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CHAPITRE IV

Des circonstances atténuantes et des circonstances

aggravantes.

BIBLIOGRAPHIE

Ortoi.an , Klcmcnts de droit pénal , 1. 1, n"^ 1053 à 1128 ; n"^ 1179 à 1203. — Hais, Principra pcncrnuv du droit pcnal bclffc, t. II, n"'' 843 à 893. — Nypkls, Code pénal interprété, articles 373, 394, 395, 39G et 397.

SECTION I

Des circoiutances atténuantes.

207. Nous n'avons pas à revenir sur les excuses. Quant aux circonstances atténuantes ])roi)rement dites, nous en avons donne la notion générale précédennnent, mais il est indispensable que nous insistions un peu sur la matière.

(1) "Dans tous les cas do flagrant (lêlit, lo procureur du roi se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à lefl'et de constater le coiys du délit. ♦•

208. Sons remph'o du Cutlo de liSlo, les ju;,'(.'.s ne [louvaient admettre de circonstances aUônuantes pour les peines invai'ialjles par leur nature, la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, le carcan, la dégradation civique. Relativement aux autres peines criminelles, ils pouvaient conformer la peine à la gravité du délit, mais en restant dans les limites du maximum et du minimum.

Après la séparation de la Belgique et de la France, le prince souverain des Provinces-Unies, par ses arrêtés du 9 septembre 1814 et du 20 janvier 1815, autorisa les juges à réduire la réclusion et les travaux forcés à temps d'une manière considérable en cas de circonstances atténuantes. La loi du 15 mai 1849, en refondant ces arrêtés, permit une réduction pliîs grande encore. En ce qui concerne les peines correctionnelles, Tarticle 463 du Code de 1810 appliquait le système des circonstances atténuantes , mais d'une manière trop étroite ; l'article 6 de la loi de 1849 lui donna plus d'extension. Quant aux peines de police, aucune disposition n'autorisait le juge à les atténuer. Le Code de 1867 renferme une organisation complète ; la matière est réglée, pour les crimes et les délits, par les articles 79 à 85; pour les contraventions, par l'article 566.

Le principe, en ce qui concerne les crimes, est que la peine peut être abaissée de deux degrés. Dans les cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, par exemple aux articles 257, 266 et 293, on applique le minimum ordinaire ou la peine innnédiatement inférieure. L'amende, l'interdiction des droits et la surveillance spéciale de la police peuvent être prononcées pour renforcer l'emprisonnement appliqué à un crime en raison des circonstances atténuantes. En matière de délits, lespeines d'emprisonnement et d'amende peuvenl èti:e rédullës"^une manière considérable, mais sans être inférieures aux peines de police ; de plus, les juges peuvent appliquer séparément l'une ou l'autre et même substituer l'amende à l'emprisonnement. En matière de contraventions, l'article 566 permet de prononcer une amende non infêi'ieure à un franc ; il ne parle pas de l'emprisonnement, parce que cette peine, eu cette matière, n'est jamais obligatoire.

209. Quel sens faut-il attribuer aux expressions circonstances atténuantes i h' aiwès le rapport de M. Pirmez, les juges ne pourraient prendre en considération quejes circonstances qui se rapportent à la moralité du fait 2 c'est2à-diœ à la responsabilité de l'auteur ; le peu de gravité du préjudice matériel ne serait pas une circonstiince atténuante proprement dite, parce que le législateur aurait eu égard dt^à à ce fait, en fixant les limiles du maximum et du rninimum ( 1 ), Nous combattons

( l) Lc(jislalion cvimincllc , t. II, p. 20(3, u*' G.

énergiquoinent cette manière de voir. Lç^but des circonstances atténuantes est de pennettre ju juge de mesurer la gi-avité de la peine à la cùTpâLTîrtcTd^i^nse^ celîe-c-i dépend de la matérialité de l'action aussi bien que de sa moralité. D'ailleurs, les textes distinguent-ils ? Assurément non. Ajoutons que la jurisprudence n'a jamais adopté la théorie susdite.

210. Ce sont les coui^ et tribunaux qui apprcH:ient les circonstances ailenuantes ; le jui-^'n'a rien à y voir (art. 1 de la loi du 4 octobre 1867). n) Les juges ne sont pas obligc-s d'admettre les circonstances atténuantes (lue font valoir les parties , sauf dans l'hypotlièse où elles auraient été admises déjà par la Chambre du conseil ou la Chambre des mises en accusation (art. 3 et 5 de la loi citée). Dés que les circonstances atténuantes ont été acceptées, elles doivent être exprimées dîuis les arrêts et jugements, et les peines doivent être diminuées conformément

à la loi.

