‹ Cours de droit criminelChapitre 10 sur 83 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Aperçu historique.

BIBLIOGRAPHIE

Di^BOYS, Histoire du droit criminel des peuples- anciens (184.5); des p)eiiples modernes (1845-18G0). — Tuonissen, Étude svr lliistoire du droit criminel des peuples anciens. — Garraud, Traite théorique et pratique du droit pénal français, t. I, p. 57 à 93.

20. Comme nous l'avons dit plus haut, la vengeance privée , exerc(''e par l'offensé vis-à-vis de l'olfenscur (Blutrache, Vendetta, Faida), est la source de la pénalité. Mais, aussitôt que le pouvoir acquiert une certaine influence, il essaie d'empêcher ces guerres privées, cause d'un désordre continuel. La loi commence par proclamer l'inviolabilité de la maison de l'ofïénseur ; elle consacre ensuite le droit d'asile et la suspension du droit de vengeance à certains jours et durant certaines périoiles. Viennent bientôt les compositions, weregeldum, laissées pour connnencer à la libre appréciation des otïénsés, mais rendues obligatoires dans la suite. Des juridictions sont créées pour appliquer les compositions ; elles sont saisies directement par les olFcnsés; comme rémunération, une amende, le fredum, est payée à la juridiction qui a prononcé la condamnation ; c'est le premier indice d'une peine publique telle que nous la concevons aujourd'hui.

21. Avec la féodalité , le S3'stème des compositions perd de son im]iortance, sans néanmoins disparaître complètement. La vengeance individuelle persiste, mais la vengeance «^igncuriale ajiparait. Les attentats aux obligations hiérarchiques de là lémlalité sont poui'suivis

par les seigneurs et frappés de peines plus ou moins graves , la "mort , la commise (confiscation du fief), l'amende. En ce qui concerne les autres délits, on prononce des peines corporelles, telles que la mort, l'amputa- tion, la fustigation, mais aussi des réparations pécuniaires, dont les seigneurs s'attribuent la ])lus grande partie. Toutefois, le seigneur ne peut i)oint accorder sa paix contre le consentement de la partie lésée ; s'il le faisait, celle-ci, comme le disent les Etahlissemcnts de Normandie^ aurait le droit de " faire ouïr clameur au souverain •'.

22. A côté du droit féodal et coutumier, existe le droit de l'Eglise, le droit canon. Dans cette législation, la base de la pénalité n'est point, comme dans la précédente, la vengeance, mais une expiation de nature à détruire le mauvais exemple et à corriger le coupable. Nous trouvons dans le droit canon une classe spéciale de crimes, les crimes de Vcsemajestc divine et une catégorie particulière de châtiments, les pénitences canoniques, amendes en faveur d'œuvres de piété, pèlerinages, excommunications. Un grand progrès réalisé par cette législation consiste dans la détermination précise des infi'actions et des peines. Ajoutons que c'est à l'Eglise que l'on doit la première introduction du droit d'asile et de la trêve de Dieu, ainsi que la reconnaissance de l'égalité de tous devant la loi pénale.

23. Peu à peu grandit la puissance de la royauté. L'idée de vengeance subsiste, mais le roi la met en ai)plication dans un intérêt général ; nous rappellerons, à ce sujet, le passage caractéristique d'Argou reproduit plus haut. Les peines habituellement appliquées sont d'une sévérité exagérée ; elles consistent le plus souvent dans la mutilation corporelle et la mort ; bien plus, elles sont inégales, arbitraires et s'étendent à la famille du coupable.

24. l^n ce qui concerne la juridiction, nous voj'ons, sous l'ère barbare, le concours du prince ou de ses olliciers avec les hommes libres dans des réunions temp()raii'(\s ou périodiques [mallum, pïacitum). Sous l'ère féodale, une orgaui.>ation analogue se i)résente dans \cs plaids et assises. Dui-ant cette j>ériode, la juridiction se divise ; on distingue les jy.stices seigneuriales, la justice ro3\ale, les justices communales et les justices ecclésiastiques {officiai ités). Au fur et à mesure que l'autorité ro^'ale augmente, cette division tend à s'amoindrir et l'on proclame le principe que toute justice émane du roi. Les assises sont remplaci'es par des juridictions p(»rmancntes dont les meml)res sont nommes par le roi, général(»ment moyemiant finance.

