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CHAPITRE II

De l'intention et de l'absence d'intention.

BIBLIOGRAPHIE

Ortolan, Eléments de droit pénal, t. I, n»« 377 à 40*.). — Hais, Principes généraux du droit jiénal belge, t. I, n«=* 291 à 331. — Garraud, Traité théorique et pratique du di^oit pénal français, t. I. n"^ 217 à 230.

59. Nous savons (jue la culpabilité sui)ix)se la violaiion d'un devoir, c'est-à-dire une faute, en prenant ce mot dans son sens le plus large. Or, la làute se présente sous deux aspects difFérents: en effet, elle peut constituer ce que l'on api)elle soit le dof, soit la faute simple, la faute prise dans son sens i)ai'liculier. On dit qu'il y a dol, lorsque l'agent a commis le délit avec l'inleiiiion de le commet ti'e, ou, \Kmv parler plus clairement, avec l'intention d'enfreindi'e la loi; on dit qu'il y a faute, lorsque l'agent a commis le mal par négligence, mais sans avoir l'intenlion de contrevenir à la loi iM'nale. Ces deux expressions ont passe du di'oit civil dans le droit criminel; nous les mentionnons, parce qu'on les trouve chez i)resque

(1) Tarde, Ln philosophie pénale , p. 88.

tous les jurisconsultes ; cependant, nous tenons à faire remarquer qu'on pourrait user de ternies plus précis; enetlet, dol signifie tromperie ou fraude \\)\\ quand on emploie ce mot en droit pénal, on entend lui donner, non pas cette signification, la seule exacte en réalité, mais celle (le volonté coiqyahle d'intention; pourquoi, dès lors, ne jjas employer ce dernier terme dont la poi'tée ne peut engendrer aucune confusion? Ajoutons que logiquement le mot faute désigne tout manquement à un devoir, qu'il soit intentionnel ou qu'il ne le soit pas ; aussi, pour appliquer celte expression aux seuls actes commis sans intention de nuire, est-on obligé de restreindre son sens primitif et naturel.

Au lieu du mot dol, on se sert très souvent des termes résolution criminelle, volonté coupable, dessein criminel, et, au lieu du mot faute, du mot négligence ; ces expressions sont beaucoup plus précises que les premières, mais nous préférons toujours, à cause de leur simplicité, celles d'intention ^idi absence dl nient ion.U autres termes absolument impropres, employés encore pour désigner les délits intentionnels et les délits non intentionnels, sont ceux dd délits volontaires et de délits involontaires. Nous trouvons même cette dernière qualification dans plusieurs textes de notre Code pénal (art. 418, 419, 421, 4-22). Rigoureusement un délit ne peut pas être involontaire, puisqu'il ne peut pas y avoir d'infraction sans volonté ; si ron suppose un individu privé de volonté libre, il est clair qu'il ne peut être rendu coupable d'un délit quelconque ; non seulement on ne peut l'accuser de résolution criminelle, mais on ne peut davantage l'accuser de simple négligence ; le fait accompli par lui n'est qu'un accident. Aussi, quand on parle de délit involontaire, est-ce aux conséqiences de l'acte (lu'on rapporte cet adjectif et non pas à l'acte lui-même; celui-ci est volontaire et on le punit parce qu'il constitue une imprudence sufllsamment grave.

Les textes du Code n'énoncent pas toujours la nécessité de l'intention, alors même qu'elle doit exister; quand ils la mentionnent, ils emploient les termes connaissant, avec co)jna\ssance (art. 67 et 68), à dessein (art. 284), volontairement (art. 292 et 295), sciemment (art. 299), sciemment et volontairement (art. 324), et autres locutions analogues; quand ils punissent le délit commis' sans intention, ifs se servent s )it du mot involontairement, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, soit des termes négligence (art. 155, 156, 334), sans précaution (art. 519 S imprudemment (art. 552, S^j.

