CHAPITRE III
De l'agent du délit.
BIBLIOGRAPHIE
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68. Nous connaissons les qualités que l'homme doit ix)sséder i)our éti'e responsable : c'est la liberté et l'inMligence. Dés que ces deux conditions existent, l'acte est imputable. Nous savons aussi que la culi)abilité, à la (liirérence de l'imputabilité et de la responsabilité, admet des
(1) Haus fuit ()l»servor avec raison (juo lu iiri'inciiuii loii . irllo (juo la comprise le législateur l>olge, suppose une resolution criminelle reflècliie et procédant raction ; un attentat ne serait donc point prémédité , s'il avait été résolu et exécuté dans le même moment , eùt-il été commis de sang-froid {op. cil.. n° 362).
degrés. Cela posé , si l'on nous demande qui peut être Vagent ou le sujet d'une infraction, nous répondrons: " Toute personne li' iitelU;
gente. " La peine pourra varier suivant les individus et les circonstances, mais la culpabilité sera entière, dès quej'auteur réunira çfôcfeux qualité.
69. Certaines causes sont de nature^ à. détmire toute responsabilité ; ce spnt^ celles qui enlèvent la liberté ou le discernenifmt^ Notre Code pénal les appelle causes de justification (livre 1^'", chap. YIII). Ces termes manquent d'exactitude, car, en réalité, une cause de justification ne peut être que celle qui rend un acte^ws^e, c'est-à-dire conforme au droit ; or, un acte non imputable n'est pas un acte juste, c'est un acte sans valeur morale, un acte indifférent. La véritable locution serait causes de non imputahilité ou de non responsahilité.
Les causes de justification, en prenant ces termes dans le sens le plus large, sont générales ou spéciales. Les premières s'appliquent à toutes les infi'actions ; elles sont prévues dans la première partie du Code pénal ; les secondes s'appliquent à certains crimes ou délits ; aussi sont-elles prévues dans la ijartie spéciale (art. 416, 417, etc.). On parle aussi de causes de justification objectives et suljectives selon qu'elles ont leur source dans la nature même du fait, comme la légitime défense, ou qu'elles dérivent de la personnalité de l'agent, comme la démence.
70. Certaines circonstances, sans détruire l'imputabilité , sont de de nature à diminuer le degré de culpabilité ; le Code les appelle, causes d'excuse. Les causes d'excuse se divisent également en excuses générales et excuses spéciales (art. 411). De plus, on admet une distinction entre excuses p^roprement dites et excuses péremptoires ou absolutoires. Les premières répondent complètement à la notion que nous avons donnée plus haut ; la peine est diminuée conformément à la prescription du législateur ; tel est lé cas pour le jeune âge. Les excuses péremptoires, au contraire, sont des circonstances qui , en laissant subsister Tinfraction, font disparaiiréîe châtiment (art. 134, 136, 192, 326, etc.); elles écartent la peine aussi bien que les causes de justification; cependant, elles ne doivent pas être confondues avec ces dernières ; elles laissent subsister l'imputabilité et , si la peine n'est pas prononcée, la raison se rencontre dans des motifs spéciaux d'intérêt public et non pas dans l'absence de liberté ou de discernement. L'article 134 du Code, par exenq)le, décide qu'il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition , contre ceux qui , ayant fait partie de bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction , se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou niilitaires. Il est évident que la rosponsabihté reste entière; seulement, la loi, comprenant que la politique exige une grande prudence en cette
matière, déc-lare qu'aucune peine ne sera prononcée. Une conséquence ])ra(ique résulte de cette observation : l'existence du fait qui motive l'excuse n'exclut pas la mise en accusation , bien que le châtiment disparaisse, et ce fait doit être posé comme une question ordinaire d'excuse, sur la demande de l'accusé ou de son conseil (1).
Il ne peut y avoir d'autres excuses que celles que prévoit expressément le législateur. Seulement , la culpabilité étant de nature à se modifier par une foule de circonstances qu'il est impossible de déterminer à l'avance, la loi a admis des circonstances atiénitanies, c'est-à-dire des faits qu'elle ne définit point et qui autorisent le juge à réduire la peine ordinaire. Deux différences capitales distinguent les circonstances atténuantes des excuses : 1^) elles ne sont pas prévues par la loi ; c'est au juge à décider s'il les admettra ou non ; 2°) elles n'imposent au juge aucune obligation de diminuer la peine.
71. Puisque la liberté et l'intelligence sont nécessaires pour la responsabilité , il est impossible de punir les communautés, corporations et autres êtres collectifs auxquels la loi accorde la personnalité civile (2). Ces personnes juridiques ne sont que des personnes fictives, incapables de commettre une infraction. En^admettant que tous les membres de la corporation se fussent rendus coupables du délit, la responsabilité ne pourrait être imposée qu'à toutes ces personnes en particulier, mais non pas à l'être métapli3^sique de la société. Conmie le dit fort bien M. Garraud , " tous les membres de la corporation ont conunis le délit et tous doivent être punis d'une peine distincte et proportionnée à la culpabilité individuelle de chacun, ou quelques-uns d'entre eux seulement s'y sont associés et, s'il est juste de punir ceux-là, il ne le serait pas de punir les autres membres de la corporation qui y ont été étrangers •'.
Ce qui est possible en droit civil ne l'est pas en droit pénal ; la personne morale peut devenir propriétaire, elle peut être créancière ou débitrice, elle peut intenter une action ou y défendre, par la raison qu'il y a moyen d'accomplir tous les actes relatifs à la propriété , aux obligations et aux actions à l'aide d'un mandataire ou d'un conseil d'administration ; mais, on ne conçoit point de mandat semblable en matière de criminalité ; la
(1) Nypei-s, Code pénal interprété, t. I. ait. 134.
(2) L'ancien droit admettait les procès faits aux animaux. Chassksf.i'z, dans son Traité de Rrcommunicatione animaUntn inscctorinn, nous donne, à ce propos, des détails très curieux. L'instinct de la vengeance et l'idée de l'intimidation qui dominaient à cette époque, expliquent ces poursuites et ces jugements extraordinaires (DrMKRii.. Les animaux et les lois (Revue générale «lu Droit), 1880, p. 1-14 ; Croos, Procès faits aux animaux (France judiciaire), 188(\ p. -117 à -I2S).
responsabilitc; pénale exclu L loiite espèce; de repi'e.sen talion. Il en est autr'enient delà responsabilité civile; il est reconnu que la personne morale est tenue de supporter les conséquences préjudiciables qu'aurait produites vis-à-vis des tiers la négligence des mandataires employés à son service; une règle semblable peut paraitre étrange, mi que la responsabilité civile exige la liberté et la raison aussi bien que la responsabilité pénale , mais un motif déterminant voulait qu'il en filt ainsi ; en effet , on ne peut pas permettre à une association de posséder des biens et de contracter des obligations, sans lui imposer en même temps la réparation des fautes commises dans l'exercice de ces di^oits. De ce que la responsabilité pénale ne peut être étendue aux"personnes morales, il ne faut pas en conclure qu'on n'ait pas le droit de les dissoudre; ces personnes ne peuvent exister qu'en vertu d'une fiction adoptée dans un intérêt général; si le législateur , ajirès avoir admis cet intérêt , s'aperçoit que sa décision est plutôt nuisible que favorable à la société , il est clair qu'il sera libre de détruire la personne fictive qu'il avait créée antérieurement ( 1).
