Les conditions de la récidive sont les suivantes
1") Il faut que le coupable commette une infraction^ après cLYOir encouru antériTurement une condamnation pénale. Supposons que le fait poursuivi soit antérieur à une première condamnation, il y aurait cumul d'infractions et non pas récidive ;
2") La condamnation doit être passée en force de chose jugée au moment de l'infraction nouvelle ; tant qu'elle est susceptible d'être réformée, comme le remarque Haus, elle ne peut aggraver la position du condamné à qui reste encore l'espoir d'être acquitté. En conséquence, ijn'y aura pas récidive si le condamné commet un nouveau crime ou délit dans le délai de l'opposition du premier jugement, dans les délais qirpendant la durée de l'appel ou du pourvoi en cassation, quand même. il succomberait dans ces voies de recours. Il en serait de même si l'infraction nouvelle était conunise avant qu'une condamnation par contumace fût devenue irrévocable X3ar expiration des délais de la prescription. Peu importe au reste que la condamnation ait ou n'ait pas été exécutée au moment où la récidive a été connnise; aussi, la prescription et la remise de la peine n'empêchent-elles point l'existence de la circonstance aggravante ; il en serait autrement en cas d'amnistie, celle-ci ayant pour eflet d'eflacer la condamnation elle-même ;
3") La condanmation ant(?iieure doit avoir été prononcée par un ti'ibunal belge j les condanmations prononcées en pays étranger ne l)euvcnt avoir d'influence que sur l'appréciation de la culpabilité faite par le juge ;
4^') La rtH*i(liveji>sU^ons^idérée (^ninip cij'coustance aggravautejéjjale qu'à la condition qu'elle rentre dans les hypothèses formellement prévues par la loi. Ceci nous conduit à l'examen des textes. Notre Code punit :
A) La récidive de crime sur crime (1). La récidive n'est plus prise en considération , lorsque la peine appliquée au second crime est l^erpér tuelle ; le motif résulte de ce que nous avons dit au numéro 219 ;
B) La récidive de délit sur crime (2). Notons que le législateur ne s'occupe point de la récidive de crime sur délit ;
C) La récidive de délit sur délit. Dans cette hypothèse, la récidive n'existe que si la première condamnation a été d'un an au moins et si le condanmé a commis la nouvelle infraction avant l'expiration de cim^ns depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine ; à défaut de l'une de ces conditions , il ne peut y avoir qu'une circonstance aggravante judiciaire ;
(I) Art. 54. Quiconque ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion , pourra être condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte les travaux forcés de dix ans à quinze ans . le coupable pourra être condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
Art. 55. Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à (piinze ans.
Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans , le coupable j>ourra être condamné à la détention extraordinaire.
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention , si le crime emporte la détention extraordinaire.
Art. 36. Les condamnés à une peine criminelle pourront être placés , par l'arrêt de condamnation , sous la surveillance spéciale de la police , pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.
S'ils sont condamnés de nouveau à une peine criminelle, ils pourront être placés, pendant toute leur vie , sous cette surveillance.
Art. 21. Seront en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine :
1") Les condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la réclusion, à la détention perpétuelle ou extraordinaire ;
2°) Les condamnés contradictoirement à la détention ordinaire non dans; le cas de récidive, so!t dans le cas de concours de i)lusieurs crimes.
(2) Art. 50. Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, jwurra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
La même peine pourra être iironoucro en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a comm s le nouveau dtlit .ivant l'oxpiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit su jHine.
I)ans CCS deux cas, le condamné pourra être placé , par le jugement ou larrêt, sou.<5 la surveillance spéciale de la police pendant cin(j an.>^ au moins et dix ans au plus.
D) \Ai récidive de contravention sur contravention (1). Ici , outre les conditions énoncées aux trois premiers numéros, le législateur exij^e que la condamnation antérieure ait été prononcée dans les douz(i mois précédents, par le nuMue tribiuial et pour la même contravention. Remarquons que, eni)rincipe, la récidive ne réclame pas l'identité des infi'actions ; en d'autres termes, on n^exi^e pojnt la récidive spéciale y on se contente de la vé(i\(ïvwQ^générale^ Pour le calcul des douze mois, doit-on prendi'e en^ôîîisi dération le jour où la première condanmation a été prononcée ou le jour où elle a acquis force de chose jugée? Nous pensons qu'il faut appliquer ici le principe posé au numéro 220, 2° ;2). Les effets de la récidive en matière de contraventions sont indiqués par les articles 554, 558, 562 et 564 (3).
