CHAPITRE VI
De la participation de plusieurs personnes à la même infraction.
Haus, Principes gcncraux du droit pénal heUje ^ t. I, n"^s 435 j;^ 50g — Bertauld, Cours de Code pénal , 22^ et 23" leçons. — Ortolan, Éléments de droit pénal ^ 1. 1, n^^ 1254 à 1316.
238. Il peut se faire que plusieurs personnes prennent part à une même infraction. Il se peut également que la participation de ces personnes n'ait pas la même importance pour chacune d'entre elles, qu'il y ait, comme dit Bertauld, participation directe et participation secondaire. Delà, la distinction fondamentale entre les auteurs et le> auxiliaires, qu'on appelle aussi les complices , l»ien que cette expression , d'ai)rés son étymologie (cum-plexus, cum-plectere) , puisse être entendue dans un sens plus large et s'appliquer à toutes les personnes qui ont participé au délit. Les auteurs sont tous ceux qui ont été la cause du délit, les auxiliaires ou complices ceux qui ont coopéré à l'acte, sans qu'on puisse dire qu'ils en ont été la cause. Cette distinction logique se retrouve aux articles G6 et 67 de notre Code.
239. Nous tenons à remarquer que la complicité suppose un concert formé entre les personnes qui unissent leurs etforts pour atteindi-e un même but. Si plusieurs individus commettaient un même acte en l'absence d'un concert semblable, il n'y aurait pas, à proprement parler, de complicité ; il y aurait non seulement pluralité d'auteurs , mais aussi pluralité d'infractions et chacun ne serait responsable que de celle qu'il a commise. Cette hypothèse peut se réaliser fîicilement dans les délits iiistantanés , provoqués à la fois chez plusieurs individus par un même sentiment de colère et de vengeance.
240. Cela posé, les auteurs d'une infraction peuvent se subdiviser en deux catégories : les auteurs intellectuels et les auteurs matériels ; les premiers sont la cause morale du délit, parce qu'ils ont fait naître la résolution criminelle, parce qu'ils en ont été les instigateurs; les seconds en sont la cause i^^s/^i^e, parce qu'ils ontexéçuté l'acte puni par le législateur."^
Remarquons que si les auteurs intellectuels ne contribuent point à la matérialité du délit, on ne peut pas dire que les auteurs matériels soient étrangers à la résolution criminelle; en etïét, ils peuvent la recevoir d'un autre, mais, en l'acceptant, ils la prennent pour eux.
241. Quelles sont les personnes que l'on doit considérer comme auteurs, soit intellectuels, soit matérklsl
En ce qui regarde les premiers, le simple cQ»5e// sufïira-t-il pour donner à un individu la qualité d'auteur? Evidemment non. Un conseil semblable lait peut-être naitre l'idée, mais il ne fait pas naitre la résolution : celui qui le reçoit conserve une initiativ(i complète et doit être envisagé, par conséquent, comme le seul auteur. N;)us en dirons autant du mandat donné à une personne de conunettre une infraction et même, en règle générale, de l'ordre (1). Supposons, au contraire, que la suggestion ait jiour but non seulement l'idée, mais encore la résolution du délit ; dans cette hypothèse, il sera vrai de dire qu'un auteur intellectuel existe à à côté de l'auteur matériel et qu'une cause morale se présente à côté de la cause i)hysi(iue. Mais, dans quel cas en sera-t-il ainsi ? Notre législation répond à cette question en punissant comme auteurs du crime ou du délit " ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont directement provoqué à ce crime ou à ce délit » (art. 66, § 4). Nous l'avons dit, le conseil, le mandat, l'ordre ne suffisent point, mais, qu'ils soient coiroborés par l'un dos moyens indiqués dans le texte, et l'on doit reconnaiti'e alors que l'influence est devenue assez forte pour se transformer en véritable instigation.
La provocation, dont parle cette disposition, doit être directe, en d'autres termes, le provocateur doit avoir proposé la perpétration même du délit. Quand il s'agit de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, la provocation a toujours le caractère susdit; mais quand il s'agit de machinations ou d'artilices coupables, le conti*aire peut se I)résenter, cai' il est possible d'emplo3Tr ces moyens non pas pour i>ousser inunédiatement au ciime, mais pour faire naitre les sentiments de haine (pii aiu'ont le crinK» \K)\\v conséquence; dans une hyi^othèse semblal)le, on ne })eut i)as considérei' le provocateur comme auteur moral de l'infraction ; sa i»ensée, en etlél , ne se rattache pas d'une façon suHisiunment certaine à la consonmiation du délit.
(1) Par exception, lo maïuiat est consiiU^v jvir le législateur comme acte de partiell>;iliun; c'est le cas tlo rarlicle 1103, § 2, du ClhIc.
De plus, la provocation doit c(rc déiorininôo, en ce sens qu'il ne suHit pas d'avoii' poussé à un crime ou délit quelconque; cette condition résulte des lernies du texte '• à ce crime ou à ce délit ••.