Dans l'ancien droit , on reconnaissait la responsabilité pénale des associations ; Tordonnance criminelle de IfiTO contenait même un titre spécial sur la manière de faire le procès aux connnunautés des villes, bourgs et villages (2). Notre législation a fait disparaitre ces dispositions contraires au bon sens et à la justice. La seule peine qu'il serait possible d'appliquer aujourd'hui aux personnes morales serait une peine pécuniaire ; or, l'article 39 de notre Code porte que " l'amende est prononcée individuellement contre chacun des condanuiés à raison d'une même infraction, v Ce texte a abrogé l'article 2, titre IV, de la loi du 10 vendémiaire an IV , lequel condanmait la comjiiune à payer une amende à la République, dans les cas où les habitants de cette commune aui'aient pi'is part à des délits commis sur son teriitoire par des attroupements ou des rassemblements. L'article 1^'" de la même loi décide que toute commune est responsable des délits conunis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements
(1) Malgré les arguments que nous venons de développer, certains auteurs admettent la responsabilité pénale des corporations ; nous citerons notamment Franz von List/:, LEHRHucn , § 27 , p. 103 .
(2) L'article 4, titre XXI, de cette ordonnance était ainsi conçu : - Les co.i lamnations ne pourront être que de réparations civiles, dommages-intérêts envers la partie, d'une amende envers nous, de privations de leurs privilèges, et quel([ue autre punition qui marque publiquement la peine qu'elles auront encourue pour leur crime. «
armés ou non armés , soit envers les personnes , soit envers les propriétés , en ce qui concerne les dommages-intérêts auxquels ils domieront lieu. Cette disposition, qui se rapporte à la responsabilité civile, subsiste encore. Elle est juste, car la commune, étant chargée de la police de son territoire , est obligée par le ftiit même de protéger ses habitants; si elle ne le fait point, il y a violation dun devoir et, par conséquent , obligation de réparer les dommages qui ont pu en résulter. Ajoutons que la responsabilité instituée par la loi de vendémiaire a pour eiret d'organiser, entre les habitants, une garantie mutuelle qui doit les détourner de toute participation aux rassemblements coupables. Nous insistons sur cette considération, parce qu'on doit en tirer cette conséquence pratique que la commune serait responsable , alors même qu'elhi aurait tenté, mais sans succès, de prévenir l'émeute et ses effets (1); toutefois, si les rassemblements étaient formés d'individus étrangei-s à la connnune sur le territoire de laquelle les dt'lits ont été connnis et si la commune avait pris toutes les mesures en son pouvoir, à l'effet de les prévenir, elle demeurerait déchargée de toute responsabiUté (titre IV', art. 5) (2).
(1) Voici comment s'exprime, à ce sujet, la Cour d'appel de Bruxelles :
- L'application de la loi de vendémiaire n'appelle pas les tribunaux à rechercher , avant de déclarer la commune responsable, si elle est réellement en faute, pour n'avoir pas pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher les attentîits contre les personnes et les propriétés. Ce n'est pas , en effet , dans une faute que la commune serait présumée avoir commise que se trouve la base de sa responsabilité civile , niais bien dans ce lien de solidarité et de garantie mutuelle que la loi établit entre tous les habitants d'un même territoire. En déclarant les habitants d'une commune garants <i vilement des attentats commis sur leur territoire, la loi a voulu les engager à unir leurs efforts, soit sous l'impulsion de l'autorité, soit spontanément, pour s'opposer aux attroupements séditieux. •• (Arrêt du 5 janvier 1889, Pas., p. 148.) — Voir aussi jugements des tril)unaux de Bruges (4 février 1890) et Nivelles ( 14 mai 1890).
(2) On a soutenu (pie la loi de vendémiaire était abrogée soit parce que les circonstances cjui lui avaient donné naissance avaient cessé d'exister, soit même parce qu'elle était contraire ù notre Constitution ; la question a été examinée devant la Cour d'appel de Bruxelles et devant la Cour de cassation «jui ont rendu sur ce |K)int des arrêts forts reman^uables. (Cass.. 3 février 1887, Pas., p. 62; Bruxelles, 5 janvier 1889, Pas., p. 148.)
De la protection de l'enfance et de l'influence de l'âge sur la culpabilité.
BIBLIOGRAPHIE
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72. La question de savoir quelle doit être l'influence de l'âge sur la culpabilité fait partie d une autre question beaucoup plus large et dont on se préoccupe énormément aujourd'hui, celle de la protection de l'enfance. Nous pensons qu'il est impossible logiquement de traiter la première sans avoir donné au préalable une idée générale de la seconde : de là, la division de notre chapitre IV en deux sections.
SECTION I
La protection de l'enfance.
73. Une double observation doit être présentée ici. D'abord, il n'est douteux pour personne que la mauvaise éducation reçue par les enfants constitue l'une des causes les plus puissantes, pour ne pas dire la plus puissante, de la criminalité. Ensuite, il est certain que l'on réussit souvent à modifier la nature d'un enfant, à le corriger, à l'amender, tandis que ce résultat s'obtient avec beaucoup de peine à l'égard d'un adulte. Il résulte de là pour le législateur une double obligation , celle d'empêcher
cette éducation détestable et corruptrice , celle d'appliquer aux jeunes délinquants un régime dont la base consistera beaucoup plus dans la correction que dans la répression.
Cela posé, les enlî\nts dont le législateur doit s'occui)er peuvent se diviser en quatre classes : 1") les enfants trouvée, abanjdonnés^ou orphelins; 2") les enfants indigents , mendiants ouvagabonds; 3°) l^^enfanls, moralement abandonnés; 4^*) les enfants coupables de délits autres que le vagabondage ou la mendicité. Tous ont besoin de l'assistance de la loi et celle-ci , vis-à-vis de tous, a le même devoir à remplir : les enlever à l'inrtuence pernicieuse du mauvais exemple et leur donner une c\lucation qui les moralise.
Nous parlerons successivement des quatre catégories susdites.
g I. Enfants trouvés, abandonnés ou orphelins.
74. Le décret du 19 janvier 1811 confie à la charité publique l'éducation des enfants trouvés, des enfants abandonnés et des orphelins l)auvres. Il entend par enfants trouves ceux qui , nés de pères et mére^ inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hosi)ices destinés à les recevoir (art. 2). Les enfants abandonnéa sont ceux qui, nés de pères et mères connus, et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sîiche ce que les pères et mères sont devenus ou sans qu'on puisse recourir à eux (art. 5). Les orpheHns sont ceux qui , n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence (art. 6).
Ce sont les conununes, par l'intermédiaii'e des hospices et^es bui'eaux de bienfaisance, qui sont chargées de l'entretien de ces trois catégories d'enfants (1).
