si cet enfant n'apparaît pas comme mauvais, 7nais comme susceptible de recevoir une iioiivelle éducation, ils doivent l'acquitter et l'envoyer en correction jusqu'à sa majorité, à moins que les circonstances ne permettent de le remettre à ses parents ou de le confier à une personne ou à u?ie institution charitable. Si, au contraire, l'inculpé apparaît comme dangereux et comme impropre à recevoir l'éducation correctionnelle, les tribunaux doivent le condamner comme un adulte. En tous cas, il convient de supprimer la pratique des courtes peines.
3° — Après l'audience. — Si les mineurs de 16 à 18 ans sont condamnés, ils subiront leur peine dans des établissements de droit commun. — Mais l'Administration péni/entiair'e prendra des mesures pour éviter leur contact avec les majeurs de 18 ans. — Si les mineurs de 16 à 18 ans sont acquittés comme ayant agi sans discernement et envoyés da?is une Colonie pénitentiaire, VAdmitiistration devra le>ir affecter spécialement un ou plusieurs de ces
1. Celte séparation des mineurs de 16 ans, des adultes et même les uns des autres établie pour les prisons en commun par le décret du 4 novembre 1885 (voir infra n" 511), a été étendue aux mineurs de 16 à 18 ans par une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 520 juin 1907.
établissements, dans lesquels ne seront plus admis dès lors les mineurs de IQ ans, sans préjudice des droits de V Administration de les réclamer ensuite ati mieuo) de leiti's intérêts. »
148. — Partis divers qui peuvent être pris par les Juges il V égard des mineurs de 16 ans et des tnineurs de IG à 18 ans acquittés pour avoir agi sans discer7iement.
Des progrès notables ont été réalisés dans la législation d'abord, et ensuite dans l'application de cette législation par la Jurisprudence des tribunaux et par la pratique de l'Administration pénitentiaire complétées par les avis et les procédés des comités de défense et des diverses sociétés de sauvetage et de patronage des mineurs.
Textes législatifs utilisés au profit des mineurs : — 1° art. 66 G. pén.; — 2" loi du 19 avril 1898 art. 4 et 5 ; — 3° loi du 5 août 1850 art. 9.
Art. 66 C. pén. — Le Code pénal ne donnait, dans son art. 66, d'option qu'entre deux partis : — 1" la remise pure et simple et sans condition aux parents investis de la puissance paternelle, cette remise n'étant que l'exécution de l'art. 374 G. civ.; — 2° l'envoi dans une maison de correction.
Or pour beaucoup d'enfants une solution intermédiaire était désirable ; les parents ne présentant pas des garanties de moralité suffisantes ou étant dans l'impossibilité, dans l'impuissance, quelle qu'en fût la cause, de surveiller et d'élever leurs enfants, il n'était pas pos* sible de les leur rendre sans exposer ces enfants à de nouvelles chutes ; d'autre part, l'internement de longue durée était excessif et trop rigoureux pour quelques-uns de ces mineurs plus victimes de la négligence de leurs parents que réellement coupables et vicieux. Un parti intermédiaire était désirable en laissant la liberté a l'enfant, mais en conQanl la garde et la surveillance à des personnes plus dévouées, plus actives que les parents. Ge moyen terme était impossible, le Gode pénal ne le permettant pas (Gass. 20 juillet 1893 — S. et P. 93. 1. 490 — D. 95. 1. 406).
Loi du 19 atrii 1898 art. 4 et 5. — La loi Théophile Roussel du 24 juillet 1889 sur Xa protection des enfants maltraités et moralement abandonnés (voir infra n° 159) permit bien de faire déchoir de la puissance paternelle les parents coupables ou indignes et de confier la garde des eafanls en danger moral à des tiers ou à l'Administration de l'Assistance publique. Mais les formes établies par cette loi étaient lentes et complitjuéfs, les effets de la déchéance souvent e.xcessifs. Les magistrats hésitaient à y recourir.
