CHAPITRE VI
De l'influence de la contrainte sur la culpabilité.
BIBLIOGRAPHIE
Ortolan, Eléments de droit pènkl , 1. 1, n»" 353 à 376.— Bertauld, Cours de Code pénal, HV' leçon. — Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. I , n°^ 221 à 22G.
122. Nous savons que l'imputabilité suppose l'intelligence et la Jjborté. Or , celle-ci peut être viciée dans son exercice par une contrainte à laquelle il est impossible de résister; dans ce cas, point de culpabilité.
La contrainte est matérielle ou morale : matérielle , lorsqu'elle s'exerce directement sur le corps de l'agent; morale, lorsque, par suite de la menace d'un danger imminent , nous nous trouvons placés dans l'alternative (\o subir le mal ou de commettre une infraction.
123. J^a contrainte matérielle se conçoit difïïcilement dans les délits (Vaction, bien qu'on puisse en fournir des exemples. Il en est autrement pour les délits d'omission. En tous cas, elle détruit l'imputabilité, puisqu'elle s'oppose complètement à l'exercice de la volonté.
124. La contrainte morale se présente aussi bien dans les délits d'action que dans les délits d'omission. La menace qui la fait naitre peut provenir soit d'un agent humain, soit d'une circonstance accidentelle mais aucune distinction ne doit être faite entre ces deux hypothèses ; dans un cas comme dans l'autre, on est dominé par une force supérieure ; il importe peu que cette force soit une force humaine ou une force naturelle, puisque les effets produits sur la liberté sont identiques .
La contrainte morale présente une grande diflerence avec la contrainte matérielle ; en efiet, tandis que celle-ci enlève toute liberté, celle-là ne fait que la restreindre. La contrainte morale laisse à l'agent le choix entre deux partis , l'acceptation du mal dont il est menacé et l'accomplissement de l'infraction ; il peut toujours se déterminer pour le premier ; dès lors, il est responsable, s'il opte pour le second. Il semble donc qi^é l'assimilation de la contrainte morale à la contrainte matérielK.' soit impossible. Rien n'est plus vrai au point de vue de la morale; mais au point de vue du droit, il n'en est plus de même. La contrainte morale, enefïet, limite le choix de nos actions et l'exercice de notre volonté tl'une manière telle, que , si nous acceptons le danger plutôt que de nous
rendre coupables d'une infraction, nous sommes considérés comme ayant accompli un acte d'abnégation pour lequel un grand courage est indispensable; or, si cetteabnégation et ce courage nous^fontjiéfaut,^ si nous commettons le délit, serons-nous punissables ? Evidemment non.
125. Cependant, on ne peut considérer la coiitramte morale comme exclusive de la culpabilité dans toutes les hypothèses. Pour qu'elle soit admissible, il faut que l'agent se soit trouvé dans une situation telle qu'il n'ait pu résister à la menace, c'est-à-dire dans une situation contre laquelle il ne pouvait se défendre qu'en exécutant l'acte délictueux ou en faisant preuve d'un courage que la loi ne pouvait. pas exiger de lui. Comment saura-t-on que cette situation existait ? Le législateur établira-t-il des régies fixes , toujours les mêmes , quelles que soient les personnes? C'est impossible, par la raison bien simple que l'eflét d'une menace sur l'esprit de l'homme est une question de fait, dont la solution varie suivant l'âge, le sexe et le caractère. Le législateur doit se borner à proclamer une règle générale susceptible d'embrasser tous les cas ; le juge, en examinant chaque cause, verra jusqu'où la contrainte a pu vicier la liberté et décidera si cette contrainte a été de nature à empêcher la culpabilité du prévenu sur le sort duquel il doit prononcer. Raj)- 13elons, à ce propos , l'excellent article 1 1 12 du Code civil.
126. Le principe étant posé, il est évident qu'on admettra toujours la non culpabilité dans les cas de menace de mort, de mutilation ou de tourments corporels. Si la menace porte sur les biens^, la contrainte sera généralement moins puissante ; il peut arriver toutefois qu'elle acquière, dans certaines circonstances, le même degré d'intensité ; tout dépend de la nature dos faits. Le juge, en mettant en balance la gravité du mal et celle du délit, tiendra compte deJ[jétatjnoral dej'inculpé ; selon les cas, il admettra la culpabilité pénale entière, la culpabilité pénale avec circonstances atténuantes, l'absence de culpabilité jX7?«7/c, mais l'existence d'une culpabilité civile, enfin l'absence de toute culpabilité tant civile que pénale.