60. On entend dire parfois qu'il n'y a pas de délit sans intention. Il résulte sutfisamment des observations précédentes que cette formule est contraire à la vérité ; le législateur punit la négligence comme il punit la résolution criminelle et la raison veut qu'il en soit ainsi, puisque l'honnne est doué de facultés pour en tîiire usage et que l'inobservation

de ce devoir peut entraîner des conséquences assez préjudiciables pour produire non seulement la responsabilité civile , mais aussi la responsabilité pénale. Sans doute, la culpabilité est moins grande dans le délit non intentionnel que dans le délit intentionnel ; seulement, une culpabilité moindre n'empêche pas l'imputabilité et, si l'utilité sociale l'exige, l'État est tenu de ranger le défaut de précaution parmi les infractions.

Cela posé, on doit reconnaître cependant qu'en thèse générale, la culpabilité^pénale , à la différence de la culpabilité civile , nécessite l'intention j celle-ci constitue une condition de l'infraction, alors niêmejque la loi ne la mentionnerait pas ; c'est un point qui a été constaté par M. Eudore IHrmez dans son rapport sur le projet de Code pénal (1). En matière de crimes, cette règle ne souffre pas d'exception ; lesjtemes criminelles, en effet, sont réservées pour les infractions 1^ plus graves; or~l€g infractions de ce genre sont nécessairement intentionnelles. L'article 510 de notre Code pénal , relatif à l'incendie, ne parle pas de l'intention et , malgré cela , il est certain qu'elle est indispensable dans ce cas (2). En matière de délits proprement dits, la même règle doit être appliquée et në^doît sbufTrir d'autres exceptions que celles que jejégislateur y apporte d'une façon formelle (art. 155, 156, 283, 285, 294, 333, 418). En matière de contraventions', le principe est renversé et l'on se contente de la simple faute , sauf dans les hypothêsës'particulièresôù le législateur n'entend punir que l'intention (art. 557 , 5°; 559, 1^; 561 , 1°, 5«;, 6° et 7° ).

Ce que nous venons de dire se rapporte aux infractions réprimées par le Code pénal; quaiUaux infractions prévues par les lois spéciales, les mômes règles ne sont pas toujours admises.. La résolution criminelle est exigée pour les crimes. Pour les délits, on accepte la décision émise plus haut, à la condition toutefois que la loi spéciale qui les punit ait pour objet princii>al la répression ; tel est le cas, en ce qui concerne, par exemple, les lois i)enales pour l'armée et pour la marine; si, au contraire, les délits sont i)révus par des lois dont l'objet fondamental consiste dans le règlement d'intérêts publics et qui ne prononcent de i)énalités que d'une manière accessoire, on punit la faute et l'on ne réclame le dol que si une disposition expresse l'exige ; comme exemi)les de ces loissptH'iales. nous citerons les lois fiscales et le Code électoral. Enlin les contraventions prévues par les lois particulières, sont soumises an\ niénies réL^es (}ue les contraventions du Code.

(1) Li^gi.'ilatiûn rt'inii)irll(' , t. II , p 7i7>A , n" 3."> . cl t III , p. .")38 . ii"^ .">7.

(2) Voir à ce sujet lobsorvalioii trè*: juste de Nypbls, Code ]>■ '"^ r^t'-rprilé, < "

article 510.

N'oublions pas tle romarqucr que , pour savoir si une infraction suppose le dol ou la simple faute, on doit consulter non pas seulement la (lisi\osition explicite du texte ^ mais aussi la volonté implicite du législateur ; les articles 263 et 264 du Code pénal , relatifs aux infractions commises dans la tenue des actes de letat civil, ne disent point expressément que les peines correctionnelles qu'ils prononcent sont applicables à la simple négligence; il n'en est pas moins certain que ces délits existent indépendamment de toute intention coupable, car ce que le législateur a voulu punir, c'est précisément une négligence qui serait de nature à produire des conséquences désastreuses.

