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CHAPITRE VII

Des effets de l'exercice d'un droit au point de vue

de la culpabilité.

Ortol.w. Éléments de droit pénal , t. I, u°^ 41G à 48G. — Chauveau et Helie, Théorie du Code pénal, éd. Nypels, u"^" 2723 à 2751. — Haus. Principes généraux du droit pénal belge, t. I, n°* 605 à G51. — Nypels , Le Code pénal l/elge interprété , commentaire de l'article 152. — Trkbutien, Cours élémentaire de droit criminel , t. I, n°^ 539 à 598. — (lAKKAUD, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. I. ir^ 238 à 250.

133. Il peut arriver qu'un homme ait produit avec intention le résultat préjudiciable que prévoit la définition d'un délit, mais que la respon.sabilité de cet acte ne soit ])oint délictueuse, par constViuent qu'il n^' ait pas de culpabilité, parce que l'auteur a agi conformément à son *li-oit. Cet elfet se présente dans deux hypothèses que nous étudierons suus ce chapitre : PM l'ortlre de la loi et le commandement de l'autorité; t.^' la léiiitiiuc défense. Nous j)arlerons en même temps delà provocatioi

(l) Ou jxiurrait, avor l)0!iucoup jiKis do raison, faire rentrer dans Thypotlièse de la contrainte prévue par la seconde partie de l'article 71, les cas de monoinanie dont nous avons parlé plus haut et dans les([uels toute lil>erté d'action disparaît , malgré la persistance du discernement; seulement, ces cas rentrent tout d'abord dans la première partie du m^me texte i-elative à la démence.

et du consentomont(le la partie lôsôe; la provocation, en effet, présente une certaine ressemblance avec la légitime défense et le consentement (le la pai'tie lésée, s'il ne justifie pas dans tous les cas l'acte consenti,

diminue toujours la culpabilité.

SECTION I

L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité.

134. La société ne peut subsister sans lois auxquelles tous ses membres sont obligés d'obéir et ces lois nécessitent des sanctions dont la plus puissante est la peine. Si une loi est violée, la peine qui la sanctionne doit être appliquée à l'auteur du délit; en revanche, lorsqu'un citoyen exécute la loi, conformément à toutes les formes^ et cond|tions ftue cette loi prescrit, il ne peut être qu'approuvé par l'autorité sociale; prononcer une peine contre lui serait une flagrante contradiction. A la vérité, les lois humaines peuvent être mauvaises, contraires à la raison et, par le iait même, aux intérêts bien compris de la société; dans ces hypothèses, les peines attachées à ces lois seront, comme nous l'avons fait observer dans la théorie fondamentale, aussi mauvaises, aussi irrationnelles, aussi nuisibles que les lois elles-mêmes; ejn conséquence , il pourrait être noble et coui'ageux de refuser l'exécution de semblables commandements et, souvent, il serait lâche et odieux de s'y soumettre; dans le premier cas, on serait récompensé par l'approbation de la conscience et l'estime des gens honneHes, mais l'application de la peine serait la conséquence logique de l'existence de la loi ; dans le second , on serait puni quelquefois par le remords et toujours par le mépris des hommes droits, mais on ne pourrait jamais l'être par la société, puisqu'on n'aumit fait que lui obéir.

135. L'application de cette théorie se rencontre dans de fréquentes hypotlièses dont les unes se rapportent à la vie ou à la Ijberté , les autres à laj)ropriété des citoj'ens (1).

(1) Nous citerons comme exemples le h nirreaii qui procède à une exécution cnp'tale, l'agent île la force puMique (]ui arrête un iiuliviilu en vertu d'un mandat , la démolition des maisons construites dans le rayon des i)laces fortes, etc. En vertu de l'article lOtî de la loi communale ilu 30 mars 183(), " sur la sommation faite et trois fois répétée par le bourgmestre, échevin , ou par un commissaire de police, les perturbateurs seront tenus de se séparer et de rentrer dans l'ordre, à peine d'y être contraints par la force -.

136. Il est clair que les principes que nous venons d'exposer doivent s'appliquer à toute espèce de faits. Le Code de 1810 avait donc commis une grave erreur, en les appliquant seulement à l'homicide , aux blessures et aux coups (art. 327 ). Le Code de 1867 a procédé conformément à la logique , en posant la règle dans sa partie générale et en l'étendant, d'une manière expresse , à toutes les infractions. L'article 70 déclare « qu'il n'y a pas d'infraction lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité". Avant d'analyser ce texte , remarquons que le titre du chapitre YIII est parfaitement exact , en ce qui le concerne ; nous nous trouvons, en elïet, en présence d'une cause de justification proprement dite, en présence d'une cause qui rend Vncie juste, du moins au point de vue des autorités sociales.

137. Pour que l'infraction disparaisse, deux conditions sont imposées : 1°) le fait doit être ordonné j)ar la loi ; 2") il doit être commandé parTautorité^ Les Codes de 1791 et de 1810 portaient : « autorité légitime •' ; cette qualification a été retranchée comme inutile.

La première condition se rapporte kYordre delà loi. Cependant, il ne faut pas interpréter le mot ordonné, dans un sens restrictif ; en effet , il sulfit, pour justifier l'acte, que celui-ci soit autorisé \)iiv la loi (1).

La seconde condition consiste dans le commandement de Vautorité. En l'èalité, elle ne diffère pas de la première, car le législateur, après avoir établi la règle, s'occupe de son exécution et détermine les formalités qui doivent être observées à ce propos , de telle sorte que , pour obéir à la loi , il ûiut la suivre dans toutes ses prescriptions. Souvent, un lonctionnairejie peut accomplir un acte qii'après avoir obtenu rauto£isation ou reçu le commandement de son supérieur hiérarchique ; s]il agit , sans attendre que cette formalité soit remplie , il est évident qu'il neYespecte point la volonté du législateur (2).

138. Il est de principe que l'acte ordonné par la loi soit commandé par l'autorité légitime. Cependant , nous devons remarquer que ce i)rincipe souffre certaines exceptions indic[uèes par le législateur lui-même ;

(1) Nous donnerons comme exomiile rarticle 1 . g 1 , de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive.

(2) L'agent de la force publique qui arrêterait un prévenu ou un condamné sans l'ordre des magistrats investis du pouvoir de délivrer des mandats de justice, se rendrait coiipaMe d'arrestation arbitraire. Le directeur d'une prison (]ui recevrait une personne sjins mandat du magistrat compétent, se rendrait coupable do détention arbitraire. Les milit:iiros qui , en cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées j\ la paix publique, recourraient à l'emploi de la lorce sans ordres de leurs chefs, commettraient des crimes ou des délits, à moins que ces actes ne fussent commaiidés par la nécessité actuelle des pei^sonnes ou des projiriélés.

