‹ Cours de droit criminelChapitre 11 sur 83 · CHAPITRE r · texte numérisé non relu

CHAPITRE r

Du droit pénal belge,

BIBLIOGRAPHIE

IIaus, Principes fjéncraux du droit pénal hchjc^ S'^ édition, t. I,p. 09 à 01. — Nypels, Le Code pénal belçje interprété, articles 6 et 100.

28. L'article 9 de la Constitution porte que '• nulle peine ne jieut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ". La loi , décision du iX)uvoir législatif, est donc la source fondamentale de notre droit pénal. Cependant , rartide^itéjie signifie pas que toute peine doit émaner directement de la loi ; il sutTit qu'elle soit déci;étéo en vertu de la loi ; aussi, un grand nombre de dispositions pénales émanent-elles d'autres pouvoirs que du pouvoir législatif. L'article 67 de la Constitution permet au roi de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois et l'article 1^^ de la loi du 0 mars 1818 l'autorise à sanctionner ces règlements ou arrêtés par un emprisonnement d'un jour à quatorze jours et par une amende de dix à cent florins. Do même , l'article 85 de la loi provinciale dispose que le Conseil provincial a le droit de faire des règlements provinriaux d'administration intei'ieure et des ordonnances do police; l'article ajoute que le Conseil peut établir, pour assurer l'exécution de ses

règlemonls, des peines qui n excèdent pas huit jours d'emprisonnement et deux cents francs d'amende. Enlin , d'après l'article 78 de la loi communale , le Conseil connnunal fait les rè^^^lements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale ; il peut édicter, connne sanction à ces règlements et ordonnances, des peines qui n'excèdent pas celles de police. Remarquons que l'article 107 de la Constitution n'autorise les cours et tribunaux à appliquer les arrêtés généraux, provinciaux et locaux ({u'à la condition qu'ils soient conformes aux lois.

29. 'route législation xjénale. se divise cti droit commun et droit parti- CMZier( général et spécial). Le premier s'occupe des infractions qui sont de nature à être connnises par toiite personne et dont lajjeineneLcliailge pîLS , attendu que l'importance de l'acte , au point de vue social comme au point de vue moral, ne varie point. Le droit pénal particulier, au contraire, s'occupe des infractions qui ne sont commises que par une çatég<)ri(' depersi>mie;i ou dont la peine est sujette à des modifications fréquentes, parce que la gravité sociale du fait augmente ou diminue selon les circonstances. Le droit pénal commun embrasse tout d'alx)rd le Code du 8 juin 1807 , puis certaines lois qui ont tous les caractères du droit connnun, bien qu'elles ne soient pas comprises dans l'ensemble du (^ode; nous donnerons connue exemples, les lois du 20 décembre 1852 et du 12 mars 1858 (relations internationales), ainsi que la loi du 7 juillet 1875 (oil'res ou propositions criminelles) et celle du 25 mai*s 1891 (provocation à connnettre des crimes ou des délits). Quant au droit pénal particulier, il comprend une quantité de lois ( nous prenons ce mot dans son sens le plus large) , i)armi lesquelles nous citerons : \^) les ari'ètés et règlements généraux , provinciaux et communaux; 2*^) le Code forestier du lu ilccembre 1854 ; 3") le Code pénal militaii'e du 27 mai 1870: l'^i le Codo rural du 7 octobi'c 1880.

30. Le premier livre du Code pénal R^nfernie les dispositions générales ap[)licablcs à toutes les infractions punies par le secondjivre. A ce j)ropos , une (luestion se i)oSiiit : celle de savoir si ces disi>ositioiis seraient a[)plicables également aux lois spéviales. L'artile 100 du Code répond à cette dilliculté.

Il décide ([ue les dispositions susdites seront api>licaliles, à défaut de dispositions contraires existant dans les lois et règlements particuliers ; en d'autres termes, lursc^u'une loi siKviale contient des disj positions j^ortictilières sui" les matières uu l'une des matières du livre premier du Code, on appliijue ces «lispositions; dans le cas contraire, on appli(iue le livre l»remier. Cependant, l'application de certiiines partiels de ce livi*c est ('«•arlee dans luus les cas. 11 en est ainsi tout «l'aliord en ce (|ui concerne

le chapiti-c VII : '• L'apijlication des dispositions concernant la complicité, disait AI. Pinnez, poun'ait conduire à des résultats extrêmement rij^oureux. Condamnerait-on, en matière de presse, de chasse ou de fraudes au fisc, tous ceux dont les actes prêtent une assist^mce quelconque aux auteurs pi'incipaux (1) ? »

