CHAPITRE III
De l'effet des lois pénales par rapport au lieu.
BIBLIOGRAPHIE
ORTOLAN, Éléments de ch^oit pé7ial, tome I, n»^ 4<J7 à 5:>."j. — H.vus, Princij)es (/énéraiix du droit pénal hchje, tome I, livre I, titre III , chapitre III. — Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français ( 1888 ), tome I , n«« 131 à 138.
46. La loi pénale d'un pays déterminé doit-elle s'appliquer seulement aux infractions commises sur le territoire de ce pays soit par des nationaux, soit par des étrangers, ou doit-elle s'étendre aux infractions commises hors de ce territoire par ces mêmes personnes? Tel est le problème que nous avons à résoudre dans ce chapitre. Souvent, on pose la question autrement, en se demandant si la loi pénale est territoriale, si elle est personnelle ou si elle a un caractère mixte; nous préférons ne ])oint nous servir de ces qualifications, d'abord parce qu'elles n'ont pas de portée précisé, ensuite parce qu'elles sont inutiles.
47. II est évident , en logique , que les deux parties du problème susdit rentrent l'une et l'autre dans le droit pénal proprement dit, en d'autres termes dans les lois de fond; le législateur belge n'a pas respecté cette considération; il s'occupe des infi'actions commises sur le territoire du royaume dans le Code pénal et des infractions commises hore de ce territoire dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale; la division du droit criminel entre les deux années du doctorat en droit nous oblige à suivre la méthode du législateur, malgré son manque de logiijue ; en conséquence, nous ne parlerons ici que des délits conunis sur le territoire. Deux questions se posent; en ellét, il s'agit de savoir : I'*) quelle est l'étendue du territoire au point de vue (pii nous occupe; 2") quelles sont les iDcrsonnes, coupables d'infractions consounnées sui' le territoire, que notre loi peut atteindi'c.
SECTION I
Du territoire.
48. r'no rlrfinition excellente est doniiéo par Ortolan : « Le territoire d'un État, dit-il , est l'espace de notre globe sur lequel un État a le droit de propriété internationale, le droit d'empire et de souveraineté interne. -
Cet espace comprend tout d'abord, le territoire réel, c'est-à-dire les terres, les fleuves, rivières et canaux ; il comprend ensuite ce que l'on ajijjHle le territoire flctjf, c'est-à-dire les ports, embouchures de fleuves, rades, golfes, baies.
La pleine mer ne peut pas être comprise dans le territoire d'un Etat, par la raison qu'elle n'est susceptible , ni d'un droit de propriété, ni d'un <lroit d'emi)ire. Il n'en est pas de même des ports, rades, golfes, baies, embouchures, mers intérieures, puisque l'on conçoit fort bien, en ce qui les concerne , l'exercice des deux droits cités. Bien plus, le droi^international reconnaît que la partie de la mer qui baigne les côtes d'un État (la mer territoriale ou frontière maritime) rentre dans le territoire de cdui-ci jusqu'à la distance que l'on peut atteindre à l'aide de machines de guerre établies sur le rivage. Cette décision est jiarfaitement logique; nous la trouvons appliquée dans le traite conclu le 11 mars 1840 entre la Belgiqpe et la régence de Tunis , traité qui détermine la limite du territoire maritime à une portée de canon des côtes et stipule de part et d'autre protection jusqu'à cette distance. La conclusion de ce que nous venons de dire serait que tout délit commis dans les ports, rades, mers tcri'itnriales, serait considéré comme commis sur le territoire, tandis que tuut délit commis en pleine mer serait envisagé comme a3ant été commis (^n dehors. Ce]¥^ndant , la seconde partie de cette conclusion ne peut pas être ado])tée d'une manière absolue.