(1) Art. 565. Il y a récidive , dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent , lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même co;itravention , et par le même tribunal.
(2) Remarquons seulement qu'en comptant les douze mois à partir du jour où la première condamnation a acquis force de chose jugée, les deux contraventions pourront être séparées par un intervalle de plus d'un an et donner lieu cependant à l'application de la récidive ; or, il est probable que le législateur n'a entendu punir d'une manière plus grav3 que la succession rapide des deux contraventions. (H.vus, op. cit.^ t. II, 11° 885, p. 103, en note.)
(3) Art. 551. En cas de récidive, l'emprisonnement d'un jour à trois jours pourra être prononcé, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 551 et 552.
En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de cinq jours au plus.
Art. 558. En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement d'un jour à quatre jours pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 555 et 556.
En ce qui concerne les contravent'ons prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de sept jours au plus.
Art. 562. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra ètj'e prononcée, indépendammrnt de l'amende, pour les contraventions pr é\ue par les art. 55'J et 560.
En ce qui concerne les contravent'ons prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf joui's au plus.
Art. 564. Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus.
221. Pout-on admettre la récidive dans le cas où l'une des infi'actions serait prévue par le Codej)énal et l'autre, par une loi spéciale ? La négative est certaine; elle résulte logiquement de la différence considérable qui existe, en règle générale, entre la naiure des délits communs et celle des délits spéciaux ; cette différence écarte toute idée de rechute et de criminalité habituelle. En conséquence, on doit ajouter aux conditions mentionnées plus haut la suivante : que les deux faits doivent être prévus soit par le Code pénal ordinaire^ soit par une même loi spécràT(LXë"Côde fait lui-même une application de cette régie en ce qui concerne les délits niili (aires ; en vertu de l'article 57, pour que la condamnation prononcée ])ar un tribunal militaire puisse servir de base à l'admission de la récidive dans l'hypothèse d'une infraction de droit connnun, il faut que cette condamnation ait été appliquée à un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales communes ; la récidive n'existera point si la condamnation antérieure se rapportait à un (\ë\\i piircment m\\\i:{\vQ.Te\ est le principe, mais comment l'appliquer ? L'article 57 répond par une distinction. Lorsque le tribunal militaire a prononcé une peine portée parles lois ordinaires, on suit les dispositions des articles 54 à 56 ; lorsqu'il a prononcé une peine portée par les lois militaires, les coure et tribunaux ne doivent avoir égard, dans l'application des règles de la récidive, qu'à la peine que les lois ordinaires attachent au délit en question ; il ne serait pas juste, en effet, daggi'aver la répression en se fondant sur une peine précédente dont la sévérité exceptionnelle repose sur les exigences toutes spéciales de la discijiline ; un exemple frappant de cette situation résulte du rapprochement des articles 113 et suivants du Code pénal ordinaire et des articles 15 et IG du Code pénal militaire (1). Ajoutons que le Juge, dans cettejnême h}j)othèse, ne doit avoir égard qu'au minimum de la peine édictée par le Code jiénal. A ce propos, nous oljserverons que cotte disposition relative au minimum ne présente y
pas la même importance dans tous les cas. En effet, si l'acte puni par le
(l) Code pénal militaire, art. 15 : Sera cotipahle de trahison, tout militaire qui aura commis un des crimes ou des délits prévus au chapitre II, titre l**"", livre II . du Code pénal ordinaire. — Art. 16: Los peines portées par le chapitre précité de ce Code seront remplacées: l'emprisonnement, par la détention de cinq ans à dix ans; la détention de ciiKi ans à dix ans, par la détention de dix ans i\ quinze ans; la réclusion, par les travaux forcés do dix ans à quinze ans ; la détent'on de dix ans à quinze ans, par la <léten(ion extraonlinairo ; les travaux forcés de dix ans à (luinzeans, parles travaux forcés de quinze ans à vingt ans; la détention extraordinaire, par la détention perpétuelle; les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité; la détention perpétuelle et les travaux forcés à i>eri>étuilé, par la mort.