61. Nous avons cité déjà un assez grand nombre d'articles du Code pénal dans lesquels la seule faute constitue l'infraction ; en les lisant , on comprend aisément que le législateur n'ait pas exigé l'intention criminelle. Dans un grand nombre de cas, les infractions non intentionnelles ont pour auteurs des fonctionnaires ou officiers publics (art. 155, 156, 242), des gardiens de scellés (art. 283, 285), des fournisseurs (art. 294, 295, al. 2), des préposés à la garde des détenus (art. 333, 334) ; or, toutes ces personnes, par le fait même des fonctions dont elles se trouvent chargées, sont tenues d'apporter à leur accomplissement des précautions considérables; l'absence deces^ précautions peut entraîner de grands inconvénients; dès lors j jl est naturel que la soçiété^ punisse la simple négligence. D'un autre côté, certains actes sont de nature à produire des conséquences tellement graves que nous ne saurions assez 3^ réfléchir, quand nous songeons à les accomplir; une action imprudente peut amener un homicide , des blessures , un incendie , des accidents de chemins de fer ; si l'on commet un acte semblable et que le défaut de prévision amène ces efléts désastreux, il est juste que l'on en subisse la punition (art. 418, 419, 421, 422). Enfin, en matière de contraventions et d'infractions prévues par les lois spéciales, l'intérêt général nous impose des devoirs dont l'inobservation doit être réprimée, alors même qu'elle aurait été commise sans aucune intention ; comme le fait observer M. Garraud, la loi pense que ces actes sont presque toujours commis par simple négligence ; elle tient cependant à les réprimer, car leur fréquence, dans le cas contraire, compromettrait l'intérêt public. Souvent, ces infractions sont appelées infractions simplement matérielles; rex])ression est détestable; en effet, tout délit quel qu'il soit, intentionnel ou non, suppose un élément moral, le discernement; en parlant ainsi, on confond l'élément intentionnel, souvent inutile, avec Télément moral, toujours nécessaire.

En terminant, nous ferons remarquer que, dans les diverses catégories de délits non intentionnels, on rencontre des infractions c^uj consistent à faire, délits cV action^ dx\^^ bien que des infractiqns^ui consist ent âne pas faire , délits d'inaction j l'homicide involontaire est un délit d'action ;

le défaut de surveillance d'un détenu qui en profite pour s'évader, constitue un délit d'inaction.

62. Certains cnminalistes, particulièrement Haus et Thonissen, analysant lë^dol , enseignent qu'il embrasse comme éléments constitutifs, l^cônnaissance de la criminalité de l'action et la volonté. Nous avons vu en quel sens la volonté était nécessaire pour que le fait fût doleux ; nous avons constaté en même temps le danger qu'il y avait à employer ce terme dont la signification n'est pas toujours la même. En ce qui concerne la connaissance de la criminalité, si on la considère comme une des conditions du dol, c'est uniquement parce que l'ignorance est de nature à le faire disparaître. Expliquons-nous par des applications

L'ignorance, c'est-à-dire l'absence de notions, et l'erreur^ c'est-à-dire l'existence de fausses notions, peuvent avoir pour effet d'enipècher toute culpabilité intentionnelle, lorsque cette ignorance ou cette erreurjporte sur le fait principal, et de détruire seulement la circonstance aggravante attachée au délit, lorsqu'elle porte précisément sur cett« circonstance.

Supposons le crime de bigamie (art. 391): l'intention criminelle consiste, pour celui des contractants qui est marié, dans la connaissance que son premier mariage n'est point dissous et, pour celui qui n'est pas marié , dans la connaissance de l'état de mariage où se trouve celui avec lequel il contracte; l'erreur, dans ce cas, ferait disparaître l'intention et, par le fait même, le crime. Supposons le parricide (art. 395) ; la circonstance aggravante consiste ici dans le fait intentionnel de tuer son père, sa mère, ou un autre ascendant; si l'auteur tue son ascendant, en voulant et en croyant tuer un étranger, le meurtre reste entier, mais la circonstance aggravante et, par conséquent, le parricide disparaissent. Même raisonnement à propos de l'article 377, alinéas 1 et 2. TouteloiSjJ^iTeur peut jprovenir d'une négligence tellement coupable ou tellement dangereuse que le législateur se voie contraint de la punir; par exemple, queUju'un , en croyant administrer une substance bientîiisantc, administi-e un poison ; il est clair que l'article 397 , relatif à l'eml)oisonnement, ne sera pas applicable ; mais, s'il y a faute, on appliquera cerUiinement l'article 419 relatif à l'homicide involontaire. En résumé, comme le remarque fort bien Ortolan, la mesure de la criminalité s'arrête au^x faits connus et ne s'étend pas aux faits inconnus de l'agent, saiif rimputaljîlité de la négligence, à titre de faute non intentionuellc, dans les cas ofi il v a lieu. "~ " '

