CHAPITRE II
Des principes qui président à l'exercice du droit
de punir.
BIBLIOGRAPHIE
13ECCAKIA , Des délits cl des peines , édition de IS70, pi*éccdéo d'une introduction par Faustin IIkijk. — Bertaulu, Cours de Code pénal, sixième leron. — Vn>AL, Principes fnndcDncntaux de la i^nalitè dans les sysfi^hir,s les jd«s modcnics (l^'M).
5. Dans k^ temps anciens, connue diiiLs les tomj>s moiiernes, nous Voyons les diilérentc^ sociétés rcvendi(iuer le droit de punir et frapjK'r les criminols de ])eines ilivcMses. (^uels sont l(*s princii>es qui pivsidcnt
à rcxercice de ce droit? Telle est la qiio.sli(jn fiiic nous avons à examiner au coniniencenient de notre cours. Nous nionti-erons d'abord ([uelles ont été, aux époques successives de l'histoire, les bases de la répression et par quels progrès les lois ont passé , au fur et à mesure que la civilisation elle-même avançait. Nous rechercherons ensuite quels sont les pi*inci[)es que connnande la raison et auxquels doit s'arrêter la science.
6. Dans l'enfance des peuples, on n'aperçoit pas encore de pénalité véritable. Ce que l'on rencontre chez ces hommes dominés complètement par la violence de leurs instincts, c'est la vengeance, passion funeste (jue peut seulement satisfaire la joie de rendre à l'ennemi tout le mal dont il a été cause. En ces temps de barbarie , cette passion se présente comme un droit et môme comme un devoir, devoir et droit qui se transmettent aux mâles de la famille comme un héritage sacré.
« Lorsque , dit la loi- de Moïse, un homme qui haïra son prochain, lui " aura dressé des embûches et se sera élevé contre lui , et l'aura frappé » à mort, et ^u'il se sera enfui dans l'une des villes, alors les anciens de w sa ville enverront vers lui et le tireront de là et le livreront entre les » mains de celui qui a le droit de venger le sang, afin qu'il meure (1). '>
Homère nous parle aussi de ce droit ; mais , tandis que le Beutéronomc nous le montre dans toute sa cruauté, le grand poète nous parle de satisfaction donnée à l'ofiénsé et de rachat de la vengeance, moyennant un certain j^rix : '" Tous les jours, dit Ajax à Achille, on voit un frère » recevoir satisfaction du meurtrier de son frère, un père du meurtrier » de son fils. Ces meurtriers demeurent tranquillement dans leur ville ; » lorsque les parties ont l'ecu le prix du sang, elles cessent leurs » poursuites et font taire la voix de la vengeance (2). "
Que si nous passons aux anciennes tribus germaniques , nous apprenons ])ar Tacite que chez elles, les crimes contre la chose publique étaient seuls l'objet de véritables pénalités (3). Les attentiits, soit contre la personne, soit contre les biens des particuliers, ne provoquaient que la vengeance individuelle, d'où sortait la guerre privée, faida. Cependant, l'état d'anarchie continuelle qu'entraînaient ces luttes entre familles ne pouvait être toléré toujours ; aussi Tacite rcmarque-t-il que les haines n'étaient pas implacables et que l'homicide même se rachetait moyennant un nombre déterminé de têtes de bétail (4). Ce rachat ou composition appelé WcUrgeld (de Welir, défense, et Gdd, argent), ne se basii
\ (1) Dcutct'ononic , , (2) Iliade , livres I
chap. XIX, 4, 0, Ilot IZ.
i S et y.
(3) Tacite, Mœurs des Germains , chap. XII.