tribunal militaire constitue, d'après le Code pénal commun , un crime, il est inutile de s'occuiioi' de la durée de la peine; en l'evanctie, s'il s'agit de la récidive de délit sur délit, la gravité de la première ^)eine correctionne]Le dûit être pri-^e en considération ;lci^pei'sonne coupable d'un délit ordinaire f[ui aurait été punie antérieurement par un .tribunal militaire pojjii^-jm Hii t eiitrainant remprisonneinent d'après le Code péjuil commun, ne subiiait les conséquences de la récidive que si le premier fait éfait frappé par la loi ordinaire d'un emprisonnement dont le minimum ser^iit d'un an au moins et que le fait susdit eût été commis avant l'expiration de cinrjL-'^ns depuis que le condanmé aurait subi ou prescrit sa peine ; au reste, cette mesure ne trouvera son application que dans le cas prévu par l'article 400, § F'', du Code ordinaire, reproduit avec aggravation de la i)eine par l'article 33, § 3, du Code militaire (1).
222. La récidive n'est pas punissable dans le cas d'une preinière condamnation pour crime ou diiit de di'oit commun et d'une infraction postérieure aux lois militaires ; peu importe que celle-ci soit punie seulement par le Code pénal militaire ou également par la loi ordinaire; il y aurait cependant exception dans les cas prévus par les articles 54 et 55 du Code militaire, parce que, dans ces cas, les délits militaires doivent être punis " confoi'mément aux dispositions du Code pénal ordinaire - (2).
223. D'après l'article 100, les dispositions du Code sur la récidive sont applicables aux infractions punies par les lois spéciales, qui ne contiendraient sur cet objet aucuntî mesure particulière. Il est bien entendu que, dans les lois spéciales, la récidive suppose la violation répétée de la même loi.
224. L'état de^rédtlive doit être prouvé avant la condamnation en dernier ressort. Le mode de preuve consiste dans un extrait du jugement ou de l'arrêt (3); cependant, d'autres moyens peuvent être employés.
(1) Art. 400. Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents francs à cinq cents francs , s'il est résulté des coups ou des Itlessiires , soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel , soit la perte de l'usnge absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
Art. 33, §3 du Code militaire: Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle sera condamné à la réclusion dans le cas prévu par l'article 400 du Code pénal ordinaire.
(2) Il s'agit dans ces articles de la punition des détournements et des vols militaires.
(3) Voir à ce propos les articles 600 ri G02 de Code d'instruction criminelle.
En nialiùre criminello, l'appréciation de la prouve appartient seule^ nienl^u jiny, lequel doit décider d'après sa consdonçe, sans qu'oii puisse lui imposer de preuves légales; en matière correctionnelle et de police, le tribunal est tenu d'admettre la preuve authentique de la récidive. Il va de soi que. la preuve doit être fournie par le ministère public.
225. Des difficultés peuvent surgir, lorsque la législation pénale sous laquelle la première infraction a été punie, a été modifiée par une législation nouvelle.
Que décider lorsque le premier fait était frappé d'une i^eine.criininçjle par la loi ancienne et qu'il n'est plus frappé que d'une i^eine correctionnelle^ar la loi nouvelle ?__Le ju^e de Jla^seconde infraction devra-t-il envisager ce fait antérieur connue un crime ou comme un délit ?
La question a ime grande importance pratique, puisque les règles consacrées par le législateur sont différentes selon qu'il s'agit de la récidive de crime sur crime, de délit sur crime ou de délit sur délit. La même difficulté se présenterait dans Thypothèse oîi un délit aurait été ti-ansformé en contravention. Enfin, que faudrait-il décider dans le cas où l'infraction punie précédemment n'existerait plus sous la loi nouvelle ?
HajLis répond que la loi abrogée ne peut plus , sous l'empire de la loi (jui l'abroge, produire des effets nouveaux au préjudice- du condamné, ni par conséquent aggraver la peine de la seconde infraction. D'ailleurs, ajoute-t-il, l'agent qui a encouru une condanmation soit à une jx'ine criminelle pour un fait puni correctionnellement i)ar la loi nouvelle, soit à une peine correctionnelle à raison d'une infraction à laquelle celte loi n'attache qu'une pénalité de police, n'est pas plus coupable que celui qui a commis un délit ou une contravention, puisque, en modérant la peine, le législateur a déclaré lui-même qu'elle était disproportionnck'.
Les^Cours de cassation de Belgique et de France ont d(»cidé en sens confraire, par le motif qu'il s'agit, dans ces hypothèses, d'un fait irrévocablement jugé , au(iuel les (luahlications ultérieures doivent rester étrangères ( 1 ).