25. Quehjues mots sur la ivv>ciHlure. Nous trouvons d'al>ord le .système accusaloire; l'ofiensé accuse dinx'tement et publi(iuement l'oirenseur. I^i l>reuve consiste dans le llagrant délit, l'aveu ou le serment ; celui-ci doit

cire prclL' avec un ceriaiii nombre de conjurntorcs ; à défaut d'un <( rnieni semblable, on a recours aux ordalies ou ju^^ement de Dieu par le/:oml);it, le Ter rougi, l'eau bouillante et autres moyens. Sous la i)ériode fwdale, la ])reuve préférée est celle par* ffa(/e de bataille. Le droit auion repousse les ordalies et le duel judiciaire ; il les remplace par l'enquête. Ce mode finit par devenir général. Il se présente sous différentes formes. D'alx>rd, les témoins déposent en public et d'une manière purement orale ou bien les dépositions sont reçues par les juges en présence des parties, recueillies par écrit et publiquement discutées ; c'est la procédure accusatoire. Dans la suite, on a recours à l<i procédure inquisitorUde; la poursuite a lieu d'ofïice ; l'accusation est remplacée par la dénonciation ; l'information ])réalable est conduite en secret ; les témoins déposent en secret et devant le juge seul; leurs dépositions sont consignées par écrit; la torture devient le mode d'instruction ordinaire ; à la lin même , les plaidoiries sont supprimées et le jugement est rendu en dehors de toute publicité.

26. Tel est l'ancien droit criminel. Les écrivains du XVIII^ siècle réclament énergiquement une réforme indispensable ; la Révolution française la réalise.

L'Assemblée constituante pose en principe que l'on ne peut défendre que les actes nuisibles à la société ; ainsi disparaissent les crimes de lèsemajesté divine. Elle proclame la personnalité des peines et supprime la confiscation des biens. Elle décide que - nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ^'. L'application de ces principes est réalisée par la loi des 19-22 juillet 1791, relative aux contraventions et aux délits, et par le Code pénal des 25 septembre - G octobre 1791, relatif aux crimes. Les peines perpétuelles sont supprimées; la mort est maintenue, mais ne consiste plus que dans la privation de la vie. L'égalité des châtiments est reconnue, quel que soit le rang des coupables. Cette législation, malgré ses innnenses mérites, est vicieuse sous certains rapports, notamment en ce qu'elle n'accorde pas au juge les pouvoir^ nécessaires pour proportionner la peine à la gravite du délit ; aussi, un arrêté du 7 germinal an IX (28 mars 1801) institue-t-il une commission chargée de préparer un projet de révision ; un nouveau Code pénal est décrété au commencement de l'année 1810 et acquiert force obligatoire à partir du 1"' janvier 1811. Ce Code, nous l'avons déjà dit, est inspiré par la théorie de Bentham ; de lî, une sévérité excessive. Il reste en vigueur en Belgique après la séparation de la France, mais il est considérablement modifié. Un arrêté royal du l»^'" mai 1848 nomme une connnission (iiargée de préparer un nouveau projet. Le Code pénal actuel est promulauc le 8 juin 1S()7 et misàcxcculiun le r5 octobre de la même annt^.

27. Au iKDint de vue des juridictions, les réformes apportées par la Uévoluliuii sont plus l'adicales encore qu'au point de vue de la i.)éualité. Les ollicialilés et les justices féodales sont supprimées. On institue des ti'ibunaux de simple police, de police correctionnelle et de fjrand criminel. Le jugement par les paii*s est rétabli à l'aide du jury, lequel se divise en jury (V accusation, chargé de décider s'il y a lieu de iX)Ui'suivre, Qijury de juycmcnt , chargé de prononcer définitivement sur la prévention. La procédure est essentiellement orale, pubUque et contradictoire. Le 3 bruijiaire an IV (26 octobre 1795) parait le Code des délits et des peines, par kniuel, comme nous le dit le rapporteur Merlin, '• on a voulu simplilier, classer dans un ordre clair et méthodique, oix'rer une refonte généiide de toutes les lois de la révolution , pour la poursuite et la punition des déhU de toute espèce ••. Malgré la généralité de son titre, le Code des déhts et des peines n'est d'ailleurs qu'un codedejuridictiouetde procxklure l>énides. La commission instituée par l'arrêté du 27 germinal an IX est chargée de rédiger un projet embrassant non seidement les règles de la l)énahté, mais aussi l'organisation des juridictions et de la procédure. Un Code d^ instruction criminelle est promulgué le 27 novembre 1808 et mis en vigueur, en même temps que le Code pénal , le l^'* janvier 1811. Ce code supprime le jury d'accusation et organise im système mixte adoptant l'information secrète et écrite ix)ur la procédure préparatoire, l'instruction orale et la publicité des débats pour la procédure définitive. Il est encore, sauf de nombreuses modifications, en vigueur chez nous ; toutefois , depuis l'arrêté royal du 5 mars 1850 nonunant une commission à cet eilet , on ti*a vaille à sa révision ; la discusion du projet se trouve actuellement à Tordre du jour des Chambres; le litre préliminaire, relatif aux actions qui naissent des infractions, a été promulgué , connue loi sépiU'ée, le 17 avril 1878.

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