CHAPITRE III
Des conditions constitutives de l'infraction.
BIBLIOGRAPHIE
Haus, Principes rjcncraux du droit pénal belge, t. I, n"^ 2G9 à 289.— Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. I.
1^8 103 et 102 à 104.
203. Toute infraction suppose trois ôlcmonts : r) un agent qui s'en est rendu coupa Ijle; 2*") une personne contre laquelle le délit a été dirigé : 3*^) lejait même du délit. Nous n'avons plus à parler de l'agent ou sujet actif; nous traiterons seulement dans ce chapitre du patient ou sujet passif et du fait matériel de l'infraction.
SECTION I
Du sujet passif du délit.
204. Tout être capable d'avoir des droits peut être le sujet passif d'une infraction. En- cette matière , Il ne s'agit point de responsabilité. Les pei'sonnes morales comme les personnes physiques (1), les enfants, les aliénés sont susceptibles d'être les patients d'un délit. Pas de distinction entre étrangers et régnicoles. Une infraction peut se commettre contre un individu condanmé à mort par arrêt passé en force de chose jugée et contre un enfant non viable {2K II faut remarquer que 1 jtat est toujours partie lésée dans un délit ; c'est par ce principe qu'on résout la question de savoir si l'on peut conunettre une intVaction contre un enfant (lui n'est pas encore né, contre une personne qui donne son consentement à l'acte, contre soi-même, contre un animal, contre un mort.
( 1) Nous citerons tout p.irticuliôromoiit IKtat; lo titre I du livre II du Cotlc pénal s'occupe des « Crimes et di^lits contre In sûreté de l'Êtnt -.
(2) Cet enfant est incapalilo de succéder ( art. 725 du Code civil), mais la société doit le protégfer durant sa courte existence.
IAu[ortcment lùso la société, bien que la viciimo nn soit pas encore à proprement parler une personne ; il en est de même dans les hypothèses où le consentement de la partie lésée n'est point de nature à enlever à l'acte sa criminalité; il en est de même encore de la mort qu'on se serait donnée ou des mutilations que l'on se serait faites et l'on ne devrait pas s'étonner qu'une loi, si la nécessite s'en présentait, frappât d'une peine la tentative de suicide. L'article 5G1 du Code pénal punit d'une amende de dix à vingt francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours ou d'une de ces peines seulement: 1") ceux qui se sont rendus coupables d'actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers les animaux, sans distinguer si ces actes ont été exercés par le propriétaire ou par une autre personne ; 2°) ceux qui ont, dans des combats, jeux ou spectacles publics, soumis les animaux à des tortures. Qu'importe que les animaux n'aient pas de droits? N'est-fl pas évident qu'il existe un intérêt de moralité publique à empêcher les scandales auxquels nous assistons quelquefois et ({ui ne manquent jamais de soulever notre juste indignation ? Enfin, le même intérêt de moralité exige que l'on protège les restes des morts contre toute violation de la sépulture (art. 453) et leur mémoire contre toute atteinte portée à leur honneur (art. 450, al. 2).
SECTION II
De la matérialité de l'infraction.
205. La résolution criminelle, si immorale qu'elle soit, n'est pas punissable tant qu'elle ne s'est manifestée par aucun acte ; la base de la pénalité, en effet, c'est-à-dire la nécessité sociale, fait absolument défaut. Cet actc con traire à la loi forme ce qu'on appelle la matérialité de rin fraction ou le corps du délit. Le^orps du délit peut s'entendre d'ailleurs d'une manière abstraite ou d'une manière concrète: abstraite, lorsque l'on parle des éléments matériels reqii^par le législateur ; concrète, quand on fait allusion à l'ensemble des mêmes élémentsse présentant dans une infraction commise. Il ne faut pas confondre le sens que nous donnons à l'expression corjw du délit avec celui qu'on lui donne souvent dans le langage vulgaire pour désigner l'obj^et matériel sur lequel l'infraction a été commise et que le législateur adopte parfois lui-même, notamment à l'article 11 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions (1). Il ne faut pas le confondre davantage avec la signification consacrée par l'article 32
(1) « Les commissions rogatoires émanées do ruutorité compétente étrangère et tendant à faire opérer la saisie du corjis du délit, ne pourront être exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'article l^^ de la présente loi. »
du Code d'instruction criminollo, laquelle embrasse seulement les traces matérielles laissées par le délit (1).
206. Parmi les éléments matériels dont se compose un délit, les uns sont essentiels ou constituiifs, les autres accidentels ou accessoires. Les premiers sont nécessaires à l'existence même de l'uifraction ; ils peuvent être communs à tous les délits ou propres à une espèce particulière ; l'action ou l'omission contraire à la loi et la culpabilité de l'agent sont des éléments constitutifs de toute infraction ; Thomicide et l'intention de donner la mort sont des éléments constitutifs du meurtre. Les seconds n'exercent aucune intluence sur l'infraction en elle-même, mais ils sont de nature soit à augmenter, soit à diminuer la culpabilité et par conséquent la peine. Les éléments essentiels sont toujours indiqués par le législateur, du moins quand il s'agit de la matérialité de l'action. Les éléments accessoires ne le sont pas dans tous les cas. Les circonstances aggravantes sont Iccfalcs ou judiciaires ; les circonstances atténuantes, de même, sonïlcffales, et alorsjelles portent le nom (V excuses, ou judiciaires'^ et, dans ce cas^eUes conservent l'appellation générale, ile circonstances atténuantes.