211. La faculté iK»ur les tribunaux de réduire les peines est applicable à tous les^criwi€5, qu'ils soient pré>Tis par Je Code pénal ou par les lois spéciales; en ce qui concerne les déllis , elle n'est applicable qu'aux délits prévus par le Code pénal ; l'article 100 déclare, en effet, que l'article 85 ne s'étend pas aux lois spéciales ; nous avons vu les motifs de cette disposition au connnencement du coui^. 11 se i)eut cependant que la loi si)éciale elle-même autorise l'admission des circonstances atténuantes (2). Le même système doit être suivi , pour des raisons semblables, en matière de contraventions.

212. Les juges ont le droit de tenir compte des circonstances aiicnuantes chaque fois que le Code ou les lois particulières ne le. leur deléndent pas. En consc'Ciuence , ils peuvent les admettre en cas de rt'cidivc, de concours d'infractions et de condanmation par contiunace ou par défaut.

213. Une excuse peut exister en même temps j|ue des ci rcons tances atténuantes; diuis cette hypothèse, lej^uge doit diminuer la peine en raison de la in'emière et en raison des secondes. Il connnenccra par modilier la pénalité conformément à l'excuse, puisciue celle-ci est inqjoscH? par la loi, et il atténuera ensuite la pénahté ainsi moihliœ, conformément aux articles relatifs aux circonstances atténuantes. Telle serait la métlKnle à suivre en cas de provocation. Toutefois, l'ordre invei*se sera suivi , s'il s'agit des excuses générales basées sur le jeune âge et sur le surdi-mutisme ; ici , en elï'et , le juge doit lixer d'abord la ixnne

(2 ) C'est le cas pour «n grand nombre de lois spéciale? ; voir notamment l'article 59 du Code jK'nal militaire du 27 mai 1870.

que le iiiiuoLir ou le soiinl-nmet aurait encourue, s'il avail été uiajeur ou doué des facultés ordinaii'es ; une fois cette (ixalion c»|)érée, la peine est diniinut'e conformément aux articles 73 et suivants; or, les circonstances atténuantes, comme les circonstiinces aggravantes, rentrent dans l'appréciation de la culpabilité normale.

SECTION IL

Des circonstances aggravantes.

214. (3iL entend ^arcirconstanc€S ar/r/ravanks les laits qui augmentent la criminalité ordinaire de l'acte poursuivi. Souvent, ces circonstances ne sont point prévues par le législateur et , par conséquent , c'est au juge à proportionner la peine au délit, en usant de la latitude que lui donne la différence entre le minimum et le ma j:/mî<n2. Dans certains cas, le législateur lui-même détermine les circonstances aggravantes et impose au juge l'obligation de prononcer une peine plus forte que la peine ordinaii'e. De là , la division des circonstances aggravantes en judiciaires et légales. Nous n'avons à parler que de celles-ci.

215. Ici se place une question embarrassante. Nous savons que tout délit suppose l'existence des conditions essentielles qui le constituent. Or, si le législateur augmente la peine en s'appuyant sur certaines circonstances, ces dernières devront-elles être considérées connue éléments constitutifs ou comme éléments accessoires ? Cette question est très importante en pratique; en effet, les éléments constitutifs du délit rentrent dans la question générale de culpabilité qui doit être posée au jury; au contraire, chaque circonstance aggravante doit former l'objet d'une question spéciale (voir les articles 337 et 338 du Code d'instruction criminelle modifiés par l'article 20 de la loi du 15 mai 1838). D'un autre côté, lorsqu'il s'agit du fait principal, si l'accusé n'est déclaré coupable l)ar le jury qu'à la simple majorité , les juges doivent délibérer entre euxsur le même point et l'acquittement est prononcé, si la majorité delà Cour ne se réunit pas à l'avis de la majorité du jury (article 351 du Cale d'instruction criminelle modifié par l'article 118 de la loi du 18 juin 1869); au contraire, cette simple majorité est suffisante ix)ur constater l'existence des circonstances aggravantes.

