Mev. p^nit., 1109, p. 398, 547, SH
a. Sur ce projet de loi Deeoban«I. voir /?rr. pénit-, 09, p. 548 et -«s. ^t p. 584 el 88.
6. Rev. pénit. 1909, p. 551 et ss. Rapport de M. de Casablanca, sabstitut au tribunal de la Seine, lue au Comité de défense de Paris.
éviter l'envoi en correction souvent inopportun et faire prononcer la remise de mineur de 16 ans à l'Administration de l'Assistance publique, sauf à cette Administration à placer le mineur au mieux de ses intérêts et à pratiquer à son égard la mise en liberté surveillée ; par une circulaire du 7 novembre 1908 adressée aux Directeurs de circonscriptions pénitentiaires, le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, invite les gardiens-chefs des maisons d'arrêt, dès l'arrivée d'un mineur dans leur établissement, d'en aviser immédiatement l'Inspecteur départemental des enfants assistés pour que celui-ci étudie les mesures à prendre en faveur du mineur '.
149. — Vagabondage des enfants. — Le vagabondage est le délit habituel des enfants, celui par lequel ils débutent d'ordinaire et qui est, par les suites de l'oisiveté, des tentations de la rue et des mauvaises fréquentations, l'origine d'autres délits plus graves : l'enfant commence à manquer l'école, fait Vécole buissonnière, erre dans les rues des grandes villes, commet quelques vols à l'étalage, exploite parfois la charité des passants, couche sous les ponts, dans des terrains vagues, quelquefois, poussé par la curiosité, se lance sur les grandes routes se dirigeant vers une grande ville, vers Paris, du côté d'un port de mer où il rêve de s'embarquer à la recherche de pays inconnus. Le vagabondage des enfants a des causes multiples et revêt des caractères divers : tempérament, curiosité, indolence et paresse, entraînement, indigence et misère, mauvais traitements de la famille, automatisme ambulatoire ; à ces causes différentes devraient correspondre des moyens, également différents, de combattre ce vagabondage ^.
En outre le vagabondage des mineurs se distingue très nettement du vagabondage des majeurs. Pour ceux-ci, le vagabondage se compose des trois éléments suivants ; 1° absence de domicile certain ; 2° absence de moyens de subsistance ; 3° défaut d'exercice habituel de métier ou profession (art. 270, C. pén.) ; le délit consiste, pour les majeurs qui n'ont pas de ressources personnelles, à ne pas travailler pour gagner leur vie, à vivre en parasites et à aller sur les routes, de ville en ville, en exploitant la charité publique. Pour l'enfant, le vagabondage ne peut être ainsi entendu : il. consiste à ne pas demeurer dans la maison paternelle comme la
i. Voir le texte de cette circulaire dans la Bev. pénit. 09, 160 ; Rev. philanth. 15 mars 09, p. 615.
2. Guy Tomel et Ilollet, Les enfants en prison; Guillot, L'enfant vagabond et Vécole de préservation {Nouvelle Revue du !«' juin 1893) ; Florian et Cavaglieri, I Var/abondi (2 vol., Torino 1897-1900, II, p. 49 et ss., p. 282 et ss.) ; Le vagabondage pathologique {Rev. pénit., 1896, p. 547 et ss.). — Joseph Rozès. Les enfants vagabonds [Thèse de doct., Toulouse 1900).
loi civile lui en fait une obligation (art. 374, C. civ), et à errer dans les rues des grandes villes, plutôt que sur leis routes; on ne peut lui reprocher d'être sans domicile et sans résidence fixe, puisque la loi lui assigne un domicile (art. 108, G. civ.) et une résidence obligatoire (art. 374, C. civ.), d'être sans moyens de subsistance, puisqu'il ne peut gagner sa vie par son travail personnel et que la loi charge ses parents de sa nourriture et de son entretien (art. 203 G. civ.), de n'exercer habituellement aucun métier ni profession, puisqu'il est à l'âge scolaire ou à l'âge de l'apprentissage.
