CHAPITRE V
De l'altération des facultés intellectuelles et de son influence sur la culpabilité.
BIBLIOGRAPHIE
Ortolan , Eléments de droit pénal, 1. 1, w^^ 302 à 352. — Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 1. 1, n*"= 209 à 220. — RiBOT, Les maladies de la personnalité. — Tardieu, Etude médicolégale sur la folie. — Lomhroso. Lliomme criminel, traduction de Régnier et Bournet, cliap. XV et XVI. — Tarde, La philosophie pénale, chapitre quatrième. — Vktault, Etude médico-légale sur Valcoolisme et les conditions de la responsabilité au point de vue pénal chez les alcoolises ilSSl). ^ Gilles de laTourette, Vhypnotisme et les états analogues^ au point de vue médico-légal, p. 321 et s. — Bernheim, De la suggestion et de ses applications à la thérapeutique, p. 224 et s.
91. Les facultés intellectuelles n'existent pas chez tout honnne à l'état régulier; des altérations de ces facultés se renconlrent fi'é(iuemment. \\\\ i)résence d'accidents semblables, que doit décitler la science du droit pénal ? Doit-elle admettre la responsabilité des actes délictueux qui auraient été commis dans cette situation t La réponse est simple, tant (lue l'on reste sur le terrain de la théorie ; en ellét, il est certain qu'il ne peut exister de responsabilité i)énale en l'absence du discernement et de
(1) Il est évident que l>ien des vieillards ne pourraient point supporter, par exemple, le régime relluiaire. Il existe k Mons un quartier sjHH.ial où l'on envoie les vieillards impotents ; ils y .sont soumis au régime d'emprisonnement en commun.
la liberté d'action ; dès lors, si l'on reconnaît que le trouble intellectuel a détruit l'un ou l'autre, on prononcera l'absence de culpabilité, et si l'on reconnaît, au contraii'o, que ce trouble les a laiss('»s intacts, on déclarera l'individu coupable. Bien entendu, on ne reconnaîtra qu'une culpabilité atténuée dans l'hypothèse très fréquente oii l'altération des facultés intellectuelles n'est i)oint sutlisante pour enlever le discernement ou la liberté d'action, mais où elle est capaljle cependant d'exercer vis-à-vis de l'agent une influence anormale.
Seulement, si la réponse scientifique semble facile, il est l(»in d'en être de même de la question pratique. Comment savoir, en effet, dans la multitude d'hypothèses différentes qui peuvent se présenter, si l'agent était ou non en possession de la raison morale, du discernement, et s'il jouissait de la force moi*ale nécessaire pour résister aux entraînements dont il était l'objet ?
Certes, il existe des cas dans lesquels le doute ne sera pas même possible ; mais il en existe d'autres, et leur nombre est bien plus grand, dans lesquels surgiront les plus pénibles difficultés. La médecine légale ou judiciaire apportera, en cette matière, un secours précieux au jurisconsulte. Grâce à ses observations et à son expérience, elle parviendra à fixer sur quelles facultés le trouble et l'altération de l'àme produisent particulièrement leurs effets dans tel ou tel cas ; elle arrivera à créer des distinctions puisées dans les conséciuences diverses que fait naître, au point de vue de la moralité, telle ou telle maladie, tel ou tel phénomène. Ces distinctions auront pour le juge une importance considérable. S'i^est constaté par la science que telle maladie affecte particulièrement la raison morale, il se basera sur cette constatation pour reconnaître que les éléments de l'imputabilité font défaut chez les individus attëmtsdé'Ta maladie en question. S'il estconstaté, au contraire, que la maladie exerce son influence, non pas siu" la raison morale, mais sur une autrejaculté intellectuelle, la mémoire, par exemple, ou simplement sur la sensibilité, le juge, conformément à ces observations, décidera que la responsabilité est entière, tout en admettant peut-être un amoindrissement de la culpabilité.
92. Une observation importante doit être faite ici. Les causes qui peuvent priver une personne du discernement ne sont pas toutes de la même nature et, pour commencer, une distinction capitale s'impose, selon que l'on se trouve soit en présence d'un vice ou d'une maladie de l'organisation^ctn'ébrale, soit en présence d'u n trouble momen tajié des facultés mentales. Assurément, le problème est le même dans les deux hypothèses, mais il est indispensable en logique de les séparer; c'est ce que nous ferons dans l'étude de cette matière ditlicile.
SECTION I
De l'irresponsabilité provenant d'ua vice ou d'une maladie de l'organisation
cérébrale.
93. Les causes d'altération des facultés intellectuelles, auxquelles nous faisons allusion ici , se divisent en deux catégories , selon qu'elles, consistent dans une organisation défectueuse du cerveau ou dans une iiialadio cérébrale. Dans le premier cas . on dit qu'il y a idiotisme^ idiotie, imhtcillifé; on se trouve en présence d'un arrêt dans le développement du cerveau et d'une absence congénitale de l'intelligence ; l'idiotisme ou l'idiotie ne diffère de l'imbécillité que par le degré d'intensité. Dans le second cas, on dit qu'il y a folie ou démence; on se trouve en présence d'un état accidentel amené par des causes diverses. Remarquons d'ailleurs qne , dans le langage ordinaire , on désigne ces différents états par les termes généraux (ï aliénât ion mentale, de folie, de démence, sans leur donner alors leur signification précise et scientifique.