Nous adqptonsr(jpin^on dcja, jurisprudence. Nous devons l'emarciucM", en eflét, ([\w les l'aisons que iiiuis avons invoquées poui' justifier la non réti'oactivité des lois ])énales jUiis sévères et la réli'oactivité des lois ])énales plus douces, n ont rien à voir dans la question que nous avons à r<''si>u(b'c ici. T^c fioiiit ilo vue (r><t difiéi'ent : il s'agit de s;ivi>ir sj ]\mi ^^e
(l) Cass. IM'j;., 22 juin \SV.\-^ Cass. Fr.. 1'.» août 1830.
trouve eu pi'dsoncc d'un récklivisto dans le cas où la i)ronii6ro infraction aurait (îcssc d'ùtiv punie et en pi'é.sonce d(; qu(il récidiviste on se trouve, iursfiue la preniièi'e infraction a changé de nature. Or, la lo^^iquc veut (juc; nou^ prenions la première condamnation teUe qu'elle est. Que l'ancienne loi soit bonne ou mauvaise, une infraction a éîé commise et il est certain que l'agent, en commettant la seconde, viole la loi une seconde fois, ce qui prouve combien il a peu de respect pour la volonté du législateur. Quant à la nature du délit, elle se détermine par la peine subie ; si la loi ancienne punissait le fait d'une peine criminelle, c'est pour avoir commis un crime que l'auteur a été frappé et la peine dont l'inutilité est constatée par la récidive, est bien une peine criminelle et non pas une peine d'un autre genre. En résumé, l'individu a violé la loi ancienne et il a été puni conformément à cette loi ; il est impossible de changer cette situation et c'est en se plaçant à ce point de vue que l'on doit résoudre le point de savoir, d'abord s'il a recommencé à violer les lois, ensuite quelles sont les condamnations dont l'inefïicacité se trouve démontrée par sa récidive.
§ II. Critique de la législation existante.
226. Nous commencerons par observer que le système créé par le législateur en ce qui regarde la récidive de délit sur délit, est déplorable, parce qu'il favorise l'habitude des petits délits et enlève aux coupables toute crainte du châtiment. " Ils finiront, dit M. Prins, par considérer nos prisons comme des hôtels où l'on fait des séjours temporaires. " La prédiction s'est déjà réalisée : nous avons entendu des gens de cette catégorie nous dire , sans aucune pudeur , qu'ils étaient heureux d'être enfermés pendant quelques mois ; ils se reposaient ainsi d'une vie de vol et de vagabondage.
On dit, pour tâcher d'expliquer l'article 56, que, si le délit antérieur n'a été frap])é que d'une peine inférieure à un an de prison , les limites des peines correctionnelles seront suflisantes pour y puiser le châtiment nécessaire. Or, comment peut-on soutenir une thèse semblable quand on se trouve en présence d'un grand nombre de délits antérieurs, en présence d'une récidive répétée sans interruption ? Ou bien l'on prétend que le délit précédent est trop léger pour que son innnoralité puisse se réflé(îhir sur un fait postérieur et en aggraver le caractère. Pour l)i'ouver coml)ien un tel argument est détestable, nous nous contenterons de citer un fait. Nous avons connu un individu — et notons bien que ce n'est i)oint un cas exceptionnel, loin de là! — ({ui, en quatorze ans, avait subi trente condamnations. Parmi ces condamnations, il y en avait
dix-^huit pour vol et recel. Il s'agissait de lutter contre cette habitude du délit par une aggravation de plus eu plus sévère de la peine, mais le législateur ne le permettait pas ; cet homme, récidiviste d'après les plus siiiiples notions du bon sens, no l'était point aux yeux de la loi î Sauf une, les condamnations de ce criminel avaient toujours été inférieures à un an : la récidive légale n'existait donc pas. ?sous le répétons, ce n'est là qu'un exemple ; nous pourrions citer un grand nombre de cas analogues ( 1 ).
