CHAPITRE II
Division des infractions.
BIBLIOGRAPHIE
Ortolan, Eléments de droit pénal, t. I, W^ 505 à 791. — H.vrs, Principes fjénéraux du droit pénal belge, 1. 1, n"'^ 332 à 414 — Gauraui», Traite tliéoriqiie et pratique du droit pénal français, t. I, n"^ 84 à 101. — Pandectes belges, t. XXIX, aux mots Délit politique ai Délit de presse.
SECTION L Crimes, délits et contraventions.
171. Notre Code pénal , comme le Code de 1810, divise les infractions en trois catégories , en se fondant sur leur gravité, c'est-à-dire sur la nature des peines qui leur sont infligées: en verlu de l'article- 1, « l'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un ci'ime; l'infraction que les lois punissent d'une peine cori'eclionnelle est un délit; l'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention ". L'ai'ticle 7, complété, en ce qui concerne l'emprisonnement et l'amende, par les articles 2:^, 28 et 38, nous dit quelles sont les peines criminelles, cori'ectioimelles et de i)olice.
Cette division a une grantle utilité au i)oint de vue praliiiue. Tout d'abord, .le cai'actére de l'infi'action exerce une inlluence considérable sur la composition du tribunal chai'gé de la i)unii', sur la pi\H*édure, sur la poursuite ; nous le constaterons d'une manière détaillée dans la seconde
partie du cours consacrée à la procédure pénale. Dans le droit pénal proprement dit , la division susdite se présente constamment ; la lîicon de punir la tentative est différente selon qu'il s'îigit de crimes ou de délits (art. 52 et 53) ; il en est de même en matière de récidive (art. 54 à 56) et, déplus, nous avons un texte spécial, l'article 565, posant des régies particulières relativement à la récidive des contraventions ; le concouj's des infractions est soumis à des calculs qui varient d'après la nature criminelle , correctionnelle ou de police des condanmatious prononcées (art. 58 à 65) ; la diminution de la peine à prononcer contre le complice d'un crime se fait d'après une méthode autre que celle que l'on suit visà-vis du complice d'un délit (art. 69); la prescription de l'action publique et de l'action civile résultant d'une infraction change de durée d'après la nature de cette infraction (art. 21 , 22 et 23 de la loi du 17 avril 1878) ; bref, toute notre législation pénale repose sur la division tripar- ^tite de l'article 1 du Code pénal ; c'est en la prenant pour base que le législateur règle les matières les plus importantes du droit criminel.
D'ailleurs, la division susdite ne repose sur aucune base scientifique. Des auteurs ont essayé de lui en donner une ; certains délits , d'après eux, sont tellement graves qu'on doit désespérer de l'amendement du coupable et ne songer qu'à faire un exemple ; d'autres, d\me gravité intermédiaire, laissent la porte ouverte à la correction ; d'autres enlin, par feur peu de. gravité, excluent tout but semblable et n'emportent qu'une nécessité d'admonition ; de là, les crimes , les délits et les contraventions. Cette manière d'expliquer l'article F"" du Code ne nous satisfait point. Nous commencerons par remai'qucr qu'il n'}^ a aucun motif pour avoir moins de confiance dans l'amendement de l'individu coupable d'un crime que dans celui de l'individu coupable d'un délit ; bien plus., nous ferons observer que les délinquants les plus corrompus, 'les plus incorrigibles ne sont point généralement ceux qui ont perpétré des crimes, par exemple un meurtre ou un incendie ; ce sont ceux, au contraire, qui commettent des vols, des escroqueries, des attentats aux inœui*s, donc des délits ; c'est parmi ces derniers que se rencontrent les êtres les plus dangereux, les plus antisociaux, pour nous servir d'une expression que nous avons employée antérieurement.
Nous ])ensons qu'on ne doit voir, dans la division du législateur, qu'une mesure d'utilité ])i'atique. A la rigueur, on pourrait soutenir avec Ortolan que les contraventions se distinguent ralionnellement des crimes et délits, ^arce qu'elles n'ont qu'une gravité locale ; mais il nous semble impossible d'ex]rliquer théori(juement la distinction faite entre crimes et délits. Le législateur avoue lui-même cette impossibilité ; en effet, s'il s'occui)e dans un titre spécial (ïcs contnivcntions , il se trouve (>l»lige de l^aiier, dans les mêmes titres, des crimes cf des dclits. Kien dVUonnant à
cela; nncdilTôrencc^dc^gravité n'cntrajnc pas une (lifTérence de nature, une didôronco subslantielle; tel fait, quj constitue ordinairement ujj ^™}9^~^- ^il^^Li' î ViMUi-»> ^^^^ n'^i'Jl ^st coiniriis dans une situation particulière ; en revanche, tel fait qui constitue ordinairement un délit, se change en crime moyennant la présence d'une circonstance spéciale ; ces faits cependant ne sont-ils pas toujours les mêmes dans leur essence ? Le meurtre est un crime ; qu'il ait été consommé sous l'empire d'une colère provoquée, il devient un délit (art. 414) ; le vol est un délit ; qu'il ait été commis à l'aide d'effi'action, d'escalade, de liiusses clefs, il devient un crime (art. 4G7) ; et cependant, ne nous trouvons-nous pas toujours en présence d'un vol ou d'un homicide volontaire ?
Quelques législations étrangères ont abandonné déjà la division triparti (e ; le Code pénal néerlandais se contente d'opposer les infractions aux contraventions et le nouveau Code italien procède de la même manière en parlant simplement de délits et de contraventions.
172. On a reproché à la loi de. n'avoir tenu compte, pour fixer la ^^ravijé de l'infraction, que du résultat inatéTJel de la condamnation. Ce reproclic iiCsi pas mciité ; en effet, hijoi, lorsqu'elle détermine la peine npplicalilc à chaque infraction en particulier, se fonde sur la gravité intrinsèque de l'acte ; seulement, lorsque toutes les peines ont été édictées conformément à cette méthode, il est assez naturel et assez pratique de considérer la peine comme le type de l'importance de l'infraction (1).
173. vSous le Code de 1810 , on pouvait se demander si la qualification d'une infraction devait èti'e arrêtée d'après la peine prononcée par le législateur ou d'après la peine prononcée définitivement par le juge, question importante puisque, grâce à une excuse ou à l'admission de circonstances atténuantes, le juge a le droit de remplacer une peine criminelle par une peine correctionnelle. La jurisprudence belge a toujours admis d'une manière très rationnelle, puisque la qualification du fait jic peirt dépendre. que de sa gnnité réelle, que cette qualification avait pour base la peine prononcée par le juge ; d'ailleurs , depuis le Code
(1) Rossi comprenait sing-iilièremcnt l'article P"" du Code pénal : " C'est dire au public : Ne vous embarrassez pas d'examiner la nature intrinsèque des actions humaines ; regardez le pouvoir : fait-il couper la tête à un homme , concluez-en tiue cet homme est un grand scélérat. Il y a un tel mépris de l'esjièce humaine , une telle prétention au despotisme en tout, même en morale, que l'on pourrait, sans trop hasanler, juger de l'esprit du Code entier par la lecture de l'article h'"". " ( Traité du droit pénal, t. I, p. 54.) C'est aller beaucoup trop loin, car, avant de prononcer les |>eines. le législateur a eu soin de se rendre compte de la nature intrinsèiiue des faits.
de 1867, cette manière de voir n'est plus douteuse; elle a été consacrée non seulement par les travaux préparatoires, mais encore par des' textes formels , notamment les articles 54 à 57 du Code nouveau , tout diilérents, au point de vue de la rédaction, des articles 50 à 58 du Code antérieur; ceux-ci, enelïét, pour prévoiries différentes hypothèses de la récidive de crime sur crime, de délit sur crime, etc., employaient les expressions : « Quiconque ayant été condanmé pour crime " , ce qui laissait un doute, tandis que les textes actuels portent : - Quiconque ayant été condamné à une peine criminelle^', ce qui fait disparaitre toute hc'sitation.