,ar exemple, lorsqu'un prévenu est surpris en flayran^ crime ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant crime, tout déposjtîurejielajorce publique, et même toute personne, est tenu de le^aisir et de le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener , mandat indispensabie dans les autres circonstances (art. 41 et" 106 du Code d'instruction criminelle); dans ces hypothèses , le commandement du supérieur ne doit pas être attendu, parce que la nécessité exige j|ue l'on agisse rapidement (1). Ces exceptions ne font d'ailleurs que rendre le principe plus certain. Ajoutons que si l'acte est ordonné par la loi et que l'agent l'exécute sans avoir reçu le commandement de son supérieur , il pourra y avoir , selon les cas, une diminution de la culpabilité et par conséquent de la peine, grâce à l'admission non pas d'une excuse, l'article 78 du Code pénal s'y opposant , mais de circonstances atténuantes.

139. Supposons que l'acte soit contraire à la loi, mais qu'il soit ordonné par l'autorité légitime : l'auteur de cet acte sera-t-il considéré comme coupable ? C'est la question de l'obéissance passive. L'ai'ticle 70 répond affirmativement et l'on ne saurait trop l'approuver ; en eflét , l'homme ne doit jamais se laisser dominer par son semblable; il doit conserver intacte sa liberté morale et , si spn devoir est d'obéir aux ordres d'un chef hiérarchique , il ne peut jamais s'agir cependant que d'ordres conformes à la loi ; exécuter un commandement illégal équivaudrait à l'abandon de la personnalité , en d'autres termes à l'acceptation d'un esclavage moral. Lepremier devoir à remplir, par tout subordonné qui reçoit un ordre, est d'examiner ^ cet ordre est conforme au droit, et cet examen moral doit porter sur deux points : il faut rechercher pr(^mièrement si le chef dont émane le commandement agit dans le cerc-le des fonctions que la loi lui reconnait ; il faut rechercher ensuite si ce chef, tout en agissant conformément à ses fonctions , n'ordonne point un acte constituant une infraction.

140. Nous avons établi la règle générale; voyons-en les applications. Les jugements et ordonnances de justice ne sont exécutoires qu'à la

condition d'être revêtus de certaines formes prescrites par la loi. Dés que ces formalités ont été accomplies , l'inférieur chargé de l'exécution est obligé de procéder à celle-ci; il est tenu de véritier si la condition

(1) Notons, à ce propos , que les agents chargés de mettre à exécution un jugement ou un mandat ont le droit d'employer la force et d'user de violences, si elles sont nécessaires, bien que ces violences n'aient pas été spécialement ordonnées par l'autorité ; cela résulte des mots « sans tnotifs légitimes " employés par l'article 257 du Code pénal.

essentielle des formes a été remplie , mais son examen ne doit pas aller plus loin ; il ne peut pas s'étendre à la légitimité intrinsèque du commandement; les formalités des actes judiciaires ont précisément pour but de garantir leur légalité et l'agent qui constate leur accomplissement doit croire que l'ordonnance ou le jugement est légal. Supposons, au contraire, l'absence des formes, la responsabilité du fonctionnaire inférieur redevient entière, précisément parce qu'il a agi sans tenir compte de la condition fondamentale qui pouvait seule justifier sa conduite.

En ce qui concerne les actes administratifs, il n'en est pas de même, attendu que la garantie des formalités légales ne se présente pas en cette matière. Il en résulte que l'on doit appliquer ici,. d'une façon complète, ce que nous avons dit sous le numéro précédent.

Que décider à l'égard des militaires? En principe, nous repoussons également rol)éissance passive en ce qui les concerne, seulement nous l)ensons que l'on doit tenir compte, dans l'examen de leur responsabilité, de la promptitude qu'ils sont obligés d'apporter dans l'exécution des ordres qiijls reçoivent, promptitude qui est de nature à empêcher la rériexion. En tous cas , nous protestons contre la théorie de Trébutien, lequel invoque ce passage de Saint-Augustin : " Nam et miles, quum obediens potestati sub quà légitime constitutus est, hominem occidit, nuUà civitatis suae lege reus est homicidii; immo, nisi fecerit, reus est imperii deserti atque contempti (1) ". Un soldat devrait-il obéir à son supérieur qui lui ordonnerait de faire feu sur une population tranquille ? Assurément non.

141. La théorie que nous venons d'exposer est en harmonie évidente avec l'article 70 du Code, mais elle semble être en désaccord complet avec les articles 152 et 260. Ces deux dispositions, en elîét, déclarent ({u'aucune peine ne sera prononcée contre l'inculpé, •• s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs , pour des objets du ressort de ceux-ci et siu' lesquels il leur était d\\ obéissance hiérarchique -. En conséquence, il y aurait cause de justification pour le .subordonné, à la seule condition que la personne dont il a reçu le coimnandement fût son supérieur liiérarchi(iue et qu'elle oui agi dftns le ressort de ses attributions; quant à lij^légalité de l'ordiy, les articles 152 et 200 n'en parlent pas. Que tlécider en présence de ces dispositions f M. Nypels semble ad^nettre (|u'il faut prendre les textes tels qu'ils sont et .sans~rîen y ajouter, fl nous est impossible d'accepter cette opinion. Nous reconnaissons que le légis- \:\W\\v ne ]Kirl(» point de la b'galité du commandement , mais cette

(1) Dr- cividiu- D'.'i . \\\). 1. . cap. XXVI.

légalité est imposée par l'article 70, ot, si on ne la réclame ixjint aux ârtlcFés 152 et"260, "oïl crée une contradiction évidente entre ceux-ci et celui-là. D'un autre côté , nous pouvons invoquer un passajre d(» Y Exposé des motifs , d'après le(iuel •• l'ignorance de l'illégalité de l'ordre iijest pas moins essentielle Cjue les autres conditions, pour que raciion puisse être considérée comme irréprochable à l'égard de celui qui l'a "exécutée. En effet, l'inférieur qui connaît l'illégalité de l'ordre donné et qui néanmoins s e dé termine. à y obéir , est coupable non seulement aux yeux de la morale, mais encore d'après la loi positive, car la culpabilité consiste uniquement à savoir que l'acte est contraire à la loi pénale et a le vouloir œpendantçQmmeUre (1) '•. A la vérité, quand il parle des actes judiciaires, VExposé des W0///5 dit plus loin que l'inférieur ne doit pas examiner la légitimité intrinsèque de l'ordre, dès que les formalités légales ont été remplies , mais nous avons eu soin de poser, relativement à ces actes , une règle spéciale que nous n'appliquons ni aux commandements administratifs, ni aux commandements militaires. Nous ajouterons, conformément à une observation de M. Haus, que le Code pai'le d'ordres relatifs à des oljcts sur lesquels il est du aux supérieurs obéissance hiérarchique; or, une telle obéissance ne peut ètre due que pour des ordres con forâmes aux lois.