Que faut-il dévider, lorsqu'il s'agit d'ignorance ou d'erreur de droit? L'absence de.connai.^sanre de la criminalité de l'acte empêche-t-elle l'intiMition l Nous devons répondre négativement, parce qu'il est de principe (pK» » nul ii'csf censt' ujnorcr lu loi '•>. Cet adage, qui se justifie non puini .1 t if i'.« de présomption, mais en vertu de différentes raisons pra-

tiques, a pour conséquonce de faire considérer comme impossibles, au point de vue légal, rignoraiice et l'erreur de droit; si cette; ignorance ou cette erreur se pi'ésentait dans la l'éalité, on n'en tiendrait pas compte et l'on punirait le délit comme intentionnel. Cependant, le principe dûJa connaissance de la loi supjDpse^OUeJ'on a eula ^ssibilité d e connaitro cette loi ; aussi j^oit-on admettre qu'il est permis d'établir l'ignorance de la loi, comme cause exclusive du dol, lorsqu'on s'est trouvé dans l'impossibilité évidente et absolue d'acquérir cette connaissance ; nous ajouterons même que, dans cette hypothèse, la faute disparaitrait aussi bien que le dol. En dehors de cette exception , on ne pourrait admettre qu'une diminution de la culpabilité individuelle , un argument en faveur deTâdmissTon des circonstances atténuantes^oire même en faveur de l'exercice du droit de grâce.

63. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé du dol et de la faute que d'une manière générale. Nous avons à nous occuper maintenant de leurs manifestations diverses.

Le dol dont il a été question dans les numéros précédents consiste, avons-nous vu, dans l'intention de violer la loi pénale. Une intention semblable peut exister sans dessein méchant, sans volonté de nuire ; elle peut même se produire dans un but de bienveillance et de charité : on a vu des meurtres et des expositions d'enfant se consommer ainsi. Seulement, la responsabilité ne disparait point; la fin ne justifie pas les moyens et l'on peut commettre un délit en vertu d'un motif louable, connue on peut accomplir une bonne action par des motifs blâmables. En conséquence, la méchanceté et la fraude ne sont point, en thèse générale, des conditions essentielles du dol criminel; le seul élément de celui c| se trouve dansTa volonté d/mfrëinâre la loi et c'est préciséaient à cause de cela que ce terme, emprunté au droit civil, est faux en droit pénal.

Cependant, ilexiste certaines infractions pour la punition desquelles le législateur exige^ oyJme la simple volonté de délinquer, une intention de nuire, de procurer soit à soi-même, soit aux autres, des profits illicites, en d'autres termes Villcgiiimité des motifs. Les articles 118, 119 et 120 du Gode emploient le mot méchamment, ce qui veut dire que le crime n'existe qu'à la condition que l'acte ait été perpétré dans une pensée de trahison ; l'article 443 se sert du même terme, parce que les délits prévus par cet article et les autres textes du même chapitre exigent une direction particulière de la volonté ; la calomnie et la ditraination n'existent pas à la seule condition que l'agent ait diffiimé ou calonuiié sciemment et volontairement, ce qui forme la résolution criminelle ordinaire ; elles supposait en plus, chez l'auteur, l'intention spéciale de nuire, ({'offenser. Nous ferons un raisonnement analogue à propos des articles 401 , 491 , 496 et 534. Dans toutes ces hypothèses, on dit qu'il y a dol spécial ^ tandis^guC;^