• Il est admis en droit public que tout vaisseau naviguant enj^lcinçmer est censé former une jiortion du U^rritoire de la nation à laquelle il appartient; ce point a été reconnu i)ar l'article 12, titre P'', de la loi du VA août 171)1 ; les vaisseaux do guerre représentent la puissance publique; (|uant aux navires de commerce, s'ils sont(Viuipés en vue d'intérêts privées, ils sont soumis à des régies spéciales et à une organisation particulière ((ui doivcmt les faire considérer comme une fiYiction de l'État dont ils l»orlent le pavillon Moi du 21 juin 1S49) ( 1 ). En conséquence, tout délit
( 1 ) li.i \o\ (lu 21 juin 1810 forme notre Coilc disciplinaire et p"n;il j>our la marine manliando cl la pi"'<hc maritime. L'arliclc 10 i\o co GhIc mentionne les fautes de discipline dont nous parlons dans ce chapitre pour les opjwsor aux délits de droit commun.
commis -X bord crun vaisseau bolgc en pleine mer sera poursuivi devant les autorités belges el puni conformément à nos lois (1).
Que décider lorsqu'un navire belge entre dans le port ou dans la mer territoriale d'une puissance étrangère? Deux souverainet(\s sont en conflit : quelle est celle qui doit l'emporter? Tant qu'il s'agit de délits j^g discipline, d'infractions purement maritimes, il est clair que la puissance étrangère n'a pas à s'en occuper, que ces infractions d'ailleurs aient été cmimises à bord ou à terre; cette puissance, en effet, n'a aucun intérêt à la répression. S'il s'agit, au contraire, de délits de droit commun , il est hors de cloute^ que le pouvoir local est comix'tent, lorsqu'ils ont éti* commisjijcrre, puisqu'i^^st Jejplus intéressé à l'application de la peine. C'est pour les délits de droit commun commis à bord du navire que se présente la difficulté. En ce qui concerne les vaisseaux de guerre , le droit des gens admet qu'ils jouissent du privilège de l'exterritorialité, parce qu'ils doivent être indépendants de toute souveraineté étrangère; dès lors, si un navire de guerre étranger entrait dans un de nos ports, les délits de droit commun commis à bord de ce navire échapperaient à la^comx)étence de nos tribunaux.
En ce qui concerne les vaisseaux de commerce, une règle aussi absolue n'a pas été adoptée; un avis du Conseil d'État du 20 novembre 1800 pose les règles suivantes : " Un vaisseau neutre ne peut indéfiniment être considéré comme lieu neutre et la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État. Un vaisseau neutre admis dans un port de l'État est donc soumis de plein droit aux Tois ^e^ jDolice qui régissent le lieu où il est reçu. Les gens de son équipage sont justiciables des tribunaux du paj^s pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage. Mais, si jusqueTTi la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi îH'égard des délitsjiui se commettent à. bord du vaisseau neuTre de la part d'un homme de Téquipage neutre envers un autre homme du même équipage. En^ce "cas , les droits de la puissance neutre doivent être respectés , comme^s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise. " La Belgique applique ces iirincipes aux navires des puissanc^es étrangères, en réclamant l'application des mêmes règles relativement à ses vaisseaux.
(1) Code pénal ncerlandai.t, art. 3 : •' Fii loi péiialo noorlaiulaiso est applicat)le à quiconque se rond coupable d'un fait puiiissal)le hors du royaunio à bord il'uu navire néerlandais. «
49. Pour être complet, nous tenons à dire quelques mots des infractions coijunises au sein d'un corps de troujjgs qui serait en marche ou en s(a(i(»nnement sur le sol d'un Etat étranger; à la vérité, ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de souveraineté qui se présente ici , mais nous l'examinons dans cette section à cause de l'analogie existant entre ce sujet et celui des navires. La distinction laite plus ha-it entre les délits de discj])line et les délits de droit commun se retrouve ici. Pour les premiers, l'État étranger n'a aucun intérêt à défendre, par conséquent aucun droit à exercer. Pour les seconds, le conflit est certain; on admet généralement que la puissance territoriale doit s'abstenir, lorsque ces infractions ont été commises entre personnes de l'armée et que la tranquillité du jiays n'est pas compromise; en revanche, la puissîmcc qui connnande l'armée s'abstiendra à l'égard des infractions commises ])ar les habitants contre des personnes de cette armée; que s'il s'agit de délits commis par une personne de l'armée contre un habitant ou entre i)ersonnes de l'armée , mais de nature à couipromettre la sécul'ité du pays, le droit de poursuivre existera des deux côtés et devra se réglei* à l'aitle de négociations. Nous supposons, bien entendu, que rai'inée étrangère traverse un pa.ys neutro^oîTariié, c^r, si l'occupaiîon a lieu sur le pied de guerre, c'est la force qui devient la seule règle (1).