Toutefois, nous supposons , en défendant cette manière de voir , qu'il s'agit d'actes évidemment contraires à la loi , de faits dont la criminalité ne peut pas être douteuse. Or, il arrivera souvent que cette évidence de l'illégalité n'existera point et que le subordonné, en exécutant l'ordre reçu, n'aura pu apprécier ce qu'il contenait d'illégal. Appliquera-t-on à cette hypothèse l'article 70 ? Non, et cependant l'agent ne sera ix)int considéré comme coupable, car, précisément à cause de la confiance qu'il devait avoir dans l'honnêteté de son supérieur, il a pu ne pas comprendre la criminalité de l'acte qu'on lui commandait.

Bien plus , le juge présumera la non culpabilité de l'agent, puisqu'il y a lieu de croire que ce dernier, loin de songer à une action ci'iminelle, a pensé qu'en obéissant, il accomplissait un devoir; comme le dit fort bien M. Garraud, '• Ijrdre du chef civil ou militaire sera, pour le subordonné , une cause de non culpabilité , quand il aura conduit l'agent à la croyance raisonnée qu'il ne conunettait pas de déht i'2). •' Encore une fois, la Cjuise de Justification réside alors, non pas dans l'olAÛssaiice iiiérarchique , mais dans une ignorance excusable et même naturelle de

(1) Législation criminelle, t. II, p. Oe, n^ 2U.

(2) Ctarrald, op. cit. , t. I, p. 413.

la criuiiiialiie de lordre.. Ajoutons, pour être complet, que le œuunandènient d'un supérieur pourrait enlever l'imputabilité , s'il constituait une contrainte rentrant dans l'article 71 du Code.

142. Il peut arriver que le subordonné se trouve dans la nécessité d'agir immédiatement et qu'il soit séparé de son supérieur. Dans une telle hypothèse, devra-t-il attendre un commandement formel ? La native est évidente; l'agent inférieur ^par cela même qu'il y a jiécessité absolue, u'a plus aucune formalité préalable à remplir.

143. Nous terminerons en faisant observer qu'un grand nombre d'actes sont justifiés, non pas en vertu de l'article 70, mais en vertu d'une né(!essité qui présente mie certaine ressemblance avec la légitime défense; nous citerons comme exemples les lésions corporelles , l'avortement, les destructions ou donmiages quelconques en cas de péril évident.

SECTION II

La légitime défense.

144. La legiiime défense consiste à empêcher, par l'emploi de la force, la violation d'un droit dont on est menacé. Il est permis de dire qu'elle forme la première sanction du droit, celle à laquelle l'honune a dû avoir recours, avant de pouvoir songer à d'autres moyens. Lorsque l'état social est organisé , il ne peut plus être question , en principe , de se rendre justice à soi-même; mais la protection de la société peut venir à manquer et, dans cett^ h}'pothèse, les membres de l'Etat recouvrent ce droit naturel qui consiste à employer tous les moyens ix)ur faire triompher la justice?. Ne confondons jamais la légitime défense avec la ix^ine : aucune ressemblance n'existe entre elles. Nous avons le droit de nous défendre contre toute force qui attaque nos ix)uvoirs légitimes; peu importe que cette force soit inconsciente, j)eu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal, d'un être doué de raison ou d'une personne en état de démence; la jx^ine, au contraire, ne se conçoit pas sans un discernement capable de la comprendre. Ne confondons jamais non plus la légitime défense avec la vengeance ; la première tiiche, djempéçher le mal menaçant; la seconde tâche, de rendre le mal subi; la première supîKJse que celui ([ui l'exerce est en ix)ssession entière de sa hberté morale; la seconde suppose, au contraii'c, que celui qui se laisse dominer par elle est en proie à la colère, à la haine et à tous les instincts pernicieux que la passioi} fait naitre. Nous ne Siun-ions trop insister sur ce \H)\n\. < Généralement , on ne s'y arivtepas; aussi, l'idée de la légitime défense se prc'sente-t-elle nirement telle qu'elle devrait èti*e conçue.

Le droit est une révolation de la raison^ celle-ci nous enseigne qiio l'être TïïîTrrrriTr^-menrirrTffrïïs'son droit , peut recourir à ii"force pour la protéger ; la conscience nous enseigne même qu'il est de notre devoir de nous défendre et qu'en n'accomplissant pas ce tle\oir, nous nous rendons souvent coupables" d'uiiè lâcheté, l'abandon de notre personnalité. Ce devoir, connnent devons-nous le remplir? De la manière dont nous devons remplir tous nos devoirs, avec calme et réflexion. Il n'entre, dans la légitime défense, aucune passion ; l'homme qui l'exerce doit rester aussi maitre de sa sensibilitéqùe le juge qui examine un procès civil ou qui instruit la cause d'un accusé. Tout emportement corrompt la légitime défense ; peut-être , empêche-t-il la responsabilité de l'agent, mais il ne justifie jamais ses actes.

145. De ce que nous venons de dire découlent les conditions nécessaires pour l'existence de la légitime défense. Tout d'abord , l'agression doit être injuste; en effet , si elle ne l'était pas, le droit ne serait point menacé. Il faut ensuite que la menace fasse courir im péril imminent ; en efïet, si cette menace n'inspirait de crainte que pour un avenir plus ou moins éloigné, l'emploi actuel de la force ne serait plus nécessaire; or, cette nécessité est la base fondamentale du droit de défense. On peut ajouter, comme dernière condition, que le secours de la force publique doit être absent et même qu'on doit se trouver dans une situation telle {|u'on ne puisse espérer l'obtenir à temps ; nous avons indiqué plus haut la raison de cette condition.

146. Nous arrivons à la question la plus ditlicile de la matière. Quels sont les droits que nous pouvons protéger par la légitime défense ? Nous répondons : tous, quels qu'ils soient.

Qui dit droii'^i sanction et, par conséquent, force ; cette force est, organisée par la société; mais, si la force sociale nous fait défaut, nous pouvons user de notre force individuelle; un droit sans sanction ne serait pas un droit; la légitime défense, la première de toutes les sanctions, s'applique donc à tous les droits. Tel est notre principe. Examinons les applications.

En ce qui concerne lavie, l'intégrité du corps et la liberté physique, aucun doute ne peut se présenter ; c'est presque toujours à propos de ces droits, qu'on parle de légitime défense. Mais, ils ne sont assurément pas les seuls. Si nous pouvons nous défendre contre l'homicide, contre les coups et blessures, contre une détention arbitraire ou une séquesti'ation, nous pouvons nous défendre aussi contre les atteintes portées à notre honneur, à notre pudeur. On ne conteste pas qu'une fenmie ait le droit de se préserver d'un viol, en usant de la force. On ne devrait pas contester davantage qu'elle pût en faire autant quand elle est menacée seulement d'un attentat à la jnideur; cependant, des au leurs ont soutenu le contraire;

Chauveau et Ilolie notamment s'expriment de la manière suivante : *. Les attentats à la pudeur, qui ont pour but l'outrage et non le viol, doivent être considérés comme une provocation suffisante du meurtre ainsi que des coups et blessures (1) •^. D'après eux, par conséquent , ces attentats ne sont que des causes d'excuse. Nous protestons énergiquement contre un tel système ; il est contraire à la logique et , de plus , il est contraire au bon sens, puisqu'une femme exposée aux brutalités d'un honmie devrait, d'après cette opinion, savoir distinguer le moment précis où la tentative de viol existe de celui où il n'y a encore qu'un attentat à la pudeur, pour décider si elle dispose ou non du droit de légitime défense.