Il est évident que la difficulté ne peut être résolue que d'après la volonté du législateur; en conséquence, c'est avant tout le texte de la loi qu'on doit consulter pour savoir quelles sont les conditions essentielles d'une infraction. Procédons à l'aide d'exemples : Le meurtre supix)se deux éléments indispensables, le fait d'à voii' donné la murt et celui de

énergiqu ornent cette manière de voir. Lç but des circonst-auces atténuanles est de permettre jiuju^e de mesurer la ^q-avité de la peine à la cïïTpîïïjIÏÏtc de l'agent ;,or^ celle-ci dépend de la matérialité de l'action aussi bien que de sa moralité. D'ailleurs, les textes distinguent-ils ? Assurément non. Ajoutons que la jurisprudence n'a jamais adopté la théorie susdite.

210. Ce sont les cours et tribunaux qui apprécient les circonstances atténuantes ; le jui-y'n'a rien à y voir (art. 1 de la loi du 4 octobre 1867). 44; Les juges ne sont pas obligés d'admettre les circonstances atténuantes que font valoir les parties , sauf dans l'hypotlièse où elles auraient été admises déjà par la Chambre du conseil ou la Chambre des mises en accusation (art. 3 et 5 de la loi citée). Dès que les circonstances atténuantes ont été acceptées, elles doivent être exprimées dans les arrêts et jugements, et les peines doivent être diminuées conformément

à la loi.

211. La faculté pour les tribunaux de réduire les peines est applicable à tous les crimes, C|u']ls soient prévus par le Code pénal ou par les lois spéciales; en ce qui concerne les délits, eWe n'est applicable qu'aux délits prévus parle Codei)énal ; l'article 100 déclare, en effet, que l'article 85 ne s'étend pas aux lois spéciales ; nous avons vu les motifs de cette disposition au connnencement du cours. 11 se peut cependant que la loi spéciale elle-même autorise l'admission des circonstances atténuantes (2). Le même système doit être suivi , pour des raisons semblables, en matière de contraventions.

212. Les juges ont le droit de tenir compte des circonstances atténuantes chaque fois que le Code ou les lois particulières ne Icl leur défendent pas. En conséquence, ils peuvent les admettre en cas de récidive, de concours d'infractions et de condanmation par contumace ou par défaut.

213. Ine excuse i]»eut^ exister en même temps que des circonstances atténuantes; dàns^cette hypothèse, lejii^e d£it dhninuer k\ j)dne en l'aison de la ])romière et en raison des secondes. Il connnenccra par modilier la pénahlé conformément à l'excuse, puiscjuc celle-ci est imposée par la loi, et il atténuera ensuite la pénahté ainsi moihliœ, conformément aux articles relatifs aux circonstances atténuantes. Telle serait la méthode à suivre en cas de provocation. Toutefois, l'ordtxî inverse sera suivi , s'il s'agit des excuses générales l)asées sur le jeune âge et sur le surdi-mutisme ; ici , en etïét, le juge doit llxer d'al»ord la peine

(2 ) C'est le cas pour un graml noinlu'c de lois spéciale? ; voir notamment Farticlc 50 du Code pénal militaire du 27 mai 1870.

que le iriiiiOLir OU le sourd-muet aurait encourue, s'il avait été majeur ou doué des facultés ordinaires ; une fois cette (ixalion o[)érée, la jKiine est diminuée conformément aux articles 73 et suivants; or, les circonstances atténuantes, comme le^ circonstances aggravanU.'s , rentrent dans l'appréciation de la culpabilité normale.

SECTION IL

Des circonstances aggravantes.

214. Ojx.çniQTid ^^circonstances a^J/ravantcs \os faits qui augmentent la criminalité ordinaire de l'acte poursuivi. Souvent, ces circonstances ne'sont point prévues par le législateur et , par conséquent , c'est au juge à proportionner la peine au délit, en usant de la latitude que lui donne la dillércncc entre le minimum et le maxîwzMWî. Dans certains cas, le législateur lui-mén:ie détermine les circonstances aggravantes et impose au juge l'obligation de prononcer une peine plus forte que la peine ordinale. De là , la division des circonstances aggravantes en judiciaires et légales. Nous n'avons à parler que de celles-ci.