Le mode-d'cnJucation est déterminé d'après les règlements adoptés i)ar
(1) Les frais (|u"eutraiiie l'assistaiice do ceux dont le doiuicilo de secoui-s peut être déterminé, sont supportés entièrement par les communes où ils ont ce domicile ; les frais entraînés par l'assistance de ceux dont le domicile de secours ne j>eut être fixé, notamment les enfants trouvés, sont supportés, à concurrence des trois quarts, à parts égales par VV.Uxi et par la province où est située la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés ; le (|u;irt restant est à charge de cette commune (art. 3 de la loi du 14 mars 1876). Ce ne sont point d'ailleurs les communes qui sup|>oinent dinxtement les frais susdits : ce sont les hospices et les bureaux de lùeufaisance ; les cdmnmnes n'inter\iennent (pie si les ressources de ces derniers sont insufli^antes (art. 10 de la loi prt^citee i.
les Administrations clos hospices et des bureaux de hienfaisance ; bornons-nous à rappeler (pielques dispositions du décret de IHll qui servent encore de ligne de conduite à ces Administrations. " A l'àf^e de six ans, dit l'article 0, tous seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs ou artisans. " " A douze ans, porte lai'ticle 17, ils seront mis en appi*en tissage, les garçons chez des laboureurs ou des artisans , les filles chez des ménagères , des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures. ^' '• Ceux des enfants qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmes (|u'on ne trouverait point à placer, resteront à la charge des hospices; des ateliers seront établis pour les occuper. ^' (Art. 20.)
§ II. Enfants indigents, mendiants ou vagabonds.
75. Le décret impérial du 5 juillet 1808, établissant un dépôt de mendicité par département, confondait les enfants et les adultes. Cette organisation détestable disparut grâce à la loi du 3 avril 1848 dont l'article 5 ordonne la création, par le gouvernement , d'établissements spéciaux pour les jeunes indigents, mendiants ou vagabonds des deux sexes, âgés de moins de dix-huit ans. " Ces établissements, ajoute ce texte, seront cu'ganjsés de manière à employer, autant que possible, les garçons aux travaux de l'agricidture et à les former aux professions susceptibles d'être exercées avec profit dans les campagnes. ^ En exécution de cette loi , deux Ecoles de réforme furent instituées : l'une à Ruysselede pour les garçons, l'autre â Beernem pour les filles ; ces deux villages de la Flandre occidentale étant voisins, un même directeur et un même Comité d'inspection se trouvent à la tête des deux maisons (arrêtés royaux du 8 mars 1849 et du 28 mars 1852). Un arrêté royal du 30 juillet 1880 a décidé ([u'il serait disposé, â la colonie agricole annexée au dépôt de mendicité de Reckheim(Limbourg), des locaux destinés spécialement à recevoir les garçons indigents, mendiants et vagabonds, 'd'^és de seizo â dix-huit ans. Les jeunes gens placés dans ces locaux, qui constituent une succursale de l'École de Ruysselede, ne peuvent èti'e confondus avec les adultes. Un arrêté royal du 15 mai 1883 a créé une succursale semblable â M(M^xplas (Anvers) pour les garçons âgés de quinze ans et au-dessus.
Les établissements dont il s'agit ont commencé par recevoir la dénomination (V Ecoles de réforme ; une circulaire ministérielle du 31 décembi'e 1881 y a substitué celle d'Ecoles nfjricoles oiV-àVivic roj'al du 7 juillet 18vX) déclare qu'ils prendront le titre iVEcoles de bienfaisance de l'Etat , (khioniination commune désormais à tous les établissements destinés à recevoir des enfants mis à la disposition du gouvernement par une décision judiciaire ou admis en vei'tu d'une autorisation administrative.
Les conditions d'admission et de sortie relatives aux écoles dont nous parlons, ont été fixées d'abord par l'arrêté royal du 3 juillet 1850, ensuite jjar celui du 20 mars 1881. L'article 1^'' de ce dernier arrêté alfecte les écoles de réforme à trois catégories d'entants :
l«j Aux jeunes indigents, âgés de moins de dix-huit ans, qui se présentent volontairement à ces établissements munis de rautorisation djj Collège des bourgmestre et échevins du lieu de leur domicile de secoui-s ;
2") Aux jeunes indigents, âgés de moins de dix-huit ans, munis d'une autorisation de la I)éi)utation permanente, du Gouverneur de la i)rovince ou du Commissaire d'arrondissement auquel ressortit le lieu du domicile de secours de ces indigents, celui de leur résidence ou de la localité dans laquelle ils se trouvent;
3^) Aux jeunes gens, âgés de moins de dix-huit ans, condamnés à l'emprisonnement du chef de mendicité ou de vagabondage, et à ceux qui , de ce chef, ont été simplement renvoyés à la disposition du gouvernement (1) (2).
Lesjeunes gens entrés volontairement aux écoles susdites peuvent en sortir après six mois ou un an, sur la dejnande de l'administration du lieu de leur domicile de secours , de leur famille ou même de toute personne solvable , à la condition que l'on s'engage à pourvoir à leurs l)esoins, à leur éducation'et à leur apprentissage ( art. 4 de l'arrêté du 29 mars 1881). C'est la Députatiun i)ermanente qui apprécie les garanties
(1) Voir les articles 1 et 7 de la loi du 6 mai 18G6. — La troisième catégorie d'enfants est beaucoup plus nombreuse que les autres; actuellement, celles-ci ne comptent à Ruysselede i[ue 97 pensionnaires.
(2) La loi du 13 août 1833 déclare que les frais d'entretien, dans les dépôts de mendicité, des mendiants et vagabonds, sont à la charge des communes du domicile de secours, et à la charge de l'Etat lorsque le domicile ne pourra être établi (art. 1). Le prix de la journée d'entretien à payer par les communes est fixé annuellement |iar le Gouvernement, après avis des Députations des états provinciaux (art. 2 de la loi précitée et 12 de la loi du G mars 18GG). L'article 7 de la loi du 3 avril 1848 déclare que le prix de la journée d'entretien à |)ayer par les communes pour les jeunes indigents, mendiants et vagabonds sera tixé d'après les règles établies à l'article 2 de la loi de 183'^. Le prix normal «le la journée d'entretien actuellement est de 85 centimes (arrêté royal du 2G dt'cembre 18y0). Kn ce qui concerne les enfants n'ayant pas de domicile de secours en Iielgi«iue, entants étrangers ou nés à l'étranger, les frais de leur assistance sont à la charge de l'I'^tat (art. 4 de la loi du 14 mars 187G). Cette législation est modifiée d'une manière importante par le projet de loi relatif au vagal>ondage et à la mendicité présenté le 12 novembre dernier par M. le Ministre de la justice; voir, nulamment, les art. 23, 3G, 37 et 38 île ce projet.
et qui autorise ou refuse la sortie de ces colons (art. 5). Quant aux reclus (.lîTcRérde jp en die* 1 té et dé" vagabondage, commençons par constater ([lùm vertu de l'article 8 de la loi du 0 mars 180G , ils peuvent être retenus dans les écoles de réforme jusqu'à l'époque où ils ont accompli leur vingtième année ( 1 ).
Leur mise en liberté peut être accordée , après deux ou quatre ans de sé[our (2T,~par Te"Minîslre de la justice; la condition fondamentale est qu'ils soient en état de pourvoir à leur subsistance ou qu'ils soient réclamés soit par l'administration de leur domicile de secours , soit par leur famille , soit par une personne solvable, avec garantie qu'ils ne se livreront plus à la mendicité ou au vagabondage et qu'ils obtiendront du travail ou des secours suffisants (art. 6).
§ III. Enfants moralement abandonnés.