Mais, arrivons aux attaques contre la propriété ; ces attaques peuventelles être repoussées par la force? Cette question a été vivement débattue autrefois et l'est encore de nos jours. Elle est tellement importante à nos yeux que nous croyons nécessaire d'exposer successivement les arguments présentés pour soutenir la négative et l'affirmative. M. Haus^ dans V Exposé des motifs de notre Code pénal et dans ses Principes généraux du droit pénal belge , raisonne de la manière suivante : " Loregue

• l'attentat aux propriétés menace en même tenq^s les personnes , nous avons le droit de le repousser par la force «. Aucun doute sur ce point. - Dans tous les autres cas, la défense violente des propriétés n'est point légitime. En elïet, la perte des biens qu'on veut nous ravir n'est pas absolument irréparable, comme la perte de la vie, de la ^anté, de la liberté, de la pudeur. Nous ne pouvons jamais être sûrs que nous n'obtiendrons pas, tôt ou tard, la réparation du donunage ([u'on nous -a causé;

• et si le coupable est dans nmpuissancede nous indenmiseï*, nous pouvons l)eut-être, par notre travail et nos soins, parvenir à réparer nous-mêmes la perte qu'il nous a fait éprouver (2)". M. Haus ajoute : •' Un voleur a soustrait le portefeuille qui contient la majeure partie de la fortune d'un négociant. La ruine de ce dernier est complète et sa ûiillite inévitable, s'il ne parvient i)as à le recouvrer; il poursuit le voleur (ju'il n'a pas même reconnu et ([uï va se dérober à lui à la laveur de l'obscurité ; il lait feu et le tue. Ce négociant est-il coui)able d'homicide volontaii'e i 11 l'est sans doute. Le juiy ti'uuvera peut-être que la crainte de perdre son honneur avait privé l'accusé de l'exercice de ses facultés intellectuelles ou qu'il a été conti'aint par une force à huiuelle il n'a pu résister. Dans ce cas, il le déclarera non coupable Mais, toujours est-il que l'accusé ne

( 1 ) CiiAUVE.vu cl Ih:Liii , Théorie du Code }>cnut , l. II , n » 2728 et 2721». l2) Hau.s, <v). ciV., t. I. n" ()18.

poutTa invoquer la lé;,àtiinc défcnso. '' M. Ilaus, dans cotte ar^'innoniatioii, n'a fait que suivre la théorie de Pullendorf , Muyart de Vouj^dans, Chauveau et Ilélie. Voici comment s'expriment ces derniers : " Le propt'iétaiî'e pout employer tous les moyens de résistance dont il \)OMi disposer ; mais il ne peut attaquer la vie même du voleur : où puisoraitil, erl effet, le droit de le tUer? A-t-il la mission de le punir? Il peut soit repousser, soit même arrêter ceux qui menacent de le dépouiller; mais il y a loin de cette résistance à l'homicide ( 1 ). " M. Bara faisait valoir, dans la séance du Sériât du 14 mars 1866, les considérations suivantes : « La jiropriété ne se défend pas en répandant le sang humain. Vous ii'avez pas le droit de tuer un homme qui s'enfuit avec votre coffre-fort , parce que, datis ce cas, c'est l'esprit de vengeance et de lucre qui vous pousse et voils n'avez pas le droit, par esprit de lucre et de vengeance, de tiier votre semblable , quand bien même vous seriez certain de ne point ressaisir le bien qui vous est ravi ». Le même orateur ajoutait : «Ijn hortifne vient de voler un million en billets de banque ; on sait qu'il les possédé ; le condamnerez-vous à mort pour le forcer à restituer cette somme? Évidemment non. Eh bien, c'est absolument le même cas qui est posé aujourd'hui. Si la loi ne punit pas le vol de la peine de mort, ou si, pour forcer à restituer l'objet volé, la loi ne permet pas d'appliquer lapeinc de mort , pourquoi l'individu aurait-il plus de droit que la loi elle-lnèlne? »

Tels sont les arguments qu'invoque la théorie contraire à l'existence du droit de légitime défense en cas d'attaque contre les biens. A notre avis , ces arguments n'ont aucune valeur sérieuse. Il est possible qu'il n'y ait pas de proportion entre l'objet de l'attaque et les moyens de défense ; il est certain que la vie de l'homme est plus précieuse que la propriété ; mais, nous n'avons pas à nous arrêter à de semblables considérations ; la légitime défense , en effet, peut aller aussi loin que l'exige la nécessité de conserver le droit ; c'est à propos de la peine que l'examen de la proportionnalité s'impose, non pas à propos de la défense.

M. Haus objecte que le dommage causé à la propriété est toujours réparable. C'est une erreur ; il se peut très bien qu'il en soit autrement. Nous reconnaissons que , daiisjdes hypothèses assez fi'équentes , le mal dont nous sommes menacés dans notre fortune pourra se réparer facilement; alors, la défense ne sera pas légitime, parce qu'elle ne sera pas nécessaire; mais, dans une quantité d'autres cas, la force actuelle et

(1) Chauveau et Hélie, op. cit., n"» 2725 à 2727

immédiate sera le seul moyen que nous iX)uiTons employer et, par conséquent , ce sera un droit pour nous d'y avoir recours. Et remarquons bien que nous ne prenons pas comme exemple celui qu'a donné Trébutien d'un commerçant menacé dans son honneur par l'enlèvement de tous les titres au porteur qui constituent èa, fortune ; nous appliquons le principe à tous les attentats à la propriété, dès que les conditions exposées plus haut se rencontrent ; la logique le veut ainsi.

En tous cas , dit M. Haus , nous pourrons réparer le mal par notre travail, par nos soins.... Cette considération nous semble inouïe; à ce compte, que deviendrait le droit? Heureusement, M. Haus ne va pas jusqu'à condamner le meurtrier du voleur ; il admet en sa faveur l'existence d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister. Le raisonnement est faux : il ne s'agit pas de contrainte ici ; il y a défense du droit, donc défense légitime , cause de justitication et non point cause d'irresponsabilité.

" Le propriétaire a-t-il mission de pmiir le voleur ? » demandent Chauvcau et Hélie. Nullement, mais que vient faire l'idée de la peine en cette matière ? Il n'en est pas question ; ce n'est pas dans la mission de punir (lue le propriétaire ])uise son droit de tuer , c'est dans son droit de propriété ; il ne châtie point, il empêche la violation de ses droits, il se défend. On ne punit pas de la peine de mort un voleur , ajoute M. Bara, donc , l'individu ne peut pas faire ce que la loi elle-même ne fait point. Toujours la même confusion entre la peine et la défense !