242. La provocation dont nous venons de parler s'adresse à des personnes isolées, elle est individuelle. 11 en existe une autre (pic l'on a appelée collective, parce qu'elle s'adresse à la foule ; notre Code la prévoit au cinquième alinéa de Varticle GG ainsi conçu : ** Seront punis connne auteurs d'un crime ou d'un délit : ceux qui , soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distriijués, auront provoqué directement à le connnettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocation à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet ». Ce texte a été complété par la loi du 23 août 1887, puis par la loi du 25 mars 1891, lesquelles y ont introduit le membre de phrase « soit par des dessins ou des emblèmes '•. Cette disposition semble contraire à ce que nous avons dit plus haut relativement au conseil et au mandat ; elle parait être en contradiction avec l'alinéa précédent du même article, lequel n'admet la provocation comme cause de délit qu'à la condition qu'elle s'appuie sur un élément spécial d'influence, les dons, les menaces , les machinations. Pourtant , il n'en est pas ainsi ; l'excitation dont nous parlons en ce moment possède, en effet, une puissance considérable, d'abord parce qu'elle s'adresse à une masse d'individus et que l'auteur a, par conséquent, beaucoup plus de chance de réussir que s'il s'adressait à des personnes séparées, ensuite parce qu'il est évident pour tout le monde qu'une foule se laisse impressionner plus facilement et s'entlamme plus vite à l'idée d'une proposition qu'on lui suggère. Telles sont les raisons logiques sur lesquelles le législateur s'est fondé; les discours, les placards, les écrits sont venus les premiers à sa pensée; il a songé plus tard aux dessins et emblèmes, à l'aide desquels on peut tout aussi bien pousser au crime. Remarquons que la provocation , ici encore, doit être directe; il s'agit, en d'autres termes, d'un appel à commettre un délit déterminé , par exemple à incendier tel édifice , à piller telle maison, et non pas d'une excitation générale à faire le mal, d'une sinq)lc apologie du crime, malgré toutes les conséquences fatales qu'elles peuvent entraîner. La condition fondamentale de la loi consiste dans la publicité.; c'est elle, en effet, qui fait naitre le danger. La provocation par placards affichés, par écrits vendus ou distribués, a nécessairement ce caractère. Quant aux discours, il faut qu'ils soient tonus — et la loi veut dire par Ux jjrononccs — dans des réunions ou des lieux publics. Que faut-il entendi'e par ces termes? Il est clair qu'ils omiiî'onncnl no:i-soulcin(^:it (\v> lieux d(v>liriés au public p-ar \c\\r u:\\uvo.
comme les rues et les places publiques, mais aussi les endroits dans lesquels le public est admis temporairement à certaines heures ou à certains jours. Nous ajouterons, confurmément à l'opinion de Haus, que la publicité du lieu ne suffît point et qu'il liiut exiger en plus une publicité effective; en conséquence , notre texte ne serait pas applicable si iindiscôursavait^été^prononcé dans un lieu public^L 5?^V^^^P^^^'^^^ seulement de quelques personnes ; il y aurait là provocation individuelle et non point provocation collective.
243. La provocation dont nous venons de parler supi>ose que l'infraction provoquée a été commise. Cependant , le législateur se réserve le droit de frapper la pi'ovocation même non suivie d'effet, en la considérant comme délit spécial consistant dai}s le fa,it même de la provocation et indépendamment des résultats qu'elle pourrait entraînej\ Nous avons eu, sur cette matière, la loi du 23 août 1887, obligatoire pour trois ans, et la loi du 25 mars 1891 , loi définitive, renouvelant en la complétant, celle de 1887. L'article 1^^" punit d'un emprisonnement de huit joui's à trois ans et d'une amende de 50 à 3000 fi'ancs la provociition directe et méchante à commettre des faits qualifiés cr»ne5, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à ICOO fi-ancs la même provocation à commettre certains délits prévus par le Code pénal (1) et par l'article 2 de la loi du 11 juin 1883 concernant les fils téléphoniques. L'article 3 autorise l'admission des circonstances atténuantes avec application de l'ai'ticle 85 du Code. L'article 4 déclare que l'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la loi seront prescrites après trois mois à dater du jour où ces délits auront été commis; cette mesure exceptionnelle s'explique par la nature de l'infraction dont la répression ne pi'ésentc plus d'utilité si elle ne s'effectue pas innnédiatement.
Pour expli(]uer la pensée du législateur en ce (pii concerne la loi du 25 mars 1801 , nous rei)roduirons le passage suivant extrait du rapport fait au Sénat parla Connnission de la justice :
" 11 parait juste et conforme au bons sens que celui qui provoque directement et nurhanuiicnt à conunettrc un délit soit puni, alors même que
il) Ail. 2J«J à 271, aïO, ;U3, 403, 523, 521, 528, 533, 534, 557, 11° 0, g 2, du Coilo l»«iial , visant la réhellion , la destruction des machines à vapeur, les cmi)èclieuients apportés à la correspondance sur une ligne tëléijraphitme, l'altération ou détérioration méchante ou frauduleuse de m.irchandis 'S ou de luatières servant à la fahrication, l'eidévenjent ou (Icslrnction niéiliante des liens ou ohslarles «pii retiennent un l>a(oau, un w»«gon ou «me voiture, le vi»l des récoltes ou autres productions utiles de la terre commis avec circonstances a^rgravanles.
cotte provocation ne serait pas suivie d'oflet. Il n'a pas dépendu de lui ([uo sa [trovocalion n'ait pas eu de suite, et son action méchante et trop souvent néfaste doit être réprimée. S'il en était auti-ement,on s'exposerait à cette conséquence exorbitante et parfaitement fortuite que le même fait serait al )Sous ou puni suivant des circonstances absolurneiit indépendantes de l'intention et de la volonté de son auteur ; il en résulterait qu'un fait délictueux, et d'autant plus blâmable qu'il expose d'autres à la vindicte do la loi, resterait sans répression, ce qui constituerait une infraction d'autant plus grande que la plupart du temps le provocateur n'a nullement l'intention ou le triste courage de commettre le crime ou le délit auquel il pousse les autres et d'en assumer la responsabilité, que d'autres encourront peut-être et subiront par son fait. --^
244. Pour compléter ce que nous avons dit sur les auteurs intellectuels, rappelons qu'une loi du 7 juillet 1875, dont nous avons déjà parlé à propos de la tentative, punit l'otlre ou la proposition directe de commettre un crime punissable de la peine de mort ou de celle des travaux forcés, ou de participer à un tel crime, ainsi que l'acceptation de semblable olTre ou proposition. Toutefois, on ne punit point l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou promesses, ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition. Il s'agit ici encore d'un délit spécial, se rapportant à des faits qui , sans y rentrer légalement, sont voisins de la tentative et de la participation criminelle punissables.
