CHAPITRE VII
,Du concours de plusieurs infractions.
BIBLIOGRAPHIE
Ortolan, Élc)nents de droit pcual, 1. 1, n''^ 1144 à 117S. — Hais, Principes généraux du droit p)énal belge, t. II, n"^ 901 à 93G — Garraud, Ts-aitc théorique et pratique du droit pénal français, t. II, n*'* 100 à 178.
262. Le concours ou cumul d'infractions existe loi*squ'un même agent s'est rendu coupable de plusieui's délits et qu'il n'a subi de condanmalion pour aucun ; par conséquent, deux conditions sont ncvessaires pour qu'il y ait concours :
1"; IHusicurs délits. Rappelons à pro])os de cette première condition qu'un déht continu forme un fait unique et que, dés lors, il ne peut être question de cumul en cette matière; nous en dirons autant du délit collectif, ainsi que des actes sépares et successifs qui constituent l'exécution prolongée d'une même infraction. La même ol)servation se présente également à pi'opos des circonstances aggi*avantes })i'évues par la loi et qui, envisagées isolément, constitueraient des délits si)éciaux, l)ar exemple l'ellï-action ou les violences accompagnant le vol.
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2") Absence (le condamnalion antérieure. De là, l.'idi.slinction entre la récidive et le cuiiiul ; dans la première^ un seul délit doit être puni; dans le second^ toutes Ifôjiiû'actipns commises sont encore à punir. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'il y ait en même temps récidive et concours.
263. Le concours d'infractions peut se présenter de deux manières bien diflérentes :
1°) Plusieurs délits, soit^de môme espèce, soit d'espèces distinctes, ont étéconsoni2nés^u^teiités j)rtr un seul et même fait ; par exemple, on tue plusieurs personnes en liraiu un seul coup de fusil, on commet une escroquerie en faisant usage d'une pièce fausse, on administre .du poison à une fenune enceinte pour lui donner la mort, mais ce poison ne produit que l'avortement. On donne à cette hypothèse la dénomination de concours intcUcctuel, formel ou idéal.
2'') Plusieurs délits, soit de même espèce (réitération), soit d'espèces distinctes, ont été consommés ou tentés par des faits séparés, sans distinguer si ces derniers présentent ou non un rapport de connexité ; par exemple, plusieurs vols ont été commis successivement, un meurtre a été précédé ou suivi d'un vol, un meurtre a été exécuté pour faciliter un vol ; cette hypothèse est celle du concours matériel ou réel.
264. Le problème, dans les deux cas, consiste à savoir comment on appliquera la pénalité relative à ces diverses infractions. En cas de concours jiUellectuel, un seul fait a été accompli ; dès lors, un seul châtiment doit être prononcé ; ce châtiment sera naturellement celui de l'infraction la plus grave ; il jiourra même être augmenté en considération des autres délits contenus dans le même fait. Cette solution est celle de notre Code ; en vertu de l'article G5, " lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée » ; le juge, dans les peines temporaires, dis])osera de la latitude existant entre le minimum et le maximum pour proportionner la condanmation à la gravité de l'acte. Mais, que décider en cas de concours réel ? Deux systèmes radicaux se sont produits : 1") cumuler les peines de tous les délits, sauf impossibilité ; 2°) infliger seulement la peine la plus lorte.
265. Le^i)remierj}^èn}e semble le plus conforme à la raison ; la loi a été violée autant de fois qu'il y a eu de délits : il est donc tout natureT (Tàppliqucr sa peme à chaque infraction. A la vérité , certaines restrictions sont imposées par la force des choses : une peine perpétuelle ne permet plus l'exécution d'autres peines privatives de la liberté et il est évident qu'on ne pourrait point , dans le cas d'une condanmation à mort, lai re précéder l'exécution capitale de l'exécution d'autres châtiments; notre pitié se révolteroit à une idée semblable. Mais, en dehors de ces
impossibilités matérielles ou morales, le cumul des peines s'impose par sa logique. Comment expliquer en raison le S3stème en vertu duquel on ne prononcerait que la peine la plus lorte? Il n'y a pas moyen, et puis quel inunense danger résulterait de ce système ! L'agent , après avoir commis son iniraction la plus grave, ne serait plus arrêté par aucune menace; il pourrait commettre autant d'infractions qu'il voudrait, à la condition qu'elles fussent moins graves que la première ; que devient la répression en présence d'une situation semblable?