(4) Tacite, Mo: ur s des Germains, cliap. XXI.
d'abord quo sur le consentement do l'offense , lequel, dans la suite, ne conserva son droit de {^^uerre qu'à la condition de l'exercer immaliatenient. Ce droit, d'ailleurs, qui avait ix)ur racines la nature brutale du iiarbare et ses usages séculaires, résista longtemps à tous les efforts de la civilisiition naissante. Montesquieu, il est vrai, semble admettre qu'il aurait été interdit i)ar les lois réglant le taux des compositions (1). Mais cette opinion ne peut être adoptée ; M. Pardessus rapporte de nombreux passages d'historiens, ainsi que plusieurs fragments de la loi salique, d'où résulte, d'une manière certaine, le maintien, malgré le tarif des compositions, du droit de vengeance en faveur de l'offensé (2).
Ce n'est que peu à peu, grâce au taux de plus en plus élevé du Wchrgeld, grâce au droit d'asile et à l'influence de l'Eglise, grâce surtout à la force toujours croissante du pouvoir social, que disparait la guerre privée. La composition devient forcée et déjà l'on voit se produire la [Kîine dans la part appelée Fredum (de friede, paix) que réclame la juridiction siiisie, comme récompense de son intervention. Bientôt même, apparaissent les peines véritables : on comprend que la réparation accordée à la i^artie lésée ne suffit plus et l'on a recours à la mort, au talion, à l'aveuglement, à l'esclavage , peines atroces, dont le principe est toujours la vengeance.
7. En même temps t[uc nous voyons naître la féodalité, nous voyons disparaître le principe des compositions. La vengeance individuelle et la guerre privée existent bien encore entre gentilshommes , mais elles sont formellement défendues entre ff€9îs de pootc et bourgeois, lesquels, connue dit Heaumanoir, " doivent estre justiciés selonc le mefïet et ne se i^euvent î'iilcr de di'oit de guerre (3). »» Le même auteur déclare écrire son cha- ]»itreXXX, (pwl consacre aux délits, " pour que le commun peuple sache comment il doit être puni, s'il méftiit, et que les seigneurs sachent (pielle vengeance ils doivent prendre pour chacun meflét ••. La vengeance du seigneur, remplaçant la vengeance individuelle, est donc devenue la Itase de la jM'ine. C'est le seigneur (jui se trouve lésé par le ci'ime, et aucune composition avec les parents de la victime ne }>eut arrêter ses coups. C'est ile lui, et de lui seul, comme l'a dit de nos Jours Ortolan, (|u'il faut obtenir trêve ou paix.
(1) MoNTEsguiKU, De r esprit des lois, livre XXX, chap. XIX et XX.
(2) Pardkssls, Loi salique , «iiiiSorUttion 12. — Olizot, Histoire de la eivilisatioti ru Frttnee, '.)«■ hvcni. — .Vrui'^riN Tiiikuuy. lîetitsdcs tciujts m<'»*or/»r;/'*K< . '2" ntit.
(3) PiiiMi'iK pfc; Hkaimammii, (Ii.i|>. I,I\, I *<i rôles de guerres, §iTi.
8. r.orsque la féodalité se trouve dominée par la royauté, la vengeance passe uatui'elleirKTit au roi. " Elle est déléndue aux hommes, écrit d'Argou , mais le roi l'exerce en verlu d'un ])ouvoir qu'il croit et prétend tenir de Dieu (1). " L'intérêt général l'emporte. Le roi venge la nation dont il est le maitre. Ses procureurs poursuivent les délits d'otïkîe. Les justices seigneuriales sont écartées, soit par l'intervention de ce qu'on appelait les cas royaux, soit par l'évocation aux juridictions du roi des crimes dont auraient dû connaître régulièrement les cours féodales , soit enfin par le principe de la compétence territoriale, dont le triomphe devait Ijriser le lien rattachant le justiciable à son seigneur.
