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CHAPITRE II

De l'effet des lois pénales par rapport au temps.

BIBLIOGRAPHIE

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33. Supposons qu'une loi pénale soit devenue obligatoire, '^liico à la publicalion qui en a été faite (H)nformém<Mil à l'article 12*) de notit* Consliluli(»n : luie (|uestion .^e pose, celle de savoir .«^i cette loi ne sera

applicable qu'aux: actosj)Osit'ricurs ou .si elle lo sera également aux faits :mtôneurs. L'ai'ticle 2 du Code civil proclanu;, comme rè^le générale, (iiK." •• la loi ne dispose que pour l'avenir, (pTelle n'a pas d'eflét réli'oactif-'.

Notre Code pénal étend le même principe aux délits, en décidant, dans son article 2, l^'* alinéa, que '^ nulhi infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise «. Le même article ajoute, dans son secon<l alinéa, que " si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

Nous avons à expliquer ces deux dispositions capitales, en recherchant leurs motifs et en montrant leurs conséquences. Pour obtenir ce résultat, le meilleur moyen sera d'examiner successivement les diverses hy^jothèses que présente la question.

34. Supposons d'abord que la__loi nouvelle punisse comme délit un fait que la loi antérieure ne considérait point comme tel, par exemple la loi du 7 juillet 1875 relative aux offres ou propositions de connnettre certains crimes ou bien encore la loi du 10 août 1887 relative à l'ivresse. Unejoi^semblablc restera sans application en ce qui concerne tous les aiites précédant le moment où elle est devenue obligatoire. Cette décision , consacrée par le premier paragraphe de notre article 2 , est conforme à la logique; remarquons, en etfet, que la peine ne se conçoit point sans la menace préalable et qu'elle n'est , en réalité, que la consé- ({uence forcée de l'inelTicacité de cette menace ; l'homme puni sans avoir été prévenu aurait le droit de dire : « Si vous m'aviez averti, je n'aurais rien fait " et cette observation serait absolument irréfutable.

Dans cette première Iiypothèse, nous f^iisons rentrer le cas analogue où la loi nouvelle frapperait un fait prévu déjà par la loi antérieure, mais en lui donnant une étendue qu'il n'avait pas auparavant ; comme exomi)le, nous citerons, en matière d'escroquerie , l'article 405 du Code de 1810 et l'article 495 du Code de 1837. ^

35. Supposons maintenant que la loi nouvelle ne punisse plus un acte cme réprimait la loi antérieure, par exemple la loi du 5 mai 18fi5 relative au prêt à intérêt. Notre article ne prévoit pas expressément ce cas, mais il résulte de notre système sur le droit de punir et, connue nous le verrons tantôt, du paragraphe 2 de l'article susdit, que rincul[)é doit ])ro(iter de la loi nouvelle, bien que l'acte ait été posé antérieurement. Ici donc, il y aura rétroactivité.

Dans cette hypothèse, nous faisons rentrer le cas où la loi nouvelle se bornei'ait à donner au fait une étendue moins considérable que celle qu'il présentait sous la loi abrogée, i)ar (exemple l'article 307 du Code de 1807 sur remiK)is()nn(>iii(Mit, compar('* à l'aiMicli» :^()i du Code de ISIO. De

plus, nous admettons la rétroactivité en faveur clé rinculpé^lorsqucLle législateur, tout en laissant subsister le délit, proclame, comme il le fait àjarticle 304 du Code de 18G7, l'existence de certaines modifications jde nature à restreindre ou à effacer le châtiment.

36. Supposons que la loijiouvelle change les jiei^es sansjnqd.ifierics infractions. Le second alinéa de l'article 2 prononce la non rétroactivité, sijajpeino nouvel le est plus forte; larétroactivité, si cette peine est plus doiiçe. C'est l'application rationnelle de la théorie du droit de punir basée sur la nécessité sociale. Les exemples les plus frappants de cette règle se l'cncontrent en matière de tentative et de concours d'infractions. Que décider dans le cas où la peine ancienne, plus douce que la peine nouveUe, aurait disparu du système pénal adopté par le législateur, par exemple le carcan ou la déportation ? Il est clair qu'on ne pourrait appliquer que la loi nouvelle, mais la grâce interviendrait avec justice l)Our atténuer sa sévérité.