Un progrès réel fUl fait grâce à la loi du 10 avril 189S sur la ré-
pression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants.
Cette loi sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants (art. 4 et 5) \ a eu pour but, à la suite de l'émotion provoquée par les odieux traitements infligés à de malheureux petits enfants martyrs, de modifier les articles 312, 349 à 353 du Code pénal et d'aggraver la pénalité contre ces attentats. — Mais, au cours de la discussion de cette loi au Sénat, M. Bérenger fit adopter une disposition additionnelle applicable à une situation toute difTérente de celle que prévoit la loi et visant les cas où des mineurs de 16 ans sont poursuivis pour crimes ou délits qu'ils ont personnellement commis. Cette disposition, apportant au système de l'article 66 du Code pénal d'importantes modifications, fait l'objet des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898.
Ces articles donnent de remarquables et importants pouvoirs nouveaux aux juges d'instruction et aux tribunaux à l'égard des mineurs traduits en justice.
Pendant l'instruction. — Avant le Jugement [art. 4). — Pendant le cours de l'instruction, le magistrat qui la dirige n'avait, avant la loi de 1898, d'autre parti à prendre relativement à la garde du mineur poursuivi, que de le laisser en liberté dans sa famille ou de l'enfermer dans la maison d'arrêt par voie de détention préventive. Le premier parti est souvent impossible à cause de l'immoralité delà famille, cause directe de l'inconduite de l'enfant, ou de son impuissance à le surveiller ; le second a tous les inconvénients du séjour de l'enfant en prison. — Le comité de défense de Paris avait obtenu, depuis 1891, de l'Assistance publique, l'autorisation de mettre les jeunes inculpés en observation, pendant tout le cours de l'instruction, dans la maison appartenant à cette administration rueDenfert- Rochereau. La loi de 1898, dans son article 4, généralise cette pratique ; elle permet au juge d'instruction d'enlever la garde de l'enfant à sa famille, d'éviter à cet enfant, s'il n'est pas trop vicieux, le séjour à:i la prison et de le confier provisoirement à un parent, à une personne, à une institution charitable qui voudra bien s'en charger et que ce magistrat désignera ou, à défaut, à l'Assistance
i. Consulter sur cette loi le rapport de M. Ernest Passez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au comité de défense des enfants traduits en justice de Paris {Bulletin de l'Union des sociétés de patronage de France,. juillet Octobre 1898, p. 350 et ss.). Voir la discussion de ce rapport au comité de défense des enfances traduits en justice de Paris {Bev. pénit., 1899, p. 840, 1.028). Voir l'étude de M. Bruyère sur l'application des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 {Revue philanthropique du 10 octobre 1899, t. V^ p. 670 et ss.). — Voir le commentaire de cette loi par M. Henri Rollet. -Lois nouv, 1899.1.49 et ss.)
JIINORITÉ 229
publique. L'enfant sera mis en observation pendant un temps plus ou moins long, et lorsqu'on sera suflisamment renseigné sur le résultat de la mesure prise, le juge d'instruction renverra l'enfanl devant le tribunal qui, pour rendre sa décision, sera éclairé par cette mise en observation provisoire. — Ce pouvoir nouveau du juge d'instruction, qui peut ainsi, sans déchéance préalable de la puissance paternelle, priver les parents de la garde de leur enfant, et confier cet enfant à des particuliers, ou à des œuvres charitables, a une gravité exceptionnelle : aussi la loi permet-elle aux parents d'attaquer la décision et de faire opposition à cette ordonnance : ce droit est accordé par l'article 4 à tous les parents jusqu'au cinquième degré inclusivement, au tuteur et au subrogé-tuteur, enfin au ministère public qui doit être entendu avant l'ordonnance ; l'opposition sera portée devant le tribunal en Chambre du conseil par voie de simple requête.