245. Nous arrivons aux auteurs matériels. Quelles sont les personnes auxquelles cette qualification pourra être attribuée ? Elle le sera tout d'abord à celui qui a exécuté l'acte constitutif du délit ; elle le sera ensuite à celui qui a coopéré directement à l'exécution , par exemple celui qui tient la personne à qui l'on veut'dônner la mort, celui qui arrête les chevaux pour permettre à d'autres de voler les gens qui se trouvent dans la voiture , en un mot celui qui , sans exécuter préciséinent le fait matériel du meurtre ou du vol , assiste à l'exécution de l'un ou de l'autre, en y jouant un rôle essentiel (art. 66, 2^ alinéa).
De plus , il sera logique de punir comme auteurs matériels , ccux^Qui , par un j'ai t quelconqiic ^jiuront prêté pour rexécution une aide telle que, sans leur assistance , le crime ou le délit n'eût pu être commis (art. 66 , 3^ alinéa). Peu importe, dans ce cas, que l'aide ait été donnée dans les actes d'exécution ou dans les actes préparatoires, bien que le texte semble dire le contraire ; la condition essentielle est que cette aide ait été indispensable; sinon, elle ne constituerait plus, connue nous le ; verrons plus luhi, (|u'un acte do complicité pi'oprement dite. Seulement, Ul n'est pas nécessaire que l'absenee de l'aide susdite eût produit une
impossibilité absolue de commetti'e rinfrattion ; il suffit qu'elle eût entrainé une impossibilité relative , c'est-à-dire l'impossDjilité d'accomplir l'acte délictueux avec les circonstances qui l'ont accompagné. 11 y a là une question de fait laissée à l'appréciation du tribunal ou du jurj'. Bien entendu, l'aide doit avoir été fournie avec le dessein de concourir à l'inlVaction. Comme exemples de cette espèce de participation, nous donnerons ceux qu'a imaginés Rossi et qu'ont reprc»duits depuis lors la plupart des criminalislos. Des rebelles s'emparent par un coup de main d'une place forte, en se dirigeant d'après les signaux que leur a faits un eniployé du génie militaire ; cet employé est coauteur. Il en est de même du domestique qui remet à des voleurs les clefs de la maison de son maitre ou qui, pendant que celui-ci enlève une personne, garde, près de là, les chevaux, la voiture, les déguisements nécessaires à la consonnnation du délit. Au contraire, les personnes qui vendent sciemment des objets pour servir à l'exécution du crime projeté, objets dont le délinquant pourrait se passer ou dont il pourrait se pourvoir ailleurs, ne sont que des complices.
246. Nous savons quels sont les individus que l'on doit considérer comme auteurs a un délit; voyons quels sont ceux qu'on considère comme complices. Les complices, de même que les auteurs, se divisent en intellectuels et matériels; les premiers participent à la résolution criminelle, les seconds à la préparation ou à l'exécution de l'acte. Notre Cotle indique un seul cas de complicité intellectuelle, c'est celui de l'article 67, ^^ alinéa : « Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit, ceux qui auront donné des instructions pour le commettre. « Comme exemples, nous citerons les renseignements fournis sur la distribution de la maison où le délit doit se commettre, l'indication de l'heure oCi cette maison sera vide, etc. La loi ne mentionne pas l'intention criminelle, mais il est évident qu'elle est nécessaire ; la loi ne dit pas davantage que les instructions doivent avoir été suivies, mais il est clair qu'elles ne peuvent constituer un acte de participation qu'à cette condition. Des instructions fournies à un tiers i)euvent quelquefois constituer un délit par elles-mêmes , sans (pi'on s'occupe des conséquences qu'elles ont {nxh duites; tel est le cas à l'article 117 du Code punissant la correspondance entretenue avec les sujets d'une puissance ennemie, dans le but de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire de la Helgique ou de ses alliés.
247. Si le Code pénal ne mentionne qu'une seule hypothèse de complicité intellectuelle, il n'eu est pas de même des travaux préparatoires. Kn etiet, nous lisons, dans l'Hxposé des motifs de M. llaus, rol)servation suivante : " Dans le système du pi*i>je(, raecusc qui a donné naissance à la résolution criMiinclli» de Tairent o.^t dutcur moral du ciiFue.
Mais, s'il résulte des circonstances que, loin d'avoir suggéré l'idée du crime, l'accusé a seulement corrohoré , \)i\r ses provocations, un projet déjà formé, cet accusé n'est i)as auteur, il est complice par acte moral. ^ Le cas peut facilement se présenter dans une provocation pardons, promesses, machinations, artifices coupables, discours et écrits, mais pourquoi ne pas insérer dans le Code cette distinction importante ? M. Haus répond que c'est pour ne pas multiplier les distinctions et pour éviter la position d'une question qui n'est pas à la portée du jury (1). liaisons détestabli s selon nous. En présence du silence du législateur, comment appliquera-t-on la distinction très juste dont il s'agit? Les juges, dit M. Haus , apprécieront les circonstances qui ont accompagné la provocation, et s'ils ont acquis la conviction que le provocateur n'a joué dans le crime qu'un rôle secondaire , ils profiteront du système des circonstances atténuantes pour n'appliquer à l'accusé que la peine des complices ». Ce procédé est le seul possible, mais il manque de Iranchise. La distinction entre la provocation qui donne naissance à la résolution et celle qui la corrobore n'est pas plus subtile que celle qui est faite par le législateur lui-même entre l'assistance indispensable (art. 66, § 3) et l'assistance non indispensable (art. 67, § 4). Le procédé suivi par Haus pour arriver à l'application d'une régie rationnelle est celui qu'a suivi la loi française du 28 avril 1832 à propos de la tentative ; or, comme disent Chauveau et Hélie, «c'est entièrement détourner le système des circonstances atténuantes de son but que de l'employer à rectifier les incriminations de la loi " (2).