Les aliénistes ont créé plusieurs classifications de la folie , basées soit sur la nature des fonctions psychiques lésées , soit sur les causes de la maladie. Nous n'avons pas à nous occuper de ces classifications. Nous ferons observer cependant que certaines folies provoquent à l'accomplissement de certains délits. On a constaté, par exemple, que la mélancolie accompagnée du délire de la persécution conduit facilement à l'assassinat ( ! que .l'outrage public à la pudeur ou les attentats sur les enfants sont souvent commis par des gens atteints de démence sénile. L'observation est très importante en ce qui concerne la constatation de l'irresponsîibilité par les médecins experts et par les juges.
(^n est alh' plus loin et l'on a opposé à la folie générale la monomanie , fc)lie se rapportant à un ordre d'idées particulier. La monomanie peut avoir pour objet la consommation d'un acte délictueux ; de là, la kleptomanie (monomanie du vol), \^ pyromanie (monomanie de l'incendie), la dipsomanie (monomanie de l'ivresse), etc. (1). Dans ces hyix)thèses, il est évident que la responsabilité sera nulle, mais que dé(Mder dans le ras où l'acte connnis ne rentrerait point dans le cercle restreint de la monomanie? A première vue, il semble que l'on doive accepter la nvsponsal)ilité ; pourtant, nous devons remarquer qu'aujourd'hui, la
(1) LoMBRoso nous (ionno dos oxomplos très curieux do monomanies du crime, p. 640 el s. do l'JIommr criminel.
science repousse cetiç théorio ^'unc alt^Tation isolée de la volonté et considère la mônomanie comme l'expression spéciale d'un trouble général du cerveau.
94, Cette idée générale do la folie étant donnée, nous tenons à insister, malgré ce que nous avons déjà dit plus haut, sur la question de savoir j)Our quels motifs elle nous rend irresponsables. Les parti^ans. du libre arbitre en trouvent la cause dans l'anéantissement de la liberté morale. M. Tarde, dont nous avons exposé brièvement la doctrine, répond que la folie enlève la responsabilité , parce qu'elle nous désassimïlc ot parce qu'elle nous aliène, parce qu'elle nous fait étranger à notre milieu et parce qu'elle nous fait étranger à nous-mème (1). Nous pensons qu'il est inutile d'aller aussi loin et que les spiritualistes et les déterministes peuvent fort bien s'entendre pour reconnaître l'impossibilité de punir un individu atteint de folie. La peine, en efïet, consiste dans une souffrance dont la société menace la personne qui pourrait se laisser entraîner à commettre un délit ; par cette menace, elle espère arrêter le délinquant, en faisant entrer dans son intelligence un motif de s'abstenir plus déterminant que les motifs de faire le mal susceptibles de le tenter ; il est certain que l'intimidation comprise ainsi est la base de la pénalité et fiu!iljie peut y avoir de législation pénale sans elle. Cela posé, il est de toute évidence que la peine réclame la raison capable de ]3eig.r les motifs et de prendre une décision co'iïforme à ceux qu'elle considère comme devant l'emporter ; cette raison est absente dans la folie ; dès lors il ne peut être question d'appliquer une peine à un fou. Il est vrai que certains aliénés comprennent la menace qu'on leur adresse et se laissent dominer par éÏÏé , mais c'est là un résultat exceptionnel qu'on ne peut obtenir qu'après une longue éducation et dans lequel, par conséquent, le législateur ne peut avoir aucune confiance sérieuse. En réalité, la peine n'est pas autre chose que l'exécution nécessaire d'une menace, laquelle , à défaut de cette exécution, perdrait immédiatement sa force et son utilité; on ne peut donc point parler de peine en ce qui concerne un être qu'il est impossible de menacer ; tel est le cas précisément chez l'aliéné, puisqu'il ne comprend pas la menace et que celle-ci, précisément parce qu'il ne la comprend pas, est inexistante à ses yeux. La seule mesure qui se conçoive, comme sanction du droit, vis-à-vis de l'aliéné, est la légitime défense soit individuelle, soit sociale ; autant les précautions semblent naturelles, autant la menace et la peine, qui en est la suite logique, semblent déraisonnables.
(1) Tarde, La philosophie pénale ^ théorie de l'irresponsabilité, p. 155.
A la vérité , noire raisoiiiienient suppose que. la folie ait pour conséquence la destructic^n du sens moral; or, il existe des hypothèses fort fréquentes dans lesquelles l'aliéné a conscience de ses actes, en comprend la criminalilé, lutte contre la tentation qui l'obsède et finit par succomber ; cela se présente notamment dans la monomanie, l'n malheureux, par exemple, est poussé par une influence maladive à tuer quelqu'un ; il a hoiTCur de lui-même, car il se rend très bien compte du caractère profond(''ment innnoral de ses impulsions ; il consulte des médecins, il se fait enfermer; mais, si les précautions sont insutïïsantes, il connnet le crime dont il a l'idée. Sans doute, cette situation diffère de l'absence de discernement qu'entraine généralement la folie ; mais, pour écarter la responsabilité pénale, notre raisonnement sera le même.
Dans l'hypothèse à laquelle nous faisons allusion, la menace est coml)riseiiar l'agent auquel elle s'adresse, mais elle est rendue complètement inutile par suite de l'influence morbide qui doit triompher ; à quoi bon, dès lors, l'employer? A quoi bon l'exécuter? I.a société menace et punit les individus que ce moyen est susceptible de convaincre et d'arrêter, parce que ces individus jouissent d'un état ps3'chique normal ; cette condition taisant défaut, la i)énalitè disparait pour faire place à la défense.