76. Le Congrès international d'Anvers de 1890 a adopté la délinition suivante : " On entend par enfants moralement abandonnés ceux qui , par suite des infirmités, de la négligence, des vices de leurs parents ou d'autres causes, se trouvent livrés à eux-mêmes et privés d'éducation (3). «' On oppose, par conséquent, cette catégorie d'abord à celle des enfants abandonnés matériellement dont nous avons parlé plus haut, en.suite à celles des enfants mendiants ou vagabonds et des enfants délinquants. L'enfant moralement abandonné n'a pas encore mendié, vagabondé, délinqué, mais il reçoit chez ses parents une éducation
(1) D'une manière tout à fait accessoire, nous tenons à attirer l'attention sur deux circulaires ministérielles fort intéressantes, relatives à l'envoi des enfants dans les écoles de réforme. Elles datent du 12 février 18S2 ; Tune est adressée aux procureurs généraux , l'autre aux gouverneurs de province. M. le Ministre Le Jeune les a rappelées dans une circulaire du 20 novembre 1889 adressée aux mêmes fonctionnaires. Elles recommandent aux ofiieiers du ministère public près les tribunaux de police de ne requérir la mise à la disposition du gouvernement des enfants mendiants
ou vagabonds qu'après s'être informés d'abord des antécédents de ces enfants, îi'«»ï>i Vvt^,^^^ (|ue de la position et de la moralité de leurs parents , et de se borner, lors d'une pre- f "^ mière contravention , à admonester les uns el les autres. Des précautions relatives au t«<.4^^ transfèrement ont été prises par une circulaire du 20 décembre 1880. /
(2) Les délais varient de six mois à un an pour les iiuligents, selon (ju'ils sont entrés une ou plusieurs fois, de deux à quatre ans pour les mendiants et vagabonds , selon ((u'ils ont été mis à la disposition du gouvernement une ou plusieurs fois. Ces délais peuvent être modifiés, s'il existe des motifs s|).»fiaiiK ilo sortie ( art G, dernier alinéa).
(,3) Première Section , Résolution 2.
de vice et d'ininioi-alité qui oblige le législateur à intervenir. Jusqu'à présent , il ne l'a fait , chez nous du moins , que d'une manière tout à fait insuflîsante. La cause évidente de cette inaction réside dans la crainte déraisonnable que l'on éprouve de toucher aux dmits de la Jouissance paternelle.
Voici quelle est notre législation actuelle sur cette matière si importante.
L'article 378 du Code pénal prive des droits et avantages accordés sur la personne et sur les biens, par le titre du Code civil relatif à la puissance paternelle, le père ou la mère qui s'est rendu coupable sur son enfant d'attentat à la pudeur ou de viol. Il en est de même, en vertu de l'article 382, du père ou de la mère qui a excité, It^cilité ou favorisé lial)ituollement. iX)ur satisfaire les passions d'autnii, la débauche ou la corruption de son enfant mineur. Notons que, d'après ces articles, la déchéance n'est appliquée qu'à l'égard de l'enfîint victime du délit ; les l)arents conservent leur puissance entière vis-à-vis d€«^autres ( 1 ). La loi du 28 mai 1888 pei'met de prononcer la même exclusion contre les pères et mères condamnés soit pour avoir fait exécuter par leui*s enfants âgés de moins de 18 ans des exercices dangereux ou inhumains, soit pour les avoir livrés ou abandonnés à des acrobates, saltimbanques, charlatans ou embaucheui*s Ajoutons à cela la destitution^'et l'interdiction du droit d'être appelé aux fonctions de tuteur prévues par les articles 19 et 31 du Code pénal; ajoutons-y enfin l'article 444 du Code civil qui prive de la tutelle, mais non de la puissance patei-nelle ])roprement dite, les gens d'une inconduite notoire, et nous aurons énuméré les quelques restrictions que le législateur s'est cru permis d'apporter aux droits des parents vis-à-vis de leurs enfiints.
Ces restrictions doivent èti*e considérablement étendues La puissance ]»aternelle est accoixlét^ aux pai'ents pour donner à leui^ enfants une éducation convenal^le; dès qu'ils violent ce devoir Siicré, en leur donnant <les exemjïles de débauche et de dégi-adation , ils doivent, par le fait même , perdi'e le droit qu'ils ne savent pas exercer ; l'État doit int^^rvenir en faveur des enfants, les enlever à la garde innnorale de leurs i)ère et mère et les confier à des pei-sonnes capables de les soigner et de les diriger. En France, la loi très remarquable ilu 24 juillet 1889 a réglé la question dans tous ses détails. Kn Belgique, un projet de loi a été dépos(\ le 10 août 1889, à la Chambi-e des Représentants, i^ar M. Le Jeune, ministre de la justice.
il) Laukent. Prinrijtfs </r tlr.tit -u-k , t. 1\ , ir- '2W. — Nvi'KL>, (ndcpt'ual inter yr^té, roimiientaire île rnrtiile ;^8.
g I\ . Enfants coupables de délits autres que le vagabondage
ou la mendicité.
77. C'est à cette catégorie d'enfants que se rapportent les articles 72 à 7ij de notre Code pénal. L'article 72 décide que, si ces inculpés ont a^i «ans discernenieni , ils doivent être acquittés , mais qu'ils peuvent éti-e mis à la disposition du gouvernement pour un temps qui ne dépassera pas l'époque oïl ils auront accompli leur vingt et unième année. Dans ce cas, ils sont placés dans des établissements spéciaux de réforme ou dans des établissements de charité. Le gouvernement peut les renvoyer à leurs parents, si, dans la suite, ils présentent des garanties sutfisantes de moralité. Quant aux mineurs de seize ans qui ont agi avec discernement, notre Code se borne à déterminer les peines qu'ils oncnurent. Nous allons étudier cette législation dans la section suivante.
SECTION IL
L'influence da l'âge sur la culpabilité.
78. L'imputabilité n'existe que par la raison morale, le discernement. L'être humain n'étant pas doué immédiatement de cette faculté, il en résulte qu'il ne peut point, dés les premières années de sa vie, être rendu responsable de ses actes. Comment pourra-t-on connaitre l'époque à partir de laquelle les conditions de sa responsabilité se trouveront réunies ? Il est fort ditîîcile de répondre à cette question , attendu que la solution dépend d'une foule de circonstances , par exemple le climat, l'éducation, les aptitudes dififérentes de chaque individu. Cependant, il n'est pas possible d'abandonner au pouvoir judiciaire , l'examen de cette ditîiculté; un tel procédé deviendrait une source d'arbitraire. Le législateur doit intervenir en adoptant des l'ègies basées sur des présomptions générales et en laissant au juge la latitude nécessaire pour qu'il puisse, dans sa sentence, tenir compte de la nature spéciale de chaque inculpé.