248. En ce qui concerne les complices matériels, le troisième alinéa de l'article 67 cite d'abord " ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir ». Le texte mentionne expressément le dol connue condition de la complicité ; seulement, ce dol ne doit pas consister uni(|uement à savoir que les moyens fournis serviront à l'infraction ; il suppose, en plus, que la personne a voulu coopérer à l'action, en fournissant ces moyens, ce qui sera d'ailleurs le cas ordinaire. Le serrurier qui contrefait des clefs destinées à connnettre un vol, ne sera coupable de complicité, tout en sachant à quel but ces clefs doivent servir, que s'il prête son concours aux voleurs dans un intérêt connnun ; sinon, il se rendrait seulement coupable du délit spécial prévu i)ar l'article 488 du Code. 11 va de soi que la complicité exige reni[)loi des
(1) Lc(jhUition criminelle, t. I, p. 137, iv^ 310. et p. 117, n'^ 3 17.
(2) Théorie du Code pénal, t. I, n*^ 573.
instruments procurés par le complice. Le législateur compi-end dans la disposition qui nous occupe tous les olyets mobiliers, mais qu'en est-il des immeubles? Le Code de 1810, dans son article 341 , § 2, prévoyait expressément l'hypothèse et punissait celui qui avait fourni le lieu pour l'exécution de la détention arbitraire de la môme p3ine que l'auteur de l'infraction. Le législateur belge n'a pas reproduit cette disposition, parce qu'il a considéré le fait comme constituant l'aide essentielle dont il pai'leau 3*^ alinéa de l'article G6. Il ne faudrait point cependant poser en règle générale et absolue que le ûiit de prêter un immeuble pour la consommation d'un délit constituera toujours cette aide essentielle ; nous reconnaissons qu'il en sera ainsi pour la détention arbitraire, à cause de la nécessité d'avoir un innneuble à sa disposition et de la ditlieulté de se le procurer; mais , i)our d'autres infractions, par exemple un vol, une extoreion de signature, un meurtre, il se peut que la prestation de l'inuneuble constitue uniquement une fiicilité pour l'auteur du délit ; dans cette hypothèse, c'est l'article C7, 4^' alinéa, qu'il faudrait appliquer.
249. L'article G7 considère également comme complices matéi-iels -ceux qui , hors le cas prévu parle § 3 de l'article GG, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur du crime ou du délit dans les faits qui l'ont pi'éparé ou facilité , ou dans ceux qui l'ont consommé^. Cette disposition n'exige d'autre explication que celle du mot consommé. Le législateur, en opposant ce terme aux expressions précédentes, a voulu faire allusion au vol. Régulièrement, ce dernier délit est consomme, dès que le voleur s'est emparé de la chose; il est inutile qu'il ait transporté cette chose hors du lieu où il l'a prise. En présence de celte règle , il était impossible de considérer comme complices d'un vol, les personnes qui auraient aidé le voleur à transporter les objets volés; en eflet, on ne peut pas être complice d'une infraction qui a pris fin. Ne voulant pas admettre une conséquence semblable, le législateur a inti*oduit dans le texte le terme dont nous parlons, en considérant exceptionnellement le vol comme délit continu. Après ce que nous avons dit sur la natui'e du vol au i)oint de vue de sa continuité, nous ne ix>uvons (ju'approuver la décision de la loi dans le cas dont il s'agit.
250. 11 cxisl(» un dei'nier cas de complicité matérielle prévu par l'article (is, Inpiel imnit connue complices** ceux qui, connaissîint la conduite» criminelle d(N malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contic la sûreté de l'Ktat, la paix juiblique, les ])ersonnes ou les propriétés, leur auront fouini habituellement logement , lieu de retraite ou de réunion -. Cette disiK)sition est rationnelle, puisque le fait prévu constitue évidennnent \\\\ moyen d'assistance, très con^idéiable même, pour les délinquants. î'ne reniarque imi)ortante doit être faite ici. Noti'e
texte ne prévoit pas le cas où un individu, connaissant le projet de connncttre un délit déterminé, fournirait à celui qui va s'en rendre coupable un lieu de retraite jKjur l'aider à l'exécution de ce délit ; cette liy[)otlièse renti'ei'ait dans la di.s[)osition ordinaire de l'article (37, 4^ alinéa ; il s'agit, à l'ariicle 08, d'une complicité générale attribuée au logeur pour toutes les infractions , commises même à son insu, qu'il a favorisées en recelant des gens dont il connaissait la conduite ( 1 ),
Ce cas spécial de complicité réclame la présence de plusieurs conditions : 1") il faut que le recélement soit habituel; comme l'observe Rossi, le véritable fait de complicité n'est point précisément l'acte matériel, mais la promesse antérieure au crime, or cette promesse résulte tacitement de riiabitude de receler ; 2") il faut qu'il s'agisse de malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences et faisant métier de ces crimes; par conséquent, l'article serait inapplicable à un logeur de filous et d'escrocs ; peu importe d'ailleurs que le logement soit fourni à des bandes de maLlai tours ou à des individus isolés pratiquant les brigandages sans association ; 3") il faut que l'on ait fourni logement, Ijeu de l'etraite ou de réunion ; dés lors , le fait d'avoir fourni la nourriture, même habituellement, ne rentrerait pas dans notre hypothèse, à moins, bien entendu, qu'il n'eût été un prétexte à réunion ; 4P} il faut que le receleur ait agi avec connjiissance ; cette connaissance d'ailleurs, ainsi que nous l'avons dtyà dit, doit se rapporter seulement à la conduite criminelle des malfaiteurs, nullement aux délits déterjninés qu'ils conunettent.
Ces conditions sont imposées expressément par le législateui' ; il y en a une cinquième qui résulte logiquement de l'esprit de la loi : les crimes dont le logeur sera considéré connue complice devront rentrer dans le but de l'association qui s'est formée entre les malfaiteurs et lui ; aussi ne serait-il pas responsable des blessures ou de l'homicide dont l'un se serait, dans une rixe, rendu coupable vis-à-vis de l'autre ; en revanche, on lui imputera les lilouteries, les escroqueries, les faux, alors même qu'ils auraient été connnis sans aucune violence.