95. 11 peut arriver que la disparition du discernement etja présence (renhaniements irrésistibles soient la conséquence d'une maladie que l'on ne vungo point parmi les maladies mentales proprement dites.. Tel est le cas dans la rage, dans la flèvre cérébrale, dans l'iiypocondrie (1). Tel est le cas surtout dans l'épilepsie que Lombroso, pour ce motif, a (•ousidérée comme cause fondamentale de la criminalité. Ces hypothèses doivent être mises sur le même rang que la folie ordinaire dont elles ne diflèrent que par le caractère imssftfjer de l'aliénation mentale; l'épilepsie, dit M. Tarde, est une folie in((M'niittente i2); seulement une diihcuUé
résulte iirécisémenFcle ce que la folie, dans ces divers cas, est passagère; l)our établir l'irresponsabilité de l'agent, il faudra faire cette preuve, souvent diflicile, (pie l'acd» délictueux a été connnis pendant la durée de l'accès maladif i3).
(1) Nous pourrions .-ijuntor la grossesse ; nous avons cntemlii des iVninie^ invoi|uer CPt oiat (lovant nous pour se faire pardonner des vols ; toutefois , les nu\leeins légistes acecptent dillicilenient cette prétendue cause d'irresponsalulité.
(2) 11 arrive souvent que l'on oppose ces maladies aux maladies mentales en leur donnant le nom do maladies corporelles (Ww^^, t. I, p. 519); cette antithèse est vicieuse, puiscju'il est reconnu anjounrhui (pie toute folie, ipielle «ju'elle soit, est une maladie du corps et de nature organi(]ue.
(3) Nous n'avons pas à pirler de l'irritahilité nerveuse (]iie produit souvent, ordinairement mt''me, un iHat maladif (pielcon(|ue ; cette circonstance peut être de nature à atténuer la culpabilité, mais on ne peut pas aller j^lus loin.
96. Notre Code prévoit les maladies mentales dans son article 71 ainsi conçu : ^ Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait. •' On ne peut qu'approuver la première partie du texte, laquelle indique parfaitement qu'il ne peut y avoir, dans ce cas, aucune responsabilité ets'npplique, i)ar sa généralité, à toutes les infractions, aux contraventions comme aux crimes et délits. Nous n'en dirons pas autant du mot démence, expression qui, dans la science, ne convient qu'à une espèce bien déterminée de maladies mentales et dont on doit étendre considéniblement la signification^ véritable pour se conformer à la pensée' du législateur. A la rigueur on peut donner le nom de démence à toutes les maladies mentales propi^ement dites, m.ais il est beaucoup plus difficile de le faire en ce qui concerne les maladies dont nous avons parlé au numéro précédent , l'hystérie , lepilepsie, etc.; on le doit cependant en présence de la volonté bien certaine de la loi ( 1 1. Inutile de remarquer qu'il ne peut être question, en droit pénal, d'opl)oser la démence à l'imbécillité et à la fureur, connne le fait l'article 489 du Code civil.
Les Codes étrangers s'expriment généralement mieux que le nôtre. Le Code de Genève emploie l'expression aliénation mentale, ce qui vaut déjà mieux, parce que ces termes n'ont pas reçu scientifiquement une adaptation spéciale. Le Code du canton de Vaud se sert du mot démence, mais il a soin d'assimiler à celle-ci «^ la maladie ou rinfirmité qui met l'auteur ou le complice hors d'état d'apprécier les conséquences et la moralité de ses actions ". Nous reproduirons plus loin des rédactions d'autres Codes meilleures encore que ces dernières.
97. Une fois l'état de démence constaté, la culpabilité disparait, sans qu'on doive prendi'e en considéi'ation la cause de cet état et distinguer selon que cette cause est imputable ou non à l'agent. Une distinction semblable n'aurait d'utilité pratique que dans l'hypothèse où la folie aurait cessé et où , par conséquent , on pourrait songer à poursuivre et à condamner, mais peut-on aller jusqu'à rendre responsable de l'acte délictueux commis en état d'aliénation mentale celui qui, par son inconduite et ses excès , a été la cause volontaire de son mal ? Cela nous semble impossible. Nous trouvons cependant , dans le Code pénal du canton de Berne, un texte qui tient compte de cette situation : '• il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, dit l'article 43, loi'sque l'inculpé, au moment de la perpétration de l'acte, se trouvait, sans quil y ait eu de sa faute, dans un état^bù il ne pouvait avoir conscience de son action
(1) Ortolan , op. cit., t. I, n^ 341 ; Xypki.s, Législation criminelle , t. I, Rapport de M. Roussel , III , 120, et Rapport de M. (rAiiethan , VI , 4-1.
OU de la criminalité d'icollo (démence, idiotisme, etc.)... ^' En tous cas, il va de soi que le délit que l'on voudrait imputer dans cette hypothèse de limte ne pourrait être considéré que comme délit non intentionnel.
98. La démence, en vertu de l'article 71, doit exister au moment du fait. Une question importante se place ici , celle des intervalles lucides. Nous y avons fait allusion déjà, au numéro 95, à propos des maladies, telles que l'épilepsie et la rage que l'on peut qualifier de folies passagères ; dans ces cas, nous ne pensons pas que l'on puisse contester la responsabilité des actes accomplis en dehors des accès maladifs ; le motif en est que ces accès forment des exceptions, des accidents dans la vie de l'agent et que son état ordinaire reste à l'abri de ces accidents. Naturellement, nous parlons de ce qui se présente ordinairement et sans vouloir poser de règle invariable. Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'un état continu comme la véritable démence ; ici, les intervalles lucides constituent l'exception et la présomption qui s'impose, en présence de l'acte délictueux perpétré par le malade, est que cet acte a été établi en pleine démence ; l'article 480 du Code civil n'a pas égard aux intervalles lucides ^ans le règlement de l'interdiction : à plus forte raison, ne doit-on pas y avoir égard dans le règlement de la responsabilité pénale.