9. Cette législation , en vigueur dans toute l'Europe au XVIIle siècle, était basée en droit sur les ordonnances de Charles-Quint, de François P-'" et de Louis XIV, mais reposait principalement sur d'antiques usages, sur la jurisprudence des tribunaux et sur la doctrine des jurisconsultes. Farinaccius,Carpzo\v, Danihouder, Jean Imbert, Rousseaud de laCoVnbe, d'autres encore, s'étaient appliqués à créer un corps de droit pénal, dont l'unité semblait devoir résister à toute attaque. Leur œuvre fut détruite néanmoins par le livre Des délits et des peines^ pul)lié en 1764 par Bec«aria. ^
10. Beccaria, comme Locke, comme Vattel, comme Rousseau , fait remonter l'origine de la société à la formation d'un contrat social , par lequel les hommes auraient abandonné une partie de leur indépendance pour jouir du reste avec plus de sécurité; cette fiction admise, il reconnaît à la société le droit de punir, en le basant sur la nécessité. La société a le devoir de se maintenir ; il en conclut qu'elle a le droit de châtier. Et quand il parle de nécessité, il n'entend point parler d'un intérêt quelconque, mais d'un intérêt général, d'un intérêt se rattachant aux lois essentielles de l'humanité. Bien plus, il se garde de séparer la morale de l'utile ; il enseigne que les nations ne seront heureuses que lorsqu'elles auront réalisé l'union si désii'ée de la morale et des lois positives. En résumé, connne l'a si bien démontré Faustin Hélie, les3stême de Beccaria repose sur les trois points suivants :
1°) L'utilité commune est la base de la justice pénale ;
2°) Cette utilité ne justifie que les mesures strictement nécessaires à la conservation de l'ordre social ;
3") Ces mesures ne doivent atteindre que les Mis qui constituent à la fois une inlraction à la loi sociale et une infraction à la loi morale (2).
(1) Institution au droit f^vtnçais de M-d'AuGor, livre III, chapitre 3?. Paris, 1753.
(2) Faustin Hkf-ik, Introduction à la traduction des di'lifs et des peines.
Bcccaria, comme on le voit, so sépare dos ailleurs nombreux au XVIII^ siècle , qui fondent le droit de punir sur le seul contrat social et justifient la peine, soit par une concession de la victime, soit par une concession du coupaltle. Notons d'ailleurs que cette fiction de contrat social, bien qu'elle fût contraire à la nature de l'homme autant qu'à ses. droits , ne devait pas empêcher le triomphe des vrais principes ; de savants criminalistes , entre autres Bertauld, ont même soutenu qu'elle l'avait favorisé ( 1 ). Quoi qu'il en soit , la réforme fut faite. L'article 8 de la ik'H'laration des droits de l'homme proscrit toute idée de vengeance sociale, en décrétant que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. La liberté de conscience est reconnue et les crimes de lèse-majesté divine sont abolis. On proclame le grand principe de la personnalité des peines (2). Les poursuites contre le cadavre et contre la mémoire du défunt sont abandonnées. Le privilège et l'inégalilé disparaissent ; les délits du même genre sont punis des mêmes peines, (luel que soit le nom du coupable.
11. Telle fut l'œuvre du XVIIP siècle. Il rechercha le fondement véritable de la peine; il renversa tout ce qu'avaient édifié des siècles de vengeance et de barÎDarie ; il consacra d^fts des codes qui resteront justement célèbres , malgré leurs imperfections, les idées dont sa philosophie avait commencé par proclamer la vérité.
Et cependant cette réforme, si considérable qu'elle eût été, n'était encore qu'un commencement. Les principes n'étaient point siillîsamment ali'crmis. La théorie de Beccaria était incomplète et nécessitait non seulement une exposition mieux établie et des développements plus considérai )les, mais, de plus, certaines démonstrations que l'auteur avait trop souvent omises. C'était d'abord aux criminalistes qu'il revenait de continuer l'œuvre ébauchée ; voyons brièvement comment ils accoinl»lir(^nt cette tâche.
12. A leur tète se placent Filangieri, Bentham et Feuerbach. Le premie? justifie le droit de punir par le contrat social, auquel il en fait remonter l'origine, et i)ar le principe de l'utilité, qu'il lui donne comme fondement ; Bentham considère comme seule et unique cause de légitimité de la ])eine son utilité; Feuerbach entin ne cherche qu'à piTvenir les délits par la contrainte résultant d'une nienace^suflisante. Tous trois, malgré les (hlférences de raisonnemenl qui les séparent, posent donc
(1) nKRTAtîi.n. Cmirs dr fîroit pàtwl, .V leçon.