« C'est l'esprit de vengeance et de lucre qui vous pousse, dit encore M. Bara, et vous n'avez pas le droit, par esprit de lucre et de vengeance, de tuer votre semblable «. Voilà l'argument capital , nous voulons dii'e l'argument par lequel on se laisse le plus facilement séduire, mais combien il est faux î La vengeance d'abord n'existe pas , nous l'avons constaté déjà ; celui qui défend son droit ne songe pas à se venger, il songe à se protéger. Quant au lucre, voilà un bien gros mot qu'on a l'air vraiment d'employer un peu pour les besoins de la cause. Sans doute, l'homme qui se défond agit jxir égoïsme ; dans tous les cas de défense de ï^oi-même, c'est par l'intérêt personnel que l'on est poussé; aussi, arriveni-t-il quehiuefois que nous nous sentirons froissés et que nous reprocherons à l'agent de s'être laissé dominer par un tel sentiment et de n'avoir jias fait preuve d'un peu plus de générosité ; l'égoïsme nous blesse souvent , nous irrite, excite notre ifidignation même. Seulement , nous ne parlons pas, pour le moment, de saci-ilice et de dévouement, nous parlons de di'oil et l'on peut iHre que le droit tout entier est égoïste, puis(iu'il a ïK)ur mission de protéger des intérêts pei'spnnels.

En résumé, si la légitime défense existe pour certains droits, elle doit exister imhu- les autres; elle est la première sanction du di'oit, la sanction

naturelle jc^u'il j'agisse d'attentat à la personne ou d'attentat à la

I)ropriété j la situation reste la méi ne: le droit est menacé et , ]x>u r

arrêter cette vjolatiorij la force individuelle, en l'absence de la force sociale, peut être employée.

147. Nous avons exposé la théorie de la légitime défense, iiiai.s ccLie théorie ne sera complète que si nous savons quoi est le mal qu'il est l)ermis de faire , en usant de ce droit. Lajégitime défense consiste dans l'emploi de la force , mais , quelle est la mesure de cetteforçe ?

Commençons par rappeler qu'il ne peut s'agir ici de proportion entre le mal dont nous sommes menacés et le mal que nous allons occasionner. Cette proportion , encore une fois , se conçoit pour la peine , non pour la défense. Aussi, répondons-nous à la question, en disant que iious pouyons faire touUe mal indispensaUe, pour que notre droit soit sauvegardé. Nous invoquons , à l'appui de ce principe , non point la difïiculté de l'équation en une matière semblable , mais la raison même , les règles fondamentales de la justice.

D'anciens écrivains soutenaient que les armes de la défense devaient être égales , non supérieures à celles de l'attaque. C'est absurde ; toutes lésâmes sont permises dès qu'elles sont nécessaires. La défense est-elle encore légitime, lorsque la personne attaquée peut se soustraire au danger par la fuite ? Muyart de Youglans répondait par la négative, en exceptant néanmoins '• les personnes d'un certain état dont la fuite serait honteuse, telles que les militaires et les gentilshommes ». -Nous n'avons pas besoin de dire que semblable distinction n'est plus de notre temps. La fuite peut être le moyen le plus sage d'éviter le péril, puisque, de cette manière , on se préserve du mal sans en faire soi-même , mais il nous parait évident qu'on ne peut jamais l'imposer.

148. Le moment est venu de nous demander si le système que nous avons exposé n'est pas de nature à produire des conséquences tellement exagérées que nous soyons obligé d'y apporter certaines restrictions. Nous sommes convaincu qu'il ne peut en être ainsi ; aucune exagéi-ation ne peut se présenter, au point de vue du droit , des que les conditions de la légitime défense ont été toutes respectées ; apporter des restrictions à un prmcipe comme celui que nous étudions, ce serait exprimer un doute relativement à sa vérité. Nous nous expliquerons, en examinant deux hypothèses discutées.

D'abord , un fils qui n'a d'autre moyen que celui de tuer son père pour n'être pas lui-même tué par lui, a-t-il le droit de commettre cet homicide? Évidemment oui. Ne ferait-il pas mieux de recevoir la mort, comme le veut Platon l C'est possiljle ; mais, encoiv une fois, nous ne parlons pas de dévouement, nous pai'lons de droit, notion tout à lait ditfércnte.

Une difficulté plus grave se présente dans le cas où le projjrlitaire d'un verger tuerait un enfant pour empêcher celui-ci de s'enfuir avec quelques fruits qu'il serait venu voler. A première vue, il semble que la logique de notre système nous force à justifier une semblable actioti ; mais, d'un autre côtéj notre conscience se révolte en présence d'une conséquence aussi épouvantable.

D'autres exemples du même genre pourraient être donnés et ces exemples, notons-le, pourraient être pris dans la défense de la personne comme dans la défense des biens (1). Ortolan résout le problême, en enseignant qu'il est des cas où la personne attaquée doit faire , sinon une équation , du moins une comparaison entre le mal qu'il s'agit pour elle d'éviter et celui qu'elle serait obligée de faire pour y parvenir. Si l'un esi minime, tandis que l'autre est considérable, nous croyons j dit l'auteur cité, qu'il est de son devoir de faire, en présence de ce mal, le sacrifice de son droit et que, si elle ne le fait pas, il pourra y avoir de sa part culpabilité.

Cette manière de voir ne nous satisfait guère. A notre sens, le devoir de sacrifier notre droit n'est jamais un devoir exigible par la loi , parce que le sacrifice ne s'impose point. Seulement , nous rappellerons que la légitime défense suppose l'absence de toute colère, de toute vengeance; elle a pour fondement la volonté tranquille de faire respecter un droit. Or, si la perte dont une personne est menacée est absolument insignifiante en ce qui touche cette persomie, on n'admettra jamais que celle-ci, en tuant l'agresseur, ait agi avec le sang-froid que la défense réclame; la nécessité, dans cette hypothèse, ne pourrait être établie, puisque le donnnage est trop minime pour qu'on le considère comme sérieux ou même comme réel; dans l'exemple donné plus haut d'un enfant qui s'enfuit en emportant quelques fruits, tout le monde sera d'accord pour l'cconnaitre que celui qui a tué cet enfant a commis ce fait sous l'empii'e d'un instinct blâmable et iion pas dans l'intention de protéger sa prol>ri('té, intention sans laciuelle la défense ne peut être légitime; l'aùteui' d'un tel homicide ne parviendrait pas à établii' qu'il n'a pensé qu'à sauve- L^ar'dcM'son <h'oit; on lui repondrait que le caractère de soiï actionne

( 1) L'exemple do rcnliint que l'on tue parce qu'il emporte queltiues fruits est, iK)ur îiiusi (lire, devenu clussiciue et on l'invoque pour nier le droit de lôj^itimc défense en nialiëre de propriété. Il y a là une profonde erreur. Celte lésion insignifiante que l'exemple susdit Jipplique a la proi)riété, on peut la supposer en ce qui regarde l'intéfrrit(' physique, la santé. la pudeur. La même situation peut se présenter dans tous les casot la solution est identique dans toutes les hypothèses.