79. Notre Code résout la question de l'âge en matière pénale , en distinguant deux périodes , celle où l'inculpé est âgé de moins de seize ans accomplis et celle où il est âgé de seize ans accomplis. Pendant la première, le législateur se considère conune incapable de décider s'il existe une raison morale sulllsante pour apprécier la nature de l'acte consommé; il doute du discernement , lequel peut exister chez l'un et ne pas exister chez l'autre; aussi impose-t-il au juge' le Revoir d'examiner la question
dans chaque cas particulier. S'il est reconnu que l'accusé ouJejDrévenu ([ui n'a pas seize ans accomplis au moment du fait, a a^i sansjlisçeoiÊ^. nient, cet accusé ou ce prévenu sera acquitté (art. 72); s'il est constaté, au contraire , qu'il y avait discernement , l'agent sera considéré connue cause efflcjente du fait et frappé d'une peine (art. 73). La loi ne définit l)as le discernement, mais il est clair qu'il faut L'entendre dans le sensée (•()ncei)lion du juste et de l'injuste. Il est évident aussi que la question du discei'nenierit doit s'appliquer spécialement à l'action commise et non pas être étudiée à un point de vue général ; en effet, la concept^c^n du bien et du mal a des degi'és; on peut comprendre la criminalité de tel fait et ne pas saisir la criminalité de tel autre.
80. Lorsqu'il est reconnu qu'il n'}^ avait pas discernement, racte perd toule valeur morale; on se trouve en présence d'un manque de responsabilité; aucune peine ne peut être prononcée. Cependant^, il peut être utile de ne pas laisser le mineur acquitté dans le milieu où il a vécu jus(|u'alors. Les laits accomplis ne sont pas imputables assurément^ mais ils peuvent être la preuve de la mauvaise éducation que l'on donne à l'enfant, des exemples pernicieux auxquels il est exposé. En conséquence, 1(^ législateur doit accorder au juge le pouvoir de protéger cet enfant contre un tel danger; de là , les deux derniers alinéas de l'article 72. Insistons sur trois points : l") la mise à la disposition du gouvernement n'est pas une peine ; 2«) elle ne peut dépasser lïige de viiigt et un ans accomplis ; 3°) elle peut cesser si , dans la suite , l'enfant présente des garanties sulTisantes de moralité.
81. Lorsqu'il est reconnu qu'il y avait discernement, la culpabilité existe. Pourtant, serait-il juste d'infliger à l'inculpé des peines aussi sévères (pie celles que l'on prononce contre des honnnes qui ont eu le temps de former , d'une manière beaucoup plus complète, leur intelligence? I^videmment non. Il existe un âge à partir duquel le discernement atteint son entier développement ; la loi a fixé cet âge à seize ans accomplis. A partir de cette époque, on prononce les peines ordinaires, ]»uis(iu'on se trouve en pré.sence de la culpabilité haljituelle; mais, avant cette époque, alors même qu'on admettrait l'existence du discernement, on doit rccoimaitre (ju'il n'est pas conq)let, donc que la culpal)ilité est moins gi'ande ; dés lors , la peine sera diminuée , il y ajii'a excuse. I^a diminution devra porter non seulement sur le degré, mais de plus sur la nature; par exemjUe, une ])eine criminelle ne sera jamais prononcée; elle serait trop sévère et ne donnerait pas à l'enfant cette lacilite de coi'rection «pli doit être la pi'iiwipale i)i'eoccupation du législateur. L'applii'alion ^Wk'('<> règles se ti"ouv(» aux articles 7:î et 74. L'article 75 dévide (|U(», en aui'un ciis , l'accusé ou le prévenu âgé de moins de
seize ans accomplis, ne pourra être placé sous la surveillance sp^k-iale de la police, ni condamné à l'interdiction des droits. Le motif de cette disposition résulte logiquement de la nature du mineur : on punit pai'ce qu'un délit a été conunis ; mais, la raison morale n'étant pus tout à lait développée, on doit croire que la peine prononcée sullira pour l'aire revenir le coupable au bien et l'on devra laisser de côté des peines accessoires qui supposent qu'aucune correction n'a été obtenue.
82. La dernière disposition relative au jeune âge se trouve à l'article 77. La peine de^mort^jiit cçt article, ne sera prononcée contre aucun individu âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du crime; elle sera remplacée par les travaux forcés à perpétuité. Ce texte n'a pas besoin d'explication.
83. Il est important d'observer que les articles que nous venons d'expliqùerTont allusion aux crimes et aux délits et non pas aux contraventions. Il en résulte qu'on ne peut appliquer à ces dernières les dispositjons susdites; il ne peut être question, en ce qui les* concerne, de distinguer deux périodes d'âge, l'une antérieure et l'autre postérieure à seize ans ; de même , il est impossible d'appliquer les mesures pré^'^les par les alinéas 2 et 3 de Tarlicle 72. CejDeiidant^ l'âge peut être une cause de non imputabilité en matière de contraventions , comme^i matière de crimes et de délits ; dès lors , le juge de police devra examiner la question du discernement pour savoir si l'inculpé est coupable, mais cette question rentrera dans l'examen général de la culpabilité. Ajoutons qu'aucune excuse proprement dite ne peut résulter de l'âge relativement aux contraventions (art. 78) ; en revanche, le juge est libre d'admettre les circonstances atténuantes (art. 566).
84. Les articles 72 à 75 obligent le juge du crime ou du délita résoudre deux questions. La première est celle de savoir si l'agent avait ou n'avait pas, au moment de l'infraction, seize ans accomplis ; la seconde , qui d'ailleurs ne peut être posée que dans le cas où il est reconnu que l'agent avait moins de seize ans , est celle de savoir si l'auteur a agi avec discernement. Le moyen ordinaire de preuve, en ce qui regarde l'âge, est la production de l'acte de naissance ; mais , s'il arrive que cette production soit impossible, on sera forcé d'avoir recours à tous les autres moyens quels qu'ils soient. Supposons que l'affaire soit portée devant la Cour d'assises : si l'acte de naissance est présenté, le jury n'aura j^as à s'occuper de l'âge ; mais , si cet acte n'existe pas, il devra être interrogé spécialement sur ce point qui constitue un des éléments les plus importants de la culpabilité ; l'âge étant fixé , la question de discernement sera posée au jury, toujours à la condition que l'on ait reconnu à l'auleur de l'infraction un âge inférieur à seize ans. En résumé, le président |K)sera au jury
deuxc[iiestions il*') l'accusé ét<nit-ilàgô de moins de seize ans au moment du lait ? 2*^) a-t-il agi avec discernement ? Le législateur n'a pas voulu (fuela l'éponse du juiy sur le discernement lut donnée dune manière implicite par sa réponse générale sur la question de la culpabilité ; de là, l'article 340 du Code d'instruction criminelle. Sïl^xistarQDUisJeui^ chefe d'accusation , la question du discernement devrait être exmninée séparément pour chacun d'eux, puisciue la raison morale peut exister pour certains actes et ne pas exister pour d autres.
Dans riiypothèse beaucoup j)lus fréquente où le tril)unal correctionnel aurait été saisi , ce sera ce tribunal qui examinera les deux questions susdites et lejugement constatera que cet examen a eu lieu.
85. Les étîiblissements spéciaux de réforme auxquels fait allusion l'article 72, se trouvent à St-Hubert et à Namur. Le premier est destiné aux garçons, le second aux garçons et , dans un quartier complètement séparé, aux lilles (arrêté royal du 16 octobre 1867;. Un arrêté royal du 10 décembre 1881 avait créé à Gand un établissement analogue à ceux de St-Hubert et de Namur ( 1 ) et, dans cette maison de Gand, un arrêté ministériel du 21 mai-s 1887 avait institué un quartier de discipline où devaient être envoyés les jeunes détenus dont l'incondui te persistante constituait un danger pour leurs compagnons ou une cause de désordre pour rétablissement ([ui leur avait été affecté (2).- Cette maison de reforme de Gand n'existe plus : un arrêté royal du K*" janvier 1891 la supprime, en se basant sur ce que le but poursuivi dans l'organisation nouvelle des écoles de bienfaisance de l'État ne se concilie pas avec le maintien de l'une de ces institutions dans un établissement ayant un caractère pénitentiaire; l'école de réforme de Gand, en eOet, faisait ])artie de la maison de force et occupait un quartier voisin de celui îles forçats ayant achevé leui* temps de cellule. Avec? l'école de réforme tle Crand, disparait naturellement le quartier de discipline qui s'y trouvait installe.