SECTION II
D3S infractions commises dans le royaume.
50. L'article 3 du Code civil porte que " les lois de jiolice et de sûreté ol)ligent tous ceux qui liabitent le territoire r,. L'article3 du Code pénal, conséqueuce de ce i)rin('ii)e général, déclare que •• l'infraction comuiise sur le territoire tlu royaume i)ar des lîelges ou des éti'angei*s, est punie confoi'mément aux dis}K)sitions des lois belges v. Cette règle est confoi'me à la tlK's)iie (|ue nous avons exi)osée relativement au droit de punii*; est-ce à dire (lu'elle ne souffre aucuue exception et que toute i)ersonne, ([ui se reud coupable d'un délit sur notre leri'itoire, doive être poui^uivie^ Lnin lie là! Nous savons (|ue la société ne peut punii* (|u'à la condition «pie l'ordre sorial l'exige : supposons (pie celte condition fasse «lefaul ou mieux encore (pie l'inteivt de l'EUit réclame l'absence de châtiment, par
(l) Vuir les ox(ellonU dcvelojUK'incnls (|UcMl<Mnie sur cotte «piobtioii, Oktolan . t 1.
le i;iu iiK'inc lo droit dispar.iiira. De la ios ciis rrirrosponsahiliic pcnalo quo MOUS allons oxamincr (»l dont Ios uns dôi'ivcnt du droit public interne, les autres du droit international.
51. L'article 03 do notre Constitution proelaine rinviolabilité do la l)ersonno du Roi. Souvent, on envisage cette inviolabilité comme une conséquence de pi-incipe de Thérédité ( 1 ) ; c'est lui donner une base trop étroite : elle repose avantjout sur la^né^^^ politique de conserver rindéj[)end^aiice du pou\:o[r^xé^^ aussi, en France, le président do la Répuljlique est-il responsable seulement en cas de haute trahison ot ne peut-il être mis en accusation que par la Chambre dos déjjutc's pour être jugé par le Sénat (loi constitutionnelle du 25 lévrier 1875, art. 0 , et loi du 16 juillet 1875, art. 12).
52. L'article 44 de notre Constitution défond do poursuivre ou de rechercher aucun membre de l'une ou de l'autre Chamljre à l'occasion des opinions et votes émis par kii dans l'exercice de ses fonctions. Cette disposition , que l'on doit avoir soin de ne pas confondre avec celle de l'article 45, a pour but de donner aux mandataires de la'nation la liberté et la sécurité que réclame leur mission.
53. Pour que des relations d'amitié existent entre les dilférents États, il est utile qu'ils soient représentés les uns vis-à-vis des autres par des mandataires , des négociateurs , des agents diplomatiques. Or, une semblable institution ne peut se maintenir qu'à la condition que ces mandataires soient certains de jouir, dans l'exercice de leur mission, de la plus grande sécurité et de l'indépendance la plus complète, sancti sunt legati. Cotte nécessité d'indépendance exige que les agents di])lomatiqu(\s restent à rabri do toute poursuite pénale; sans une semblable irresponsabilité, dos craintes pourraient se produire, des soupçons pourraient naitre , la la paix entre doux États pourrait èti'e compromise.
L'immunité est reconnue en faveur de toutes les personnes qui reml)lissent, entre États , une mission représentative ; tels sont les ambassadoui's proprement dits, les légats, les cnvo.yés extraordinaires, les ministres plénipotentiaires, les nonces et internoncos , les minisires résidents ot les chargés d'alïàiros. Elle s'étend à tous œux qui forment la suite officielle du ministre, par exemple les secrétaires, chanceliers , etc. Elle proOtenatiirellement à la femme et aux enfants de l'agent diploinatiquo. Quant aux personnes qui lui sont attachées d'une manière purement i^r/wc, secrétaires particuliers, précepteurs, domestiques, ou
(l) Bkn.i.vmin Constant, Principes de pol'uiqne , p. "24.