— loi —

IKiPinct pas d'accoptcr pour vraie une sorriblablo i)rét(;iitioii. Nous l'avons (lit d^'jîi et npus ne saurions assez le répéter, tout emportement corrompt la légitime défense. Celle-ci a sa base dans un sentiment de justice, non dans un sentiment de vengeance ou de cruauté. Qu'on nous comprenne bien, cependant ! Il î^TMArrasouyent qup la personne, gui usera delà force avec l'intention sincère de se défendre, se laissera emporter parla colère ; lejait sera regrettable , la défense aura cessé d'être ce qu'elle devait êtr<B, mais l'agent ne sera pas responsable .de la ^rexcitation qu'aura fa[t naître en lui cette attaque injuste. Tout ce que nous demandons , c'Q§t que~Iâ volonté première ait été celle de défendre lejlroit. Cette volonté pst égoïste certainement et parfois nous serons entraînés par notre cœur à la blâmer, mais nous n'avons à la considérer qu'au point de vue du droit, et, à ce point de vue, nous ne pouvons que l'approuver. Çopjnie cpi^clusioii , nous dirons que , pour savoir si un acte constitue un cas de légitime défense, il faut examiner toutes les circonstances qui l'ont accompagné; lorsqu'il résultera de ces circonstances que la personne ayait un intérêt sérieux à protéger, on admettra la cause de justification ; lorsqu'il en résultera, au contraire , qu'un intérêt semblable n'existait poipt, on refusera de justifier un fait qui n'a pu avoir pour mobile ([ue la crpauté.

149. Tout ce que nous avons dit s'applique à la légitime défense de soi-même et, de plus ,Yi la défense d'autrui. Cependant, une grande prudence est nécessaire dans ce dernier cas pour ne pas se mettre du côté de l'agresseur, au détriment de la personne attaquée.

150. Il ne peut y avoir de défense légitime contre une légitime défense ; en revanche, elle peut fort bien exister contre une attaque que l'on a soi-même provoquée. On s'est demandé si la femme et l'amant surpris en flagrant délit d'adultère par le mari pouvaient impunément tuer celui-ci , lorsqu'ils n'avaient pas d'autre mo3'en d'échapper à la mort qui les menaçait. L'atïïrmative nous paraît certaine (1) ; en effet, le mari , malgré l'excuse, existant en sa faveur, n'exerce pas un droit en voulant tuer les coupables.

151. La légitime défense peut-elle être admise quand on résiste aux ordres illégaux des agents de l'autorité publique? LYiffirmative n'est douteuse ni en raison, ni en droit positif; la Constitution du 3 septembre 1791 rangeait le droit de résistance à l'oppression au nombre des droits

(l) Nypels soutient l'opinion contraire, avec un tempérament cependant ; voir le commentaire de l'article 41G dans le Code pénal interprété.

naturels et imprescriptibles de l'homme ; le Congrès national de Belgique a reconnu formellement son existence , bien qu'il n'ait pas introduit dans la Constitution de texte spécial y faisant allusion (1).

152. Jusqu'à présent , nous n'avons étudié la question de la légitime défense qu'au point de vue de la raison : examinons-la maintenant au point de vue du droit positif. Le Code pénal de 1867 contient sur la matièi^e deux dispositions, les articles 416 et 417, précédées de l'intitulé : « De Vhomicide, des blessures et des coups justifiés ^^ . En conséquence, notre législateur n'applique la légitime défense qu'à ces actes déterminés. Ce systénie est contraire à la logique, puisque d'autres faits peuvent être commis dans un but de défense ; c'est dans la partie générale du Code que devait trouver place le règlement de la légitime défense. Lesjaits autres que l'homicide, les blessures et les coups seront néanmoins justifiés ; seulement, le juge ne pourra invoquer l'article 416; il se basera sur le pouvoir qu'il possède toujours d'examiner si la culpabilité existe

ou non.

L'article 410 l'oproduit plusieurs des règles rationnelles dont nous avons parlé plus haut. Mais , comprend-il la défense contre des actes ([ui menacent nos JMens ? Nous sommes obligé de répondre négativement. En effet, le texte emploie les termes ^^ défense de soimênielm^aûfrui " lesQiiels ne peuvent s'entendre que de In personne. D'un autre côté, le 3^ alinéa de l'article 417 s'occupe du vol et n'admet la légitime défense qu'à la condition qu'il ait été exécuté avec violence envers les personnes. Malgré le silence du Code, nous reconnaissons aux juges le droit de tenir compte de la défense relative aux biens; ils le feront en vertu de leur droit de^léclarer rinculpé non coupable ou en vertu de l'irresponsabilité que l'iu'ticle 71 fait résulter de la contrainte.

Si l'article 410 est limité à la seule attaque contre les personnes, il est certain cependant qu'il fait allusion, non seulement au cas ofi il y aurait danger pour la vie, mais à toutes les hypothèses dans lesquelles la personne même est menacée.

153. Ai)rès avoir posé la règle générale, le législateur prévoit, à l'arlicle 417, deux cas qu'il considère comme rentrant dans la nécessité actuelle de la défense. Le juge n'a pas à les discuter ; la loi les imjiose , en S(; fondant sur une présomption. Le texte parle d'aliord de "l'homicide commis, iV^^^ blessures laites, des coups portés, en repouss^ant , pendant la nuji, l'e.scalade ou l'eUraction des clôtures, murs ou entrées d'une

(1) GiuoN, Le tJrolt public df la Bclgiqnc, n" 400. — IUyttknï!, Discussions du Comjrcs national, IV . y. (u , si-aiico du 27 dêcembiv 1830.

maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances , à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les poi'sonnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction , soit connue conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci ". La circonstance que les faits ont lieu pendant la nu[t^distingue cette hypothèse de celle que prévoit l'article 412 et dont nous parlerons plus loin. Cependant, on doit admettre que cette circonstance n'est pas une condition essentielle; rhat)itant d'une maison tout à fait isolée aurait le droit d'emploj^r la force, même pendant le jour, pour empêcher la violation de son domicile , puisque son isolement aurait pour conséquence de mettre sa personne en danger (1). La restriction contenue à la tin de l'alinéa cité, restriction que l'on retrouve à l'article 412, n'était pas mentionnée dans l'article 329 du Code de 1810; ce silence avait fait naitre des discussions auxquelles notre texte a mis fin en se conformant aux vrais principes de la légitime défense (2).

L'article 478 du Code pénal nous dit, d'une manière formelle, comment nous devons interpréter les mois jour et nuit : « Le vol commis pendant la nuit, porte-t-il, est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil ».

Le texte assimile enfin à la légitime défense le fait qui a eu lieu « en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes ". Ici , la condition de la nuit et celle de l'escalade ou de l'efiraction ne sont plus exigées.