N'oublions i)as de citer, à côté des étal >lissements de St-Hubert et de Namur, la colonie de Ruysseleile. Ce dernier établisscMiient , à la vérité, est destiné spécialement aux enfants laisses en état de vagalK)nilage ou de meuilicite, mais un arrêté ro\al du 8 octobre 1889 décide qu'il sera
(1) l'nc cirtMilairo inii)isi(>rielle du 21 do emlire l.Sî:?! in(iii|uait If mode de ir|>;iintiuii di*s jeunes déteims entre ces ti"ois écoles de i"t'fi>rnie.
(2) Des instructions relatives à lacrealion de ce i|uartierde discipline furent adressées aux commissions administratives des maisons de Oand , Namur et St-Ilul»eri j.»ir M. l)evolder . ministre de lu justice.
afiecté ôgalomout aux i^airons âgés de moins de on;5o ans , acquitU's du clierde délits autres (juc la mendicité ou le vagabondage et mis à la disposition du gouvei'nenient. Cette mesure a été le commencement d'une réforme boaucoui) plus lai-go que nous avons à signaler (1),
Avant l'arrêté royal du 7 juillet 1890, le gouvernement établissait une séparation absolue, au point de vue administratif, entre les mais^jns spéciales de réforme , destinées aux enfants visés par le Code pénal , et les écoles agricoles destincH^s aux enfants mendiants et vagabonds ; les ])remiéres étaient placées dans le service des prisonsi, les secondes dans le service de la bienAiisanco. Comme le fit obsei^ver M. le Ministre de la justice dans un rapport au Roi, ce partage d'attributions ne pouvait aucunement se justifier. Les deux catégories d'enfants ont subi les mêmes influences et ont été poussées au mal par les mêmes causes ; il importa peu que les uns soient visés par le Code pénal et les autres par une loi spéciale : tous ont passé par les mêmes misères et doivent être soumis au même régime réparateur. Certes , un classement est nécessaire, mais il doit être réglé, comme le dit M. le Ministre, '• d'après l'état moral des enfants, non d'après la circonstance fortuite qui les a fait passer par la filière du Code pénal ou par la filière de la loi de 1866 ; appliquer aux uns la discipline pénitentiaire, paix'e que leur internement a lieu en vertu du Code et réserver potu" les autres le régime paternel de la bienfaisance , c'est entraver, sans raison, ce classement et c'est commettre de déplorables injustices •'.
L'arrêté susdit a, par conséquent, transfère les maisons spéciales de reforme de l'Administration des prisons à l'Administration de la bienfaisance. Un changement de dénomination s'en est suivi : en vertu de l'arrêté royal du 10 décembre 1881 , les établissements de St-Hubert, de Namur et de Gand portaient le titre de maisons spéciales de réforme ; l'arrêté royal du 7 juillet 1890, mis à exécution depuis le F*" janvier dernier , remplace cette qualification par celle iVEcoîes de bienfaisance de l'Etat, donnée en même temps, connue nous l'avons vu plus haut, aux établissements destinés à rœevoir les jeunes mendiants et vagabonds. Une conséquence beaucoup plus importante résultera logiquement de l'ari^èté du 7 juillet , ce sera la confusion complète des maisons
(1) A propos eles enfants envoyés à St-Hubert et ù Xaimir, nous tenons à citer deux circulaires excellentes du Ministre de la justice , celle du 2 avril 18S9 prescrivant la plus ijrande prudence relativement à la poursuite et à la détention préventive, et celle du 20 novembre 1880 , relative au translérement des enfants et aux précautions à prendre à ce sujet.
de St-Hul)ert et Namiir avec celles de Ruysselede et Beeriiem , en ce sens ([ue les unes et les autres pourront recevoir indistinctement soit les enfants mendiants ou vagabonds , soit les enfants acquittés du chet d'autres délits.
86. Nous venons d'exposer notre législation complète relativement à la culpabilité des enlants. Une question se pose nécessaii-ement ici , celle de savoir si cette législation est conforme aux nécessités rationnelles qui régissent cette matière. Sous plusieurs rapports , nous sommes obligé de répoudi'e négativement;
87. Nous commencerons par faire observer que notre Code i)énal se contente de flxer deux périodes d'âge , la première dumnt laquelle le discernement est douteux, la seconde durant laquelle le discernement est cei'tain. Or, nest-il pas' évident qu'il existe une^utre période — qu'on la fasse durer jusqu'à sept, jusqu'à dix , jusqu'à douze ans, peu importe î — durant laquelle la raison morale n'est pas encqi'e tonnée? Et n'est-il pas de la plus haute nécessité, malgré toute la confiance que nous inspirent le ministère public et les juges, de ïixer les limites de cette période dans la loi, plutôt que d'abandonner aux appréciations diverses et changeantes des magistrats la solution de ce i3oint délicat ?
On voit citer à comparaître devant les tribunaux des enfants de neuf et même de huit ans ; le discernement faisant défaut, ils sont acquittés; cependant, leur comparution devant la juridiction répressive couvre leur passé d'une tache qui s'efface diîiicilement ; on se souvient de cet antécédent judiciaire et souvent on prend plaisir à le leur reprocher, sans tenir aucun compte de cette absence de mison momie , cause unique de leur culpabilité. Qui ne voit les conséquences affligeantes que celte l)oui*suite, absolument inutile d'ailleui*s, peut entraîner pour l'avenir de l'enfant i
Des criminalistes ont signalé ce danger ( 1) et un grand nombre de législations étrangères ont suivi leurs conseils. En Angleterre et dans l'État de New- York , les poui^suites ne peuvent avoir lieu qu'à partir de sept ans ; l'Italie a lixé l'âge de neut ans ; le Danemark et la Hollande ont adopté celui de dix ans ; l'Allemagne et la Hongrie celui de douze ans; en Portugal et en Russie, les lois proclament l'irresponsiibihté absolue au-dessous de l'âge de sept ans ; la Roumanie a choisi l'âge de huit ans; l'Espagne celui de neuf ans; la Norvège, la Grèi'e, les cantons du Tessin et de Genève celui de dix ans; les cantons de Zurich, de
\ 1 ) Nous nous contenterons de citer Kossi , Chalvelvu ci Hklik . '.'ktolai.
Berne et de Fi'iboui'g eelui de douze ans; enfin, dans les e^intons do Vaiid et du Valais, la prohibition des poursuites est prolongée jusrju a quatorze ans.