dans celles où l'intention de délinquer est suffisante, on dit qu'il y a dql generaf ou ordinaire; on parle aussi de culpabilité générale et de cidpahilîté spéciale. 11 est de régie que , lorsque l'intentiôncrmiinelle est exi gée, cette intention consiste dans le dol général ; le dol spécial ne constitue un élément nécessaire de l'infraction que s'il est requis par le législateur (l'une manière formelle, sauf pourtant les cas où le dol général entraînei'ait nécessairement le dol spécial , par exemple lorsque l'on outrage un functionnaire public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , un ministre du culte dans l'exercice de son ministère (art. 145 et 275) (1).

Ce n'est pas tout. Dans certaines hypothèses, le législateur ne se borne pas à réclamer l'inlention générale ou l'intention méchante ; il veut que la volonté de l'agent ait été dirigée vers un but tout spécial , de telle sorte fjue le ftiit commis dans une autre intention que celle-là ne serait plus punissable ou, au moins, se changerait en une aùïre infraction, si blâmable d'ailleurs que puisse être l'intention. Supposons le meurtre (art. :39.3) : ce crime nécessite l'intention ; le dol spécial n'est pas requis, mais il faut la volonté de tuer ; il faut, comme dit la loi, que l'homicide ait été commis avec intention de donner la mort ; supprimez cette intention spéciale , vous vous trouverez en présence d'un délit autre que le meurtre, par exemple du délit de coups et blessures ayant entrainé la moi-t prévu par l'article 401. Dans ces hypothèses, on dit qu'il y a dol plus spécial (Garraud) ou dol tout à fait spécial (Haus).

L'étendue de l'intention criminelle doit être recherchée avec le plus grand soin; elle a une importance considérable , comme nous venons de le voir, au point de vue de la culpabilité; nous ajouterons qu'elle est trè^ importante aussi en ce qui concerne la manière dont une question de culi)abilité doit être posée au jury.

64. /\u poiiit de vue des conséquences de l'acte délictueux, l'intention ci'imiiielle peut être déterminée, indéterminée ou érentuclle. Elle est ({('terminée, lorsque l'auteur voulait attehidre tel résultat prenais et qu'il l'a obtenu ou, du moins, qu'il a tenté de l'obtenir , par exemple la mort d'une personne. Elle est indéterminée, lorsque l'auteur n'a pas eu en vue de résultat précis, bien que sa volonté fût déterminée relativement à l'acte lui-même ; par exemple, si l'on tire un coup de fusil dans une foule, sans avoir plulôl l'intention de tuer (pie celle de blesser. Elle est éventuelle, lorscjue l'auteur voulait conmiettre un mal déterminé, mais

( 1 ) Lt^gislation criminelle de la Jlelyique , t. II , p. 554 , n« 35 , et t. III , p. 558, ii« 57.

que les conséquenccs^clu fait ont déjia^^^ par exemple si l'on

doniio (les coups à une personne sans vouloir précisément la tuer, mais que ces coups entraînent la mort. Vjmv désigner ces différents cas, on se sert des locutions : dol déterminé, dol indéterminé jmaljernàtif^ol éveniuel; de plus, connue l'agent, soit dans le dol déterminé, soit dans le dol indéterminé , a toujours l'intention directe de commettre l'infraction , ce qui n'existe pas dans le dol éventuel, on donne au premier et au second la qualification^de dol direct, au troisième celle de dol indirect.

Le dol indéterminé et le dol éventuel présentent de sérieuses difficultés en ce qui concerne l'étendue de la culpabilité ; examinons-les successivement.