154. L'article 478 du projet de Code pénal déclarait excusables le meurtre, les blessures et les coups commis ou portés , en excédant les bornes de la légitime défense ; cette disposition n'a pas été maintenue ; dès lors, lorsque l'hypothèse se présentera , les juges se trouveront en présence d'une question de fait qu'ils devront résoudre, selon les cas, en admettant soit l'irresponsabilité provenant de la contrainte, soit l'excuse résultant de la provocation , soit des circonstances atténuantes.

155. Nous ne voulons pas terminer cette matière si importante sans citer quelques dispositions prises dans les législations étrangères.

Le Code pénal allemand, dans son article 53, s'exprime comme suit : « Un fait n'est pas punissable, quand il est connnandé par la légitime défense (Nothwehr). La légitime déténse est celle qui est nécessaire pour

(1) Xypels , op. cit., commentaire de Tarticle 417.

(2) Voir un résumé des discussions parlementaires relatives à ce point dans Nyi'els, op. cit , article 117.

détourner de soi-même ou d'autrui une aggression présente et illégale. L'agent n'est pas punissable, lorsque, dans le trouble, la crainte ou la terreur, il aura dépassé les bornes de la légitime défense, r,

L'article 41 du Code pénal hollandais déclare non punissable « celui qui commet un acte, commandé par la défense nécessaire de la vie, de l'honneur ou des biens de soi-même ou d'autrui contre une attaque soudaine et illégale ••. Il ajoute : « n'est pas punissable la transgression des limites de la défense nécessaire , si elle a été la suite immédiate d'une émotion violente causée par l'attaque ».

Le Code pénal du canton de Berne est encore plus explicite : « Quiconque aura commis un acte d'ailleurs punissable , en usant du droit de légitime défense, pour protéger, contre une attaque injuste et violente, actuelle ou innninente , son corps , sa vie , sa propriété, sa possession ou sa liberté, ou le corps , la vie, la propriété, la possession ou la liberté d'autrui , ne sera passible d'aucune peine, si le danger ne pouvait être détourné par d'autres moyens à lui connus -' (art. 52). « Est assimilé à la légitime défense , le cas où le possesseur légitime et ceux qui lui prêtent assistance, font usage de la force pour expulser du bien possédé, celui qui s'y est introduit violemment et illégalement, ou pour reprendre un objet volé à celui qui est encore occupé à l'emporter » (art. 53).

Nous attirons tout spécialement l'attention sur ce dernier texte.

L'article 54 du Code c^jn canton de Berne et l'article 50 du nouveau Code pénal italien prévoient l'hj'pothêse où les limites imposées par la légitime défense ont été dépassées, en diminuant considérablement les peines attachées à l'infraction.

SECTION III

La provocation.

156. Provoquer signifie exciter , faire éprouver ce qui excite ; lajîllûva:, cation est l'action ])ai' laquelle on excite à exœuter un fait (Littré). En matière pénale, on dit qu'il y a provocation, lorsque, lésés dans notre droit, nous nous laissons dominer par notre ressentiment , en nous rendant coupables d'une infraction vis-à-vis de l'auteur de la lésion. 11 faut avoii' soin de ne pas confondre la provocation avec la légitime défense^ Celle-ci est une c<iuse véritable dejustification, tandis que celfe-là laisse subsister la culpabilité, laquelle se trouve seulement diminua. Si nous pai'lons de la pi'ovocation dans un chapitre consacré aux effets de l'exercice d'un droit sur la culpabilité, c'est dans le but de mieux faire saisir, vu rapprochant les deux matières, les différences considérables qui séparent l'état de Ic'gitime défense de l'état de provocation.

157. Si l;i provocation pe fait pas disparaître Jîl culpabilité, il est évident toutefois que le législateur a pour devoir de punir moins sévèrement une personne qui a commis un délit sous remi)ire de fa colère que celle qui l'a commis de sang-froid; en conséquence, il y aura là une cause d'excuse. Cette excuse pourrait s'appliquer à un assez grand nombre de délits, mais notre Code, de même que le Code de 1810, ne l'a admise qu'en ce qui concerne l'homicide, les blessures et les coups. Expliquons les articles 411 à 415 qui s'occupent de cette matière.

158. Il faut savoir tout d'abord quels sont les faits de provocation que la loi considère comme excuses. Ils sont au nombre de trois :

1°) Les violences graves envers les personnes. L'article 411, en. employant le terme violences, ne Mi allusion qu'aux seules violences j:'/?^.s?'2i(e5j. cela résulte à l'évidence des travaux préparatoires. En conséquence, les outrages par paroles ou pai: gestfîs, les atteintes dirigées contre l'honneur ou la réputation , les menaces par paroles ou par écrit, bref , tous les faits de provocation ne consistant pas en violences physiques , pourront donner lieu à l'admission de circonstances atténuantes , mais non à celle d'une excuse (art. 78). On décide généralement que l'excuse existe, alors même que l'acte de violence n'aurait pas été consonmié ; une attaque commencée ou imminente pourrait la produire ; nous r^narquerons toutefois que , dans des hypothèses semblables , il y aura plus souvent légitime défense que provocation; la Cour de cassation de France (arrêt du 15 messidor an XÎI) a décidé que la provocation violente existait sans blessure effectuée, mais par la seule menace, avec une arme meurtrière approchée du corps (1). Les violences, d'après^le^ texte , doivent être graves. La graYité S£ calcule non pas d'une manière objective , mais d'après le degré d'irritation qu'elles ont produit surl'espTlt de la pei*sonne provoquée. Nous n'admettons pas d'ailleurs l'opinion de Chauveau et HeIîe^~ôj5înion d'après laquelle on devrait avoir égard à la position de

(1) Ortolan insiste avec beaucoup de jugement sur cette situation : '« Dans des cas rares , dit-il, on peut tenir pour réellement provoqué riiommo qn'i , sur le point (\e recevoir une lésion grave, par exemple voyant la main résolument levée sur lui pour le frapper , se sera laissé aller à Tirritation et à l'emportement de la réaction avant même d'avoir reçu le coup , de telle sorte qu'alors le signe distinctif matériel entre la défense et la provocation disparaît , mais il restera toujours le signe moral , qui ne peut manquer, et, malgré toute possibilité d'analogie en des nuances si fines, celui qui analysera avec pénétration le cœur humain et les éléments moraux des actes qui font l'objet de la pénalité trouvera , dans tous les cas, même dans les plus voisins les uns des autres . cette distinction : d'une part , l'homme a agi dans le but de se défendre ; d'autre part, dans le but de se venger. " {Op. cit., t. I, n° 448.)

l'agent, à son éducation, à ses préjugés ; de semblables distinctions nous paraissent peu morales. Les violences doivent être exercées envers les personnes ; aussi, les violences sur des choses ou sur un animal ne constituent-elles pas une cause d'excuse. Mais , les violences doivent-elles avoir été pratiquées sur la personne même qui s'est rendue coupable d'homicide, de blessures ou de coups ? jN'i le texte ni le projet ne parlent de cette condition ; dès lors, nous appliquerons la règle rationnelle, en vertu de laquelle la provocation peut résulter de violences commfses vis^à-vis d'un tiers ; toutefois, il faut absolument tenir compte ici des circonstances. On peut ajouter, comme pour la légitime défense, que les^ violences doivent être injustes, sans distinguer si elles émanent d'un particulier ou d'un agent de l'autorité!