A ce système, adopte comme on vient de le voir, par la grande majorité des législations pénales , unej^bjeçtjon.a.sscz grave , mais non pas irréfutaijle, a été faite. En réalité, a-t-on dit, on rencontre dans la jurisprudence bien peu d'abus sur ce point ; lorsqu'une poui-suite est exercée conti-e un enfant âgé de moins de dix ans, c'est que le délit qu'on lui reproche est de nature à faire croire sérieusement qu'il n'a pas agi tout à fait sans discernement. Or, en enlevant au ministère public et aux juges leur liberté d'appréciation , en créant une présomption absolue d'innocence, on dé]jouille la justice, sans réaliser de profit sérieux , de la faculté dont elle jouit d'enlever un enfant à l'éducation détestable de sa famille. Les p(mrsuitessÔiit" interdites, par conséquent on rend impossible cette mesure si utile et sisage qui^consiste, lx)ut en acquittant l'enfant, à l'éloigner des influences corruptrices que ses parents exercent peut-être à son égard ( 1 ).
Cette objection n'est pas sérieuse :j:)^mj[arenvej3er^ il su^ que le législateur autorisât la mise à la disposition du gouvernement chaque fois que le fait délictueux constituerait une preuve suffisante soit d'instincts dangereux , soit d'une éducation jnauyaise. Plusieurs législations ont adopté ce système. Nous citerons, comme exemples, le Code pénal néerlandais, le Code de l'empire d'Allemagne et celui du canton de Vaud.
L'article 38 du Code des Pays-Bas du 3 mars 1881 décide que - l'enfiint no sera point poursuivi pour un fait commis avant l'âge de dix ans '^ , mais il ajoute que « si le fait commis constitue une infraction emportiini l'emprisonnement et pouvant être poursuivi sans plainte ou même les contraventions spécifiées à l'article 432, \g juge cic'tl peut ordonner, sur le réquisitoire du ministère public, que l'enfant sera placé dans un établissement d'éducation de l'État jusqu'à l'âge de dix-huit ans au plus -.
Pour comprendre cette disposition, il faut savoir, d'abord que le Code hollandais divise les actes délictueux non pas, comme le nôtre, en crimes, délits et contraventions, mais simplement en infractions et contraventions; d'autre part, qu'il n'admet, connue peines principales, que l'emprisonnement , la détention et l'amende. L'emprisonnement est à perpétuité ou à temps; la durée de celui-ci est d'un jour au moins et de quinze années consécutives au plus (art. 10). La durée de la déten-
(1) Voir notamment Garraud , Traité théorique et pratique du droit pénal fran* çttis , t. I, p. 327.
lion est d'un Jour au moins el d'un an au plus (art. 18). L'eniprisounenienl est la peine ordinaii-e en matière d'infractions; la détention s'applique aux contraventions.
Cela pos(^ , on voit que, en vertu de l'article 38 cité plus haut, l'enûuit âgé de moins de dix ans , peut être placé dans un établissement d'éducation de l'État, lorsqu'il a commis une infraction quelconque emportant l'emprisonnement, voire même lorqu'il s'agit de certaines contraventions, qui sont le vagalx>ndage et la mendicité (art. 432 modifié par l'art. 10 de la loi du 15 janvier 1886).
Quant au Code pénal de l'empire d'Allemagne du 6 mai 1871 , modifié jiar la loi du 26 février 1876 , il interdit , dans son article 55 , la iK)ursuite IK'nale de l'enfant qui , au moment de l'action , n'a pas encore accompli sa douzième année; mais il permet, à son égard , l'application des mesures propres à assurer sa garde et son amendement , telles qu'elles sont établies par les lois des divers États. -'Spécialement, dit-il, on peut procéder par le placement dans une maison d'éducation ou de correction, lorsque les autorités chargées du contrôle des tutelles ont déclaré le fait constant et autorisé la détention. ^ Une loi du 13 mars 1878 organise le régime d'éducation relatif à la catégorie d'enfants dont il s'agit, en prescrivant l'envoi dans des établissements publics ou privés (autorisés), ou le placement dans des familles nourricières.
L'article 51 du Code pénal du canton de Vaud enfin déclare que " l'auteur ou le complice d'un délit n'est passible d'aucune i>eine si , au moment de l'exécution du délit , il est âgé de moins de quatorze ans ^ ; mais l'article 52 a soin d'ajouter que •• le prévenu âgé de moins de (piatorze ans, reconnu auteur ou complice d'un délit par le tribunal d'accusation, est renvoyé au Conseil d'État , qui le remet à ses parents ou (jui pi-end, à son égard, d'autres mesures propres à amener son amendement et (jui peut, au besoin, le faire placer dans une maison d'<Hlucation ou de discipline. Ces mesures cessent de plein droit, lorsfpic le pi'évenu a atteint l'âge de vingt et un ans v.
Comme on le voit, il n'est pas diflicile d'éairter l'objection que l'on <>p|)Ose à la théoi'ie de la non ])0ursuite jusqu'à un certain âge.
Ia' projet de loi sui* la protection de l'enfance contient deux dispositions sur cette question. Kn vertu de l'article 12, '• nul ne sera traduit en justice pour une infraction qu'il aurait conmiise alors qu'il n'avait ^)as atteint l'âge de dix ans accomplis^ ; en vertu de l'article 14, - l'enfant qui, avant d'avoir atteint l'âge de dix ans accomplis, a conmiis oulênté (îo conunettrc un acte ciue la loi pénale qualilie homicide volontaire ou crime d'incendie peut , sur la*ré([uisilion du ministère public, être mis à la dis|>ositi<)n du gouvernement, jusqu'à sa majorité, par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort
duquel il a sa résidence «. Nous trouvons cette dernière mesure trop étroite; pourquoi, on eflet, ne la prescrire que dans les hypothèses d'homicide volontaire et d'incendie i A notre avis, la mise à la disposition du gouvernement devrait être autorisée chaque fois que le lait formerait un délit enti'ainant la peine de l'emprisonnement.
88. Nous avons à signaler un autre vice d'une importance considérable dans notre législation sur les jeunes délinquants. L'article 72 du Code autorise la mise à la disposition du gouvernement jusqu'à l'âge de vingt et un ans, pour les mineurs de seize ans, f|uLont agi sans discernement ^ tandis que les articles^73 et 74,nex)arlent pas de cette mesure en ce qui concerne ces mineurs , lorsqu'ils ont agi avec discernement ; cette différence ne se comprend point. L'emprisonnement pénal qu'on prononce contre les derniers peut être de très courte durée ; il peut être d'un an en matière criminelle; il peut être tout à fait insignifiant en matière correctionnelle. Supposons qu'un enfant de douze ans soit condamné pour vol simple; le maximum de l'emprisonnement qu'on lui fera subir sera de deux ans et demi (art. 74 et 463 C. p.) ; en admettant donc que ce maximum soit prononcé , l'enfant dont il s'agit aura terminé sa peine à l'âge de quatorze ans. Et les mauvais instincts que le délit a dévoiles ^ Et la mauvaise éducation que cet enfant reçoit de ses parents ? Le législateur n'y songe point. Pourtant, le danger semble plus grave que s'il était question d'un enfant ayant agi sans discernement , puisque l'existence même du discernement prouve des tendances plus coupables et une perversité plus certaine. D'un autre côté , si ce jeune détenu sort de la prison pour retomber, durant plusieurs années, sous la puissance de parents indignes , que deviendra l'amendement que l'on espérait obtenir à son égard? Ce serait donc le cas ou jamais d'organiser, à côté des mesures pénales, un système d'éducation correctionnelle et de faire suivre l'emprisonnement de la mise à la disposition du gouvei'nement.