Jugement. — Lorsque le mineur sera renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal qui doit le juger, ce tribunal (tribunal correctionnel, Cour d'appel ou Cour d'assises) peut, aux fermes de l'article 5 de la loi, statuer définitivement sur la garde de l'enfant, c'est-à-dire qu'aux deux seuls partis que l'article 66 du Code pénal permettait aux juges, remise à la famille ou envoi en correction, la loi de 1898 en ajoute un troisième : remise de l'enfant à un parent autre que les père et mère ou tuteur, à une personne étrangère, à une institution charitable ou enfin à l'Assistance publique, sans qu'il soit nécessaire de provoquer et d'obtenir au préalable la déchéance de la puissance paternelle, — Le tribunal ou la Cour sera éclairé sur le parti à prendre par la mise préalable en observation de l'enfant pendant l'instruction et rendra définitive la mesure provisoire prise par le juge d'instruction.
Les art. 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 sont applicables aux nouveaux mineurs de 16 à 18 ans créés par la loi du 12 avril 1906, mais avec une réserve transitoire établie par l'art. 3 de celte dernière loi. — La garde de ces mineurs peut être confiée à un parent, à une personne charitable désignée par le Juge d'instruction et le tribunal, comme cela a lieu pour les mineurs de 16 ans. Mais, à la différence de ceux-ci, les mineurs de 16 à 18 ans ne peuvent pas être confiés et remis à l'Administration de l'Assistance publique, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par une loi ultérieure ; parce que celte garde de jeunes gens de plus de 10 ans implique une organisation d'établissements prévus par la loi du 28 juin 1904 qui n'existe pas encore.
La loi du 19 avril l'898 a introduit dans notre législation d'heureuses innovations en faveur des mineurs traduits en justice: — l^Elle a modifié et complété l'article 66 du Code pénal en permettant aux
juges d'opter entre trois partis: — a) la remise aux parents investis de la puissance paternelle ; b) l'envoi en correction ; c) la remise à des parents non investis de la puissance paternelle, à des personnes étrangères, à des institutions charitables ou à l'administration de l'Assistance publique. Elle a ainsi permis, lorsque les parents n'offrent pas les garanties de moralité nécessaires pour obtenir la remise de leur enfant, d'éviter l'envoi en correction qui était la seule ressource possible avec l'article 66 du Code pénal. — 2° Elle a simplifié l'enlèvement de la garde de l'enfant à ses parents en rendant inutile la déchéance préalable de la puissance paternelle et en écartant l'application de la loi du 24 juillet 1889, les parents n'étant privés, du reste, que des droits de garde et demeurant investis des autres attributs de la puissance paternelle tant que la déchéance n'en a pas été prononcée contre eux. — 3°Ellea organisé un moyen simple et rapide d'éclairer les juges sur le parti à prendre à l'égard du mineur, par la mise provisoire en observation ordonnée par le juge d'instruction. — 4" Elle a permis d'organiser, pour les mineurs condamnés, auxquels l'article 19 de la loi de 1850 ne s'appilique pas, un patronage effectif qui protégera le mineur condamné purement et simplement au moment de sa libération et le mineur condamné avec sursis, au sortir même de l'audience.
L'application des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 rend nécessaire et désirable l'organisation d'oeuvres charitables de sauvetage de l'enfance dans la plupart des grandes villes de France ; elle implique, du reste, l'acceptation, par ces œuvres, de la garde qui leur est confiée par les magistrats, et comme rien n'oblige ces œuvres à accepter cette garde ou à la conserver, lorsqu'elles l'auront acceptée, comme du reste ces œuvres peuvent disparaître, les magistrats agiront prudemment en substituant subsidiairement à la personne ou à Tœuvre désignée, l'administration de l'Assistance publique. (Voir p. 231 et 232).
Une loi du î) décembre 1901 portant adjonction d'un paragraphe à l'art. 357, C. pén., a établi une sanction pénale contre les pères et mères qui entravent l'exécution des lois du 14 juillet 1889 et du 19 avril 1898 en ne représentant pas l'enfant à ceux qui ont le droit de le réclamer ou en l'enlevant des lieux où il a été placé par ceux qui en ont la garde.