37. L'application des principes que nous venons d'exposer exige que l'on puisse nflirmer, d'une manière certaine, quelle est la peine la iihis forlc et quelle est la peine la plus douce. Pour résoudre cette dilliculté, voici les règles que l'on doit suivre :

1») L'article premier du Code établit trois espèces de peines; It^eines criminelles sont toujours plus fortes que les peines correctionnelles et lçsj)eines correctionnelles plus fortes que les peines de police ; la durée n'a ici aucune importance ;

2") En matière criminelle, la gravité se détermine d'après l'ordre indiqué à l'article 7. Toutefois, à durée égale, les travaux forcés et la réclusion sont considérés comme des peines plus fortes que la détention (art. 03). Que si la comparaison se présente entre peines semblables, la peine la plus forte sera celle dont la durée sera la jilus longue (art. G3);

3") Kn matière correctionnelle, la gravité de l'emprisonnement et celle de l'amende se déterminent par la durée du premier et par la quotité de la seconde. Il va de soi que l'emprisonnement est toujours une peine plus forte que l'amende ;

4") Les mêmes observations sont applicables aux emprisonnements et amendes de police ;

ry) Les iieines accessoires, par exemple l'interdiction des droits, la surveillîuice de la police et, quelquefois même, l'amende, n'ont d'impoi'tance au point de vue du calcul dont nous parlons, qu'à la condition que la peine principale de la législation nouvelle soit restée identique à celle i\v la législation pi'écédente ;

6") Les peines ont généralement un maximum et un minimum : que doit-on décider, loi*s(|u'il existe, entiv l'un et l'autre, dans les deux l("'isl;ili(iiis successives , des diUV-i'cnces {\v dc'jré ^

On peut imagiiiop qu'il y ait augmontation ou diminution do l'un et do l'autro, augmentation ou diminution do l'un ou de l'autre; les seules liypothèses soulevant quelque diflieulté seraient celles où l'on élèverait je maximum en abaissant le minimum et où l'on ;djaisserait le premier enjjleyant le second. Quatre systèmes ont été proposés ; le meilleur, selon nous, consiste à combiner les deux lois ; on lui reproche d'api)liquer les deux législations à la fois, alors que l'on devrait oyter entre l'ancienne et la nouvelle; nous répondons, avec Dalloz, qu'on n'appliquera jamais qu'une loi , la nouvelle ow l'ancienne , selon que le juge prononcera 1(» maximum ou qu'il descendra jusqu'au minimum; l'observation est juste; en elFet, c'est la loi la plus douce qui doit être appliquée, mais on ne peut savoir quelle est cette loi que d'après le résultat du procès.

38. Jusqu'à présent, nous avons supposé que la loi nouvelle modiliait la peine elle-même. Qu'arriverait-il si cette loi se bornait à modifiei* le mode d'exécution des peines ? Nous étendons Ji cette hypothèse la distinction faite par le second alinéa de l'article 2. L'exemple le plus remarquable se trouve dans la substitution du régime de la séparation dos condamnés à celui de l'omprisonnoment en commun (loi du 4 mars 1S70). Naturellement, lesjTiesurcsadministratives concernant les])risons peuvent être modifiées par le pouvoir exécutif, puisque ces dispositions de régime intérieur ne changent point la nature de la peine.

39. Pour compléter l'explication de l'article 2, nous avons à présenter quelques observations en ce qui concerne il*') les lois interprétatives ; 2^) les actes irrévocablement jugés ; 3^) la succession d'un nombre de lois pénales supérieur à deux.

40. Lesj^rincipes relatifs à la non-rétroactivité ne sont pas applicables aux lois qui auraient pour but d'interpréter des dispositions pénales ; dés lors, une loi interprétative doit s'étendre aux faits antérieurs, aussi bien qu'aux faits postérieurs , sans distinguer si l'interprétation est ou non favorable aux inculpés (voir art. 5 de la loi du 7 juillet 1805).