Après avoir exigé un emprisonnement antérieur d'un an au moins , la loi exige encore que le nouveau délit ait été commis avant l'expiration de cinq ans dei)uis que la première peine a été subie ou prescrite. D'où la conséquence que, si le récidiviste attend cinq années, en sortant de prison , avant de commettre un délit nouveau , la peine prononcée pour ce dernier ne peut pas être augmentée. Que signifie une semblable disposition ? Il suffît donc que l'on se conduise bien pendant quelques années pour que le législateur se montre satisfait ? Et la loi se déclare impuissante à produire par la peine un résultat durable? Nous ne saurions protester assez énei-giquement contre une semblable mesui*e. C]est pour obtenir un ellét définitif qu'on prononce lejchàtiment. Si le coupable recommence un jour ou l'autre, on a la preuve que ce premier châtiment n'a x)îis atteint son but, et la conséquence logique est que désormais une peine plus sévère doit être prononcée. Qu'importe qu'un mauvais penchant ne i*eparaisse qu'après s'être caché pendant longtemps ? Sa réapparition prouve qu'au lieu d'être détruit, il est puissamment enraciné dans l'âme du coupable.
Le législateur ne se contente pas de subordonner l'état de récidive de délit sur délit à l'existence de conditions injustifiables , il ajoute encore, comme principe général applicable aux ditléients cas de récidive, que l'aggravation de la peine est toujours fiiculiative. Le juge, en conséquence , reste libre de tenir ou de ne pas tenir com])te de cette circonstance. Alors même qu'il se trouve en présence du plus infâme criminel d'habitude, le ti'ibunal conserve la faculté de ne point prendre cette habitude en considération et de punir le coupable connue un sinii)le criminel d'nccidcnt. Peut-on exi)liquer une régie sembla])le ?
On dit que la récidive n'est qu'une présomption défavorable à l'accusé, (pie cette présonixHipn peut être détruite par les circonstances du fait, donc que le législateur ne doit pas imposer au juge l'ohligation d'aggrav(M' la pemç.^Nous avouons ne rien coinprendr(^ à un tel raisonnement.
(1) Fernam» Tiiiuy, La libération conditionnelle et le patronage.
On aura beau diro, — rol)servation a oio faite dans los travaux préparatoires de notre Code, — le ftnt^onstitiitjf de|a^réd^^ l'ine/ïicacité de la première condamnation sur le délinquant, et cette inefficacité oijïlge le législateur à a]iproprier la condamnation nouvelle à la situation jiersonnelle duTécidiviste. Quelle que soit sa nature, quelle que soit sa cause, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle s'est l)rodui(e, l'infraction postérieure a été précédée d'un avertissement exprimé par la peine antérieure. Si cet avertissement reste inefficace, il est évident qu'on se trouve en présence d'un être plus coupaljle que celui qui n'a jamais été puni. Celui-ci n'avait pas à lutter contre le souvenir d'une première leçon, celui-là, au contraire, l'a bravé sans aucun remords, sans aucune crainte, sans aucune honte !
Et puis, quel arbitraire le législateur favorise! Tel récidiviste sera condanmé à une peine aggravée; tel autre, exactement dans la même hypothèse, sera condamné à la peine simple, de sorte qu'une circonstance, uniforme pour tous, entraînera le châtiment pour ceux-ci et l'impunité pour ceux-là. Rien ne s'oppose à ce que le plus dangei*eux des brigands de profession n'ait point à soufï'rir une augmentation de peine ; tout dépend de la volonté des juges. Nous voulons bien croire que les tribunaux n'agiront point de la sorte, mais le devoir du législateur n'estil pas de prévoir et d'empêcher tous les abus ?
Quelques mots encore à propos de la pénalité. Certains criminalistes , Rossi entre autres, ont prétendu que, la récidive n'étant qu'une augmentation de culpabilité dans la môme espèce de crime, on ne devait jamais changer le genre de la peine, mais seulement en augmenter le taux. Vj} conséquence, ^qmme l'enseigne Haus, la circonstance ag^Tavante de la récidive ne peut autoriser le législateur à remplacer une peine correctionnelle par une peine criminelle, une pénalité temi^oraire par une peine perpétuefie, et bien moins encore à édicter la peine de mort.
I.e législateur belge a cru devoir adopter ce sj^stème. En cas de récidive de crime sur crime, il permet de prononcer la peine criminelle immédiatement supérieure à la peine normale, mais si cette dernière consiste dans les travaux forcés de quinze à vingt ans, il n'admet pas que l'on prononce les travaux forcés à perpétuité. En cas de récidive de délit sur crime, — il ne prévoit pas malheureusement la récidive de crime sur délit , — ou de délit sur délit , il permet de prononcer une peine double du maximum porté par la loi contre le délit, mais il n'achnet point que l'on passe à une peine criminelle.