SECTION IL Délits communs et délits spéciaux.
174. On entend par délits communs ou de droit commun, ceux qui sont prévus par le Code pénal, et par délits spéciaux, ceux qui sont prévus par des lois spéciales. Nous avons expliqué cette division au commencement du Cours et nous avons vu que les dispositions générales, contenues dans le premier livre du Code, étaient, en principe, applicables aux lois spéciales.
175. On donne parfois aux termes délits communs et délits spéciaux une signification très différente de celle que nous venons d'exix)ser. Les délits communs seraient des actions contraires aux devoirs de la morale universelle , les délits spéciaux des actions contraires aux devoii's d'uiilité sociale (1). Cette division ainsi entendue équivaut à celle des délits naturels et positifs-, elle offre une certaine ressemblance avec la division en délits du droit des gens et délits propres à la cité (2). Nous croyons inutile d'insister sur ces distinctions.
SECTION III
Délits d'action et d'inaction.
176. Les obligations imposées aux honnnes peuvent consister à faii'c ou à ne pas faire; dès lors, la loi pénale, qui sîinctionne ces obligations, doit être imi)érative ou prohibitive; si Von conircvient à une loi imjKTative, en ne faisant pas ce qu'elle prescrit , il y a délit iV inaction ou
(1) Ortolan, op. cit., 1. î, n" 050.
(2) Haus, op. cit. , t. I , n^s 337 et 338.
(^omission ; si l'on contrevient à une loi prohibitive» en faisant ce qu'elle défend, il y a délit iV action. Cette jivision n'a pas d'utilité au point de vue pratique; au point de vue théorique, elle fait naitre les obsen-ations suivantes.
Nos obligations consistent beaucoup plus souvent à nous abstenir d'un fait qui porterait prc^udice au droit d'autrui qu'à accomplir un acte qui lui serait profitable; il est plus naturel, en effet, de limiter notre liberté pour nous empêcher d'attaquer celle des autres, que de la restreindre l^our nous forcer à prêter à ceux-ci notre assistance. Il en résulte que rationnellement les déhts d'action doivent être beaucoup plus nombreux (lue les délits d'inaction. Comme exem])les de ces derniers, nous citerons le cas où des fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire ont, en ayant le pouvoir, négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale (art. 155 du Code pénal), celui d'une personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'a pas fait la déclaration prescrite par le Code civil (art. 3G1) et celui d'une personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'a pas remis dans les trois jours à l'offlcier de l'état civil (art. 362).
D'un autre côté, il est évidemment plus grave d'agir contre le droit d'autrui que de rester dans l'inertie à son égard; par conséquent, les délits d'action doivent, en principe, être frappés de peines plus sévères que les délits d'inaction.
Remarquons enfin que certains délits qui sont , en général , des délits d'action, i)euvent se commettre par inaction : tels sont le meurtre, l'infanticide, l'homicide par imprudence; seulement, il ne peut en être ainsi que dans les cas où l'accomplissement d'un fait positif constituerait un devoir juridiquement exigible (1).
SECTION IV
Délits intentionnels et non intentionnels. — Délits réflécliis et non réfléchis. Délits prémédités et non prémédités.
177. Nous mentionnons ces diilérentes catégories de delils à cette place uniquement pour donner une classification complète; nous avons eu l'occasion, en effet, de les étudier dc^à au chapitre II du deuxième livre.
(1) Lire les observations intéressantes d'OuTOLAN sur l'inaction coupable, op. cit., t. I,n"605.
SECTION V
Délits politiques et non politiques.
178. Parmi les infractions, il on est que Ton aj2l2^jc!£liiJJ'M&^îp5 pu déVils contre la chose jnihli que ^ parce qu'elles sont dirigées directement contre l'intérêt collectif de l'Etat ; on leur oppose les délits j^^ru-és ou dôViis contre les intc'rcts 2^rivés^ lesquels sont dirigés directement contre les parti(^uliers et ne lèsent les intérêts collectifs de la nation que d'une mixniLTO itidirecte. Or, parmi les infractions contre la chose l)ul>lique, se trouvent les délits jx/Jitiqiics, lesquels ne se confondent pas avec les premières puisqu'ils n'en forment qu'une variété et que, si tout délit politique constitue forcément une infraction contre hi ^ose publique, il est impossible de dire que toute infraction contre la chose pulilique soit un délit politique; un détournement commis par un fouclionnaii'e dans l'exercice de ses fonctions est un délit public sans être un délit politique. Aux délits poldioucs , on oppose les délits non vol itiques ou de droit commun.
179. Ce n'est pas seulement au point de vue théorique qu'il est nécessaire de se A\ire une idée exacte des délits politiques; c'est plus encore au point de vue pratique. En efiét, notre Code pénal a imaginé pouMru^épressignjçles crimes politiques, une pei^ne parj.icuHêi^aj}pelé Ijw/f Ycii/iûi? ; les condanmés à cette peine sont renfermés dans une des lortoresses du royaume ou dans une maison de réclusion ou de correction désignée par un arrêté royal (art. 17); dans ce dernier cas, ils sont internés dans un ([uartier spécial de la prison , de manière à ne pas être confondus avec les autres condamnés. En ce qui coiiçerne \^dcUis l)olitiques, les peines sont les mêmes r^no^jjonr los délits n^n politiques ^ mais l'emprisonnement doit être subi dans une partie séparée de la maison de correction. En second lieu, l'article 98 de laj^'onstitution dédde queles //C///5 j^olitique^^^ que les crimeg^ seront jugés par le jujy . De plus, la détention préventive ne peut être prononcée P'uu' simi)les drlits i>(>li(i(iues et la personne renvoyiV devant la Cour d'assises ])our une infi'action tle ce genre doit y avoir une place distincte des accusés pour ci'imes (art. 8 du dwret du 19 juillet 18:^1 , rétablissiint le jury). Entin , l'article G de la loi du l*^»" octobre 1833 s'oppose à ce que le gouvernement accorde l'extradition d'un étranger pour délit i)oliti(|ue (le mot délit embrasse ici le crime et le délit proprement dit) ou pour un l'ail connexe à un semblable délit ; cet article a été maintenu par la loi du ir> mars 1S74 sur les extraditions (art. 12). Puis([ue les traitt^s
d'extradition sont toujours basés sur la réciprociti'», le gouvernement belge, qui ne peut accorder l'extradition d'un étranger pour délit politique, ne pourrait point davantage la réclamer pour un délit semblable, en s'adressant à un gouvernement étranger. Remarquons qu'en vertu de la loi du 22 mars 1850, on ne peut pas considérer comme jléjjts politiques ou connexes à un délit semblable, le meurtre , l'assassinat ou l'empoisonnement commis contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille.