Une grave question se pose ici : en supposant que les conditions susdites soient remplies, quelles seront les infractions dont les logeurs seront considérés connue complices ? Il est certain tout d'abord qu'ils ne le seront pas relativement aux délits connnis postérieurement au recel, puisque, à cette époque, tout lien semble rompu entre eux et les malfaiteurs. Il est certain aussi qu'ils seront complices de tous les délits connnis depuis le moment où ils ont connnencé à recevoir les délimpuuits, à
(1) Sic Garraud, ojj. cit., t. II, n° 201.
condition naturGlleniont qu'ils aient eu, depuis cet instcint, connaissance de leur conduite (1). Mais qu'en sera-t-il des délits commis antérieurement ? On décide généralement qu'on ne peut étendre la complicité des logeui's à ces infractions, parce que, comme dit Haus, il est impossible de prendre une part quelconque à un crime qui a pris fin. C'est aussi, notre avis ; cependant, nous tenons à faire remarquer que l'habitude du recel contient une promesse d'assistance et que, si cette promesse est réalisée par le logement, on est en droit de considérer le receleur comme a3ant facilité la perpétration des inlractions commises antérieurement. On pourrait objecter que l'association entre le receleur et les malfaiteui's ne serait point suffisamment établie dans une telle h^-pothèse et c'est précisément pour ce motif que nous nous rallions à l'opinion générale. Que si le receleur avait fait aux malfaiteurs une promesse formelle et expresse de les recevoir après la consonunation de leurs délits, toute hésitation disparaîtrait et l'on appliquerait la règle commune contenue à l'article 67, 4« alinéa.
251. Tels sont les cas de complicité prévus par la loi. Constatons que ces cas, comme ceux dans lesquels une personne doit être réputée auteur d'une infraction , sont déterminés d'une manière essentiellement limitative. Cette observation a une grande importance dans la pratique ; les tribunaux correctionnels, en effet, doivent mentionner dans leui's jugements l'hypothèse précise de participation sur laquelle ils se fondent pour condanmer une personne et cette hypothèse doit être présentée devant les Cours d'assises, avec toutes les conditions légales qu'elle renferme, dans la question posée au jury (2).
252. La participation principale ou accessoire à un délit ne peut avoir lieu qu'à l'aide d'actes qui précédent ou qui accompagnent l'infraction. Dès lors, il est impossible de considérer connue complices ceux qui favorisent les criminels par des faits postérieurs, les fauteurs. Ces faits pourront être envisagés connue délits spéciaux, mais non comme actes de participation. On divise les faits su.sdits en moraux et matéi'iels. Parmi l(^s i)remiei's renti-ent rai)probation, la ratification, la récompense accordée à l'agent, lesquelles ne sont pas des actes délictueux ; il faut y ajouter le faux ténjoignage en faveur de l'accusé ou du prévenu, et ici on se trouve en présence d'une infraction punie par le Code (art. 215 et suiv.). Comme actes matériels, on doit citer le fait de favoriser la fuite et le recèlement. Le jiremier n'est pas puni quand il s'agit d'un malfaiteur qui n'a ]).'is encore été ai'ivté ; au contraii'c, s'il s'agit d'un détenu, le Code
(1) Pandtclcs belges, au mol Cuinpliccs, n" 381.
rj) CiiAi vKvr .( Hi I ii\ Th.. ni.- ,ln Code pénal, t. I, n"" <)S1 à (>%,
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pénal prononce dos peines assez ^'ravesdans ses articles 332 à 337. Quant an recèlement, le législateur en a fait également un délit spécial, sauf riiyiKjtliése dont nous avons pai'lé plus haut; il [)révoit le recèlement des es[)ions (art. 121), le recèlement des personnes qu'on sait être [>oursuivies ou condanniées du chef d'un crime (art. .339 et .341), le recèlement du cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures (art. 340 et 341), le recèlement des ol)jets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit (art. 505 et 50G) (1).
253. Avant d'aborder l'examen delà pénalité, rappelons, en résumant ce quo nous avons dit jusqu'à présent, quelles sont les^onditionsj;ecjulses pour qu'il y ait participation i)unissabje.
1°) Il faut que^cette participation se rap])orto à im crime ou délit prévu parle Code pénal. Il ne peut y avoii' de complicité relative à un fait non délictueux, le suicide par exemple. Les contraventions n'admettent pas de complicité ; on donne généralement pour motif que la complicité suppose l'intention criminelle et que les contraventions consistent dans une simple négligence ; l'argument est faux, puisqu'il existe des contraventions basées sur l'intention, par exemple la dégradation volontaire des clôtures urbaines ou rurale et les voies de fait légères (art. 56 5, 2" et 3"); la véritable raison se trouve dans le peu de gravité de cette catégorie d'infractions. Les règles établies par nos articles 66 à 69 ne s'appliquent pas davantage aux crimes et délits prévus par les lois spéciales (art. 100) ; la complicité n'est punie, en ce qui concerne ces infractions, que dans les cas où les lois spéciales renvoient au Code pénal d'une manière expresse et dans ceux où ces mêmes lois renferment à ce sujet des dispositions particulières. Nous avons donné, au connnencement du Cours, les motifs de cette mesure proclamée par l'article 100. Malgré ce que nous venons de dire, rien ne s'oppose à ce que l'on punisse à la fois plusieurs personnes coupables d'une même contravention ou d'une mémo infraction spéciale; en effet, ces actes peuvent avoir été accomplis par plusieurs auteurs ; seulement, on ne pourra considérer comme tels que ceux qui ont exécuté le fait délictueux et ceux qui ont coopéré directement à son exécution ; les articles du Code pénal indiquant d'autres hypothèses, la provocation par exemple, resteront inapplicables.
2") La participation n'est punissable que dans les cas déterminés par la loi , laquelle est limitative.
3°) La participation doit avoir été donnée sciemment et volontairement.
(l) Le Code de 1810, dans son article G2, considère le recel des choses comme un fait de complicité, en se fondant sur ce qu'il a facilité linfraction par la certitude donnée à l'agent de pouvoir mettre à couvert ses bénéfices criminels ; c'est là évidemment exagérer les rapports qui rattachent le receleur au voleur.