99. Puisque nous venons de citer un texte du droit civil, notons que, au point de vue pénal, l'interdiction prononcée en vertu du Code civil ne s'oppose nullem^it à la pours'uTfé^t à la condamnation de l'interdit ; les deux i)oints de vue, en efTet, le point de vue du droit civil et le point de vue du droit pénal, sont différents et l'on conçoit fort bien qu'une certaine faiblesse d'esprit empêche l'administration convenable d'un patrimoine sans détruire le discernement; tout ce qu'on pourrait admettre dans ce cas, ce serait une présomption en laveur de l'inculpé.
100. Notre Code ne fait pas allusion à l'hypothèse où l'altération des facultés intellectuelles laisse subsister le discernement et la liberté d'action , tout en atlaiblissant l'un ou l'autre. Le^juge devra tenir compte de cet état en usant du système des circonstances atténuantes. Certains Codes ont préMi le cas; le Code du canton de Berne, par exemple, détermine la manière de diminuer les peines lorsque •' l'inculpé n'avait pas perdu entièrement la conscience de son action ou de la culpabilité d'icelle, mais (jue cette conscience était simplement affaiblie, ou s'il n'(''lait pas entièrement i)rivé de son libre arbitre •• (art. 43).
101. 11 est évident que la démence étant un état accidentel ne doit Jauuiis se présumer. Il en résulte que l'obligation de la preuve , en cette matière, incombe à la défense et non pjxs au ministère public. La prèson)ption invcrs(^ existerait, si l'on se trouvait en présence d'un intlividu i!;uéri d'une» démence antérieure. La (jnesiion de la démence
l'cntro dans la compôtenco des juridictions d'instruction et dans celle des juridictions de jugement; elle fait partie de la question générale de la culpabilité. En vertu de la législation sur le régime des aliénés (lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873, réimprimées au Moniteur le 25 janvier 1874), les accusés ou prévenus renvoyés des poursuites pour cause d'aliénation mentale , seront , sur la réquisition de l'officier du ministère public compétent, colloques dans un établissement désigné par le gouvernement, à moins que les autorités ou les personnes chargées de pourvoir aux frais de leur entretien n'en désignent un autre (art. 12).
102. Nous avons toujours supposé la démence existant au moment du fait délictueux. La démence postérieure ne peut exercer d'influence que sur la poursuite et sur l'exécution de la condamnation. p]lle rend évidemment toute poursuite impossible par la raison décisive qu'elle empêche l'inculpé de se défendre ; si elle survient après la condamnation définitive et irrévocable, elle empêche l'exécution de toute peine frappant directement la personne ; l'article 12 de la loi sur les aliénés mentionnée plus haut prévoit l'hypothèse et décide que les condamnés reconnus en état d'aliénation mentale seront , sur la réquisition du ministère public, transférés dans un établissement désigné par le gouvernement. Les dépenses résultant de cet internement sont supportées par l'Etat (art. 27 de la loi susdite). L'article 44 de l'arrêté royal du 1<^^ juin 1874 exige que les aliénés prévenus, accusés ou condamnés soient séparés des autres malades, à moins d'une autorisation expresse du Ministre de la Justice. En vertu de la circulaire ministérielle du 2G novembre 1851 , '• Iqi'sque l'état d'aliénation mentale d'un détenu aura été constaté de concert jDar le médecin de la prison et le médecin désigné par la Commission administrative , le directeur de la prison , autorisé par la Commission , en donnera avis à l'officier du ministère public compétent , qui requerra la translation immédiate du détenu aliéné dans la maison de santé désignée par l'Administration supérieure. La mise en liberté, après l'expiration de la peine, ou en cas d'abandon de la poursuite, sera ordonnée de la manière ordinaire, comme si le détenu aliéné n'avait pas quitté la maison «. Il résulte de ce texte que la détention dans l'hospice compte pour la durée de la peine ; naturellement, le calcul se fait d'après la règle de l'emprisonnement en commun. Les établissements auxquels font allusion les décisions citées sont actuefiement l'hospice de Tournai pour les hommes et celui de Mons pour les fennnes (circulaire ministérielle du 8 février 1875).
SECTION II
De l'irresponsabilité provenant d'un troublj momentané des facultés mentales.
103. L'altération des facultés intellectuelles peut provenir de causes qu'il est impossible de la ire rentrer dans les maladies mentales , alors même que l'on donnerait à ces expressions le sens le plus large. Tel est le cas pour l'ivresse, pour le sonmambulisme et la névrose hypnotique, pour le surdi-mutisme et pour les passions. Nous étudierons séparément chacune de ces matières , mais nous présenterons d'abord une considération générale. A l'exception du surdi-mutisme , notre législateur a négligé de régler ces questions. Nous avons donné à l'article 71 une interprétation aussi étendue que possible, mais il ne peut être permis de faire rentrer dans le mot <?me«c'e qu'il emploie, les troubles passagers de l'entendement dont nous parlons en ce moment. Cela ne signifie point d'ailleurs que le juge ne puisse pas en temr compte. Il a le devoir, en effet, de prononcer l'absence de culpabilité, dés qu'il constate l'absence du discernement et de la liberté d'action nécessaires pour laTresponsabilité pénale ; il importe peu, en cette matière, que la cause de non iniputabilité ne soit i)as prévue par le législateur; l'examen de cette cause rentre dans l'examen général de la culpabilité et, si le juge ne peut motiver sa décision en droit en invoquant l'article 71 du Code, il la motivera en fait sur la non existence des éléments requis pour admettre rimputabilité.