180. L'importance de la distinction entre les délits politiques et les délits non politiques impose au jurisconsulte le devoir de déterminer, aussi nettement que possible, les caractères spéciaux des uns et des autres. A la vérité, quand il s'agit de crimes j^oUtiqnes , on les reconnaît immédiatement à la peine qui leur est appliquée, puisque cette peine, toute particulière , est la détention ( 1 ) , mais on ne peut pas recourir au même moyen, lorsqu'il s'agit de délits; une définition claire est donc indispensable ici. D'après la jurisprudence de notre Cour de cassation , les rnots » délits politiques » ne comprennent que les faits^dont le c^aractère exclusif est de porter atteinte à la forme et à l'ordre politique d'une nation déterminée ; quant aux faits connexes à ces délits , ce sont ceux dont l'appréciation, sous le rapport de leur criminalité, peut dépendre du caractère purement politique du laiVgi^mcijDçyji^^ (Cass. 29 mars 1855).
Cela posé , Vordre politique de la nation est extérieur ou intérieur ; extérieur , ^^^e rapporte à l'indépendance du pa^s , à l'intégrité de son territoire et à ses relations internationales ; intérieur , sllLooncerne la lorme du gouvernement, les pouvoirs et les droits politiques des citoyens. Connn^ exemples de délits politiques portant atteinte à l'ordre politique extérieur, nous citerons ceux que prévoient les articles 113 à 121 du Code pénal , l'article 123 du môme Code, et l'article 3 de la loi du 12 mars
(1) Aussi, ne pout-on avoir aucun doute en ce qui concerne l'attentat contre la vie ou la personne du roi, contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne ou contre sa personne, contre la vie ou la personne de la reine et des parents ou alliés du roi (art. 101, 102 et 103 du Code pénal), puisque ces crimes sont punis de la mort ou des travaux forcés; nous en dirons autant de l'incendie et de la destruction de certaines choses dans l'intention de favoriser l'ennemi, puisque l'article 122 prononce contre ces faits les peines criminelles ordinaires , et de l'attentat dont le but est de porter la dévastation , le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes , puisque l'article 125 procède de la même façon à son égard.
1858 (1). Comme exemples de délits politiques portant atteinte cà l'ordre l)oliti(inc intérieur, nous avons les infi'actions punies par les articles 104 et 109 ; 128 , 130, 131 et 133 ; 124 ; 120 et 127 ; 158 ; 233 à 236 ; 237 à 239 ; 254 et 255 ; 268 du Code pénal (2). Les fraudes et les mo3'ens de contrainte employés dans les élections sont aussi des délits politiques, l)uisqu'ils portent atteinte aux droits politiqiies des citoyens, en même lonjjjs qu'ils vicient la formation des assemblées délibérantes (3).
Complétons ces observations théoriques par quelques décisions eml)runtées à la jurisprudence : 1°) le délit de« calonniie i)ar imputation dirigée contre un fonctionnaire public à raison de ses fonctions n'a aucun caractère politiaup (Cass.,7 mars 1859); 2^) ne constitue pas un délit politique l'attaque dirigée en chaire par un ministre du culte contre un actêjîeT'autorite administrative connnunale (Cass., 2 novembre 18G9 ; Tournai, 17 février 1872); 3^) çoustitueiit^des délits x>olitiques la venfe et Tachât de suffrages, comme étant des déhts relatifs à l'exercjcede droits politiques (Gand, 15 juillet 1868); 4^) cmnmet un délit ^liti^ue ]e ministre du culte qui attaque directement^ dans l'exercica de son ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, la loi de 1864^ relative aux fondations de bourses d^étudej^laloi^duj^*" juillet 1879 sui^
(1) Article ilo : " Tout Bch^c qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni de la détention extraordinaire ".
Article 1^0 : 'Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, fora puni de la détention de cinq à dix ans, et, si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans ".
Article .) (le la loi du 12 tnars 18ii8 : « Sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende do deux cents à deux mille francs, le complot suivi d'un acte prépajatoiro et ayant pour but soit de détruire ou de changer la forme d'un gouvernement étranger, soit d'exciter les habitants d'un pays étranger à s'armer contre l'autorité du chef du gouvernement de ce pays ♦•.
(2) Article 10 i du Code pénal : » L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité royale, les Chambres législatives ou l'une d'elles, sera puni de la détention periK'tuelle ».
Article i(J8 : ^ Seront punis d'un emprlsunnemcnt de huit joui*s à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, les ministres d'un culte qui, dans lexercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publitpie, auront directement attaqué le gouvernement , une loi , im arrêté royal ou tout autre acte de Tatitorité publitjue -. Ce dernier délit, comme nous le constaterons plus loin , n'est politicjue qu'en ce qui conriTiif h's atlatiuos diriirées contre le gouvernement, les lois ou les arrêtés royaux.
(3) Articles 210 à 213 des lois électorales coordonnées du 5 août 1881.
renseignement primaire et les divers arrêtés royaux ou minJsl(Tielspn§ éïïëxmTnonHe'ceslols, iaitjjréyu et puni par l'article 208 du Code pénal ( Bruxelles, TÔ janvier 1881) ; 5^) l'outrage adrr^.ssé aux niinistn^pjîjuiïi membre do la Chambre des représentantsji'est pas un délitj)pli tique ; il constitue seulement un délit relatif aux personnes outragées liruxelles, 20 janviei-eru lévi'ier 1HS5); 6") dans une élection pour le renouvellement des mem])res d'un tribunal de commercêyie'^ faîT de voter à l'appel du nom cTufi électeur, aux lieiTet place de celui-ci, ne constitue point un délit politique (Gand, 27 novembre 1884).
181. Dans un sermon prononcé le 28 juin I8G8, le vicaire de Saint- Génois avait attaqué un arrêté pris le 9 mai par le bourgmestre de la commune, arrêté supprimant le cimetière actuel à partir du 9 juin suivant et ordonnant de faire les inhumations dans le cimetière nouveau. Le vicaire fut poursuivi , en vertu de l'article 208 du Code pénal , devant le tribunal correctionnel de Courtrai. La question de savoir si le délit était ou n'était pas politique fut soulevée ; le tribunal, par jugement rendu le 2 juillet 18G9, déclara qu'il n'y avait pas déht politique. Appel fut interjeté par le prévenu. Les conclusions de ce dernier furent combattues par M. l'avocat général de Paepe, aujourd'hui conseiller à la Cour de cassation. A cette occasion, M. de l^ae|)e posa des principes qui sont devenus la base de la jurisprudence et qui ont été adoptés , en grande partie, par la doctrine ; en voici le résumé.
L'ordre politique est V ensemble des pouvoirs qui ont la direction des intérêts généraux du pays. En Belgique, cette direction est confiée au Roi et aux deux Chambres (on doit ajouter évidemment les ministres). La nation y participe elle-même d'une manière indirecte par l'élection des membres de ces assemblées législatives. De cette participation de la nation à la formation du pouvoir législatif, dérivent les droits politiques des citoyens. Il importedene pas confondre avec les (\vo\\s politiqiies des citoyens leurs autres droits civiques ,\esç^^^^c^emi par l'élection des corps administratifs , de certains tribunaux, tels que les conseils de prud'hommes et les tribunaux de commerce , des olficiers de la garde civique , etc. Il importe bien plus encore de ne pas les confondre avec leurs droits naturels, par exemple la liberté individuelle , la liberté de conscience, la liberté d'association , droits antérieurs à toute constitution et à toutes lois , droits que l'ordre politique ne crée point , mais qu'il a pour but de garantir.
L'ordre politique ainsi déterminé, les délits ^lolitiquesson^: 1") les délits qui portent atteinte à l'existence qiKiuJonçtionnement des pouvoirs ;politic]ueset 2°) les délits quientravent ou troublent l'intervention de la nation dans la fornianôn^c çcsjx)uvoirs et" de cette ninniï>re , portent atteinîe aux droits politiques des citoyens.