127. La contrainte morale, avons-nous dit, est celle qui force la volonté à choisir entre un mal menaçant et la perpétration d'un délit ; il résulte de là que la contrainte n'existe plus dès f^uejja^ent dispose d'un autre moyen d'échapjier aiTdanger. Le cas se présentera souvent, lorsque la. menace ne devra se réaliser que dans un temps assez éloigné.
128. Nous avons toujours supposé un péril menaçant la personne même auteur de l'inlVaction ; toutefois, la contrainte pourrait se prt»senter dans le cas où la m(Mia('e serait suspendue sur une autre tète ; ici encore, on est en présence d'une (lucsiion dq fait qui doit être résolue d'après le^ circonstances (art. 1 1 VA du Code civil).
129. On s'est domandé si la misère et tout particulièi'ement le ))CSoin de la faim devaient être considérés comme des cas admissibles de contrainte. La question a été extrêmement discutée. A notre avis, il ne peut y avoir aucun doute ; l'individu qui vole pour ne pas mourir de faim «agit sous l'empire d'une force irrésistible et on devra lui appliquer les règles que nous avons posées plus haut (1); l'examen des circonstances du fait aura une grande importance dans cette hypothèse.
130. On s'est demandé aussi s'il fallait, en matière de responsabilité pénale , tenir compte de la crainte ré\'érentielle inspirée par un chef de famille. Lajié^ative ne peut pas être douteuse ; elle est consacrée , en droit civil, par l'article 1114 du Code Napoléon.
131. Notre Code pénal prévoit la contrainte dans son article 71 : " Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. --^ Cette disposition , conçue dans les termes les plus généraux , permet à la jurisprudence d'appliquer les principes rationnels que nous avons exposés (2).
132. Nous terminerons cette matière par une observation importante. Bertauld , dans son Coicrs de droit pénal , cite comme^exemples de contrainte morale : 1«) l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime; 2°) IctJégiJime défense. Il y a là une confusion inexplicable. L/ordre de la loi et le commandement de l'autorité ne constituent nullement une contrainte dans le sens des articles 6£du Code de 1810 etjTj du Code de 1867, c'est-à-dire une violence venant d'un tiers ou d'un évèment exceptionnel ; l'ordre de la loi , aussi bien que l'ordre de la conscience, laisse la liberté entière; l'obéissance à la loi rend l'acte j^ts^e ,
(1) La Caroline, code criminel de Charles-Quint, disait dans son article 166: " Si quelqu'un pressé par une véritable famine que lui , sa femme et ses enfants pourraient souffrir, venait à voler des alimejits , et que le vol fût considérable et connu , les juges consulteront sur ce qu'ils auront à statuer. Un tel voleur , quoique relâché s ans punition ^ n'aura aucun recours contre l'accusateur. »
(2) Le Code hollandais est encore plus concis que le nôtre : " N'est pas punissable , dit l'article 40 , celui qui commet un acte auquel il a été contraint par force majeure. - Le Code allemand, au contraire, est plus explicite : « Il n'y a pas d'action punissable, porte l'article 52, lorsque l'agent y a été contraint par une force irrésistible ou par une menace entraînant un danger actuel , qu'il ne pouvait empêcher d'une autre manière, pour le corps ou la vie soit de lui-même , soit d'un des siens. -
"Comme proches {angehôrige) dans le sens de la loi, on doit comprendre les pîjrents et les alliés en ligne ascendante ou descendante , les parents adoptifs et nourriciers {Pflege-Eltcrn) et leurs enfants, le conjoint, les frères et soeurs , ainsi que leurs conjoints et fiancés. »
eWe justifie l'agent ; le fait de se laisser dominer par une contrainte extérieure, au contraire, a pour unique consériuence de détruire la culpabilité. Quant à la légitiine défense, elle ne forme pas davantage cette contrainte dont nous avons parlé ; elle est la sanction principale du droit; elle est dirigée contre l'agresseur qui lèse ceUii;;Ci, tandis que l'homme contraint par la force dont parle l'article 7 1 , s'attaque à un innocent et devient agresseur lui-même; elle est, par excellence, une cause de justification, tandis que la contrainte ne peut jamais être autre chose qu'une cause de non culpabilité (1).