254. Une question se présente à propos de cette dernière condition : Peut-il y avoir complicité en ce qui concerne les infractions non intentionnelles? Haus répond négativement, en se fondant sur ce que la participation à un crime ou à un délit n'est punissable que loi*squë^ chacun des agents a eu l'intention de contribuer à l'existence de ce crime ou de ce deïitT" Sans^cloute, dit-il, on peut, sans dessein criminel , participer à un homicide ou à un incendie involontaire, mais cette participation n'est pas punissable , elle ne constitue pas de complicité , par la raison toute simple que, tout en voulant agir ensemijle, les prévenus n'ont pas eu l'intention de commettre un crime ou un délit. Tous ceux qui ont été involontairement la cause de l'homicide ou de l'incendie, soit en provoquant à l'action , soit en exécutant celle-ci ou en y coopérant directement, soit en prêtant pour l'exécution une aide indispensable, sont punis, chacun individuellement, comme auteur du délit non intentionnel. Les autres qui n'ont pris à l'action qu'une part accessoire, dont la coopération n'a pas été une des causes du mal produit, échappent à la peine -. Ce raisonnement ne nous parait pas absolument juste. Nous reconnaissons qu'on ne peut pas devenir, par simple faute, complice d'une infraction intentionnelle. Supposons, par exemple, qu'un voleur s'adresse à un domestique pour obtenir des renseignements sur le plan d'une maison , voire même pour en obtenir l'entrée , et que ce domestique, commettant une imprudence impardonnable, mais ne songeant nullement à faciliter un vol, fasse ce qu'on lui demande; il est clair qu'il ne sera pas complice de l'infraction que sa légèreté a rendue plus aisée ou dont elle a peut-être même été la cause. Aucun lien, en effet, n'existe entre le voleur et lui, et il est tout à tait impossible de rattacher la volonté de celui-ci à l'intention de celui-là. Mais il n'en est plus ainsi, lorsqu'on se trouve en présence d'un fait voulu par plusieui^ personnes qui s'entendaient pour l'exécuter et qui a produit des conséquences que ces personnes n'avaient pas l'intention de réaliser, mais dont elles sont responsables à cause de leur imprudence. Prenons les exemples imaginés par Haus. Un cocher pousse ses chevaux au milieu d'une foule , et il les pousse sur l'ordre de son maître dont il guide la voiture ; cette imprudence a pour résultat un homicide. Un enfant tire un coup de fusil dans un lieu public, avec l'aide de son père, et il tue ou blesse une i>ersonne. Des jeunes gens tirent un feu d'artifice à proximité d'habitations cou- ..^-♦^j vertes en chaume et mettent le feu à une de ces habitations. Un individu avait prêté le fusil, sachant qu'on devait s'en servir pour tirer dans un lieu public, ou il avait appris aux jeunes gens à préparer le feu d'artifice qu'il savait devoir être tiré dans un endi'oit dangereux. Dans tous ces cas, le lien que suppose la participation criminelle existe, non pas précisément dans le but «le commettre l'homicide, les coups et blessures,
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rinceiidio, puisque cos résultats ne sont pas voulus, mais dans celui de commettre l'acte imj)i-udent qui aboutit à ces conséquences; or, ^est cet acte positif que la loi punit en considération du préjudice dont il a élùjaxiiuse. Sans doute, la compli(!ité ne se comprendrait pas s'il était question d'un délit basé sur une néfi;ligence, sur une inaction; i)lusieurs personnes, par exemple, ont la garde d'un fou ou d'un fui'ieux et le laissent divaguer (ai't. îj5G,p** alinéa. ; dans cette imprudence, il ne peut y avoir aucun lien enti'c les personnes, lesquelles seront auteurs de leur faute personnelle et indépendannncnt de la faute des autres ; mais, notre hypothèse est différente; nous supposons un acte positif et volontaire entrainant des efïets i)réjudiciables; or, encore une fois, on conçoitjbrt Ijien que ])lusieurs individus s'entendent pour accomplir cet acte et qu'ils soient responsables des conséquenccs produites par cette ^eule et même imj)rullënce a laquelle ils ont participé soit d'une manière principale, soit d'une maniéré~s'ècondaire (1).
255. Nous arrivons à la question de savoir quelle est la pénalité que l'on doit infliger aux divers participants d'une infraction. Le principe est simple : aux auteurs , soit intellectuels, soit matériels, on doit appliquer la peine du délit; aiix aïïxiiiaii'ësi on doit lippliquer une pdnë moins sévèreTîTOisque le rôle qu'ils ont joué est moins important. Cette régie rationnelle est suivie par le Code de 1867 ; en vertu de l'article 09, les complices (par opposition aux auteurs) d'un crime sont punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime. Les derniers mots du texte : '• conformément aux articles 80 et 81 du présent Code " , doivent être interprétés d'après ce que nous avons dit plus haut, en expliquant l'article 52 relatif à la tentative. Quant aux comj)lices d'un^délit , leur peine ne doit pas Gxcéd erjesj,leux tiei's de cclic qiii leur serai^appliquée , s'ils étaient auteurs ^le ce délit. Le législateur, comme on le voit, a laissé aux tribunaux une latitude suffisante pour fixer d'une manière rationnelle la responsabilité de chacun (2).
256. L'article 59 du Code de 1810 décide que « les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit '•. Cette disposition est tout à Mi
(1) Voir sur cette question Garraud , op. cit., t. II, n" 23S. Jurisprudence française favorable à notre manière de voir : Cass., S septembre 1831 et 30 novembre 1SS7. — Pandt des belges, t. XIX, au mot Co-aiitcur, n"^ \()^ -i jtiQ^ j^y^^^ \.^ jurisprudence de notre pays.