Cependant notre Gode pénal n'a [)as eu égard à ces différences et punit le vagabondage des mineurs de 16 ans sans en donner une notion distincte du vagabondage des majeurs (art. 271, al. 2). .lusqu'à la révision du 28 avril 1832, le Gode pénal de 1810 passait même sous silence le vagabondage des mineurs. Aussi, invoquant les différences que nous venons de signaler, avait-on soutenu qu'il n'était ni prévu, ni puni par la loi ' ; mais la Gour de cassation avait condamné celte interprétation et décidé, d'une part, que le vagabondage des mineurs était puni des peines ordinaires de l'article 271 du Code pénal, c'est-à-dire d'un emprisonnement de trois à six mois suivi, à l'expiration de la peine, de la mise à la disposition du gouvernement ; d'autre part, implicitement, que les articles 60 et 69 du Gode pénal n'étaient pas applicables, c'est-à-dire qu'il ne pouvait y avoir acquittement pour défaut de discernement, ni réduction de la peine en cas de condamnation ^. La révision du 28 avril 1832 a ajouté à l'article 271 du Code pénal un paragraphe spécial au vagabondage des mineurs et l'a distingué du vagabondage des majeurs en déclarant que « les vagabonds de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d'emprisonnement » (art. 271, al. 2). Un député, M. Charles Comte, avait proposé de remplacer cette peine par une mise à la disposition du gouvernement investi sur la personne de l'enfant de l'autorité attachée à la puissance paternelle jusqu'à l'expiration de la durée de cette mesure (de 6 mois à 5 ans). Mais la Chambre des députés, ignorant à cette époque que le vagabondage des enfants est ordinairement dû à la faute, à l'incurie ou à l'impuissance des parents, rejeta cette proposition comme violant les droits de la famille et la peine de l'emprisonnement fut remplacée, pour les enfants vagabonds, par la surveillance de la haute police : « Néanmoins les vagabonds âgés de moins de seise ans ne pourront être condamnés à la peine de
1. Trib. corr. de Mi recourt, 12 décembre 1822 et Colmar, iO novembre ii'31 (S. et P. chr. et Dallez, liép., V" Vagabondage, n» 60).
2. Cass. crira., 21 mars l!:'23 (B. 41, S, P. chr. D. Vagab., 78).
V emprisonnement ; mais sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police Jusqii'à Vàge de vingt ans accomplis, à moins quavaiit cet âge ils niaient contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer » (art. 271, al. 2, G. pén.). — Celle peine est absolument conteaire aux intérêts de l'enfant en l'éloignant de la grande ville à laquelle il appartient le plus souvent, en le privant de toute protection, le rejetant dans un pays inconnu et l'exposant, s'il revient dans la ville où est sa famille et dont le séjour lui est interdit, à encourir les peines de la rupture de ban (art. 45, C. pén.). Aussi, quoique le texte de l'article 271, alinéa 2, parût édicter une pénalité spéciale sans s'inquiéter de la question de discernement, il y eut, dans la magistrature, une réaction contre ce texte ; la jurisprudence admit l'application de l'article 66 aux mineurs vagabonds ^ et, en pratique, les magistrats les acquittèrent toujours comme ayant agi sans discernement, les rendant à leurs familles ou les envoyant en correction, suivant les cas. La surveillance de la haute police a été supprimée par la loi du 27 mai 1885, article 19 et remplacée par l'interdiction de certains séjours, qui, si elle n'a pas l'inconvénient de l'obligation à une résidence fixe, a celui d'empêcher le mineur de revenir dans la grande ville d'où il est originaire et de le pousser, soit à Taggravation du vagabondage, soit à l'infraction de l'article 45 du Code pénal. Malgré le doute qui s'est élevé un instant sur le maintien de l'article 271, alinéa 2, du Gode pénal depuis la suppression de la surveillance de la haute police, on a reconnu que l'interdiction de séjours l'avait remplacée dans tous les cas, que le mineur vagabond devait en être frappé s'il était reconnu avoir agi avec discernement, mais qu'il pouvait bénéficier de l'article 66, être acquitté comme ayant agi sans discernement, et être rendu à sa famille ou envoyé en correction ^ ou, depuis la loi du 19 avril 1898, art. 5, confié à une œuvre de patronage ou à l'Assistance publique. Cette possibilité d'appliquer l'interdiction de séjours au mineur vagabond est énergiquement critiquée par les institutions de patronage et les magistrats doivent éviter avec soin de déclarer l'existence du discernement dans l'intérêt du jeune vagabond '.
1. Cass. crim., 12 août 1843 [Bull, n» 205); 28 février 1852 (S. 52, 1.590, P. 53.1.288.
2. Paris, 22 septembre 1885 (S. 86.2.13, P. 86 1.99) ; Cass. crim., 30 juin 1892 (S. et P. 92.1.536).— Passez [Rev. pénit., 1892, p. 973 et ss.). Du vagabondage et de la prostitution des mineures de seize ans, etc.