CHAPITRE r
Notions générales
BIBLIOGRAPHIE
Ortolan, Éléments de droit pénal, t. I, n^^ 559 à 595. — Haus, Principes (jénéraux du droit pénal belge, t. I, n»^ 258 à 264. — Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 1. 1, n°^ 80 à 82. — Tarde, La philosophie pénale , chapitre sixième intitulé « Le CrfwiC". — Fernand TiiiRY, Le patronage et le délit {Revue de Belgique du 15 juin 1891).
165. La définition de l'infraction ou du délit considéré en général peut être puisée dans la science rationnelle ou se baser simplement sur le fait de la législation positive. Envisageons successivement ces deux ix)ints de vue.
166. Au point de vue rationnel, Ortolan définit le délit : •• Toute action ou inaction extérieure blessant la justice absolue, dont la répressjon importe à la conservation ou au bien-être social , et qui a été définie et frappée de peine à l'avance par la loi -. Nous avons exposé, au commencement du Cours, la théorie adoptée par ce remarquable criminaliste relativement au droit de punir : on peut constater que sa définition du débit répond parfaileniont à cette théorie fondée à la fois sur la justice absolue et sur l'utilité sociale.
La science contemporaine, ayant adopté d'autres bases scientifiques, propose des définitions fort diflerentes. M. Garofalo , dans son ouvrage sur [-à Criminologie, considère Xa délit ?îa^i(rcZ çomnie^étant'-J'outrage fait, en tout temps et en toutx)ays, à un certain sentiment moyen de pitié et de^just]ce ". La définition donnée par M. Tarde se rapproche de celle de M. Garofalo , mais elle est beaucoup plus détaillée ; d'après cet auteur, \Q&^délits naturels sont " tous les actes que les impulsions organiques de la nature humaine, en ce qu'elle a d'identique partout et toujours, ont fait commettre en tout lemps et en tout lieu, et que leur opposition aux conditions fondamentales de la vie sociale a fait en tout temps et en tout lieu désapprouver ^ flétrir ''. Sans doute , cette définition est matérialiste, en ce sens qu'elle adopte pour base non pas une idée abstraite , mais ce qui s'est passé toujours et partout ; seulement, elle a le très grand mérite de définir le délit par son caractère propre, celui d'être en opposition avec les conditions fondamentales de la vie sociale. Tout le délit est là. Que^j'on parvienne à déterminer les conditions quil faut envisager comme fondamentales dans la vie sociale, et l'on obtiendra, par le fait même, la notion des actes q iCil faut considérer comme délictueux, donc la définition ahstraite et rationnelle du délit. Si l'on envisage seulement , comme le fait M. Tarde, les conditions qui, en tout temps et en tout lieu, ont été déclarées fondamentales par les sociétés diverses, on aura la notion concrète et historique du délit dans la civiUsation. Si l'on s'arrête enfin aux seules conditions considérées comme fondamentales par une société déterminée et à un moment précis de son existence, on aura la notion plus concrète et plus restreinte encore du délit tel que le conçoit cette société particulière à ce moment donné. Quel que soit le point de vue où l'on se place, la base du délit reste la même : elle consiste toujours dans son caractère antisocial. Certes, ce caractère peut être compris diversement ; le meurtre par vengeance a longtemps été considéré comme un devoir et, de nos jours, le duel, tout en constituant un délit aux yeux du législateur, est loin d'êti'e réputé tel par l'opinion publique. Toutefois, cette diversité d'appréciations selon les temps et selon les lieux inqx)rte peu, car elle laisse debout le caractère essentiel du défit, celui d'être un acte antisocial.
Cette notion du délit nous fournil celle du délinciuant. Ce point sort de notre sujet actuel , mais il le complète logiquement et c'est ix)ur ce motif que nous t(»nons à le présenter ici. Au iKÙnt de vue de la raison pure^le délinquant est tout individu (pu viole les conditions de la vie sociale nu'il. faut envisager connue fondamentales. Au^j)oint de vue de l'opinion adoptée dans les temps passés et présents ixir la généralité des hommes, le délinquant est tout individu qui viole les conditions semblables recon-
nues comme foiidairion taies par ces hommes à ces époques. Enfin, au point (le vue de la civilisation actuelle d'un [lays déterminé, le délinquant est l'individu qui viole les cx)iiditions identiques reconnues connue fondamentajes par le législateur de ce pays. J)ans tous les cas^ Iç.délinquant, on le voit, est un être anlisocial^ nous voulons dire ennemi des obligations que lui impose la vie en société , ou du moins considéré comme tel ; il l'est plus ou moins , selon que les faits accomplis par lui sont plus ou moins graves, et surtout selon qu'il commet le l'ait antisocial par hîiljitude ou seulement par accident ; il n'en est pas moins vrai qu'il l'est nécessairement, ne fût-ce qu'au moment môme où il exécute l'acte délictueux.