Il en est de même des §§ 2 et 3 de l'article 72 et du § 2 de l'article 70; nous lisons, à ce sujet, dans le Rapport de la Commission du 28 mai 16G2, le passage suivant: « Est-il possible de maintenir la faculté d'envoyer le mineur de 16 ans, qui a agi sans discernement, dans une maison de correction jusqu'à sa majorité, lorsqu'il n'a connnis qu'un de ces délits, souvent sans gravité , que prévoient les lois spéciales ? Pourrait-on autoriser la détention, dans une école de réforme, du mineur qui a chiissé sans port d'armes ou sur le terrain d autrui (2) ? »

Il en est de môme encore de l'article 85 : « II serait à craindre , fit observer la Commission du Sénat , que pour certains faits que la loi punit, quoiqu'ils ne violent aucun principe de morale et de probité, les juges ne fussent trop facilement disposes à admettre des circonstances atténuantes et à rendre ainsi la pénalité inellicace (3). --^

Enfin, le second alinéa de l'article 100 repousse l'application du livre premier du Code, lorsqu'elle aurait pour ellét de réduire des jieines pécuniaires établies pour assurer la perception des droites fiscaux. Le motif en est que ces sortes d'amendes ont un caractère de réparation en même temps qu'un caractère répressif (4). En conséquence, point de réduction soit à raison du jeune âge ou du surdi-mutisme , soit dans le cas de concours de délits.

31. L article 5 du Code pénal portait que les dispositions de ce Code ne s'ap[)liqueraient pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires. Cette nouvelle exception au principe général de l'article looa été abrogée par rarticlcj8 du Code pénal militaire de 1870. Cet article 58 diffère de l'article 100 en ce sens qu'il ne pose d'autre exception à rai)[)licalion du premier livre du Code que la dérogation par le Codr niili taire lui-même aux dispositions contenues dans ce livre ; il eu résulte, par exemple, que le chapitre VU du Code pénal est applicable aux infractions militaires, tandis que l'article GO, relatif au concours de délits, s'efface devant les articles 11 et 12 du Code de 1870.

(1) XYi'tLS, Lcijislatiun criniiiicllc de la lîclf/iquc, t. I, p. 3SI et 30S.

(2) Xvi'iiLs, oj). cit., t. I, page 187.

(3) Nypkls, op cit., t. I , p. 4S8 et 571.

(4) Nyi-els, op. cit. , t. I , p. 384, iliscours de M. Piinie/.

32. Pour terminer ce que nous avons déjà dit sur le dnat ])énal particulier, nous avons à expliquer l'article 6 du Code de 1867. Cette disposition détermine linlluence exerccx^ par cette nouvelle législation sur les lois et règlements particuliers existant auparavant^ en décidant que les cours et tribunaux continueront de les appliquer dans toutes les ruatièi^cs non réglées par le présent Code. Une dilliculté assez sérieuse se présente ici : en elTet, quand peut-on dire qu'une matière a ou n'a pas été réglée parle Code de 18G7 t Nous pensons que la question doit être résolue conformément à l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat à- l'article 484 du Code de 1810, dont les termes ont été exactement reproduits par notre article 6. Or, il résulte de l'avis^usdit qu'une matière ne doit être considérée comme réglée par le Code qu'à la condition que celui-ci contieime, s\xy cQiiQ mdAviiVQj un système complet de Ugislatipn ^Qi qu'elle doit être considérée comme non réglée, lorsque le Code ne renlérme, à ce sujet, que des dispositions éparscs, détachées et ne formantpas de système complet. Cette inteiiirétation logique a été confirmée dans la discussion à la Chambre des Représentants. C'est en l'invoquant que l'on a maintenu le Code rural de 1791 (abrogé aujourd'hui), malgré les articles assez nombreux que renfermait, sur les délits ruraux, le Code de 1867. Quant au terme " matière " employé par l'article (>, il l:iut entendre par là non piis un genre j ce qui pourrait être trop large, mais une espèce d'infractions ; pour montrer l'imiXirLance de la distinction, nous ferons observer que le Code de 1867, malgré la théorie générale qu'il renferme relative^ ment au vol, n'a pas abrogé les articles 154 et suivants du Code forestier, lesquels ont ix)ur olyet une espèce particulièi^ de vols.

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