A côté dos pqin'oirs politiques, chargés dos intérêts génn-nifT (h] pnys, il 3^ a d aiitros pmivoirs publics qui ont soulomont pour mission d'appliquoraux intérêts individuels les niosuros généralos prises par les pouvoirs politiques ou. qui n'ont la gestion que, des intérêts. d'une jumjnçe ou (Tune cornniune. Les pouvoirs politiques forment ce que Ton appelle le gouvernement; les autres composent ce qu'on nomme YadmirAstration. Ainsi, le pouvoir judiciaire, les institutions provinciales et communales ne sont pas des pouvoirs i;o//7/2'«/f 5; le pouvoir judiciaire n'est chargé que de l'administration de la justice; il ne statue jamais que sur des cas particuliers (art. 5 du Code civil); quant aux institutions provinciales et communales , elles se bornent à diriger les intérêts locaux dans les limites tracées par les lois. Attaquer l'existence des pouvoii's politiques ou seulemont un do leurs actes , dans les cas où la loi considère une attaque semblable comme constituant un délit, par exemple à l'article 2G8 du Code pénal, est toujours un (hlitpolitiq^ue. En ce qui concerne les autres ix)uvoirs publics, il faut distinguer : attaquer leur existence est un délit politique, parce que c'est porter atteinte aux actes par lesquels les pouvoirs politiques les ont institués ; attaquer seulement les actes émanant des pouvoirs non politiques n'est qu'un délit ordinaire, parce qu'il n'y a là aucune atteinte apportée à la direction des intérêts généraux du pays.
En conséquence, les attaques prévues par l'article 268 du Code pénal constituent, selon les cas, des délits politiques ou des délits ordinaii^s ; des délits politiques, lorsqu'elles sont dirigées contre un acte politique ; dos délits ordinaires, lorsqu'elles sont dirigées contre un acte de pure administration. Pou importo d'ailleurs qu'en attaquant un acte adminisliatif, l'auteur ait été animé d'un dessein politique ; ce dessoin ne jwurrait imprimer un caractère politique aux délits ordinaires que s'il était de nature à nuire à l'ordre politique; or, on ne conçoit pas que des attaques exclusivement portées contre un acte administratif, quelles que soient les circonstances où elles se produisent, puissent jamais aboutir à un résultat semblable.
Cette théorie, ap])uyée sur l'autorité de Destriveaux, l'auteur du Traité de droit public (1), a l'incontestable mérite d'être iiarfaiiement claire et logique ; de là, l'inunense intluence qu'elle a excercée tant au point de vue pratique qu'au point de vue scientiliquo ; la Cour d'appel de Gand s'y rallia et son arrêt fut confirmé, le 2 novembre 18G9, i>ar la Cour de cassation.
Nous la considérons comme étant à l'abri de tout repi\)che; néanmoins, nous tenons à constater qu'elle a fait surgir une certaine protestation en
(1) Destrivk.mx , Traité de droit public, t. I, p. 81 et 2Il>.
oe qui concerne les niscs, fraudes et moyens de contrainte employés dans les élections i)rovinciales et communales. Ilaiis notramment fait rentrer ces infractions dans les délits politiques, non point ])arcequeles conseils provinciaux et conununaux seraient des corps i)oliti(iiies , il reconnaît qu'il n'en est pas ainsi, mais, parce que ces actes portent atteinte aux droits politiques des citoyens en détruisant ou en restreignant la liberté du vote (1). La jurisprudence a ratifié plus d'une fois cetteinaniére de voir (2). Mais, avec ce système, où s'arrêtera-t-on ? Et pourquoi n'admet! ra-t-on pas comme délits politiques les fraudes commises dans les élections ])our les membres des tribunaux de commerce, extension que repousse la jurisprudence (3). Nous le répétons, la théorie de M. de Paepe s'impose , parce que son extrême logique ne laisse place à aucune hésitation.
182. Les actes délictueux qui ne se rapportent point à l'ordre politique sont des délits non politiques. Il se peut que ces actes portent atteinte à la chose publique, mais cette circonstance ne suffît point pour leur donner le caractère de délits politiques. En conséquence, ne sont jmsdcs déli-ts politiques : 1^) les actes attentatoii'es aux droUs garantis par la Constitution (art. 142 à 146 et 147 à 159 du Code pénal) ; 2°) les crimes et les délits contre la foi publiqiie (art. 160 et suiv.) ; 3«) raltenta.t dont le but esLde porter la jévastatign , le jiassacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes (art. 125); 4°) le complot ayant pour but de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une générahté de citoyens ( art. 129) ; 5°) les détournements et concussions comniis par des jonc tionnaires publics (àrt.~2^1i"^4)y^°) les outrages et violences commis envers les dépositaires de l'autorité (art. 275 et suiv.) (4).
183. Il résulte du s^^stôme que nous venons d'exposer que, si une action viole en même temps le droit commun et le droit politique , cette action ne constitue pas un délit politique ; nous citerons comme exemples les infractions prévues par les articles 101, 102, 103, 106, 107, 108, etc. Toutefois, la loi sur les extraditions range la plupart de ces actes dans une classe particulière , celle des faits connexes à un délit politique , et défend d'accorder ou de réclamer l'extradition en ce qui les concerne (art. 6 de la loi du 1^^" octobre 1833) ; nous avons déjà remarqué que le
(1) Haus, op. cit. t., I, 11° 351.
(2) Mons, 3 mai 1870 ; Liège, 19 novembre 1870 ; Cassation, 30 décembre 1872.
(3) Termonde, 21 avril 1885.
(4) La loi du (5 avril 1847, punissant les auteurs d'offenses envers la famille royale, veut qu'ils soient renvoyés devant le jury. Cette manière de voir est contraire au principe que nous avons posé et en vertu duc^uel une violation du droit commun ne devient pas un délit portique par la seule raison (pfelle a été consommée dans un but politiipie.
fait de meurtre , d'assassinat ou d'empoisonnement dirigé contre le chef d'un gouvernement étranger ou contre les membres de sa famille, avait été déclaré expressément crime de droit commun par la loi du 22 mars 1856 ; il en est de même de la tentative et de la complicité relatives à l'un de ces actes. D'ailleurs, cette classification est toute spéciale à l'extradition ; en dehors de cette matière, il ne peut pas en être question.
Il nous i)arait incontestable que le caractère d'un açte iie peut pûLQt varier d'après les motifs f^ujTont ins])iré et qu'un fait léj^alement criminel nir peut pas~notamment devcnii^ un délit i)olitique ou mi déUt non politique suivant qu'il aura été inspiré par des motifs politiques ou non politiqiicsTc^oit dans înnnj.nreméiiie de l'acte considéi-é en lui-méi^ip qu'il faut chercher son caractère. Sans doute, le juge tiendra compte, dans^lccaTcul de la culpabilité individuelle, des mobiles plus ou moins dangereux, plus ou mohis pervers qui ont déterminé l'agent, mais l'acte ci'iminel n'en restera pas moins le même dans tous les cas. Un meurtre ne change pas de nature selon qu'il a été commis pour satisfaire une l)assion ou pour réaliser un but politique ; le degré de culi:)abiUté de l'agent peut seul être modifié.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'insurrection et de guerre civile donnant lieu à un grand nombre d'infractions de droit oonmum, il est dilhcile de raisonner de la même manière, pour le motif que ces dernières infractions ne sont que les éléments constitutifs de cette insurrection et de cette guerre civile, lesquelles sont essentiellement politiques (art. 104, 124 et* 131 du Code pénal) ; le crime politique absorbe iui les délits de droit comnum qui n'en sont que les accessoires ordinaires. Toutetois, on n'appliquera cette règle qu'aux actes dérivant d'un état de guerre régulier ; cela résulte de la raison que nous avons invoquée ; les actes réprouvés par le droit, même dans un état de guerre régulier, resteront séparés de l'insurrection et traités connue délits de droit commun, sauf ce qui regarde l'extradition.