Oji pourra rej)rocher aux notions que nous venons de donner d'être trop larges: elles embrassent, en effet, une quantité d'actes antisociaux qui ne sont point réprimés par des châtiments proprement dits, noUunmcnt les faits qualifiés délits par les lois civiles. L'observation est juste ; seulement, nous remarquerons qu'entre ces deux sanctions de la loi, la réparation du dommage causé et la peine proprement dite, il n'y a qu'une diflérence de plus ou de moins ; suivant que le fait sera plus ou moins a^ntisocial, on aura recours au châtiment ou à la simple réparation. Il en résulte que la définition rationnelle du délit doit embrasser tous ces faTïT; le mode de sanction ne dépend que de considéi'ations étrangères à la nature intrinsèque de Faction ; c'est tellement vi'ai qu'aujourd hui on propose, avec raison pensons-nous, d'accorder un rôle moins important à la peine pour augmenter considérablement celui de la réparation ; si cette heureuse réforme est introduite, les faits auxquels elle s'appliquera cesseront-ils rationnellement de constituer des délits ? Evidennnent non.
167. Au point de vue matériel et positif, la définition de l'infraction est beaucoup plus simple : on entend par là, en effet, la violation de la loi pénale. Le même sens est souvent donné au mot de Ut ; mais il i)eut en résulter une certaine confusion, attendu que notre Code emploie ce terme pour désigner une catégorie spéciale d'infractions, celles qui sont frappées d'une peine correctionnelle.
168. 11 résulte de la définition précédente qu'miejnfracUon ne i)eut exister sans loi pénale ; peu importe donc qu'un fait soit innnoral ou dangereux ; si le législateur ne le punit point, il ne constitue pas une infraction (art. 9 de la Constitution). De plus, on ne doit considérer connue loi pénale que celle qui prononce une peine proprement iJifc Certains actes entraînent une répression (pie le Code pénal ne range pas pai'mi les peines, par exenqile la nullité de l'acte, des donnnages-intéréts, la déchéance d'un droit, la démolition de constructions; ces faits ne sont
pas des infractions (1). En revanche, dès que la sanction consiste dans inie peine proprement dite, il importe peu que celle-ci soit prononcée par une autre juridiction que le tribunal criminel (art. 50, 68, 192, 193 du Code civil); la compétence n'a rien à voir en cette matière.
169. Les fautes disciplinaires ne doivent pas être^envisagées^çoinme infractions véritables ; on entend par là les contraventions commises, dans l'exercice de leurs fonctions, par certaines personnes assujetties à des devoirs spéciaux par les lois et règlements qui les concernent, par exemple les magistrats, les notaires, les avoués, les avocats, les huissiers, les fonctionnaires de l'ordre administratif. Le but des mesjines disciplinaires est, soit de rappeler le coupable à ses devoirs, soit de^maintejiir iTionneur des fonctions, en destituant celui qui y a porté atteinte. Les peines discii)linaires ne rentrent généralement pas parmi les peines proprement dites ; tel est le cas pour le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande ; mais, alors même qu'il en serait autrement, le fait n'en deviendrait pas pour cela une infraction ; tel est le cas ix)ur l'interdiction , la destitution , l'amende. Les conséquences à tirer de ces régies sont les suivantes : 1") la faute disciplinaire ne donne pas lieu à l'action publique ; 2^' la décision disciplinaire ne s'oppose pas à l'exercice de l'action publique à raison du même fait ; la maxime non bis in idem ne serait pas applicable en cette matière. Disons encore que les mesures disciplinaiiTS sont pi^ononcées par des autorités qui vai'ient selon les cas ; en ce qui concerne les notaires, par exemple, le rappel à l'ordre, la censure, la privation de voix délibéi^ative et l'interdiction de l'entrée de la Chambre sont prononcés par les Chambres des notaires (arrêté du "2 nivôse an Xll, art. 10), tandis que la suspension, la destitution et la condamnation à l'amende sont prononcées par les tribunaux de première instance (loi du 25 ventôse an XI, art. 53).
170. Le Code civil, dans ses articles 1382 à 138G, parle de délits oi de quasi-délits ; il entend par là les lîiits illicites qui causent du dommage à autrui ; les délits sont commis avec intention, les quasi-délits sont le résultat d'une simple négligence.
(}) Nous n'avons pas besoin do cloaiier dos exemples de nullités il'actes ou de dommages-intérêts ; il sulïit d'ouvrir le Code civil pour en trouver. Quant à la déchéance d'un droit et à la démolition de constructions, nous citerons deux articles du Ctxle forestier de 1854 : article 109 : - Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront do porter secours dans les l)ois soumis h leurs droits d'usage, pourront être privés de ces droits pendant un an au moins et cinij ans au plus-; artiilo 113 «à l'avenir, aucune construction de maisons, fermes ou Itàiimc^nts en dépcndanU?, ne |X)urra être faite à une distance moindre do IGO mètres de la lis ère des bois soumis au régime forestier, sans autorisation du roi, sous peine de démolition -.
Il faut avoir soin de ne pas confondre ces notions, sjKVialos au drr.ji civil, avec le sens tout dilïéreut que l'on doinio au mot délit en droit ci'imincl. Les faits do]nnia'^oal)les commis avec intention de nuire ne sont pas toujours des délits en droit pénal; en revanche, une quantité de faits, dommapjeables ou non, sont des délits en droit pénal, bien qu'ils soient le résultat d'une simi)le néf,digence.
On donne souvent le nom du quasi-délits à tous les faits doinmap^eablcs tombant sous l'application de l'article 13S2 du Code civil, mais qui ne sont pas frappés d'une peine ; quand le terme est pris dans ce sens, on ne distingue pas si le fait a été connnis avec ou sans intention.