Parlons d'abord du doljndéterminé. Nous remarquerons que, dans cette hj'pothèse , l'agent ix prévu et voulu, d'une manière alternative, toutes les conséquences nuisibles que son acte pouvait produire; dès lors, il est tout naturel de le rendre responsable des conséquences qui se sont réalisées. Prenons les articles 406, 407 et 408 du Code pénal. Celui qui volontairement entrave la circulation d'un convoi sur un chemin de ïe\\Xwévoit et veut toutes les conséquences que peut amener cette action ; dès lors, on le punira d'après le résultat ; si le fait n'a entraîné aucun résultat préjudiciable, ce sera ce fait en lui-même qui sera puni (art. 406); s'il occasionne des blessures , ce sera d'après celte conséquence que le délit sera réprimé (art. 407); enfin, si le fait a causé la mort d'une personne , la logique exigera que l'on prononce la peine de l'assassinat , puisque le crime a été nécessairement prémédité; l'article 408 de notre Code ne va pas aussi loin : il ne prononce que les travaux lorcés à perpétuité.

Arrivons au dol éventuel. Plusieurs hypothèses doivent être prévues :

I. La conséquence indépendante du but principal était nécessaire, fatale et, de plus , évidente aux youx de l'agent ; il va de soi que cette conséquence est imputable à l'auteur et que celui-ci doit en supporter la culpabilité complète. A vrai dire, cette hypothèse ne se rapporte pas même au dol éventuel , elle se rapporte beaucoup mieux au dol direct. L'article 517 du Code pénal contient une application frappante de cette règle : « Lorsque , dit-il , le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte , cette dernière peine sera prononcée , si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre ».

II. La conséquence produite était, aux yeux mêmes de l'agent, usuelle, ordinaire ; une observation semblable à celle que nous avons présentée plus haut doit être faite : cette conséquence usuelle est imputabje à l'auteur et celui-ci doit en supporter l'entière culpabilité. '-Lorsque, dit

l'article Ô18 du Code, l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à mison de l'incendie. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum si elle consiste dans la réclusion ou les travaux forcés à temps. Si le fait a causé la mort, la peine sera la mort. -» Cette théorie du législateur qui, l)Our être bien comprise, du moins en ce qui touche la pénalité, doit être rapprochée du système relatif au concours des infractions, est absolument rationnelle, puisqu'il faut reconnaitre que les conséquences prévues par l'article 518, se trouvaient dans l'ordre ordinaire des événements. Même raisonnement à prv)pos des articles 521 et 522, 547 et 548.

III. La conséquence produite n'est pas habituelle, ou, ce Cjui revient au même, l'agent ignorait raisonnablement que cette conséquence dût se produire ; dans cette hypothèse, l'intention criminelle disparait relativement à cet te conséquence, puisque l'agent ne l'a pas voulue, même éventuellement; seulement, il existe une faute plus ou moins grave qui doit s'ajouter, ix)ur le calcul de la culpabilité, au dol se rapportant à l'acte principal. Nous trouvons un exemple excellent de ce cas à l'article 357 du Code : ^ Si le délaissement (en un lieu non solitaire) a causé la mort de l'enfant, la peine sera d'un an à trois ans et une amende de cinquante à trois cents francs. ^ Le seul l;\il intentionnel est le délaissement; la mort est une conséquence que l'on n'a pas voulue et qu'on pouvait raisonnablement ne pas vouloir, puisqu'elle n'était ni nécessaire, ni même habituelle ; seulement, il y a là une ftiute qui doit constituer une circonstance aggravante du délit intentionnel. Raisonnement identique à proi)OS de l'article 37(5.

L'article 401 du Cc^le est ainsi conçu : - Lorsque les coups ix)rtés ou les blessures faites volontairement , mais sans intention de donner la mort, l'ont ix)urtant causée, le coupable sera puni de la réclusion. ^ L'ai'ticle 404 porte que '• si les subsUinces administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont ix)urtant causée, le coupable sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans -. Nous tenons à faire remaniuer (lue ces textes peuvent rentrer soit dans la deuxième, soit dans la troisième des hyix)thêses ment ion m'^es plus haut; s'appliquant à la troisième, on ne peut que les approuver; s'appliquanl à la seconde, ils ne sont pas assez sévères, puisqu'il existe aloi's un dol éventuel et (\no la conse<|uence ])roduite doit èti*e considérée comme ayant été prévue (»t voulue. Le législateur a placé les articles 401 et 404 dans une scctic»n infitubM» : - />'• Vhomicidc volontaire non qualifié meurtre. ^