Nous n'en dirons pas autant en ce qui concerne les ejcwsfs que l'on voudrait faire l'ésulter des mêmes troubles psychiques passagei^, loi's- (ju'ils ne sont pas assez complets pour détruire le discernement et la liberté. L'article 78, en effet, n'admet d'autres excuses que celles qui sont déterminées par la loi. Seulement, les excuses proprement dites sei'ont rcMuplacées ici par les circonsfdnces attcmianfes ilont l'entière apjuvcialion est abandomiée aux tribunaux.
§ I. L'ivresse.
104. I>ans les classifications (jue la science a faites de la folie, en se basant sur ses causes, une place spiniale est réservée à celle qui pi'ovienl de l'ivresse, c'est-à-dire de l'usage habituel de l'alcool, de l'opium, du haschisch, i\v la morphine (folie alcoolicpie ou folie toxique). Nous n'avons l)as à insister sur cette hyi)othèse; elle rentre absolument dans la section
précédente ; nous ne parlerons ici que de l'état ordinaire d'ivresse, de l'accès alcoolique, pour nous demander quelle est son influence sur la responsabilité pénale.
105. Commençons par constater qu'aucune dilficulté n'est possible quand il s'agit (l'une ivresse involontaire, amenée soit par un accident, soit par les ar-tificcs d'une autrej^rsonne ; si cette ivresse est complète, elle ne laisse [il.nc .i an. un genre de responsabilité ; si elle est partielle, elle diminue la culpabilité.
106. Pas de doute non plus en ce qui regarde cette ivresse que l'on se donne pour avoir le courage de connnettre un délit et qui, loin d'écarter la culpabilité, ïie fait que l'aggraver.
Tel n'est pourtant pas l'avis de M. Garraud. Cet auteur pense que l'ivresse recherchée, connue il l'appelle, détruit l'intention criminelle, aussi bien que l'ivresse non recherchée et doit, par conséquent, écarter la responsabilité de tout délit intentionnel, dès qu'elle est complète. Seulement, M. Garraud a soin d'ajouter que cette discussion est purement théorique, parce que « l'individu qui exécute, en état d'ivresse, le projet en vue duquel il s'est enivré, montre, par cela même, qu'il lui reste une certaine conscience de ses actes». C'est précisément cette considération qui nous fait déclarer, comme chose certaine, que l'ivresse dont il s'agit laisse subsister l'imputabilité. La loi russe du 26 avril 1872 prononce le maximum de la peine contre celui qui s'est enivré volontairement pour commettre un crime.
107. Le problème ne se pose qu'en ce qui touche l'ivresse volontaire. Il arrive souvent que l'ivresse pousse celui qui se trouve dans cet état
à commettre des actes de violence délictueux. La première fois que l'agent s'y sera livré, il pourra invoquer une certaine indulgence à l'égard d^excès qu'il n'avait pas prévus, mais il n'en sera plus de même à partir du moment où l'expérience l'aura averti ; alors, en effet, il pouvait aisément prévoir les conséquences de son vice et, comme le remarque très justement M. Tarde, il se trouve dans la même situation qu'un individu qui se rend coupable de ce que l'on appelle l'homicide involontaire ; l'intention fait défaut, mais la faute existe et cette faute sutlit, nous le savons, pour justifier la responsabilité pénale.
Nous ne voulons pas dire d'ailleurs qu'en dehors de cette hypothèse, la culpabilité n'existe pas. Nous la citons en première ligne , parce qu'elle est la plus simple, mais on est obligé de reconnaître que les délits commis dans un état d'ivresse complète, alors même que cet état ne ^serait nullement habituel , sont toujours le résultat d'un mancpie do prt'»wyance, d'une faute. La culpabilité est sans doute moins gi'ande, lorsque l'agent n'avait pas encore été prévenu, par l'expérience, des dangers que
ses excès faisaient courir aux autres , ;mais elle existe certainemeiit maigre cela.
L'ivresse incomplète^ à plus forte raison , laisse ^bsister la responsaMQté pénale ; elle laisse même , à la ditférence de l'ivresse complète , subsister l'intention criminelle, puisqu'elle n'anéantit point le discernement et qu'elle se borne à l'obscurcir ( 1 ).
108. On voit^. d'après ce que nous venons de dire , l'importance considérable qu'il y a à distinguer non seulement entre ivresse volontaire et ivresse involontaire , mais encore entre ivresse habituelle et ivresse accidentelle , la première montrant à l'agent les dangers provoqués par l'état anormal dans lequel il se place, la seconde les lui laissant ignorer (2). Nous trouvons , dans le nouveau Code du royaume d'Italie , l'application parfaite de ces principes. L'article 40 déclare " non punissable celui qui, dans le moment où il a commis le fait , était dans un état d'infirmité d'esprit propre à lui enlever la conscience ou la liberté de ses actes » ; l'article 47 s'occupe de la diminution des peines dans le cas ofi - l'état d'esprit indiqué dans l'article précédent va jusqu'à diminuer grandement l'imputabilité sans l'exclure » ; l'article 48 déclare que les dispositions contenues dans ces deux articles s'appliquent « à celui qui , au moment où il a commis l'infraction , se trouvait dans l'état pré's^i par les dits articles j)ar suite d'ivresse accidentelle ". Le même texte fait allusion à l'ivresse volontaire : - dans le cas de l'article 46 , dit-il , à Vergastolo (détention perpétuelle) est substituée la réclusion d'une à huit années, et de trois à douze, si l'ivresse est habituelle; les autres peines sont appli(iuées dans une mesure inféi'ieure à un sixième et, si l'ivresse est habituelle, dans une mesure non inférieure à un sixième et non supérieure à un tiers ; dans le cas de l'article 47, à Vergastolo est substituée la réclusion non moindre de dix ans, et non moindre de dix-huit ans, si l'ivresse est habituelle ; les autres peines sont appliquées avec la diminution de la moitié, et, si l'ivresse est habituelle, avec la dinnnution d'un
( 1) L'ivresse u été divisée en degrés, notamment par le criminaliste italien Xicolim (Principes }))iilusop}iiques et pratiques du droit pénal ^ traduction de Flotlard, p. 192 à 227); Ukrtauld rejiroduit cette division intéressante daus son Cours de Code pénal, 16" leçon.