Le texte n'exige pas que l'homicide, les blessures et les coups aient atteint la personne même qui a exercé les violences ; aussi , appliqueronsnous les dispositions de la loi au cas où le délit aurait été conunis contre l'instigateur des violences assistant à leur exécution, par exemple contre un maître qui armerait ses serviteurs contre son ennemi.

2°) La violation du domicile tentée pendant le jour à l'aide d'escalade ou d'efl'raction des clôtures , murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction , soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci (art. 412).

Nous avons remarqué, à la section précédente, que la même hypothèse constituait un cas de légitime défense, en vertu de l'article 417, lorsque la violation du domicile a lieu pendant la nuit. La restriction contenue à la fin de l'article 412 est aussi logique en matière iTexcùse basée sur la provocation qu'en matière de légitime défense. Complétons rexi)lication des articles 412 et 417 eu observant que la signification légale des termes maison habitée, dépendances, escalade, effraction nous est donnée par les articles 479, 480, 4SI, 484 et 480 du Code pénal.

L'excuse existe non-seulement lorsque les violences ont servi à repousr ser une escalade ou une effraction actuelle, mais encore loi'squ'elles ont pour but de préveniru ne escalade ou une effraction dont on voit les préparatifs ou lorsqu'elles ont lieu, après l'escalade ou l'effraction, ix>ur chasser l'individu qui s'éiait inti'oduit dans la maison. Il est clair ^ue l'excuse prolite à tous les habitanis et même aux pei-sonnes étrangères qui ont aide à repousser l'ellraction.

3") Le flagrant délit d'adultère (art. 413). L'article 324 du Code de 1810 contenait une règle contraire au bon sens et à la justice, en n'accordant le bénéfice de l'excuse qu'au mari : de plus , ce texte ne parlait ix>int des

coups et blessures. Le Code de 1867 a fait disparaître ces anomalies. L'excuse n'existe qu'à la condition que les coupables aient été surpris en flagrant jjéiit d'adultèrej,,le flagrant délit suppose que le conjoint surprenne son conjoint et le complice dans une situation telle qu'on ne puisse pas douter que l'adultère vient d'être commis ou va se conimottre; ces mots n'ont donc pas ici la signification que leur donne l'article 41 du Code d'instruction criminelle. Le projet, en se fondant sur l'article 389, ne déclarait la femme excusable qu'à la condition qu'elle eût surpris son mari en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale. Ce système était contraire à la logique; à la rigueur, en effet, on comprend la distinction entre le mari et la femme , quand il s'agit àe punir l'adultère ; mais cette distmction ne se conçoit pas en matière de provocation. Qu'importe le lieu où le délit se commet? La colère et le ressentiment, bases de l'excuse, ne sont-ils pas toujours les mômes ? Grâce à M. Forgeur, cette inégalité entre les époux a disparu. L'époux offensé peut seul invoquer l'article 413. L'excuse est admissible alors môme qu'il y aurait séparation de corps.

159. Une dernière condition , applicable à toutes les hypothèses de la provocation, doit être énoncée. L'excuse s'explique par le ressentiment ; dès lors , on ne peut la comprendre que si la réaction a eu lieu au moment même où l'on se trouvait sous l'empire de l'irritation. Si l'homicide, les blessures ou les coups n'ont été commis qu'après qu'un certain temps s'était écoulé, on se trouve en présence d'un 'acte de vengeance que le législateur ne peut assurément pas considérer comme excusable. L'article 411 exige, en conséquence, que le délitait été provoqué immédiatement; l'article 412 prévoit une situation dans laquelle les violences et la réaction contre ces violences se produisent au môme moment ; quant à l'article 413, il veut que le délit ait été accompli à Vinstant où l'époux surprend son conjoint en flagrant délit. Remarquons que ces termes immédiatement et à Vinstant doivent être interprétés d'après les circonstances; supposons, par exemple, que ré])Oux, désarmé au moment où il a constaté l'adultère, se précipite hors de la chambre pour chercher une arme, revienne aussitôt et tue les coupables: il est. clair, comme le disent Chauveau et Hélie, que la provocation réunira toutes les conditions imposées par la loi.

160. Il résulte de ce que nous venons de dire que l'excuse, tirée de la provocation ne^^peut être appliquée aux délits réfléchis , tels que l'assassinat ou les coups et blessures prémédités. L'époux qui aurait prémédité le meurtre ne pourrait invoquer l'article 413, alors mémo que ce meurti'e eût été connnis à l'instant où il surprenait les coupables ; ce serait le cas dans l'hypothèse où un mari, soupçonnant la fidélité de sa fennne, se serait caché pour la surprendre et aurait tué les coupables avec des armes préparées à l'avance.

1^%. 11 est de principe que l'excuse existe , quel que soit l'î^uteur (le l'acte de provocatjon. Toutelbis, rarticie 4i5 apporte à cette règle une exception qu'il n'est pas diflicile de justifier, en décidant que les exciises dont il s'agit ne serpi^t pas adniissibles si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père, mère ou autres ascendants légitimes, pu envers ses père et inère naturels. jS'otons que cette disppsitiori écarte les seules excuses indiquées aux articles 4U et 412, et laisse subsister les autres ; notons encore qu'elle n'exclut point l'adoption des eirçûiistftnçes atténuantes.

162. Une fois l'excuse établie , la peine ordinaire de l'homicide, des coups ou blessures est réduite conformément à l'article 414 ; elle ne peut dépasser l'emprisonnement correctionnel de cinq ans. L'allusion laite par cet article à la peine de mort ne s'explique pas , puisque cette peine n'est prononcée par notre Code que contre des crimes prémédités, crimes (|ui ne peuvent être excusés, avons-nous vu, par la provocation.

SECTION IV

Le consentement de la partie lésée.

163. En principe, le consentement de la partie lésée ne fait pas disl)araitre la criminalité. Cela résulte directement de la théorie fondamentale sur le droit de punir. Toutefois, certains farts ne sont délictueux qu'à la condition qu'ils aient été pratiqués contre le consentement de la personne qui en souffre ; dans ces hypothèses, le consentement donné à l'avance est exclusif de l'infraction ; tel est le cas pour le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, voire même pour certains actes commis sur les personnes. Nous j tarions naturellement d'un consentement donné par une i)ersonne capable de consentir et agissant avec une entière liljerté. En dehors de ces hypothèses , le consentement ne pourrait être invoqué que comme circonstance atténuante (1).

(l) L'observation est importante au point de vue de ces doubles suicides dont pn entend parler assez souvent et dans les(juels l'un «les deux se tue ou tente de sp tuer après avoir tué l'autre ; lartuire Chambige est restée célèbre ; lire à ce propos Emile Lauhknt, Les hahititi's des prisons de Paris, p. 147 et s.

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