41. Nous savons que toute loi pénale moins sévère que la loi ancienne rétroagit. Seulement , l'application de cette règle suppose que l'acte ne soit pas jugé d'une manière irrcvocahle au moment oèi la loi nouvelle devient obligatoire (l). En ce qui concerne les décisions passées en force

{\) Supposons un arrêt formant l'objet d'un pourvoi en cassation non juj::é ; une loi nouvelle paraît et diminue la peine ; si la Gourde cassation maintient cet arrêt , une situation I)izarre se présentera : l'arrêt ne sera maintenu ({u'au point de vue de lapprécialion du fait incriminé et Ton devra iirocéder à l'application ilune peine nouvelle, afin ((ue le coupable profite de la loi récente (art. 13-1 C. inst. crim. : Trkhl'tikn t. I, n" 218).

de chose jugée, iljîiudra recourjr à des moyens spéciaux pour étendre au^ condaiiinc'S l'amélioration apixjrtée par la loi ; le législateur ijourra lurmuler des disi)osilions relatives à cette hypothèse et, d'un autre côté, le Roi pourra toujours user du droit de grâce que lui confère l'article 73 de la Constitution. Bien entendu, raiijélioration introduite dans Yexécution des peines s'étend aux condamnations irrévociibles gui n'auraient pas été subies entièrement.

42. Jusqu'à présent, nous avons toujours supposé l'existence de deux lois pénales successives ; qu'arriverait-il si le concours se présentait entre trois lois dont la plus sévère serait celle en vigueur au moment de l'infraclion et la plus douce celle qui se placerait entre les deux autres. La solution généi'aleiueut acceptée consiste à appliquer la seconde loi ; (mlïïvoque comme argument que le reiard dans le jugement ne peut ])oint i)réjudicier à l'inculpé, ce qui arriverait si on lui appliquait la dernière loi. Cette manière de voir peut séduire, mais nous laconsidé^ rons comme absolument contraire à la saine logique, laquelle réclame raj)plication de la troisième loi.

43. L'application aux diverses branches du droit pénal des règles l»récédentes ne peut point soulever de sérieuse dilliculté. Cependant, nous tenons à dire quelques mots de la prescription , qu'on l'envisage tl'ailleurs comme mode d'extinction de l'action ou comme mode d'extinction de la i)eine. Supposons qu'au moment de la mise en vigueur d'une l(ti nouvelle, la jjrescription ne soit pas encore accomplie: ap[)liquera-t-on la loi ancienne ou la loi récente ? Il faut se prononcer pour la dernière, sans (lislinguer si elle l'éduit ou prolonge la durée de la prescription adoptée précédemment. Qu'on n'oppose point l'article 2281 du Code civil ; en elïet, le principe qui sert de base à la prescription en droit civil et celui (|ui lui sert de base en droit criminel , sont absolument difïérenls. Il poiirrail arrivei* qu'une loi mnivelle changeât le genre de i)eine dont la pi'escrii)lion est connnencée : il va de soi que, dans cette hypolhèse, la durc(» i\o la presci'ii)lion devi'ait être déterminée d'après la nalure de la condanmalion prononcée.

44. Nous ne nous .*iommes occupé de la rétroactivité ou de la non rcti'oaclivité qu'en ce ([ui touche le (h'oit jK'nal in'oi)rement dit; |X)ur duimei', sui" celle matière, un aperçu comi)let, noussonnnes obligé d'empictci" sin* la deuxième i)artie du cours, en nous demandant dès maintenant »iuel pi'inciju' il faut suivre relativement aux lois d'organisiition Judiciaire cl de procédure. Ce principe est (pie la loi nouvelle est toujoui*s applical»le : elle a été olictcVî, comme l'observe Tréluitien, jiour arriver pins c(^n| lètement à l'exacte distriluition de la justice; connnentilL^loi*s l'accusé jK>urrait-il reclamer ^ii doute junit surgir en ce qui regaixle les

luis qui établissent ou qui suppriment ûo^j^ohiîidQ roCiillï^ ; nous admettons hi rétroactivité, alors même que la i)rocé(lure eût été conjmencée au moment où la loi nouvelle est devenue exécutoire et sauf le cas, bien entendu, où une sentence définitive aurait été rendue.

45. Nous terminerons par une remarque assez importante : le pi'incipe d(î la non rétroactivité n'a plus chez nous le caractère constitutionnel qu'il avait d'après les Constitutions de 1791 , de 1793 et de l'an III.

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