(2) En principe, M. Garofalo repousse ces disuiicuoiis; il n'admet dautre opi>ositiun «juc celle de l'ivresse et de l'alcoolisme, La première , selon lui, ne fait tju'exagérer le canictère; le coupable doit être considéré comme s'il avait agi dans son état normal, car Texcitalion causée par le vin n'est (pic la cause occasionnelle, qui révèle l'instinct criminel {Criminologie , p. 293).
— Tôliers. Si l'ivresse est habituelle, la peine restricfive de la liberté peut être exécutée dans un établissement spécial. Les diminutions établies dans cet article ne s'ai)pliquent pas, si l'ivresse a été procurée pour faciliter l'exécution de l'infraction ou pour se préparer une excuse ».
109. Ortolan se refuse à reconnaître la responsaijilité pénale en cas
d'ivresse cdmpIeteT" comment, dit-il, y aurait-il imputai)ilité, puisqu'il n'y avait dans ces faits ni usage de la raison, ni direction de la libei'té ? Ce sera au délit d'ivresse plus ou moins aggravé que s'appliqueront l'imputabilité, la culpabilité civile, la culpabilité pénale, et non pas au crime ou au délit que pourraient constituer par eux-mêmes les faits produits en pareil état(l)w. M. Garraud raisonne de la môme manière (2). La seule conséquence à tirer de l'observation, c'est que l'ivresse complète empêche tout délit intentionnel^ mais le délit non intentionnel^ résultat d'une laute, existe évidemment ; comme le dit M. Garofalo, '• il faudra considérer l'acte comme un délit involontaire, non pas connue un déht naturel (3) »; les articles 418 et suivants du Code punissent l'homicide et les lésions corporelles invojmjimres, dès qu'il y a eu défaut de prévoyance ou de ]Drécaution , sans exiger d'ailleurs que cette absence de "précaution constitue en elle-même un délit; or, cette hypothèse n'est-elle pas exactement celle des déUts commis dans un état d'ivresse volontaire? L'affirmative ne peut être douteuse; aussi, devrait-on, sans hésiter, appliquer à l'ivresse les articles susdits.
110. Notre législation ne contient pas de règles spéciales relativement aux effets de l'ivresse sur la responsabilité pénale. Lorsque le fait accompli dans cet état rentre dans la classe des délits non intentionnels, on appliquera, comme nous venons de le remarquer , les dispositions relatives à ces défi ts; mais, lorsqu'il s'agira de délits intentionnels, le faux par exemple, le juge se verra obligé de prononcer la non culpabilité, en se fondant sur l'absence d'intention.
Si notre législateur a négligé de prévoir les effets délictueux de l'ivresse, il a eu soin, en revanche, par sa loi du 16 août 1887, de punir comme délit spécial l'ivresse elle-même, dès qu'elle est publique et de nature à occasionner du désordre , du scandale ou du danger.
(1) Ortolan, op. cit.^ t. I, w^ 323.
(2) Garraud, op. cU.,i.. I, u^ 219.
(3) Garofalo, Lacri»ti>iologic, p. 294.
§ II. Le somnambulisme et la névrose hypnotique.
111. Le sommeil, de même que l'ivresse, constitue parfois en lui-même un délit; nous en trouvons un exemple à l'article 24 du Code pénal militaire du 27 mai 1870.
De plus, le sommeil peut être la cause de certains délits involontaii'es que le législateur punit , en se fondant sur l'imprudence ^^urje défaut de prévoyance de l'agent ( 1 ).
Enfin, le sommeil provoque, chez certaines personnes, un état nerveux particulier auquel on donne le nom de somnambulisme. Il s'agit de savoir si les actes accomplis dans cet état peuvent être imputés à leur auteur et tomber sous le coup de la loi pénale.
112. D'après la détinition de Franck, '• il }' a somnambulisme naturel, lorsque les fonctions qui appartiennent à l'état de veille s'exécutent pendant un sommeil d'ailleurs normal (2) ". La science médicale constate que le sonmambulisme entraine une compl^tê absence du discernement. C'est un rêve en action, comme on l'a dit, et il faut admettre que la libei'té n'existe pas plus dans les actes somnambuliques que dans les rêves. " L'homme, observe Maury, y agit spontanément, automatiquement. Quoiqu'il sache ce qu'il fait et qu'il ait la notion de ses actes, il n'a pas de véritable liljerté. Aussi, a-t-on regardé les crimes qu'un sonmambule i)eut commettre dans ses accès comme ne lui étant pas imputables. Et cette responsabilité doit d'autant moins être attribuée au somnambule qu'il a été consttité que les actes qu'il accomplit dans l'état sonmambuliqiie ne sont point toujours en rapport avec les opinions et les idées (lu'il manifeste à l'état normal. Ln somnambule d'une parfaite moralité peut, dans sa vie sonmambulique , devenir un criminel (3i •'.