Voilà encore une théorie qui, à notre avis , ne peut s'expliquer raisonnablement. Il est clair que la récidive ne modifie point la criminalité intrinsèque du fait punissable; mais qu'importe? Elle modifie assurément la culpabilité de l'agent, en étal^lissant la ténacité, la persistance.
rentêtemont de cet individu à coniiiiettre des infractions. La culpabilité étant jilns grave, la peine doit être plus ïui'ic. Et jusqu'où pourra-t-on porter celle augnientalion ? Aussi loin que la nécessilé sociale l'exigera. C'est la nécessité qui constilue la base indiscutable de la peine ; dès lors, si une peine correctionnelle ne suffit point pour dominer ce criminel d'habitude, on prononcera une peine criminelle ; si la peine temporaire est insuffisante, on prononcera une peine perpétuelle; et, si nous approuvions la peine de mort , nous n'hésiterions pas à déclarer qu'en présence de l'insuïîisance de la peine perpétuelle, on devi'ait aller jusqu'à l'échafaud. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de la nature intrinsèque du fait ; il s'agit de la nécessité de punir , laquelle dépend tout entière de la culpabilité plus ou moins grande de l'agent. On punit un meurtrier des travaux forcés à perpétuité ; eh bien, nous allîrmons que certains récidivistes que nous avons connus et dont toute la vie s'est passée et se jmssera dans le vol et l'escroquerie , sont plus dangereux, beaucoup plus dangereux, pour l'ordre social, que ce meurtrier qui, dans la plupart des cas, si on le remettait en liberté, ne recommencerait jamais le crime qu'il a connnis une fois ; pourquoi donc ne prononcerait-on pas dans ces hyix)thèses une peine criminelle ?
227. Différentes législations étrangères ont introduit déjà des réformes d'une grande importance; nous nous bornerons à mentionner celles du nouveau Code pénal italien. Ce Code prévoit et punit d'une manière différente la récidive générique et la récidive spécifique (art. 80). Dans le premier cas, il défend de prononcer le minimum de la peine encourue pour la nouvelle infraction II détermine dans un texte spécial (art. 82) , quelles sont les infractions qui doivent être considérées conune étant de la même nature. Dans cette dernière hypothèse, si la peine encourue pour la^nouvelle infraction est la réclusion, la durée ordinaire de la séparation cellulaire continue est augmentée à raison d'un sixième de la peine établie pour l'infraction commise, et, lorsque la réclusion doit s'exécuter entièi'ement dans une telle séparation ou que la prolongation susdite ne peut s'eff'ectuer dans les limites de la peine à inffiger, l)our ai)i)liquer cette prolongation on augtnente proportionnellement la durée de la i)eine. Pour comprendre cette disposition , il faut siivoir ([ue, d'api'ès l'article 13 du Code italien , la peine de la réclusion n'entraine pas, i)our toute sa durée dans tous les cas, la séparation cellulaire; si elle ne dépasse pas six mois , elle s'exécute avec séparation j)our toute sa durée; si elle dépasse ce délai, elles'exé.'ute avec sépai'alion continue pour une première période égale au sixième de la durée totale de lu peine, lacjuelh» ne peut être infei'ieure à six mois ni .supérieure à trois ans ; jiour l.i iKM'iode (|ui suit , il n'y a (jue séparation nocturne. Si la peine encoui-ue par la nouvelle» intraction est auti'e que la réclusion, on aug-
monlc cette peine d'un sixième à un tiers. Dans aucun cîis, l'augmentation établie par ces dispositions ne peut s'applifjuer dans une mesure suixTieui'e à la plus grave des peines infligées antéi'ieui'cment. Le législateur ne punit la récidive que si l'infraction nouvelle a été commise dans un certain délai, dix années à partir du jour où la i)eine a été exécutée ou la condamnation éteinte, si la peine était supérieure à cinq années de durée, et cinq années dans les autres cas. En vertu de l'article 81 , celui qui , après avoir été plusieurs fois condamné à une peine restrictive de la liberté personnelle, supérieure chaque fois à trois mois, commet, dans les délais susdits, une autre infraction de la môme nature et qui emporte aussi une peine restrictive de la liberté personnelle, est passible d'une augmentation de la peine encourue égale à la moitié de la durée de la môme peine, lorsque celle-ci est inférieure à trente mois, et à un tiers dans les autres cas , pourvu qu'on ne dépasse pas ti-ente années pour la réclusion et la détention ; si la nouvelle peine est la réclusion, on applique aussi la séparation cellulaire continue dafis la mesure établie plus haut. D'après l'article 83, on ne tient pas compte, pour régler la récidive : 1°) des condamnations pour contraventions par rapport à celles pour délits et réciproquement (rappelons que le Code italien n'admet que la division des infractions en délits et contraventions); 2") des condamnations pour déhts commis par imprudence ou négligence ou par inexpérience dans l'art ou la profession, ou par inobservation des règlements, par rapport aux condamnations relatives à d'autres délits et réciproquements; 3°) des condamnations prononcées pour délits exclusivement militaires ; 4°) des condamnations prononcées par des ti-ibunaux étrangers. Enfin, l'article 84 prévoit l'hypothèse où un condamné à Vcrgastolo (peine perpétuelle) commet un autre déht ; ce condamné est passible d'une nouvelle période de séparation cellulaire continue qui varie suivant la gravité du nouveau délit.