Malgré tout, on hésite à adopter la première méthode. On invoque d'abord une considération moi-ale ; « le cumul des peines n'est pas juste, remarque Ortolan , car la société a une partie des reproches à prendre à sa'charge dans cette accumulation de délits, pour avoir, par son inaction ou par les retards de son action, laissé le coupable s'engager dans une voie où l'inqjunité lui a fait pente; prise en masse, la culpabilité du délinquant, dans Tenseml^le de tous ces faits, n'est pas égale, en justice aljsolue, à la somme de toutes les culpabilités partielles qu'olïrii-ait chacun de ces faits considéré isolément ». Cet argument nous touche peu, car il faut reconnaître qu'il existe un grand nombre d'hypothèses dans lesquelles la société n'a aucune foute à se reprocher et, en ce qui concerne l'habitude acquise par le délinquant, nous n'y voyons qu ime raison de plus poui' nous montrer très sévère à son égard. On jiiyoque égajeiiient contre le cumul des peines une considération pratique en foisaiit observer que îe total dès peines pourrait aboutir à des chiffres exorbitants; les ai^ndes pourraient dégénérer en confiscation générale et les emprisonnements temporaires se transformer en détention perpétuelle. Il y a là quelque chose de vrai et , à ce propos , nous présenterons l'observation suivante. Pour empêcher un déht, il faut user d'une menace, et par conséquent d'une peine sérieuse; or, on peut très bien, en présence d'un individu poussé à connnettre un grand nombre d'infractions successives, trouver cette menace et cette peine sutiisantes dans une combinaison de châtiments qui n'a pas besoin d'être égale au cumul des peines attachées aux diU'erenls délits; la seule précaution à prendre est de ne i)as favoi'iser l'exécution d'infi'actions nouvelles à partir d'un certain moment oii le délin(iuant constaterait qu'il peut continuer à délinquer sans prt^judicc pour lui. Nous ajouterons que lesj)aines augmentent de gravité par cela seul qu'elles succèdent à d'autres sans interruption : après un emprisonnement de ti'ois ans, l'enqu'isonncment d'un an que l'on doit subir sans intei'valle est plus dur que ce même emi)ri^onnement (pii serait subi d'une manière séparée ; api'ès une amende de mille fi'ancs, l'amende de ciiKl cents francs que l'on doit payer tout de suite est plus dure également que cette même amende ({uc l'on devrait payer toute seule. Il faut, pensons-nous, tenir conq»te de cette situation.
En résume, le sysiôino le plasjiisteserait, nous scnibie-l-ili fie cumuler les peines, mais^ en diminuant le chifri"ejlc^i)eines les moins graves; nous ne verrions pas même d'inconvénient à ce que l'on fixât une certaine limite qui ne serait point dépassée, pourvu que ceTTe limite fût sulTisâmment éloignée. Nous trouvons l'application de ce système dans le nouveau Code italien ; en vertu de l'article G8, '• au coupable de plusieurs délits ([ui emportent la même espèce de peine temporaire restrictive de la liberté personnelle, on appli(iuc la peine pour le délit le i)lus grave, avec une augmentation égale à la moitié de la durée totale des autres peines, l)ourvu qu'on ne dépasse pas trente années pour la réclusion et la détention, et cinq années pour le confinement ». Lorsqu'on se trouve en présence de i)eines privatives de la liberté de nature différente, la combinaison ne i)eiit s'effectuer naturellement qu'en tenant compte de la gravité spéciale résultant du mode d'exécution de ces peines; c'est ce que lait le Code italien ; d'après l'article 69, si un individu est coupable de deux délits, dont l'un emporte la réclusion et l'autre la détention (i)eine moins sévère dans son exécution que la première^ on prononce, selon leur importance respective au point de vue de la durée, la réclusion ou la détention, mais en l'augmentant de inanière à tenir compte de l'autre peine d'ai)rès sa sévérité ; la même méthode rationnelle est suivie dans le cas de concours d'une peine de réclusion ou de détention avec une peine de confinement (obligation imposée au condamné de demeurer pour un certain temps dans une commune indiquée par la sentence).
266. Le Code d'instruction criminelle (art. 3G5 et 379) adoptait l'ancien principe : x^œ^ia major ahsorhct minorcm. Le Code de 1867 a établi un système mixte dans lequel les deux théories radicales exercent leur influence ; nous y rencontrons à la fois le cumul illimité, le cumul limité et le non cumul.