113. Cependant, certîiins jurisconsultes et des professeur de méilecine légale ont prétendu que, si l'agent avait une ininjitié capitale, le délit consommé en état de sonmambulisme lui serait impiitcible , parce (ju'il ne serait que l'exécution de pensées ou de i)rojets conçus à l'état de veille (4). Cette opinion est^nsoulfiuable. En effet, les pensées et projets
(1) L'exemple clas.si(|ue est celui d'iino nourrice ((ui prend fenfaut auprès d'elle et l'étouffé.
(2) Franvk , Traiti- (le pithoLij'w inl'dicalc , t. 111, p. 31.
(3) Maury, Le sommeil et les l'âves^ éludes psychologiques . 4* èdit. . Paris IST^ . p. 210.
(4) Voir notamment, à ce sujet, l'argum^ntatiou do Fodërë reproduite par M. Gilles de la Tonrctte op. cit., p. 188.
que l'on suppose à l'agent ne sont point punissables par eux-niénies et, en ce qui concerne l'acconqnissenient «le l'acte, on ne peut pas l'imputer à une personne dont la liberté ne s'exerce j)lus. L'auteur de l'acte l'aurait approuvé depuis son réveil qu'il sei'ait inq)ossible encore de l'en rendre responsable.
114. Il peut arriver ciii.'une négligence soit reproçhable au somnambule, qui connaissait son état et les conséquences qu'il était de. nature à produire ; dans cette hypothèse , pourrait^n le considérer comme cou- 13ablë~cl'un de ces délits pour la punition desquels le législateur se contente du seul défaut de [)récaution ? Nous admettons l'atîirniative, en appliquant ici la théorie que nous avons exposée au paragraphe i)récedent en parlant de l'ivresse.
115. Le législateur ne s'occupe pas du somnambuUsme , car il est évident qu'on ne peut étendre à cette affection l'article 71 du Code ; en conséquence, l'imputabilité des actes connnis par le somnambule est abandonnée à l'appréciation souveraine des magistrats.
116. Après avoir parlé du somnambulisme naturel, nous avons à dire quelques mots du somnambulisme artificiel et de l'hypnotisme. •• L'hypnotisme, d'après la définition du docteur Bernheim , est la provocation d'un état psychique particulier qui augmente la suggesjibilité (1). - Il résulte des expériences nombreuses qui ont été laites sur ce sujet, que toute personne mise en état d'hypnotisme perd l'exercice de sa volonté : »' Elle devient, dit M. Liégeois , professeur de droit à la Faculté de Nancy, un pur automate, tant sous le rapport moral que sous le rapport physique. Toute spontanéité a disparu; une volonté étrangère a comme chassé du logis qu'elle occupait, sa volonté propre (2). --^ Or, il est poss\\Ae , à l'aide d'une suggestion à la puissance de laquelle il ne peut se soustraire , de faire commettre à un hypnotisé un crime quelconque (3). Bien plus, l'exécution de ce délit suggéré peut ne pas être immédiate; elle peut être reportée à plusieurs heures , à plusieurs jours. Nous ne croyons pas, à la vérité, que ce danger soit fort à craindre; notre collègue , M. Delbœuf , dont les travaux en cette matière ont acquis une si
(1) Bernheim, De la suggestion et de ses applications a la thérapeutique , p. "i'i.
(2) Liégeois , De la sugfjestio)i hypnotique dans ses rapports avec le droit civil et le droit criminel^ p. 22.
(3) Bernheim donne des exemples intéressants , entre autres un exemple de faux témoignage, sur lequel nous appelons l'attention, paire «lue, comme le remartpie M. Tarde, c'est surtout en cette matière «]ue l'hypnotisme peut présenter des dangers (Bernheim, op cit , p. 230, 2'ô\ , 230, 245).
crraiide et si légitime autorité,- nous a fait remarquer plus d'une fois qu'on ne comprenait guère en quoi l'hypnotisai ion pourrait être utile à l'individu qui veut commettre un crime, puisqu'il lui serait beaucoup plus facile de le commettre lui-même ; - nous croyons, dit M. Gilles de la Tourette, qu'il est parfaitement possible de faire signer à un sonmambule un acquit, un blanc seing, une donation testamentaire, une lettre de dénonciation, de même qu'on pourra armer son bras; mais ce sont là de purs faits expérimentaux , et personne , dans la vie réelle , ne voudrait en bénéficier, par crainte du lendemain (1). '» Admettons cependant que l'hypothèse se produise : quelle conséquence faudra-t-il tirer d'une situation semblable au point de vue de la culpabilité ? Cette conséquence ne peut être douteuse : toute conscience a disxjaru chez l'hynoptisé ; il est irresponsable et par suite doit être acquitté; le seul coupable est celui qui a donné la suggestion.
Certains auteurs, il est vrai, notamment MM. Binet et Féré, soutiennent que la conscience ne disparaît point dans tous les cas , mais ils reconnaissent que la liberté est complêteinent détruite , ce qui suflît j)our enlever la responsabilité : « Les suggestions persistantes , disent les auteurs cités, peuvent durer plus ou moins longtemps suivant les sujets et elles sont susceptibles de donner lieu à des actes délictueux ou criminels dont la nature- peut varier pour ainsi dire à l'infini, mais qui conserve le caractère à peu près constant d'une impulsion irrésistible avec conscience , c'est-à-dire que le sujet parfaitement présent et ayant la sensation de son identité ne peut lutter contre la force qui le pousse à exécuter un acte que d'ailleurs il peut réprouver. La réalité des faits de ce genre ne peut pas être niée auiourd'hui •' (2).