Les articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898, votés à la hâte, présentent des lacunes et des défauts regrotlab!p|.
1° Us ne fixent pas la durée du droit de garde et l'âge auquel le mineur cesse d'y être soumis. Sera-ce l'âge de 20 ans, par extension de l'article 66 du Code pénal en vigueur au moment de la pro-
mulgation de ki loi de 1898 et que ces disposilions nouvelles complèlenl ? Les rnagisirals pourront-ils, comme cela est désirable, conliniier le bénéfice de la proleclion qu'ils ont assurée au mineur jusqu'à 21 ans? Cette dernièr« solution serait certainement la meilleure en pratique et elle a aujourd'hui l'aulorilé de la réforme apportée pur la loi du 12 avril 11)00 à l'arl. 60.
2' Ils ne parlent pas du droit de correction sans lequel le droit de garde peut devenir illusoire ; ces deux droils doivent être pratiquement inséparables ; oar sans le droit de correclion, les protecteurs du mineur n'ont aucun moyen de réprimer ses écarts.
.^" Le législateur n'a pas créé les moyens linanciers d'organiser la protection des mineurs en chargeant l'Etat d'une partie au moins des dépenses qu'ellemécessite ; en sorte que les budgets des œuvres privéps et de l'Assislance publique étant déjà grevés de charges fori lourdes, il leur sera bien difficile en prati(|ue d'accepter la garde des mineurs qui leur sera propo<>ée par les tribunaux et il y a là un obstacle très sérieux à l'application des articles 4 et 5 de la loi de 1898 *.
4° La loi n'a pas réglementé la restitution du droit de garde, à la différence de la loi du 24 juillet ^88i^ qui a réglé la restitution de la puissance paternelle (art. 15, 16 et 21) -.
C. — Loi du 5 août 1850 sur Véducalion et le patronage des jeunes détenus, art. 9. — Cet article 9 autorise la libération conditionnelle des mineurs envoyés dans les colonies pénitentiaires, dans les termes suivants : « Les feunes détenus des colonies péniten'iaires peuvent obtenir, à titre d'épreuve, et sous des conditio}%s déterminées par le règlement d'administration publiqtce, d'être placés provisoirement hors de la colonie. » Celle liberté provisoire, à titre d'épreuve, est la |)remière application de la libération condilionnelle faite dans notro législation (voir infra, w" 525). Mais le règlement d'administration pub'ique qui devait en fixer les conditions n'a jamais paru. Aussi était-il fait relativement peu d'usage et surtout un usage peu utile de cette liberté jusqu'à ces derniers temps où l'exemple de la pratique des Trihunanv d'enfants des ElatsUnis a montré tout le parti qu'on en pouvait tirer.
Comhiiinisons diverses adoptées en pratique dans l'application de ces diverses lois.
i° — Remise éventuelle et subsidiaire du mineur à l'Assistance publique, en cas de remise principale et directe de la garde dti nn*-
i. Voir lievue pénit., i899, p. 840, 1034 ; Revue philanthropique, 1899, p. 670.
2. Voir sur ce point le Code de l'Iînfance tiaduile en jusfice : loi du 19 avril 1898, art. 4 et 5, n»* 10 et 11. p. 3H8 et oS'J.
neur à un particulier ou à une œuvre. Cette précaution, prise par les tribunaux en prévision de la cessation de la garde du particulier ou de l'œuvre, a* été rendue efficace par la Jurisprudence de la Cour de cassation qui a déclaré obligatoire pour l'Assistance publique la délégation du droit de garde et la substitution au particulier ou à l'œuvre désigné en première ligne *. — Ce premier procédé n'est possible que pour les mineurs de 16 ans. Il ne peut être appliqué au mineur de 16 à 18 ans, qui ne peut être remis à l'Assistance publique (loi du 12 avril 1906, art. 3).