Ces expressions sont loin d'être exactes. - L'homicide volontaire non (liialifié meurtre, dit Ilaus dans son exposé des motifs, supf)Ose des violences exercées volontairement , c'est-à-dire avec le dessein d'attenter à la personne de la victime, sans intention de lui donner la mort (\). •' Mais comment peut- on parler alors dliomicide volontaire ? L'idée de Haus est sans doute que l'homicide est accompli sans intention déterminée et directe de donner la mort.

IV. Il peut arriver ^ue le mal que l'on voulait faireà une personne déterminée soit, par suite d'erreur, fait à uneautre ; l'article 392 du Code prévoit ce cas et, avec raison, punit l'agent sans tenir compte de son eTreur. Il peut arriver eiisuite qu'en voulant frapper une personne déterminée, on en frappe en même temps une autre ; il existe alors deux infractions~dônt l'une est toujours mteniioiinelle et dont l'autre doit, selon les circonstances du fait , être considérée tantôt comme intentionnelle , tantôt comme non intentionnelle.

65. La science admet une dernière division du dol en réfléchi et irréfléchi. Il y a dol réfléchi, dès que l'auteur a agi avec réflexion dans rexéciition du délit ou même dans la simple résolution de ce délit ; dol irréfléchi, lorsque l'auteur a agi, dans la résolution et dans l'exécution, sous l'empire d'une passion ou d'un emi)orteinent instantané. Notre Code pénal adopte cette division, en distinguant, relativement aux lésions corporelles et au meurtre, la préméditation et la non j) réméditation (art. 394 et 398). La préméditation, dans ces cas, devient une circonstance aggravante légale ; lorsque le législateur n'y faitpas allusion, elle est prise en considération par les juges pour la gravité de la peine. Le Code de 1810, dans son article 297, définissait la préméditation delà manière suivante : •' La préméditation consiste dans le dessein formé , avant l'action , d'attenter à la personne d'un individu déterminé , ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. ^ Il suffisait, par conséquent, pour qu'il y eût préméditation, que le dessein de commettre le délit eût été formé avant l'action. Il y avait là une grave erreur ; en efiét , le mouvement de passion ou d'emportement, qui exclut la réflexion, peut avoir duré assez longtemps pour qu'il y ait dessein formé avant l'action , mais sans préméditation. Le Code pénal de 1867 n'a point défini la préméditation; le législateur a pensé qu'il

(1) Législation rviminelle, i. III, p. 21S et 210. Voir aussi Xypels, Code pénal interprété, t. II, p. 3 15.

valait mieux laisser au juge la solution de la question, en se basant sur les circonstances qui accompagnent les faits (1).

66. L'intention, lorsqu'elle constitue un élément essentiel de l'infraction, doit être prouvée. Si la loi exige le dol spécial ou le dol réfléchi, c'est sur cette espèce particulière d'intention que la preuve doit porter. Cependant , il existe certains cas dans lesquels le dol résulte du fait ; on dit alors qu'il .y dol réel. En dehors de ces cas , la preuve se fait soit par l'aveu de l'inculpé, soit par les circonstances extérieures du délit.

67. En ce qui concerne la faute , une seule division doit être indiquée, celle de faute sans ;prévoyance et ùq faute avec prévoyance. La première se présente lorsque l'auteur aurait dû prévoir les conséquences préjudiciables de son action , mais qu'il ne les a pas prévues ; la seconde, lorsque l'agent connaissait le danger de l'acte qu'il commettait et qu'il a prévu le résultat comme possible bien qu'il n-'ait pas voulu le réaliser. La faute avec prévoyance ne se confond pas avec le dol, puisqu'elle est exclusive de l'intention ciûminelle ; toutefois, elle s'en rapproche, à cause précisément de la prévoyance du mal [cuJpa doloproxima).

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