(2) Dans certains cas exceptionnels, le Code punit la participation secondaire comme la participation principale; voir les articles 149, 293, 298, 299 et 324.
contraire à la raison. D'abord, la nécessité de punir se présente avec une rigueur plus grande à l'égard de ceux qui sont la cause efficiente de l'infraction, qu'à l'égard de ceux qui en sont seulement les auxiliaires, puisque le danger social produit par ceux-là est évidonnnent plus considérable que celui que font naître les derniers. De plus, une loi qui punit de la même peine les auteurs et les complices a pour conséquence détestable d'engager tous les participants à fournir la plus grande somme d'assistance possible pour aboutir au succès. 'SI. Tarde fait remarquer, dans son dernier livre, combien la règle du Code de 1810 est fausse : « autant , dit-il , l'assimilation pénale de la tentative au délit consonuné se comprend , puisque la pervei^ité est la même dans un cas que dans l'autre, autant se comprend peu l'assimilation pénale du complice à l'auteur principal , puisque ces deux individus dillérent , peut-être profondément , par leur nature physique et morale, par leurs caractères et leurs passions , par le danger inégal et dissemblable que leur impunité présenterait" (1).
257. Que décider dans l'hypothèse où il existerait des causes d'aggravation ou d'atténuation de la culpabilité? Ces causes s'étendront-elles à tous les auteurs et complices ou resteront-elles propres à l'un ou quelques-uns d'entre eux ? Cette question présente de graves difficultés. Nous connnencerons par remarquer que , parmi les personnes qui ont participé à une infraction, il est possible que l'une soit punissable et que l'autre neje soit point ; la culpabifité, en eflet , est essentiellement personnelle. On ne devrait pas même s'étonner que le compÏÏce fût condamné malgré l'acquittement de l'agent principal, car cet acfpiittement suppose, non pas qu'il n'y a pas eu crime ou délit, mais que l'accusé principal n'est pas l'auteur de cette infraction ou qu'il n'en est pas resiX)nsable.
258. Cela posé, rappelons qu'il existe, en matière d'imputabililé, des causes de justification présentant un caractère purement pei*sonnel; tels sont le jeune âge, le surdi-mutisme et la démence ; des causes semblables ne peuvent profiter qu'à la seule pei'sonne en état de les invoquer ; par conséquent, les autres agents du délit, soit auteui*s, soit complices, seront évidennnent punissables ; ils le seront souvent d'autant plus qu'ils auront connnis la lâcheté de s'associer, jxmr la perpétration du délit, avec des malheureux qui n'étaient pas en état de comprendre la criminalité de leur action.
Nous mettrons sur la même ligne les excuses api>elées péremptoiivs, dont YoiW'i c^\ (rexcluro la peiiK* grâce à un fait acconqili par l'auteur
(1^ Taudk, La philosophie iu'-)\(tl(\ p. 4<î5.
OU le complice de l'infraction. Supposons, par exemple, que l'un des moiribres d'une bande séditieuse se retire au [)reuiier avertissement des anloi'ités civiles ou militaires, conformément à l'article 134 du Code pénal, il est clair qu'il profitera, mais qu'il profitera seul, de l'impunité accordée par cette disposition ; même hypothèse aux articles 130 et 102.
Enfin, le législateur permet, dans certains cas^ d'opposer à l'action publique un^ exception basée sur la qualité personnelle du coupable ; 'daiis ces hypothèses, les autres agents sont poursuivis et punis, puisque la qualité sur laquelle se base l'impunité n'existe point chez eux. C'est le cas, lorsqu\in des agents peut invoquer le privilège d'inviolabilité attaché aux fonctions diplomatiques ; c'est le cas également dans plusieurs articles du Code pénal ; en vertu de l'article 462, les vols commis par des époux au ]jrtyudice de leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés au même degré, ne donnent lieu qu'à des réparations civiles ; seulement , l'article a soin d'ajouter que « toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas ". Même hypothèse aux articles 492 et 504. Ces décisions sont parfaitement conformes à la logique.
Qu'en est-il maintenant des excuses et des circonstances atténuantes ? Les premières présentent souvent un caractère absolument personnel , par exemple le jeune âge et le surdi-mutismo , la qualité d'époux à l'article 413 ; dès lors , elles ne peuvent être appliquées qu'au seul agent en faveur de qui elles ont été instituées. Mais , on rencontre des excuses qui sont inhérentes au fait plutôt qu'à la personne et qui doivent profiter à tous les auteurs et complices de l'infraction, précisément parce que c'est l'infraction et non pas seulement la culpabilité qui se trouve diminuée par elles; nous en trouvons des exemples dans l'application de l'article 412 ; les personnes ({ui ont prêté aide ou assistance au propriétaire ou au locataire de la maison ou de l'appartement pour repousser l'escalade ou l'effraction pratiquée pendant le jour, profitent, dans le cas d'homicide, de coups ou blessures, de l'excuse reconnue par le législateur. Cette distinction des excuses se retrouve , avec les mêmes conséquences, dans les circonstances atténuâmes proprement dites, puisque nous avons admis que ces circonstances pouvaient résulter du lait matériel aussi bien que de la personnalité de l'agent.
259. Arrivons aux circonstances aggravantes. Ces dernières, comme les causes d'atténuation, sont intrinsèques ou personnelles. LqrsquVlles sont intrinsèques, elles ninsent à tous les auteurs et complices ; c'est le cas pour l'eflraction, l'escalade, l'emploi de fausses clefs, les violences et
les menaces, circonstances aggravantes du vol (art. 467, 2^ al., et art. 468). On n'exige même pas , dans ces hypothèses, que chacun des participantslîrrêir connaissance fornielle des circonstances aggravantes, car il est censé y avoir consenti à l'avance; « si le délit, porte l'article 45 du Code pénal du canton de Vaud , est accompagné de circonstances qui l'aggravent, celles-ci ne sont point imputables au complice, à moins qu'il n'en ait eu connaissance, ou que ces circonstances n aient été des conscquenccs probables du délit - (1). Quant aux circmistances aggravantes personnelles, on admet généralement qu'elles nedoivent nuii^e qu'aux seules pei'sonnes chez lesquelles élTes se rencontrent ; en conséquence, si une circonstance aggravante semblable existait chez l'auteur de l'infraction, le complice n'en souflTrirait point et si cette circonstance se trouvait seulement chez le complice, la peine infligée à l'auteur ne pourrait être augmentée. Ce système peut avoir pour etïet de punir le complice d'une peine égale ou supérieure à celle de l'auteur. A ce pix)ix)s, insistons sur la rédaction de l'article 69 ; il en résulte que les complices sont punis de la peine intérieure non pas à celle que doivent encourir les auteurs , mais à celle qu'ils encourraient eiix-mêmeSj s'ils étaient auteure de l'infraction.