2° — Envoi en correction subsidiaire et conditionnel ; — en prévision du cas où le mineur, confié à un particulier, à une inslitution charitable ou à l'Administration de l'Assistance publique, se soustrairait à l'autorité de son gardien ou rendrait sa garde impraticable. — Cet envol subsidiaire, dont l'utilité se comprend aisément, n'est pas cependant autorisé et considérécommelégal par la Cour de cassation ^. — Cette jurisprudence est critiquée avec raison au point de vue de ses conséquences pratiques ^ ; car elle nécessite, pour l'envoi en correction du mineur indiscipliné, qu'un nouveau délit soit commis par lui et qu'une nouvelle comparution en justice soit suivie d'une nouvelle décision du tribunal. — Cependant, au moins pour les mineurs de 16 ans, un moyen indirect est possible ; c'est la remise subsidiaire à l'Assistance publique, qui peut, en vertu de la loi du 28 juin 1904 art. 2, faire enfermer le mineur indiscipliné sans nécessité d'un nou* veau délit, dans une colonie pénitentiaire, en vertu d'un jugement du tribunal civil. — Ce détour et cette complication seraient facilement évités par une disposition de la loi autorisant les Sociétés ayant la garde des mineurs à user du droit de correction établi par l'art. 2 de la loi du 28 juin 1904 au profit de l'Administration de l'Assistance publique.
3» — Remise conditionnelle du mineur à ses parents sous la surveillance d'un particulier ou d'une œuvre de patronage. — C'est ce qu'on appelle la mise en liberté surveillée, imitation de l'institution américaine de la surveillance par des Probation officers^ ou mise à l'épreuve {Probation) *. — Cette institution américaine, éla-
1. Cass. 14 août 1902 Rev, pénit. 1902, p, 1181. S. et P. 04, 1.157, Code de l'enfance, loi de 1898 n^s 20 et ss., p. 292 et ss. Cf. Rev. pénit. 1903, p, 201,
2. Cass. 4 avril 1902 (S. P. 04, 1.156) ; 18 mars 1904 (S. P. 04, 1.248).
3. Voir note S. P. 04, 1.156. Rev. pénit. 01, 1316. Revue philnnthropique, 15 décembre 1905, p. 243 et 244.
4. Sur la mise en liberté surveillée et le système des Probation officers, voir le volume publié par la Revue l'Enfant sous le titre de Les Tribunaux spéciaux pour enfants par MM. Edouard Julhiet, Henri Rollet, Marcel Heine et Maurice Gastambide (Paris 1906, administration de la Revue l'Enfant 13, rue de l'Ancienne comédie) ; les travaux, rapports, discussions et conclu-
blie en 1878 par l'Etat de Massaohussets, est contemporaine, pour les enfants mineurs de 16 ans, de la création de tribunaux spéciaux pour les juger [Juvénile Courts), introduite en 1899 à Chicago et depuis adoptée par les Etats les plus importants de l'Union, par l'Angleterre, l'Allemagne. Elle repose sur le principe que la prison doit être autant que possible évitée pour le mineur, que la vie en liberté et dans la famille doit être recherchée de préférence sous une surveillance discrète, mais énergique, ayant pour but de contrôler d'une part la direction donnée par les parents à leurs enfants, d'autre part la conduite des enfants eux-mêmes. Cette surveillance est confiée en Amérique à des particuliers désignés sous le nom de Prohation officers [agents de Vépreuve), nommés pur le tribunal, payés ou exerçant gratuilemenl leur ministère et investis légalement de pouvoirs considérables : ils sont chargés de faire l'enquête destinée à éclairer le tribunal sur les mesures à prendre à l'égard de l'enfant, investis de la garde et de la surveillance de l'enfant laissé en liberté et remis par eux aux parents, avec le droit de contrôler sa conduite et, en cas de faute grave ou de désobéissance aux règles imposées par eux, ils ont le droit d'en aviser le tribunal, de faire révoquer la liberté et de faire ordonner, même avant tout nouveau délit, l'envoi de l'enfant dans une maison de réforme {refoi^matory). Cette institution a produit d'excellents résultats et elle a été révélée en France au grand public dans une conférence faite le 6 février 1906 au Musée social par M. Edouard Julhiet qui en a étudié sur place pendant plusieurs années le fonctionnement. Elle a été étudiée et discutéedans le Vil'' Congrès de patronage des libérés et de défense des enfants traduits en Justice tenu à Toulouse du 21 au 25 mai 1907 (3' section — l" question) et on a cherché les moyens d'en étendre l'application en France en l'adaptant aux moyens fournis par notre législation actuelle.