Que résulte-t-il de l'état de choses actuel ? La privation de la liberté infligée au mineur acquitté pour avoir agi sans discernement, est plus longue, beaucoup plus longue souvent, que celle que l'on inflige au mineur condannié pour avoir agi avec discernement. La contradiction est frappante. Sans doute, les deux mesures sont absolument ditlérentes. La première est une mesure de pure éducation, tandis que hijeçonde est une peine ; l'enfant vis-à-vis duquel on prononce celle-là est acc|uitté ; l'enfant contre lequel on prononce celle-ci est condanmé. C'est fort bien, mais croit-on que ces distinctions soient comprises par les adolescents poursuivis et par leurs parents? Nous en doutons beaucoup. Ce qu'ils aperçoivent tout d'abord, c'est la privation de la liberté existant dans les deux hypothèses ; or, cette privation, ils l'apprécient d'après sa durée et non point d'après son caractère. Les faits d'ailleurs sont là pour
démontrer la vérité de cette observation. Il n'est pas rare de voir des adolescents tâcher d'établir, devant leurs juges, qu'ils ont agi avec discernement; on a même vu des enfants acquittés interjeter appel pour obtenir une condanmalion ^1).
89. Nous venons de montrer la contradiction existant dans le Code au point de vue du traitement à imposer aux enfants condamnés pour avoir agi avec discernement. Cette contradiction doit disparaitre , mais ne faut-il pas aller plus loin et supprimer la peine que l'on prononce aujourd'hui dans toutes les législations pénales sous prétexte qu'un mineur, au moment du délit-, possédait le discernement? En d'autres termes, ne faut-il pas abandonner cette distinction du discernement et du non discernement pour soumettre tous les enfants à un même régime d'éducation correctionnelle? Nous sommes persuadé que l'on doit rationnellement procéder de cette manière.
Nous avons remarqué plus haut qu'en vertu de l'arrêté royal du 7 juillet 1890, toute distinction avait été écartée entre les maisons spéciales de réforme , destinées aux enfants visés par le Code pénal , et les écoles agricoles destinées aux enfants mendiants et vagabonds ; les unes et les autres rentrent aujourd'hui dans le service de la bienfaisance et portent la dénomination commune d'Écoles de bienfaisance de VÉtat. Comme le disait fort bien M. le ministre Le Jeune, dans son rapport au Roi , en faisant allusion aux deux catégories d'enfants que nous venons de mentionner, '• les uns et les autres n'ont , pour la plupart, d'autre tort que de n'être pas nés dans la classe aisée ou de n'avoir pas eu de bons parents. Les mêmes causes , les mêmes influences , subies dans les mêmes milieux les mènent , selon les hasards de l'abandon et de la misère, dans la série de l'article 72 du Code pénal ou dans celle de la loi de 18G6, et les deux séries se ressemblent absolument. Elles comptent toutes deux, en proportion à peu près semblable, des enfants dont l'intelligence est saine et dont les bons instincts ont ;pei*sisté , des enfants voués aux violences et à l'innnoralité par l'hérédité d'alcoohsme et des enfants pervertis. C'est entre eux que les séparations nécessaires et légitimes s'établissent : c'est là qu'il y a des contacts pernicieux que le classement iloit emi)ècher. La situation légale importe peu. Le classement rationnel est celui qui se règle d'après l'état moral des enfants , non
(1) La plupart des Codes élrangei*s ont, comme le nôtre, négligé de résoudre ce [X)int int«^rcs8ant ; mais les criniiiialistcs l'ont signalé; M. Foehring notamment proposa au Congrès de Home de reconnaître au juge le droit d'ordonner que le jeune délinquant condamne lut transféré , ù l'eipiration de sa peine , dans un étalilissement d'éducation ou dans une école de réforme (séance du 23 novembre 1885, t. I, p. 211).
d'après la circonstance fortuite qui les a fait passer par la filière du Code pénal ou par la filière de la loi de 18G6 ». Cette obseiTation est frappante de vérité. Mais, si le délit ne peut pas servir de b^ise au mode déclassement des enfants , ne doit-on pas reconnaitre , à plus forte raison , que le discernement constitue une base tout aussi fausse i
Ce n'est point à l'aide de mesures de répression que l'on doit agir vis5-vis des enfants, mais à l'aide de mesures de correction; celles-ci , assurément, varieront d'après les caractères et les instincts, mais il y a là une question de traitement qui rentre dans la compétence de l'administration.
En acceptant cette théorie rationnelle, on obtiendrait ce résultat excellent de ne plus voir les enfants délinquants traduits en justice ( 1 ). C^omme dans le droit civil, il n'existerait plus qu'ime seule division, celle entre mineurs et majeurs; aux premiers, on aj^pliquerait les mesures d'éducation; aux seconds , les mesures de répression. Il deviendrait même inutile de fixer une période d'âge durant laquelle les poursuites seraient interdites, puisque toute peine disparaîtrait pour faire place au traitement de l'éducation. Ce système logique a été défendu , avec beaucoup de talent, à la session de l'Union internationale de droit pénal tenue à Berne au mois d'août 1890, par M. Gauckler, professeur à Caen, et, au Congrès international d'Anvers, par M. Prins. La résolution adoptée, à ce sujet, par le Congrès d'Anvers, est formulée en ces termes: '-La constatation du discernement , visée par les législations positives en cas de poursuite exercée à charge d'enfants de moins de seize ans ayant commis des infractions , ne peut servir de base légale à la classification des enfants. Celte classification doit être laissée à l'administration. »
(1) M. le Ministre de la Justice, dans sou projet de loi sur la protection de Teufance, prend certaines mesures qui ont pour but d'empêcher la comparution en justice; d'abord , en vertu de l'article 13 , l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis, ne peut être mis en jugement qu'en vertu d'une ordonnance de la Chambre du Conseil ou de la Chambre des mises en accusation ; ensuite , en vertu du 3^ alinéa du même article , une ordonnance de non-lieu sera rendue lorsque, s'agissaut d'une infraction commise par un enfant qui n'avait pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis , la Chambre du Conseil ou la Chambre des mises en accusation estimera qu'a raison de l'âge de l'inculpé et eu égard à ses antécédents, l'infraction ne présente pas une gravité suffisante pour motiver des poursuites contre un enfant ; dans ce cas dit l'article 14 , l'enfant peut être mis à la disposition du gouvernement jusqu'à sa majorité par une ordonnance du président du tribunal de première instance. Ces mesures so;ii sages , mais elles deviendraient inutiles dans le système plus radical qui consiste à abolir toute distinction entre l'hypothèse ihi discernement et celle du non discernement.
90. Pour terminer 1 étude de la culpabilité au point de vue de l'influence de l'âge, nous avons à dire quelques mots de la vieillesse. La vieillesse, en principe, ne diminue point la culpabilité et si, par exception , elle entraînait chez mie pei*sonne déterminée un affaiblissement considérable du discernement, le juge devrait en tenir compte conformément aux principes généraux de l'imputabilité. Mais, si la vieillesse n'est point en elle-même une cause d'irresponsabilité ou d'excuse , elle doit être une cause de mitigation dans le régime pénal ( 1 ).