1") D'après l'article 58, -^ l'individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ». Le même cumul illimité est prescrit par l'article 64 pour les peines de confiscation spéciale , qu'elles soient prononcées pour crimes , pour délits eu pour contraventions ; comme nous allons le voir , la peine pi'incipale est parfois absorljée par une peine plus grave , mais cette absorption laisse subsister la peine accessoire de la confiscation. Enfin , il résulte du § 2 de l'article 100 que les amendes en matière fiscale sont cumulées sans restriction ;
2°) D'après l'article 60, en cas de concours de plusieurs délits, les peines sont encore cumulées, mais il'une manière limitée ;^n effet, le cumul ne peut excéder le tlouble du Hmj:iwiî(»uleJ[aj2ein Ce système de cumul limité embrâss(ries peines accessoires, autres que la confiscation spéciale , aussi bien que les peines principales de l'emprisonnement et de l'amende ;
3^) L'article 59 prévoit le concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions ; il ordonne, dans ce cas, le cumul de toutes les amendes soit correctionnelles , soit de police , et celui des emprisonnements correctionnels, mais de manière à ce que l'un et l'autre ne dépassent pas le double de la peine la jjIus forte. Par conséquent, l'emprisonnement correctionnel absorbe entièrement l'emprisonnement de police ; quant au cumul des emprisonnements correctionnels , il est limité au double du maximum de l'emprisonnement le plus fort ; enfin , le cumul des amendes correctionnelles et de police est limité au double du maximum de l'amende la plus élevée ;
4°) En vertu de l'article 61 , si un crime concourt soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine du crime est seule prononcée ; nous trouvons donc ici l'application de la règle pœ7ia major ahsorhet minorem ;
5°) D'après l'article 62 , en cas de concours de plusieurs crimes , c'est encore le principe du non cumul que l'on adopte ; seulement , la peine la plus forte peut être élevée de cinq ans au-dessus de son maximum, si elle consiste dans les travaux forcés, la détention à temps ou la réclusion. " La peine la plus forte , dit l'article 63 , est celle dont la durée est la plus longue ; si les peines sont de même durée , les travaux forcés et la réclusion sont considérés comme des peines plus fortes que la détention. »
267. Comment le juge procédera-t-il pour appliquer les règles que nous venons de passer en revue ? S'il s'agit de plusieurs contraventions, il condamnera le prévenu séparément pour chacune d'elles ; en même temps , il déterminera , séparément pour chaque amende , la durée de rcmi)risonnement subsidiaire qui doit la remplacer le cas tvhéant. S'il s'agit de concours de délits ou de concours de délits et de contraventions , le juge procédera de la même lîiçon ; seulement , puisque le Code pose une limite au cumul , le juge devra prononcer les peines de manière à ce que , en les additionnant , on ne dépasse pas le double du maximum delà peine la plus forte; que si ce pi'océdé est imj^ossible, le juge, ai)rès avoir prononcé les peines séparément , fera l'addition de ces i)eines, puis la soustraction nécessaire pour ne pas dépasser la limite légale et prononcei'a enfin le total auquel il sera ari'ivé. S'il s'agit de concoui^s de crimes ou de concours de crimes avec des délits ou des conlraven lions, le juge ne prononcera qu'une seule peine, conformément à l'ordre de la loi , mais il n'en devra pas moins statuer séparément sur chacune des infractions.
268. Nous avons sui)i)ose jusqu'à présent ({ue les infi'aclions concurr(»ntes étaient i)oursuivies en mèm(* lemps ; remarquons que les règles énoncées plus haut seraient ajjplicables aloi's même que les infractions
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susdites auraient été poursuivies séparément. l)ans cette dernière liy[)0thése, l'exécution des peines devra s'effectuer de manière à ce que la théorie du Code soit observée. L'article 70 du Code italien s'occupe expressément de cette hypothèse.
269. Il peut arriver qu'il existe à la fois concours d'infractions et l'écidive. Comment le juge procédera- t-il ? S'il s'agit de concours de contraventions, il fixera la peine de chacune d'elles , en tenant compte de la récidive telle qu'elle est réglée à l'article 565 , et il additionnera toutes les peines sans restriction. S'il s'agit de concours de délits, le calcul se fera do la même manière : il déterminera la peine de chacun d'eux et fera l'addition; seulement, on ne pourra pas excéder le double du maximum de la peine la plus forte. Pour le calcul de la peine attribuée à chaque infi'action , on appliquera le premier alinéa de l'article 5G , si la condamnation antérieure sur laquelle se base la récidive est une condanmation criminelle, et le second alinéa du même texte , si la condamnation antérieure est correctionnelle. S'il s'agit de concours d'un crime avec des délits , la peine du crime sera seule prononcée et cette peine pourra être aggravée conformément aux articles 54 et 55. Enfin, s'il s'agit de concours de plusieurs crimes, le même système sera suivi; toutefois, dans cette hjqjothèse, on pourra, conformément à l'article 62, élever de cinq ans la peine temporaire, qui aura déjà été élevée en raison de la récidive.
270. L'article 100, dans sa généralité , applique aux lois spéciales les régies de notre chapitre YI. En conséquence, les dispositions que nous venons d'étudier régissent soit le concours d'infractions spéciales entre elles, soit leur concours avec des infractions de droit connnmi. Ce principe souffre néanmoins deux exceptions : l'') si la loi spéciale prévoit elle-même le cumul , il est clair que le Code est inapphcable ; l'article 100 le dit expressément ; 2^) si l'application des règles ordinaires devait avoir pour etfet de réduire les peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux, elle devrait être écartée ( 2»^ alinéa de l'article 100).