(2) Arliclc 2 du «l.Vrot du 21 janvier HOO.
comme base suprême-do leur théorie lo principe de rutilité; de là, le nom de Théories relatives donné à ces systèmes.
L'influence de ces auteurs se manifeste dans les lois de icpoque. ixi Code de 1810, inspiré par la théorie de Benlham, nous en fournit le meilleur exemple : «^ Que les crimes soient prévenus, disait M. Tai-get, à propos de ce Code, voilà ce qui est d'une haute importance. La gravi U» des crimes se mesure non pas tant sur la perversité qu'ils annoncent que su ries dangers qu'ils entraînent (1). « La sévérité exagérée de ces lois devait amener une réaction.
13. Platon , St-Augustin , TertuUien , Alphonse de Castro , Grotius , Leibnitz, avaient déjà proclamé, connue fondement de la peine, h* pjMncipede\^ex2ia|ion. A la fin du X VIII*' siècle, P^mmanuel Kant reprend cette théorie, en enseignant que le mal doit être puni, non parce qu'il est nuisible à la société , mais par cela même qu'il est le mal : «• Si la société, dit-il, était sur le point de se dissoudre , le dernier meurtrier détenu dans une prison devrait être mis à mort au moment de cette dissolution , afin que tout coupable portât la peine de son crime , et que l'homicide ne retombât point sur le peuple qui aurait négligé de le punir (2). ^ Les théories'basées sui^l'expiation portent le nom de Théories absolues.
Nous remarquerons qu'un tel système ruine la liberté ; que deviendrait celle-ci, en effet, si la société avait le droit de scruter nos pensées pour y découvrir les résolutions mauvaises, celui d'ordonner la pratique delà charité et du dévouement sous la sanction d'une peine, bref celui de frapper d'un mal tout oubli d'un devoir, quel qu'il lut? Aputons que cette théorie, poussée jusque dans ses dernières limites, aboutirait à faire considérer la peine comme un droit que l'on ne pourrait enlever au coupable et dont il aurait la faculté, comme l'enseigne Cousin, de réclamer l'application (3). Or , n'est-il pas évident que ces idées ne sont point celles sur lesquelles peut s'appuyer la société j^our punir ?
14. De célèbres publicistes, RojTr-CoUard , Guizot, de Broglie, de Rémusat, Rossi, Ortolan, ont tenté de concilier le juste et l'uiileen fondant le droit de punir sur l'expiation limitée pai' l'intérêt social ; de là, les théories dites écleefiques.
(1) Observations de M. Target sur le Code pénal ^ Locrk , t.'XXIX, p. S.
(2) Eléments métaphi/sicpies de la doctrine du droit, trml. do M. Ji i.ks Iîmîm , p. 197 et 247.
(3) Des vrais principes de morale . 20* leçon , l*"** série, t. H.
LVxpialiun est morale, dit cette école, le pouvoir social a donc le droit de s'en servir comme d'un moj^en propre à sanctionner ses lois. De là, les règles suivantes :
1») le fait incriminé doit être contraire à la loi morale ;
2") il doit être contraire également à l'ordre social ;
3") la peine ne doit jamais dépasser le degré d'expiation qu'exige la loi morale ;
4") elle ne peut atteindre ce degré, si l'intérêt social exige moins.
Ce système a sans doute de grandes qualités ; toutefois, ce n'est ix)int encore, i)ensons-noiis, cette théorie que peut adopter la science; en effet, toute doctrine qui reconnaît comme fondement, soit unique, soit i)artiel , la lui de la justice absolue, suppose que la société applique cette loi en vertu d'une ilélégat ion delà justice éternelle (voir notamment Leilinilz, de lîruglie et Rossi) ; or, une telle supposition ne peut conslituer le point de départ certain que la raison réclame.