184. Il nous reste à présenter une observation. Les délits i^^litiques, au point de vue de la peine, au point de vue de la Juriiliction, au iK>int de vue de l'extradition, se trouvent dans une situation privilégiée. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que ces délits sont souvent commis dans irnjjut désintéressé^LsurtQut^ pensons-nous, parce qm^I'idée quci'on poit.^* faire de la légitimité d'un ordre politique existant varie li'^s facilement d'après les individus. Ajoutons, en ce qui regai'de l'extradition, (]ue les gouvernements, s'ils l'acceptaient pour les délits politicpies, se metti'aient dans une position fort délicate vis-à-vis des Etats éli'anger's, l)uis(iue, à chaciue demande, ils devraient se livrer à une sorte d'appréciation de la politiipie intéi'ieure de ces États ; des contlils désîistreux ])uuri'ai( nt naitre de cette situation.
SECTION VI
Délits instantants et délits continus ou successifs. — Délits simples et délits collectifs ou d'habitude.
185. (Icnéralcment, on définit les délits instantanés, les iniraciions qui prennent fin aussitôt qu'elles ont été aeconiplies, quel qu'ait été (l'aillpurs le teini)s nécessaii'c pour leur préparation et leur exécution ; on définit les délits continus ou successifs, appelés quelquefois aussi i)c**manents ou chroniques , les infractions qui, après leur premier accomplissement, sont de nature, comme dit Ortolan, à se continuer, identiques avec elles-mêmes, pendant un temps plus ou moins long. Ces définitions manquent de précision ; aussi, proposons-nous les notions suivantes : le délit instantanéest celui qui consiste dans l'accomplissement ou le non accoiniilissement (Tim acte à un moment donné ; lo clélit continu est celui qiii consiste dans un éiai d'action ou d'inaction. I)ans le premier, la violation de la loi pénale s'entend d'un acte que l'on exécute, lorsqu'on devrait s'en abstenir, ou que l'on n'excx^ute point , lorsciu'on devrait l'accomplir ; dans le second, celte violation s'entend de l'état même d'activité ou d'inertie où se trouve l'agent. L'homicide, sous toutes ses formes, consiste dans l'acte de tuer; c'est donc un délit instantané (art. 393, 394, 396 et 397 du Code pénal ) ; il en est de même pour les coups et blessures, l'escroquerie, l'incendie, etc. Parmi les délits d'inaction , nous donnerons comme exemple de délits instantanés la non comparution d'une personne citée pour être entendue en témoignage (art. 80, 157 et 355 du Code d'instruction criminelle). En revanche, sont continus les délits prévus par les articles 113, 228, 229 et 317 du Code pénal, articles qui punissent l'état de porter, et non point l'action de prendre, les armes contre la Belgique; déporter un costume, un uniforme, une décoration , un ruban , des insignes auxquels on n'a pas droit ; de porter une arme prohibée ; les délits prévus par les articles 434 et 435 qui punissent non seulement l'arrestation illégale d'une personne, ce qui constituerait un acte instantané, mais aussi la détention, ce qui constitue un état d'activité ; même observation à propos des articles 505 et 50G punissant le recel , puisque le mot receler employé par ces textes doit s'entendre dansle sens de tenir caché, ce qui, encore une.fois, suppose un état d'activité. Parmi les délits d'inaction, nous citerons connue continus les délits prévus par les articles 155 et 15(3 et consistant, le premier, dans la négligence ou le refus de li\ire cesser une détention illégale , le second, dans l'absence de constatation ou de dénonciation de
cette détention, ce qui suppose un état d'inertie coupable. Remarquons que le délit continu, aussi bien que le délit instantané, ne conii)orte qu'un seul acIFou une seule omission, et non point plusieui^ omissions ouj)lusieurs actes distincts. Remarquons aussi que la continuité du ^it provient, non pas de lajrontinuité^ du__mal produit parce délit, mais , ce qui est tout différent, de l!éj.at continu d'activité ou d'inertie dans lequel se trouvej^agent. On dit quelquefois que , dans les délits continus, il s'en commet un nouveau à chaque instant ; c'est même de cette idée qu'est sortie la dénomination de délits successifs ; la phrase est expressive, mais il est faux de prétendre qu'un déht nouveau s'accomphsse continuellement ; c'est le même étal, donc le même déht qui dure.
186. L'importance pratique de la distinction est considérable; en ellct : 1") la prescription de l'action relative à un déht continu connnence naturellement à partir du Jour où il a pris lin et non à partir du jour où le premier fait s'est accompli ; 2°) le délit continu, commencé à réU-anp;er et continué en Belgique, est considéré comme infraction exécutée sur le territoire du royaume ; 3") le déht continu , commencé sous une législation et continué sous une auti-e, tombe sous l'application delà loi nouvelle, alors même que celle-ci serait plus sévère que la précédente; les faits antérieurs à cette loi lui échapperont seuls en vertu de la règle de la non rétroactivité ; 4*^) le délit continu étant unique ne peut être poursuivi qu'une fois et ne peut être frappé que d'une seule j^einc : seulement la .durée influe sur la culpabilité : c'est ce que nous voyons aux articles 434 , 435 et 436 du Code pénal, relatifs à la détention illégale.
187. Connnent saura- t-on si le délit est instantané ou conthiu ? En étudiant la déhnition donnée ])ar le lé^islatcM.n\ Loi*sque cette dc'linition s'applique à un fait se prolongeant pendant un temps jikis ou moins long, le délit est continu; dans le cas contraire, il est instantané. La diUîculté consiste à savoir si l'infraction existe tout entière dans le premier acte d'exécution, lequel est instantané, ou si elle suppose i)lutot le fait de persévérer dans Vitat produit par le premier acte, ce qui forme une action continue. Si le texte n'est jkis sulhsiint pour lever la dillicuUé, il sera logique de se décider pour le délit instantané, attendu que c'est le système suivi en principe par le législateur (1). Nous nous exph(iuerons en examinant plusieurs hypothèses particulières.
(1) Lire les consiiloralions présentées sur ce point par Ortolan, op. cit. ^ t. I, ho 752.
188. Que faut-il poiiscr du vol ? Lo tc'xt(3 du Code ne permet aucune hésitation ; « quiconciue, porte l'article 4GI , a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas , est coupable de vol ". Le délit consiste donc dans la soustraction , c'est-à-dire dans un fait , et non dans la possession, c'est-à-dire dans un état. Mais n'y a-t-il pas lieu de regretter cette manière de comprendre le vol ?
Nous commencei'ons par observer que les Romains procédaient autrement ; ils alîirmaient expressément la continuité du vol dans la po.ssession. Nous avons sur ce point trois textes du Digeste ; voici le plus caractéristique :
'• Infans apud furem adolevit ; tam adolescentis furtum fecit ille, quam infantis ; et unum tamen furtum est ; ideoque dupli tenetur, quanti unquam apud eum plurimi fuit. Nam quod semel duntaxat furti agi cumeopotest, quid refert propositae quaestioni ? Quippe si surreptus furi foret, ac rursus a fure altero eum recuperasset , etiamsi duo furta fecisseti non amplius quam semel eum eo furti agi posse. Nec dubilaverim , quin adolescentis potius quam infantis aestimationem fieri oporteret. Et quid tam ridiculum est, quam meliorem furis conditionem esse, propter continuationem furti existimare ?" (1).