§ III. Réforme proposée.
228. Dans la séance du 15 avril 1890, M. le Ministre delà Justice Lejeune a déposé à la Chambre des représentants un projet de loi destiné à améliorer considérablement notre législation sur la récidive. Ce projet laisse subsister l'article 54 du Code pénal , relatif à la récidive de crime, tel qu'il est, mais en y ajoutant une mesure nouvelle; d'après cet article, la circonstance aggravante résultant de la récidive est laissée à l'appréciation des juges, avec cette exception que le coupable doit être condamné à dix-sept ans au moins , lorsque le crime nouveau emporte les travaux forcés de quinze ans à vingt ans; le projet dispose qu'il sera comlannié au maximum de la peine aggravée d'après les disi)Osi(Jons des
alinéas 1 et 2 de cet article, si la récidive consiste dans la réi>étition du même crime et se produit dans les dix ans à compter du jour où il a purgé sa précédente condamnation ou prescrit la peine qu'elle prononçait. La circonstance aggravante devient donc obligatoire dans un cas nouveau , celui d'une récidive spcciftque commise dans un certain délai.
L'article 55 n'est pas modifié (art. 54 ter). Le projet introduit le cas de la récidive de crime sur délit dont ne s'occupe point le Code pénal ; comme le dit l'Exposé des motifs , '^ la perpétration d'un crime après un délit qui présente une certaine gravité et dont le mobile et le but sont les mêmes que ceux de ce crime ou après plusieurs délits moins graves , mais de même nature, indique bien la persistante et même le développement des instincts mauvais du coupable ; ces instincts doivent être combattus par une répression plus sévère'-. De là, l'article 54 bis du projet conçu comme suit : '• Quand , après une condanmation à une peine correctionnelle d'un an au moins ou après trois condanniations successives, pour délits de même espèce, à des peines correctionnelles, même inférieures à un an , un récidiviste aura , dans les cinq ans à compter du jour où il aura purgé sa dernière condamnation ou pi-escrit la peine qu'elle prononçait , connnis un crime de l'espèce du délit ou des délits antérieurs , il sera condamné au maximum de la peine établie par la loi pour ce crime ^'. Remarquons que le projet ne vise que la récidive sjn'ciflque et qu'il rend la circonstance aggravante obligatoire.
En ce qui regarde la récidive de délit sur crime ou de délit sur délit, le projet laisse subsister — et nous le regrettons — les dispositions de l'article 5G du Code ; seulement , il modifie considérablement ces disyn)sitions pour le cas où il s'agirait de délits de même espèce , de récidive spécifique ; sous ce rapport, nous ne pouvons qu'approuver l'innovation. " Quiconque , porte l'article 55 bis , après une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an au moins ou après trois condanmalions successives à des peines d'emprisonnement d'une durée moindre, pour délits de même espèce, connnetti'a , dans les cinq ans à compter du joui* où il aura purgé sa dernière condanmation ou prescrit la i)eine qu'elle prononçait, un nouveau délit de la même espèce, sera condanmé au maximum de la peine établie i»ar la loi pour ce délit. Quiconque, après avoir été condanmé dans les conditions du premier alinéa de l'article 55 bis, encourra , dans les cinq ans à compter du jour où il aura purgé sa précédente condanmation ou presci'it la peine qu'elle i)rononçait , une ou plusieurs condanmaticms nouvelles pour délits de mêmeespt'cc, sera condanmé à une peine qui, dans le cas de première rechute, dépassera d'un an, au muinsT, le maximum \i\è par la loi pour le nouveau délit et qui pouria être élevée jusqu'au double de ce «««.r/i/u/m. La condamnation au double du maximum de la peine établie par la k»i pour le dei'nier délit
commis sera toujours i)!'ononcce, lorsqu(i lo récidiviste aura d(;jà subi plus (le cinq condaumalions pour délits de même espèce ».