15. Un système basé à la fois sur la nalure de l'homme, sur ses devoirs et sur ses droits — éléments dont l'un ou l'autre nous semble avoir toujours été méconnu ]»lus ou moins par les théories que nous avons exposées — étant plus comi»lel dans ses prémisses, serait moins douteux dans ses conclusions. Pour l'établir, il est nécessaire de rec-hercher avant tout quelle est la base et quel est le ca ractéi'e des peines ^sociales; les princii^es qui doivent présider à l'exercice du droit en seront la conséquence naturelle. Voici connnent, selon nous, ce système peut être formulé.
La socif'té est l'état naturel de l'homme. Or, toute société suppose des rapports entre les membres dont elle est formée et ces rapports euxmêmes supposent des lois qui les régissent. Toute loj suppose une néce^sité; toute iiécessUé suppose une contrainte, une sancUon. Dans l'ordœ matériel, la loi constitue une ncvessité physique ou physiologique dont la conli'ainie se trouve dans les forces de la nature. Dans l'ordre moral , la loi conslilue une nécessite» morale, dont la sanction se trouve dans la «'(mscience. Cependant, relativement à ces nécessités morales, une distinction doit être faite; il en est, en elFet, dans lesquelles le moyen de conti'ainte no se trouve que dans la raison ; il en est d'autres qui implif|uent en outre une contrainte matérielle résidant dans la [^lissance d'aulrui. Les ])j*ennêres rentrent dans la morale i»roprement dite, les .HM'undes dans le droit.
Cela iKjse, (|uell(^ (»st cette contrainte matérielle que rcvlame le drnit? I /individu abandonné à hii-mênje la .trouve dans sii propre force, partii'uliêrement dans la légitime défense. Mais l'orilre, l'existence même de la s(K'ieie exigent (jne eette société tout entière veille au maintien du
droit dans son sein et empêche la volonté du plus fort de devenir la seule règle régissant les rapports des individus entre eux. Dans ce but, et suivanj, des i)rincipes de constitution et d'organisation sociale dont nous n'avons pas à parler ici , la société formule les né'cessités que la raison et la conscience lui permettent de considérer coimne étant des n(k;essit<*s de droit, et elle se charge de faire observer ces nécessités, devenues des lois positives, par l'exercice de la contrainte matérielle qu'elle supposent. Mais encore une fois , en quoi consistera cette sanction? Elle ])eut se trouver dans l'exécution forcée de l'obligation, comme aussi dans la réparation du préjudice causé. Malheureusement, ces moyens ne sulDront pas toujours et puisqu'une loi ne peut exister sans sanction, on aura recours à la^pénalité, laquelle est aussi juste que la loi est nécessaire et la société naturelle.
Le père dans la fomille, impose à l'enRmt dont il a mission de diriger l'éducation, certains conunandements et la raison universelle nous dit qu'il a le droit de sanctionner par la peine l'ordre qu'il a donné.
L'état de société soumet l'homme à la loi sociale , et cette loi , comme le commandement du père, implique le droit de punir pour le pouvoir chargé de la faire exécuter.
Ce n'est donc pas sur une délégation de la justice absolue que repose ce droit. Laj^eineest légitime parce qu'elle est nécessaire à la sauvegarde des lois , que ces lois sont nécessaires à l'existence de la société , et que cette existence elle-même constitue une nécessité.
16. Tel est , suivant nous , le caractère véritable de la peine ; ce caractère étant établi , il nous sera facile de poser les principes qui doivent présider à l'exercice du droit de punir.
Parmi ces principes, les uns découlent directement de la théorie que nous venons d'exposer ; les autres résultent de la notion même de toute peine. Les premiers sont : l") que la peine doit être nécessaire ; 2**) que le commandement qu'elle sanctionne doit être légitime. Les seconds : 1°) que la peine doit être régressive; 2o)qii'elle doit être personnelle ; 3°) qu'elle doit être correctionnelle. Certes, il existe d'autres qualités désirables, qualités que le législateur devra, autant que possible, chercher à réaliser, mais nous n'avons à parler ici que des principes nécessaires et, par conséquent, des seules qualités requises pour la légitimité de la peine.