117. Si les effets de l'hypnotisme, au point de vue de la culpabilité, sont faciles à constater, quand on les examine en théorie, il eu est autrement dans la pratique. Lorsqu'une personne accusée d'un crime ou d'un délit prétendra qu'elle a agi sous l'influence fatale d'une impulsion suggérée pendant le sonnneil hypnotique, elle devra naturellement étaljlir la preuve de ce phénomène et de cette suggestion qui ne peuvent être présumés; or, cette preuve soulève de très grandes difiicultés. Remarquons qu'elle embrasse trois points; en effet, la personne susdite devra prouver : 1") qu'elle est h3'pnotisable; 2°) qu'elle a été hypnotiséi.^; 3") qu'elle a ol)éi à une suggestion. Le premier point pourra se constater ]»ar une expertise basée sur rexp(''rinientation à laciuclle l'inculpé devra
(1) Oll.I-KS DK LA TOURKTTE, OJt. cU.y p. 372.
(?) HiNKT et Fkrk , Hypnotisme rt rcsjvnisfthilUé , artirlo p.iru dans la Rirue phifnaojifn'f/Kc de mars 1885.
consentir; quant aux deux derniers, ils ne pourront être établis que par les faits eux-mêmes. ?]n une telle matièi'e, la simulation est fort à (craindre , malgré les moyens de la déjouer que la science i)ropose.
118. La névrose hypnotique ne rentre pas plus dans la démence que l'ivresse ou le sonmambulisme naturel ; dès lors , si Ton suppose prouvée chez un inculpé rexislence d'un état seinblable et d'une suggestion fatale à l'accomplissement du crime, le juge devra l'acquitter en se conformant aux principes généraux de la responsabilité, mais non pas en se basant sur l'article 7 1 du Code.
§ III. La surdi-mutité.
119. Le sourd-muet , alors même qu'il a reçu l'éducation perfectionnée que nous connaissons , se trouve toujours dans un certain état d'infériorité en ce qui regarde le déveloi3pement de l'intelligence. Il en résulte que l'on doit user vis-à-vis de lui de règles spéciales. Considérant qu'il présente une certaine ressemblance avec l'eiifant, notre législateur lui applique des dispositions analogues. En vertu de Farticle 76, - lorsqu'un sourd-muet , âgé de plus de seize ans accomplis, aura commis un crmie ou un délit, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté. Il pourra être placé dans un établissement déterminé par la loi , pour y être détenu et instruit pendant un nombre d'années qui n'excédera pas cinq ans «. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines sont diminuées dans la proportion établie aux articles 73 à 75 pour les mineurs de seize ans. Le nouveau Code pénal italien prescrit, dans ses articles 57 et 58 , des mesures du même genre , avec cette difïérence cependant qu'il défend les poursuites contre le sourd-muet qui, au moment oCi il a commis le fait , n'avait pas accompli sa quatorzième année. Dans les deux législations , la présomption admise est celle du non discernement ; le Code pénal allemand écarte toute présomption en déclarant simplement que " le sourd-muet dépourvu de l'intelligence nécessaire pour comprendre la criminalité de l'acte par lui commis, devra être acquitté ^^ (art. 58 ).
§ IV. Les passions.
120. Lestassions peuvent devenir une cause d'altération momentanée des facultés mentales, inais on ne doit pas admettre, du moins en thèse générale, qu'elles constituent une cause de non culpabilité ; la résistance^ morale de la raison, en etïet, doit toujours être considérée conmie sullisante iKmr en triompher; ce serait seulement dans rhyi)othèse d'une
passion provoquée par un état morbide bien çonstalfi que l'on devrait admettre la non imputabilité de ces crimes que Ton appelle aujourd'hui passiomiels.
La médecine légale divise les passions en deux espèces. Les unes consistent dans des mouvements violents de l'àme qui se manifestent d'une manière subite ; telles sont la crainte et la colère. Les autres consistent dans un état moral résultant de désirs non réprimés et augmentant successivement de force ; tels sont l'amour , la jalousie, l'ambition, la haine.
Parmi les passions de la première catégorie, il faut reconnaitre que la^ crainte est de nature à enlever toute imputabilité ; aussi, le législateur la range-t-il parmi les causes de justification , dès qu'il est établi qu'elle a exercé sur l'agent une contrainte à laquelle il n'a pu résister (art. 71 ). En ce qui concerne la colère, le législateur n'en fait qu'une cause d'excuse, ainsi que nous le verrons en étudiant la matière de la provocation (art. 411 à 415).
Quant aux passions de la seconde catégorie, le juge ne peut y voir ^ en principe, qu'une cause d'atténuation de la culpabihté dont il tiendra compte en appliquant le sj^stème des circonstances atténuantes.
§ y. Conclusion.
121. Nous avons terminé l'examen des différentes causes qui, en exerçant une influence sur la liberté et la raison, peuvent influer en même temps sur la culpabilité. Nous ferons remarquer que , dans ces questions, l'étude et l'analyse des faits présentent une importance capitale; les l)rincipes théoriques sont clairs , mais leur application est ditticile. Nous le répétons, c'est à la médecine légale et à l'expérience qu'il faut avoir recours pour tâcher d'obtenir une solution vraie; en s'appuyant siuelles, on évit(»ra un double danger, celui d'admettre avec ime bienveillance coiq)able les i)rétcndues raisons de non responsabilité qu'aimeraient à faire valoir les prévenus, et celui de rejeter a priori les causes (lue la science a étudiées et auxquelles elle a reconnu une iufluencc sérieuse.
Nous n'avons parlé ni de l'éducation, ni de l'hérédité; toutefois, nous reconnais.sons la puissance considérable qu'elles exercent sur la jnoralité de l'homme et nous affirmons ({w"\\ est du devoir des juges de ne point l'oublier dans leur appréciation de la ciffpabilité.