{'2) TiiOMSsEN, La Constitution bcif/c cnniolâc , articles G3 et <'»t.
décide qu'elles rentrent dans le di-oit commun. II en est de même des membres de la famille, autres que la femme et les enfants. Toutefois, les pmujsuitesexercées dans ces cas ne devraient avoir lieu qu'après l'accoin]jlissemeiit de certaines formalités^ par exemple l'intervention du ministre de la justice auprès de l'agent diplomatique. ^*our que l'indépendance des agents diplomatiques soit complète, il ne suilit pas qu'on leur accorde l'irresponsabilité de la personne, il est nécessaire qu'on y ajoute Ijnyiolabilité du domicUc et que l'autorité du pays ne puisse pénétrer dans leur îiotel qu'avec leur agrément.
Les régies ({ue nous venons de poser sont formulées , avec de nomlireuses divergences d'ailleurs, dans les diverses sources du droit public externe. Un décret de la Convention du 13 ventôse an II défend à toute autorité constituée d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gouvernements étrangers et ordonne que les réclamations (jui s'élèveraient contre eux soient portées au Comité de salut public, ifun autre coté, nous trouvons dans le projet du Code civil le texte suivant : " Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation, en qualité d'ambassadeurs, de ministres, d'envoyés ou sous rpielque autre dénomination que ce soit, ne seront point traduits, ni en matiéi'e civile, ni en matière crijnincUe, devant les tribunaux de France. 11 en sera de même des étrangers qui composent leur famille ou qui seront de leui* suite. ^^ Cet article fut supprimé sur la demande de Portails, vu ([u'il se rapportait au droit des gens et non au droit civil, mais nous tenons à le citer, parce qu'il exi^ose en ternies clairs les principes dont nous avons parlé.
L'immunité des agents diplomatiques a reçu la dénomination de jyrivUhjc de Vextcnitoriulitc. 11 est dillicile de ne pas employer ces termes dunt tout le monde se sert; seulement, nous remarquerons, conformément à rol»servation d'Ortolan , que ces expressions sont mensongères et (ju'il est toujours dangereux , en droit , d'avoir recours à des lictions.
Llm^)Wisabilité des ajubassadeurs , envoyés, cîiargés d'allaires, etc., est comi)lète au point de vue du droit pénaj; mais il est évident que la responsiiljilité existe tout entière au point de vue purement politi(|UC. l-'ii cniisécpience, l'État i)rès diupiel se trouve accrcilité l'agent diplomaj I iipaLle d'une infraction a le droit dc^demander son rapi)el, voire
même celui de lui signiliei- En outre, il va sans dire que l'État
(pTil représente a le devoir de le punir lui-même, de manière à ne pas laisser sans châtiment un acte qui le mérite. Nous n; * : ' ' : .Til
soit à peu prés inutile d'insister sur ce|)oint, (lûëTii;. . , ^.,40-
malii^ue, si elle forme opposition au droit de jiunir, laisse complètement intact le droit de légitime défense api)artenanl soit à l'État , soiï aux particuliers.
L'iniinunito des agents dii)loiiiatiqiies ne s'étend aux consuls que lorsfiauiio convention spéciale la leur accorde ou loi'stiu'ils sont investis, indéi)endaiiiiiient des Ibnclions consulaires, d'une certiiinc mission rentrant dans la diplomatie.
54. Que décider en ce qui concerne les souverains ou présidents de république, qui se trouveraient sur notre territoire? Si le but de leur voyage est de traiter par eux-mêmes quelque afiaire di[)loniatique, aucun doute ne se présente. Dans le cas contraire, il est conlbrme aux usages internationaux de rcconnaitre encore leur inviolabilité, surtout lorsque * celle-ci leui* est accordée i>cu' le droit public du pays qu'ils gouvernent (1).
(1) Bluntschli, Le droit international codifié^ traduction Laudy, éd. 1881, art. 130, 133 et 134.