17. Il faut d'abord , disons-nous, que la promulgation d'une peine \x\v la société soi t^ absolu ment nécessaire à la conservation ou au bon oi\lre de cette société. Aussi, ne peut-elle frapper les infi'actions purement morales. De même, elle ne peut punir si un moyen nK>ins sévère, par exemple la réparation du donnnage causé, constitue une sanction
suffisante à ses ordres. C'est ix)ur la, même raison que la gravité de la peiiîe ne peut excéder la mesure propre à assurer le respect cteia loi; en dépassant ce degré, la société agirait sans nécessité^, partant sans droite " — — --
^1 faut ensuite que le commandement sanctionné par la peine soit conforme à la justice. En effet , la société ne peut reconnaître comme nécessité de droit sanctionnée par une peine, que ce que la raison permet de considérer ainsi. Elle punit parce que le maintien de ses lois l'exige , mais elle ne peut décréter, ni par conséquent sanctionner par des peines, que des lois qui soient justes. Certains actes, il est vrai, qui semblent ijKlitférenfs en eux-mêmes, sont frappés de châtiments sévères; nous citerons comme exemples les contraventions aux règlements sanitaires. Néanmoins , cette punition n'est point injuste ; l'infraction qu'elle atteint peut avoir des conséquences épouvantables auxquelles chacun doit penser ; que si l'un des membres de la société néglige d'y prêter attention , alors que le législateur a eu soin de l'avertir, il commet une action contraire, non seulement à l'utilité sociale, mars encore à la loi morale, laquelle en lui imposant de vivre en société, lui ordonne de sul)ir les sacrifices inévitables que cet état réclame.
18. Passons aux principes résultant de la notion même de la peine. La peine, avant fout, doit être répressive, c'estwVdire, consister dans
un mal certain, constituant une menace réelle avant le délit et une M miction positive après sa consommation. Cette condition est indiquée jKii" le bon sens ; il est utile toutefois de la mettre en lumière, en présence de certains systèmes qui nous paraissent songer trop au bien-être des condamnés et pas assez à leur châtiment. N'oublions pas que toute peine est une soutfrance, et qu'il serait profondément immoral de créer une vie de bonheur aux criminels, alors qu'on est obligé d'abandonner à leur sort tant d'hoimètes gens dans la misère.
La ])eine doit être, en second lieu, personnelle, c'est-à-dire qu'elle doit ri'Mj)per un coupable et ne frapper que lui.. L'ancien droit punissait la lamijle; le code de ISIO le faisait encore par la conriscailon générale, a))olie par l'article 12 de notre Constitution. Malheureusement, s'il est toujours facile de ne frapper directement que le coupable, il est bien' souvent impossible de ne pas atteindre indirectement d'autres personnes.
11 faut enfin que la peine soit correctionnelle. L'hominc.que l'on punit est un être <loué d'intelligence et de moralité; il conserve des droits que la sociét(' vi(»l(M"iil, en se faisant le plus grand \*^v\ à elle-même, si vWv le soumettait à une jieine dépravatrice.
19. Nous terminerons cc^hajntre, consacré à rexix>sé des princiiies qui l)résident à l'exercice du droit de punir, par une obsen'ation de la plus
o:ranclo importance. Le droit criminol n'ost pas^ sculoment une science d'abstraction, il est aussi, plus peut-être, une science d'obsen-ation. Il est impossible d'établir de bonnes lois pénales sans connaître le délinquant, r//owmc cr/wiwr?? ; l'étude purement théorique du crime aboutit souvent à des résultats que désavoue l'étude pratique du criminel. De plus, le crime est un i)hénoménc social et, au mémo titre que les autres phénomènes sociaux, la misère par exemple, il est soumis à des lois qui en règlent le mouvement. On voit par là les rapports intimes qui existent entre le droit criminel d'une part, V anthropologie criminelle et la statistique d'autre part.