Sans doute, cette loi se place au point de vue purement civil de l'estimation de la chose volée, mais les considérations sur lesquelles elle se base s'appliqueraient fort logiquement, nous scmble-t-il, au délit. Pourquoi le vol consisterait-il dans la seule soustraction plutôt que dans la possession ? Nous n'en trouvons pas la raison. Dirons-nous, avec Ortolan, que le premier acte, l'acte d'exécution, contient la lésion la plus grave du droit, qu'il offre le plus de résolution , le plus d'audace ou de détours dans le mal, par conséquent le plus de culpabilité ? Ce n'est nullement notre avis et nous trouvons dans le fait de disposer de la chose volée, d'en profiter continuellement, une perversité plus grande encore que
(1) Dig. 47, 2, fragm. 67 , 2. — Voici les deux autres textes : Dig. 47, 2, fr. 50, pr. : •• In furti actione non quod interest quadruplabitur vel duplabitur, sed rei verum protium. Sed et si res rébus humanis esse desieritquum judicatur, niliiioniinus condemnatio facienda est. Idemque et si nunc deterior sit , aest!matione relata in id tempus , quo furtum factum est; quodsi pretiosior facta sit, ejus duplum, quanti tune quuni pretiosior facta sit, fuerit , aestiniabitur , quia et tune furtum ejus factum esse verius est". Dig. 13, 1, fr. 8, l : « Si ex causa furtiva rescendiciitur, cujus teniporis aestimatio fiât, quaeritur. Placet tamen , id tempus spectandum, ([uo res unquam plurimi fuit, maxime quum deterloreni rem f:u' ta m fur diudo non liberatur; semper enim rnoram fur facere videtnr v.
dans la première exécution. Voilà une dame qui a volé des diamants ; tous les jours, elle les porte, elle en jouit à tout moment ; et, si elle parvient à ne pas se faire reconnaître connnc coupable, ce qui ne sera pas bien dlificile, elle se trouvera, au bout de trois ans, grâce à la prescription, à l'abri de toute poursuite criminelle. N'est-ce pas le cas de dire, avec le jurisconsulte romain, que cette situation est ridicule ? La détention arbitraire d'une personne est un délit continu ; ix)urquoi ne pas considérer comme tel aussi la détention arbitraire d'une chose ? La mesure serait logique et elle nous préserverait mieux contre un délit qui nous menace de jour en jour davantage. On dit que nous confondons les effets du délit avec le délit même ; nullement : lejs ol continue avec la possession, selon nous, parce que cette possession constitue par ellemême l'activité délictueuse et, par conséquent, punissable de l'agent.
189. Que dire du recèlement des persoiuies ou des choses ? On y voit généralement un délit continu et l'on a raison ; la logique le veut ainsi et les textes sont conformes à cette manière de voir, car, en employant le mot receler, ils lui donnent, connne nous l'avons déjà dit, le sens de tenir caché (art. 121, 339, 365, 505, 506, 508 du Code pénal). La jurisprudence n'admet pas toujours cependant cette opinion ; elle a décidé plusieurs fois que le recel d'objets enlevés , détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit , est un délit instantané, consonnné dés que le receleur a reçu sciennncnt la chose volée, détournée ou obtenue frauduleusement (1).
190. Qu'en est-il de la bigamie ? L'article 391 du Code est formel ; il la considère connne un délit instantané, puisqu'il la fait consister diins le fait de contracter un nouveau mariage avant la dissolution du premier et non dans ïétat de mariage. Au point de vue rationnel, nous appliquons à ce délit des considérations analogues à celles que nous avons présentt'es relativement au vol.
191. L'enlèvement d'enfants uu de mineurs est un délit instantané, pui.sciue les articles 304 et 308 à 370 le Ibnl consister dans Venlcicmcnt, donc dans un Aiit instantané. M. Pirmez le considérait connne continu, mais à tort (2). Nous supiK)Sons, bien entendu, l'absence de recèlement et de détention arbitraire. Au point de vue rationnel, nous ne pouvons, encoi'c une fois, que rappeler ce que nous avons dit pour le vol.
192. Il faut avoir soin de ne pas confondre le délit continu avec le délit réi)été ; seulemeiil, il i)eut arriver (|ue plusieurs faits de nième
(1) Liôgc, 31 juillet 1873 ot29 nuii IS8J. — Cassation, 2 août 18S0.
(2) Li^yislation crimincUc, t. III, \k 38, n» 21.
iiaLLirc accomplis succcssiveiiieut liruduiseiil, iKjiijjas clos délits répétés, mais un seul et même délit dont l'uniiLéaui't'ijajourco dans l'unité de conceptfon et de résolution de l'agent. Tel serait le cas pour le voleur (jui, se proposant d'enlever tout le vin se trouvant dans une cave, exécuterait ce vol en plusieurs opérationsTll y a là une continuité morale bien diflérente de la continuité matérielle dont nous avons pai-lé ; son existence dé])cnd absolument des circonstances spéciales à chaque cause ; ce sera au juge à résoudre les diflicultés que cette situation peut faire naître. La question est importante en pratique, puisque les faits dont il s'agit ne peuvent être frappés que d'une seule peine et ne peuvent donner naissance qu'à une seule prescription commençant à la fin des actes d'exécution.
193. En règle générale, un seul fait suffit pour constituer un délit. Cependant, dans certains cas, la loi exige une collection d'actes dénotant une habitude coupable, de manière que l'infraction n'est punissable qu'à la condition que cette habitude soit constatée. Les délits de ce genre s'appellent clélljsjcollectifs ou dliahitude, par opposition à ceux de la première espèce que l'on nomme délits simples. Comme exemples, nous citerons le recel des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences (art. 68 du Code pénal), le fait de porter habituellement des elfets aux bureaux du mont-de-piété pour autrui et moyeimant rétribution (art. 308), l'excitation à la débauche des mineurs (art. 374), le fait de fournir des valeurs à un taux excédant l'intérêt légal, en abusant des faiblesses ou des passions de l'emprunteur (art. 494). Nous verrons, en nous occupant de la procédure, que le délit collectif soulève certaines diflicultés en ce qui concerne la compétence et la prescription.
194. On se demande quel est le nombre de faits nécessaire pour constituer l'habitude. Le législateur ne répond pas ; c'est donc une question de fait laissée à l'appréciation du juge. Généralement, on exige au moins trois faits par la raison que la première répétition de l'acte peut difiicilement être envisagée comme formant déjà une habitude. On se demande aussi s'il est indispensable qu'il y ait i^luralité de victimes. La négative nous paraît évidente; l'habitude, en etïet, doit être considérée dans l'agent et non dans les patients du délit. Remarquons, pour linir, que la pluralité de faits requise dans le délit collectif ne doit pas être confondue avec les actes distincts auxquels donnerait lieu une action unique ; c'est ainsi que le fait de toucher successivement des intérêts usui'aires provenant d'un prêt ne constituerait point l'habitude d'usure que ])unit l'article 4"J4 du Code pénal ; ce no serait que la continuation d'un seul et même fait.
SECTION YII.
Délits flagrants et non flagrants.