260. La règle que nous venons d'exposer à propos des circonstances aggravantes personnelles est consacrée par plusieurs législations; nous la trouvons dans les Codes suisses et l'article 50 du Cale néerlandais porte que « les circonstances pereonnelles qui excluent , diminuent ou aggraient la culpabilité, ne sont prises en considéi'ation dans lapplication de la loi pénale qu'à l'égard de l'auteur ou du complice qu'elles concernent personnellement -.
Un tel principe nous semble trop absolu. Sans doute, la circonstance aggravante doit peser tout d'abord sur la culpabilité de la personne chez laquelle elle a sa source, mais la vérité logique exige qu'elle pèse p(jur un certain poids également sur la culpal>ilité des autres agents principaux ou auxiliaires qui connaiss«aienl son existence. Ortolan, à ce l)ropos, pose une règle très sage : - le surcroit de l'aggravation, dit-il, l'èsuKant de ({ualités personnelles qui atreclent la criminalité du tlélit lui-même, pèsera toujours proportionnellement au rôle joué par chaque acteur dans le délit , en totalité sur la pei'sonne en laquelle se trouve cette qualité et seulement avec un abaissement sur celles qui , ne l'aj-ant jias en elles-mêmes, ne s'y trouvent associées qu'accessoirement r, (2).
(1) Même disposition à rarliclc 47 du Code de Genève.
(2) OuToLAX, op. cit., t. I, p. (323.
Soulomont, pour appliquer rctto n'glo, il est indisponsablo de tenir compte (les situations diverses qui se présentent. Kxpliquons noire ])ensée par des exemples.
La qualité de descendant de la personne homicidée est une circonstance aggravante du meurtre lequel, dans ce cas, s'appelle parricide (art. 395) ; la qualité de fonctionnaire public est une circonstance aggi-avante du faux (art. 194, 195 et 190) ; la qualité de domestique est une circonstance aggravante du vol (art. 4G4). Dans ces liypotlièses , l'individu qui prête son concours à la personne chez laquelle se renconti'e la circonstance aggravante, en connaissant celle-ci bien entendu, fait preuve d'une perversité plus grande que s'il s'associait au même acte, mais franc des circonstances susdites. Certes , celui qui se fait le coauteur d'un parricide n'est pas aussi coupable que le fils même qui tue son père, mais il est certainement responsable d'une action plus odieuse qu'un meurtre qui serait commis par tous étrangers contre un étranger. 11 faudrait donc prononcer, en bonne justice, contre ce meurtrier, une peine intermédiaire entre celle du parricide et celle du meurtre simple.
La préméditation est une circonstance aggravante personnelle, puisqu'elle se rattache à la volonté. Elle peut se rencontrer chez l'un des délinquants et ne pas se rencontrer chez l'autre; la culpabilité de chacun sera modifiée d'après cette différence. Mais une autre question se pose. Est-on plus coupable pour avoir prêté son assistance à celui qui commet un meurtre prémédité ,ïffrassassinat , que pourlTvoir prête cette assistance à ï'auteur d'un meurtre simple ? Cette question est délicate et nous serions assez "tenté de dire, bien que cette manière de voir puisse paraître étrange, que la culpabilité est plus grande dans la seconde hypothèse que dans la première, par la raison que l'assistance aura exercé une influence plus décisive sur l'agent qui ju'a pas réliéchi à l'avance à son crime que sur celui qui l'a prémédité.
Que dire de la récidive ? Cette circonstance peut aussi se rencontrer chez l'un et ne pas se trouver chez l'autre. Mais, ici encore, il s'agit de savoir s'il y a une culpabilité plus grande à se fliire le complice d'un l'écidiviste qu'à devenir celui d'un individu qui exécute sa première infraction. Plusieurs considérations contraires peuvent être invoquées. Certes , le récidiviste est un être plus dangereux pour la société et, par conséquent, on fait courir un péril plus fort à ses concitoyens en s'associant à lui , mais n'est-ce pas faire preuve d'une perversité plus grande qu'intervenir auprès d'un individu qui n'a jamais conunis de crime pour l'aider à commencer et jeter ainsi un nouveau criminel dans la société ?
Comme on le voit , une appréciation minutieuse des circonstances doit être faite dans chaque cas et il est fort difficile de poser une régie absolue.
Notre Code , en punissant les complices de la peine inférieure à celle qu'ils auraient subies, s'ils avaient été eux-mêtnes autours de l'infraction, écarte, par le fait même, l'aggravation provenant de circonstances personnelles à l'auteur, mais le juge pourra et devra toujours en tenir compte , conformément à la régie rationnelle qui s'imposera dans chaque cas pailiculier.
261. Une dernière observation. Si le provocateur révoque l'impulsion donnée par lui à l'auteur matériel, une distinction s'impose. Lorsque cette révocation s'esl faite tro]) tard, la pénalité est encourue ; lorsqu'elle est arrivée à temps, toute responsabilité disparait, puisqu'il n'existe plus de jjiarticipation. Voici ce que déclare le Code du canton de Berne à ce sujet : « si l'instigateur a fait spontanément tout ce qui dépendait de lui pour empêcher la perpétration de l'acte, et que celui-ci n'ait pas eu lieu , ou qu'il ne puisse plus être considéré comme une conséfiuence de son instigation, l'instigateur sera libéré de toute peine '> (art. 30). La même observation devrait être faite relativement aux complices proprement dits.