215. Ici se place une question embarrassante. Nous savons que tout délit suppose l'existence des conditions essentielles qui le constituent. Or, si le législateur augmente la peine en s'appuyant sur certaines circonstances, ces dernières devront-elles être considérées comme éléments constitutifs ou comme éléments accessoires ? Cette question est très importante en pratique; en effet, les éléments constitutifs du délit rentrent dans la question générale de culpabilité qui doit être posée au jury; au contraire, chaque circonstance aggravante doit former l'objet d'une question spéciale (voir les articles 337 et 338 du Code d'instruction criminelle modifiés par l'article 20 de la loi du 15 mai 1838). D'un autre côté, lorsqu'il s'agit du fait principal, si l'accusé n'est déclaré coupable par le jury qu'à la simple majorité , les juges doivent délibérer entre euxsur le même point et l'acquittement est prononcé, si la majorité delà Cour ne se réunit pas à l'avis de la majorité du jury (article 351 du Code d'instruction criminelle modifié par l'article 118 de la loi du 18 juin 1869) ; au contraire, cette simple majorité est suffisante pour constater l'existence des circonstances aggravantes.

Il est évident que la difficulté ne peut être résolue que d'après la volonté du législateur ; en conséquence , c'est avant tout le texte de la loi qu'on doit consulter pour savoir quelles sont les conditions essentielles d'une infraction. Procédons à l'aide d'exemples : Le meurtre suppose deux éléments indispensables, le fait d'avoir donné la mort et celui de

SECTION III

De la récidive.

217. La Société a-t-clle le droit de punir le récidiviste d'une peine plus sévère? L'afîirniative n'est pas douteuse et, pour le prouver, il nous sulîit d'ai)[)liquer les principes sur lesquels nous avons basé le droit de punir. Le récidiviste est évidemment plus dangereux pour la société que celui qui n'a jamais conunis qu'un délit ; il est plus antisocial^ puisqu'il attaque plus souvent la société ; il en résulte qu'une menace plus forte doit être dirigée contre lui. Le vice étant plus puissant, la raison déterminante d'y résister que contient la menace d'un mal doit être plus puissante également. L'inutilité de la première peine est manifeste : il n'y a donc pas à hésiter. Qu'on ne dise point qu'en prononçant un châtiment plus sévère, on viole la maxime d'équité en vertu de laquelle le même fait ne peut être frappé qu'une fois : on ne punit que le fait nouveau et, si l'on tient compte des condamnations antérieures, c'est uniquement pour se faire une idée exacte de la nature antisociale du délinquant que l'on a devant soi et des instincts dangereux qui l'animent. La récidive est devenue un véritable péril social ; la statistique de tous les paj's en fournit la i)reuve indéniable. Il existe partout une classe d'individus dont la profession consiste dans le délit. Par quoi y sont-ils [)Oussés ? Cela dépend : tantôt par l'éducation déplorable qu'ils ont reçue dés leur jeune âge, éducation sur la([uelle nous avons longuement insisté en parlant de l'entîmce, tantôt par une na tui'e physic^ qui, les éloignant de tout travail, les force à vivre dans un état de paresse incural)le, tantôt par l'habitude même prise insensiblement et devenant à la lin une puissance conti'c laquelle il devient dillicile de lutter. Parmi ces causes, il en est qu'il est presque impossible de combattre, mais il en est d'autres que l'on ixnil espérer vainnv par une l'igueur sullisante ; dans tous les cas d'ailleurs, c'est pai" ce moyen (jue l'on doit connnencer. Nous sonmi(»s persuadé qu'il existe une catégorie d'hunnnes incorrigibles, et c'est un grave problème que celui de savoir connnent la société doit se préservera leur égard; mais, avant de les déclarer tels, il faut avoir épuisé vis-à-vis d'eux tous les procédés dont on dispose, et particulièrement la pénalité, pour essayer de maîtriser leui's instincts.

Il résulte de ce que nous venons de dire que le législateur doit mettre tous .ses soins à réglei', conformément aux nécessités sociales, cette matière capitale de la récidive. Nous montrerons successivement dans niMre Cours (juclle est la législation existante, quelles sont ses imperfections et quelles sont les réformes proposées.

§ I. Législation actuelle.

218. L'd récidive est considérée, en principe, par notre Code, comme une circonstance aggravante ; cependant, le législateur admet qu'il n'en soit pas ainsi et, par conséquent, il n'impose point aux juges l'aggravation de la peine ; il la laisse à leur libre appréciation ; de là, l'expression ^-pourra " employée aux articles 54, 55 et 56.

219. La récidive ne modifie pas le caractère ordinaire de l'acte incriminé ; elle ne fait qu'augmenter la culjjaïïilîté de l'agent ; le législateur en tire cette conséquence que l'on doit, en général, se contenter de prolonger la durée de la peine, sans modifier celle-ci.

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