195. Dans le sens véritable du mot, onne^ut^re d'un délit^iujl est Jl a f/rant, brûlant, d'après 1 etymologie du mot , gu'au moment même oîiU se commet. Souvent, le législateur, afin d'éviter des-ditîîcultés de prouve , ne punit un délit que lorsqu'il est flagrant dans le sens que nous venons d'indiquer ; l'article 135 du Code électoral du 18 mai 1872, par exemple, punit le citoj^en qui, chargé dans un scrution du dépouillement des bulletins, est surpris soustrayant, ajoutant, falsifiant ; l'article 343 du Code pénal punit le mendiant ou le vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, et l'article 344 les vagabonds ou mendiants trouves porteurs de faux certificats, d'armes ou munis de limes, crochets et autres instruments.
196. Toutefois, le Code d'instruction criminelle, dans son article 41 , entend \}ViV flagrant délit non seulement celui qui seconnnet actuellement, mais encore celui qui vient de se commettre. Bien plus, il répute flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où il est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou com]jlice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. L'existence des conditions qui consixincni \q délitjlajrant ou réputé flagrant exerce, comme nous le verrons, une grande influence au point de vue de la procédure criminelle. Au point de vue de la pénalité, il n'est pas toujours possible de donner à la flagrance une extension aussi considérable ; c'est ainsi que le flagrant délit d'adultère, dont parlent les articles 388 et 413 du Code, ne comi)rend pas les deux cas réputés flagrants par le Code d'instruction criminelle ; il ne s'applique qu'à l'adultère (jui se commet, à celui qui vient de se connnettreet à celui (jui va se commettre, hypothèse à laquelle ne fait i»as allusion l'article 41 (1).
(I) Il y là une question de faii à propos de luquelie aucun recoui's en Cassation ne serait possiljlc. L'n arrêt de la Cour de cassation de France du 15 novembre 1872 décide (pio le fait, par deux prévenus du délit d'ailullère, d'être restés cnscntMc dans une chambre pendant trois quarts d'heure , en refusant d'ouvrir la jx^rte aux agents de l'autorité, i>eutétrecons^ideré connue constituant le llagrant délit.
SECTION VIII
Délits de presse.
197. Comme les délits politiques, les délits de presse sont soumis à des règles spéciales de la plus haute importance. L'article 18 de la Constitution déclare que lorsque l'auteur d'un article est connu et domicilié en Belgique , l'éditeur, l'imprimeur ou le distrifaiteur ne peut être poursuivi. Cette règle , contraire à la théorie de la complicité, a été adoptée , parce que, comme disait M. de Brouckère au Congrès, « admettre la complicité en ma tièrejle presse, ce serai^jétabJLrJiLçensurc des impriment^, censure cent fois plus nuisible à la libertéque celle du pouvoir ". L'article 98 de la Constitution soumoL au jurâtes simples délits de presse ; il ne parle pas des contraventions , mais, depuis le Code nouveau, il n'existe plus de véritables contraventions de presse.
LiL-détention préventive ne peut être ordonnée pour les simples délits de presse, lorsque l'inculpé a son domicile en Belgique ; de plus, l'inculpé doit avoir une place distincte de celle des autres accusés (art. 8 du décret du 19 juillet 1831 et art. 9 du décret du 20 juillet 1831). Dans tous les procès pour délits de presse, le jury avant de s'occuper de la question desavoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décide si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement; l'imprimeur poursuivi est toujours maintenu en cause , jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu (art. 11 du décret du 20 juillet 1831). Enfin, la prescription des délits de presse, prévus par le décret sur la presse et par les lois qui l'ont modifié, est plus courte que celle des délits ordinaires (art. 12 du décret cité) (1).
198. En présence de privilèges semblables, il est indispensable de se former une idée claire des délits dont nous parlons. Nous ferons observer tout d'abord que le mot presse est employé par la Constitution dans le sens le plus large; il comprend la presse typographique, la presse autographique, la presse lithographique , bref, tous les procédés grâce auxquels se reproduisent indéfiniment les pensées et les opinions. D'un autre côté, la presse doit s'entendre non seulement de l'impression des écrits, mais aussi de l'impression des images ; en effet, la pensée peut se
( l ) Il en est autrement des délits de presse non prévus par ces lois ; ils restent soumis il la prescription ordinaire (Cassation, 5 avril 1841 ).
manifester à l'aide d'estampes et de dessins ; or, c'est la libre manifestation de la pensée que le Congrès a voulu protéger, en proclamant les privilèges de la presse.
199. Cela posé, remarquons que les délits de presse ne se distinguent point des autres infractions par leur nature inirinsèfiue; toute infraction de droit commun devient un délit de presse , dès que celle-ci a servi d'instrument pour la commettre ; de là , cette conséquence que les délits dont nous parlons ne consistent pas uniquement , comme on pourrait le croire, dans la manifestation abusive d'une oj^in ion ; ils peuvent très bien consister dans la manifestation semblable d\me pensée ; aussi, le délit résultant d'une brochure tendant à corrompre les mœui's constituet-il un délit de presse ( 1 ).
200. D'après ce que nous venons de dire , on pourrait croire qu'une infraction jouit des avantages attachés à la presse, dès que la presse a été emploj'ée pour la consommer.
Ce serait une grave erreur. Le délit de presse, en efTet, exige quatre conditions : 1^) la manifestation d'une peiisée ; 2°) l'intention criminelle; 3^) l'emploi de la presse ; jôjla publication. Or, il est certain que le Congrès, en établissant les garanties constitutionnelles que nous connaissons, a supposé que, dans le délit de presse, il y aurait lieu de faire une appréciation de la moralitéde l'écrit incriminé ; de là , la compétence du jury représentant l'opinion publique. - Les délits de presse , disait M. Raikem dans son rapport sur l'article 98, sont assez dilîîciles à caractériser : on doit s'en rapporter à la conscience des jurés. •• Nous en tirons celte conséquence qu'il n'existe x^as de délit de presse dans le sens constitutionnel, lorsque rai)préciation morale du fait n'est .pas exigée ou Ipisqu'elie ne peut être douteuse. Il arrive que la loi incrimine seulement le fait matériel , sans réclamer aucun élément intentionnel de la part de l'agent; il n'existera point, dans ces hypothèses , de délit de presse, bien (jue celle-ci ait été emplo3'ée comme instrument ; tel est le cas pour les annonces de loteries , de remèdes prohibés , de poids et mesures supprimés. Nous en dirons autant de certaines infractions qui ne laissent
(1; liruxcllcs , Cour d'appel, 26 décembre 1S(53 : « Attendu , porte cet arr<"t , que la liberté gîirautie par l'article 14 de la Constitution est jjênéralo , absolue , illimitée et s'applique , par suite , à tous les produits de la pensée et de rintelligence manifestés par le moyen de la presse ; attendu que la conséquence de ce droit absolu , c'est que la communication de la pensée ou du sentiment par la voie de la presse |>eut rovêlir une fonnc (luclcontjue , selon la fantaisie de l'écrivain , soit celle d'un livre scientifîiiuc, d'un roman, d'un récit, d'une simple relation de faits, soit toute autre forme.... • Cette doctrine fut sanctionnée par la Cour de cassation le 22 février 18(54.
subsister aucun douUî siuilaj;ésoliyjon f:nm de l'agent et à propos
desquelles l'intcryention du jury senut inexplicable : telles sont les menaces d'attentats contre les personnes ou les propriétés et les provocations en duel exécutées jmr la voie de la presse. Qu'il s'agisse, au contraire, d'une attaque méchante contre la force obligatoire des lois ou d'une provocation à y désobéir (art. 2 du décret de 1831), d'une attaque méchante contre l'autorité constitutionnelle du Roi, contre l'inviolabilité de sa personne, contre les droits constitutionnels de sa dynastie, contre les droits ou l'autorité des Chambres (art. 3 du même décret), d'une atteinte méchante à l'honneur des personnes (art. 443 et s. du Code pénal), voire mémo d'une excitation au duel (art. 431 du même Code), l'intention criminelle, pouvant fort bien ne pas être manifeste, on se trouve en présence des délits auxquels le Congrès a fait allusion. \ plus forte raison, ne peut-on pas faire rentrer dans la classa des délits de presse, les infractions relatives à la police delà presse, c'est-à-dire le refus ou la négligence d'insérer dans un journal la réponse de la personne qui a été citée nominativement ou indirectement dans ce journal et l'omission, dans un écrit imprimé et publié, de l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur (1). D'ailleurs, il n'existe, dans ces deux derniers cas, que des délits d'omission pour lesquels la presse ne sert pas d'instrument.