Ici, nous avons donc une récidive spécifique, constituant une aggravation obligatoire et produisant une augmentation de peine calculée (rai)rés une ])i'ogrcssion logique. Cette mesure mérite tous les éloges.
Les dispositions précédentes, consacrant la notion de la criminalité habituelle, exigeaient une explication claire de ce qu'il faut entendre par crimes de même espèce que le délit antérieur et par délits de mémo espèce. Le projet énumère, à titre d'exemples, dans son article o5 ter, l(\s ditn'rcnts groupes d'infractions dans lesquels se rencontre cette similitude (1).
(1) Art. 55te'\ A l'arLicle S^^»'», la loi entend par •♦ crhncs de même espèce que les délits »», les faits identiques que le Code pénal, à raison do circonstances aggravantes, frappe de peines criminelles (art. 379 et 380) et, en outre, les faits analogues (|ui révèlent le même genre do perversité, notamment :
1") Le viol succédant à l'attentat à la pudeur ou ù la corruption de la jeunesse, à l'outrage public aux bonnes mœurs ;
2°) L'homicide volontaire succédant aux actes de rébellion, aux coups et blessures, aux menaces d'attentat contre les personnes ;
3*^) Le vol qualifié succédant au vol sim]ile, à l'abus de confiance, à l'escroquerie , au recel, aux autres fraudes, aux menaces d'attentat contre les propriétés ;
4°) L'incendie succédant aux délits de destruction et de dégradation prévus aux articles 511 et suivants du chapitre III du titre IX du livre II du Code pénal;
5*^) La fausse monnaie, la contrefaçon ou falsification des effets, actions, sceaux ou timbres, le faux en écritures succédant aux délits de contrefaçon , falsification, faux témoignage, faux serment, usurpation de fonctions, titres ou noms.
Aux articles 54'jis et 55bis^ la loi entend par délits de même espèce, les faits idenli([ucs qui, violant le même article du Code pénal, constituent la répétition (,hi même délit et les faits, prévus par des articles différents du Code pénal, mais ofl'rant, par la similitude des mobiles et du but, une similitude de nature, notamment :
1"; Les délits d'attentat à la pudeur, de prostitution et de corruption de la jeunesse, d'outrage public aux bonnes mœurs ;
2") Les délits do vol , d'abr.s do confiance , d'escroquerie, de recel , de fraudes , de menaces d'attentat coati'e les propriétés ;
3") Los délits de rébell'on , de coups et blessures, de menaces d'attentat contre les personnes ;
4") Les délits de calomnie, de dift'amation , d'injure, do divulgation méchante, de dénonciation calomnieuse ;
5»; Les délits de destruct'on , dégradatio;i et dommages prévus au chapitre III du titre IV du livre II du Code pénal ;
0*^; Les délits de contrefaçon, de falsification, de faux , de faux témoignage, de faux serm.-nt, d'usurpatio.i de fonctions, titres ou noms , prévus au titre III du livre II du Code pénal.
Le projet suit un système analogue en ce qui concerne la répétition des contraventions graves, c'est-à-dire de celles que prévoient les articles 561 et 5G3 du Code. Il maintient la disposition de l'article 565 exigeant que le contrevenant ait été condanmé dans les douze mois précédents, pour la même contravention et par le même tribunal , mais il oblige le juge, lorsque le contrevenant aura subi trois condamnations antéridiras, à appliquer le maximum de la peine d'emprisonnement prononcé par les articles 562, alinéa 2 , et 564 ; il va même jusqu'à correctionnaliser ces conti'aventions, lorsque les condamnations antérieures auront atteint le nombre de dix.
Le caractère distinctif du projet, c'est qu'il crée un sj^stème de récidive spécifique qu'il considèi'c comme circonstance aggravante obligatoire, à la condition cependant que le nouveau délit soit connnis dans un certain délai à partir du jour où le condamné a purgé sa précédente condamnation ou ])resci'it sa peine; il maintient la récidive générique, telle quelle est réglée par le Code pénal , connue circonstance aggravante facultative. Comme on le voit , la réforme proposée est considérable, bien qu'elle laisse subsister quelques-unes des critiques que nous avons émises au paragrai)he précédent.