La mise en liberté surveillée peut en effet être pratiquée actuellement et l'est en réalité, à Paris sur l'initiative de M. Henri Rollel, Directeur du patronage de l'enfance et de l'adolescence, à Marseille
sions du VU" ('ongrès du patronage des libéras et de défense des enfants traduits en justice, tenu à Toulouse du 21 au 25 mai 1907. 3° secl. !'« quest. (Toulouse, 5. rue de May, 1907) ; divers articles de la Revue de l'Enfant en iyu6, 1907 et le résumé de ces travaux dans la Rev. pénit , 1908, p. 102 et ss., 116 et ss.,dans la Rfv. pénit. de 1906, 1907, 1908, voir à la lable alph. v«» mineurs, liberté, minorité. Rapport de M llanderson de Chicago à la société internationale pour l'étude des questions d'assistance à l'assemblée générale du26 mai i909(/f«rue philanthropique, 15juin09, p. 221et8s.) Voir également Childrencnurts, in the united States; Cheir origin, development, and retults (Report prepured for the international prison commission, Samuel Barrows Washington 1904). Voir Rev. pénit , 1909, p. 318 sur 1 état actuel du Probation System dans l'Amérique du Nord.
par M. Vidal Naquet, Président du Comité de défense des enfants traduits en Justice, à Toulouse par AI. Georges Vidal, président de la Société de patronage et d'assistance par le travail, secrétaire général du Comité de défense des enfants traduits en Justice, grâce aux procédés suivants, utilisant la législation existante :
a — Garde du mineur confiée par jugement à un particulier, à une œuvre et, seulement pour les mineurs c?e 16 ans, à l'Assistance publique {loi du 19 avrillS^S art. ?>), — Le particulier, l'œuvre ou l'Administration ayant la garde judiciaire et officielle du mineur et jouant le rôle Probation offîcer, peut rendre l'enfant à sa famille ; mais sous sa surveillance, son contrôle et à titre précaire et révocable, avec possibilité de reprendre le mineur en cas d'abus ^ de danger pour lui '.
b — Garde du mineunr envoyé en confection confiée aux parents sous condition de révocation possible par V Administration pénitentiaire, au moyen de la libération provisoire ou conditionnelle accordée, soit en cours d'internement dans la colonie, soit avant tout inter7iement, dès la décision du tribunal, par application de l'art. 9 de la loi du 5 août 1850.
Cette garde, qui aboutit encore à la liberté surveillée, peut être confiée directement aux parents, l'Administration pénitentiaire ayant «lors le contrôle et la surveillance du mineur. — Elle peut aussi et préférablement, par une combinaison semblable à la précédente, être confiée d'abord à un particulier ou à une œuvre qui, jouant le rôle de Probation offîcer, remet ensuite la garde de fait du mineur à sa famille, avec possibilité de faire révoquer la liberté et de provoquer la réintégration du mineur dans la colonie, en cas d'inconduite ou d'indiscipline de sa part ^.
148 bis. — TribunauT d'enfants. — Spécialisation des magistrats chargés de juger les m,i7ieurs . — L*étude des causes de la criminalité des enfants, des Tnoyens qui conviennent à leur éducation et à leur sauvetage moral, le choix souvent délicat entre ces divers procédés exigent chez les magistrats une connaissance spéciale, une