201. Une question très importante se pose ici. L'article 383 du Code pénal punit « quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs » ; l'article 384 punit " l'auteur de l'écrit , de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque '♦. Nous trouvons-nous là en présence d'un délit de presse auquel nous devrons appliquer les régies proclamées par la Constitution ?
Trois systèmes ont été soutenus. D'après le premier, un délit d'outrage aux mœurs ne constituerait jamais un délit de presse. Cette manière de voir se base sur ce qu'une infraction semblable ne peut consister que dans un délit d'opinion; or, une olTense à la pudeur publique ne constituant pas une manifestation d'opinion , l'infraction qui en résulte reste dans le droit commun (2). Nous avons montré plus haut qu'on ne pouvait point donner à l'expression délit de presse un sens aussi restrictif, puisque le Congrès a entendu protéger non-seulement la liberté des opinions, mais la liberté de la pensée.
(1) Art. 13 du décret de 1831 ; art. 299 et 300 du Code pénal.
(2) SciiUERMANS, Code de la presse , 1^^ édition , p. 230 et 394.
D'après nn second système , les infractions pré\^ies aux articles susdits seraient toujours des délits de presse, dès qu'elles auraient été commises par le moyen de la presse ( 1 ). C'est la théorie que nous croyons la plus logique ; nous allons y revenir.
Plusieurs auteurs enfin adoptent un système intermédiaire : si l'outrage a été commis à l'aide d'fcrz75 imprimés , il y a, d'après eux , délit de presse; s'il a été commis à l'aide de figures ou images imprimées, il y a, au contraire, délit ordinaire (2). Comme arguments, on soutient que Yccrit incriminé exprime une pensée dont le caractère délictueux a besoin d'être apprécié, tandis que }e délit commis par des images (\\x\ Iilessent les mœurs, ne peut être considéré comme délit. de presse, parce que l'intention de délinquer est évidente; le caractère délictueux des dessins, gravures ou tableaux obscènes, dit-on , saute aux yeux ; res ipsa, in se ddum hah^t; ces sortes de productions ne renferment l'expression d'aucune idée, d'aucune opinion; elles s'adressent aux sens et non à l'intelligence.
Cette manière de voir a été consacrée par la jurisprudence (3).
La distinction sur laquelle elle s'appuie nous semble absolument fausse. L'outrage aux mœurs est un délit ordinaire qui devient un délit de presse , dès qu'il est commis par la voie de la presse; si cet outrage consiste dans un fait, par exemple celui de se déshabiller et courir nu par
(1) DucHAiXE, Dit délit de presse y p. 158 et s.
(2) Cii. L.vuïiEXT, Études sur les délits de presse , p. 213 et s, — \YrELS,op. cit., t. II, p. 190, n" 11. — Haus, op. cit., t. II, n"^ 402 et 405.
(3) Cassation : 28 mars 1830 , 22 février I8G4 , 20 mai 18G4, II janvier 1SS6. Cour de Bruxelles : 3 février 1842, 27 décemlire 1856.
Voici comment s'exprime la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 1839 cassant l'arrêt rendu le 27 décembre 1838 par la Cour de Bruxelles: " Attendu que les images imprimées, gravées on lilliographiées , bien qu'elles soient les produits de la presse dans l'acception la plus illimitée, ne sont que la représentation d'objets matériels et ne sont pas directement l'expression de la pensée ou la manifestation d'une opinion, dans le sens que la Constitution a attaché à cette expression; qu'on ne peut donc admettre que les délits commis parla jniblication d'images doivent être considérés comme délits de presse; attendu que, s'il en était autrement, il faudrait en conclure que le distributeur d'images contraires aux mœurs pourrait invoquer l'art. 18 de la Constitution et éebapper à toute responsabilité du moment que l'auteur serait connu et domicilié en Belgi(]tic; (jue cepqnJant cette disposition, qui est équitable lorsqu'il s'agit d'écrits (pie le distributeur peut n'avoir pas lus, et dont le plus souvent l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur n'ont pu apprécier ni la jwrtëe ni les conséquences, serait injustifiable si on voulait l'appliquer à celui qui , exposant ou distribuant des images obscènes, outragerait sciemment la pudeur publit^ue. «
la rue — nous choisissons cet exemple, parce qu'il a été assimilé à l'hypothèse d'une image ol>scène — , il y a délit de droit commun; s'il consiste dans un imprimé, il y a délit de presse. On objecte que le caractère déliclueux de l'image imprimée saute aux.:ï£ux. Nous répondrons par une double observation. D'abord, il en est tiùs souvent de même des écrits; nous n'aurions pas de peine à en citer beaucoup dans lesquels l'intention criminelle ne pourrait être contestée. Ensuite, on conçoit fort bien qu'une image ou une illustration puisse être discutée à ce point de vue et que l'on invoque en sa faveur la liberté artisjii^ que l'on n'hésite pas à faire valoir pour les œuvres littéraires. Nous nous trouvons , en réalité, dans le même cas, qu'il s'agisse d'écrits ou qu'il s'agisse d'images : l'indécence peut être manifeste pour ceux-là comme pour celles-ci ; elle peut donner lieu à discussion pour les secondes comme pour les premiers. En logique, par conséquent , toute distinction doit être rejetée. On invoque les dangers résultant de l'impunité reconnue au distributeur de gravures licencieuses à la condition de faire connaître l'auteur domicilié en Belgique ; mais , encore une fois , la situation est absolument la même en ce qui concerne les écrits.
SECTION IX
Délits connexes.
202. On entend par délits connexes ceux qui se trouvent unis entre eux par un lien commun rattachant l'existence des uns à l'existence des autres. Il faut avoir soin de ne pas les confondre d'abord avec le délit unique commis par plusieurs personnes , ce qui constitue l'hypothèse de la complicité , en prenant ce terme dans son sens large, ensuite avec le délit uniqtte commis par une même personne à l'aide de plusieurs opérations, ce qui constitue l'hypothèse de la continuité morale dont nous avons parlé précédemment.
L'article 227 du Code d'instruction criminelle mentionne les principaux cas de connexité; « les délits sont connexes, dit-il, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies ,' soit lorsqu'ils ont été commis par ditrérentes personnes, même en diflérents temps et en thvers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles; soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres , pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité v.
La connexité exerce une influence considérable sur la compétence et sur la procédure ; aussi , exposerons-nous les tlétails de la matière dans la seconde i)artie de notre Cours.